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Maître Reda KOHEN
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Commerce bloqué par la manifestation du 17 octobre à Paris : loyer dû, perte d’exploitation et chantier arrêté, que faire (2026)

Le 17 octobre 2026 s’annonce comme une journée de mobilisation massive, et les commerçants parisiens retiennent leur souffle. D’après l’entourage du ministre de l’Intérieur cité par BFMTV le 15 octobre 2026, 250 actions sont envisagées sur le territoire national et une soixantaine de manifestations sont en cours de structuration. À côté des cortèges déclarés en préfecture, les autorités s’attendent à de nombreuses actions non déclarées, notamment des blocages sur des ronds-points, et à Paris le préfet de police a pris un arrêté d’interdiction partiel pour imposer un itinéraire aux cortèges. Pour un commerce situé sur un parcours de manifestation ou à proximité d’un point de blocage, cela signifie très concrètement un rideau qui reste baissé, des clients qui ne peuvent pas accéder à la boutique, des livraisons qui n’arrivent pas et, pour les opérations de travaux en cours, des chantiers à l’arrêt pendant toute la durée des perturbations. La question que chaque exploitant se pose alors est simple : qui supporte le coût financier de cette journée perdue. Le loyer du mois reste-t-il intégralement dû alors que la boutique est restée vide. La perte d’exploitation peut-elle être réclamée à quelqu’un. Le retard pris par un chantier bloqué le 17 octobre ouvre-t-il droit à une indemnisation ou au contraire à une excuse. Les réponses du droit français à ces questions sont plus sévères qu’on ne l’imagine, et elles ont été forgées par une jurisprudence récente très ferme sur les loyers commerciaux en période de troubles. Voici, point par point, ce que dit la loi, ce que les juges ont déjà tranché dans des situations comparables, et les démarches pratiques qui protègent vraiment vos droits à Paris comme en Île-de-France.

I. Le loyer de votre commerce reste dû même si la manifestation du 17 octobre bloque l’accès à votre boutique

A. Pourquoi la force majeure invoquée après un blocage ne permet pas d’effacer une dette de loyer commercial

Le premier réflexe d’un commerçant dont la boutique est restée inaccessible pendant la journée du 17 octobre est de penser que la force majeure va effacer tout ou partie du loyer. Le raisonnement semble logique : un événement extérieur a empêché l’exploitation, donc le paiement devrait être suspendu. Le droit français répond exactement l’inverse, et il le fait avec une constance qui ne laisse guère de place au doute. L’article 1218 du Code civil définit la force majeure en matière contractuelle de la façon suivante : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Trois conditions cumulatives sont donc exigées : un événement extérieur au débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans ses effets. Une manifestation annoncée plusieurs semaines à l’avance, avec un parcours imposé par arrêté préfectoral et une couverture médiatique nationale, remplit difficilement la condition d’imprévisibilité pour la journée du 17 octobre 2026, puisque chacun sait désormais qu’elle aura lieu et où passeront les cortèges. Mais il y a plus décisif encore : même lorsque l’événement est bien constitutif de force majeure, il ne libère pas le débiteur d’une somme d’argent. La cour d’appel de Paris l’a jugé en des termes qui ne souffrent aucune ambiguïté dans son arrêt du 2 mai 2024, RG 21/13668 : « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant la force majeure. » Le loyer est une obligation de somme d’argent. Le blocage de la rue, aussi réel soit-il, n’efface donc pas la dette de loyer du mois d’octobre 2026. L’article 1351 du Code civil confirme cette lecture restrictive : « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. » Or payer un loyer n’est jamais devenu impossible parce que la boutique est fermée : le virement peut toujours partir, même si la caisse est restée vide. C’est pour ce motif que les tribunaux ont systématiquement rejeté, pendant la crise sanitaire, les demandes d’exonération de loyers commerciaux fondées sur la force majeure, alors même que les commerces avaient été fermés par décision administrative pendant des semaines. Si des fermetures administratives de plusieurs semaines n’ont pas suffi à exonérer les preneurs, une journée de blocage liée à la mobilisation du 17 octobre, aussi perturbante soit-elle, ne le permettra pas davantage. La leçon pratique est directe : ne suspendez pas de votre propre initiative le paiement du loyer d’octobre 2026 en pensant que la manifestation vous y autorise. Un loyer retenu sans fondement expose à la clause résolutoire du bail et à une procédure d’expulsion, alors que le blocage lui-même ne constituera pas une défense recevable devant le juge.

Le même sort est réservé à l’argument tiré de la perte de la chose louée, que certains preneurs tentent d’invoquer en soutenant que des locaux rendus inexploitables par les circonstances équivalent à des locaux détruits. L’article 1722 du Code civil dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » Les juges parisiens ont refusé d’étendre ce texte aux situations où le local subsiste intact mais ne peut pas être exploité pour des raisons extérieures. Dans son jugement du 25 janvier 2024, RG 20/10991, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que des mesures générales et temporaires d’interdiction de recevoir du public, « sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose au sens de l’article 1722 du Code civil. » Le tribunal en a déduit logiquement : « Le moyen tiré de la destruction de la chose louée sera donc rejeté. » Transposée à la journée du 17 octobre, cette solution signifie qu’une boutique parisienne intacte, dont les murs, la vitrine et les équipements n’ont subi aucun dommage, mais devant laquelle un cortège a défilé toute l’après-midi, n’est pas une chose louée détruite au sens de la loi. La Cour de cassation a verrouillé cette jurisprudence au plus haut niveau avec son arrêt du 30 juin 2022, pourvoi n° 21-20.127, arrêt n° 605 FS-B, qui porte la mention « Rejet » : le pourvoi du preneur contre sa condamnation provisionnelle au paiement des loyers a été rejeté, validant ainsi que les loyers restaient dus malgré l’impossibilité d’exploiter les lieux conformément à leur destination pendant la période litigieuse. Face à un blocage d’une seule journée, dont les effets sont par nature temporaires et limités, aucun juge ne retiendra donc ni la force majeure libératoire ni la perte de la chose louée pour annuler le loyer. Le preneur qui retient son loyer en invoquant la manifestation s’expose à être condamné au paiement avec intérêts, et à voir son bail résilié pour une impayé que la mobilisation n’excuse pas.

B. Locataire bloqué le 17 octobre à Paris : les démarches qui peuvent vraiment réduire la facture du mois

Payer le loyer ne signifie pas subir la perte sans réagir. Plusieurs leviers existent, à condition de les actionner vite et avec les bonnes preuves. Le premier levier est la négociation avec le bailleur, et il se prépare dès le 17 octobre au soir. Rédigez un courrier circonstancié décrivant l’impossibilité d’accéder aux lieux : cortège stationné devant la boutique, rue barrée par les forces de l’ordre, rideau baissé par mesure de sécurité sur consignes de la préfecture, livraisons annulées par les transporteurs. Joignez-y l’arrêté du préfet de police imposant l’itinéraire parisien, les photographies datées de la rue bloquée, les attestations de vos salariés restés à domicile et le relevé de caisse du jour comparé à celui d’un vendredi ordinaire. Un bailleur informé avec des pièces précises accorde plus facilement une remise partielle, un report d’échéance ou un étalement que celui qui reçoit une simple demande orale de réduction. Cette remise reste un geste commercial, jamais un droit acquis, et tout accord obtenu doit être confirmé par écrit pour éviter qu’un commandement de payer ultérieur ne vienne réclamer la différence. Le deuxième levier consiste à relire le bail ligne par ligne avant d’écrire au bailleur. Certains baux commerciaux stipulent des mécanismes de réduction du loyer en cas d’événement exceptionnel, indexés par exemple sur les recettes effectivement encaissées, et la crise sanitaire a montré que ces clauses existent et que les juges en contrôlent l’application à la lettre. Si votre bail prévoit un tel mécanisme, activez-le par lettre recommandée en joignant les justificatifs comptables de la journée perdue. Si le bail ne prévoit rien, n’invoquez pas l’exception d’inexécution à la légère : l’article 1219 du Code civil permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation « si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Or la manifestation du 17 octobre n’est pas un manquement du bailleur à ses obligations. L’article 1719 du Code civil impose certes au bailleur « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail », mais un cortège qui passe dans la rue et des manifestants qui bloquent un rond-point ne constituent pas un manquement du propriétaire à son obligation de délivrance. Suspendre le loyer sur ce fondement exposerait à une résiliation que le juge constatera sans hésiter. Le troisième levier concerne les dégradations matérielles subies pendant la journée. Si la vitrine a été brisée, le rideau de fer forcé ou la devanture taguée par des éléments marginaux du cortège, la situation change de nature : le local est alors partiellement endommagé, et l’article 1722 précité ouvre droit à une diminution du prix ou à la résiliation selon les circonstances. Faites constater les dégâts par un commissaire de justice dans les heures qui suivent, déposez plainte pour dégradations, déclarez le sinistre à votre assureur multirisque professionnelle et notifiez le tout au bailleur en demandant la remise en état et, pour la période de privation partielle, une diminution proportionnée du loyer. Lorsque les réparations incombent au bailleur et qu’elles sont urgentes, l’article 1724 du Code civil s’applique, et il prévoit que « si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. » Cette règle écrite noir sur blanc dans la loi donne un fondement solide à une demande de réduction chiffrée, bien plus efficace qu’une invocation vague de la manifestation. Côté bailleur parisien, la fermeté s’impose face à un preneur qui retiendrait son loyer en prenant prétexte du 17 octobre : le article L145-41 du Code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. » Le bailleur qui fait face à un loyer impayé : que faire commence donc par délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, en mentionnant le délai d’un mois à peine de nullité, sans se laisser impressionner par l’argument de la manifestation que les décisions citées plus haut écartent. À Paris et en Île-de-France, où les loyers commerciaux atteignent des montants qui rendent chaque mois d’impayé critique pour la rentabilité de l’immeuble, cette rigueur procédurale protège le revenu locatif sans prendre le risque d’une nullité pour vice de forme.

II. Perte d’exploitation et chantier arrêté après les blocages du 17 octobre : les recours qui rapportent vraiment

A. Comment prouver la perte d’exploitation du 17 octobre et la faire payer par la bonne personne

La perte d’exploitation d’une journée de blocage ne se déclare pas, elle se démontre chiffre par chiffre. Les juges et les assureurs raisonnent sur pièces, et le dossier constitué dans les jours qui suivent la manifestation détermine tout. Commencez par le chiffrage comptable : éditez le relevé de caisse du 17 octobre 2026 et comparez-le au chiffre d’affaires des vendredis comparables du mois, puis faites établir par votre expert-comptable une attestation chiffrant la perte de marge brute de la journée. La pratique contentieuse issue de la crise sanitaire montre que cette pièce est devenue le standard attendu : dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 30 juin 2022, le preneur produisait l’attestation de son commissaire aux comptes établissant l’absence de perception d’une quelconque indemnisation pour perte d’exploitation, et c’est sur de telles pièces que les débats se sont noués. Ajoutez les preuves de la cause : arrêté du préfet de police, arrêté municipal de fermeture préventive le cas échéant, photographies et vidéos datées de la rue bloquée, attestations de salariés et de voisins commerçants, courriels des transporteurs annulant les livraisons, captures des informations de circulation. Ce faisceau établit le lien entre la mobilisation et la perte, sans lequel aucune demande ne prospère. Vient ensuite l’action contre le bon débiteur. Le premier réflexe utile est la déclaration de sinistre auprès de votre assureur multirisque professionnelle et, si vous y avez souscrit, de votre garantie perte d’exploitation. Relisez attentivement les conditions générales avant de déclarer : vérifiez si les mouvements populaires, émeutes et actes de vandalisme figurent parmi les événements garantis ou au contraire parmi les exclusions, quel est le montant de la franchise, et si une carence s’applique aux fermetures de courte durée. Déclarez dans le délai stipulé au contrat en joignant le chiffrage de l’expert-comptable et les preuves du blocage, et conservez la preuve de l’envoi. Si l’assureur refuse la garantie, faites-vous communiquer le refus par écrit avec la clause d’exclusion invoquée, car un refus fondé sur une clause ambiguë se conteste devant le juge. Le deuxième débiteur potentiel est l’auteur des dégradations lorsque la perte provient non du seul passage du cortège mais de dégâts commis sur vos locaux : dépôt de plainte pour dégradations ou vol avec effraction, constitution de partie civile et déclaration à l’assurance contre le vandalisme marchent ensemble. En revanche, n’attendez rien d’une action dirigée contre l’organisateur de la manifestation ou contre l’État pour le seul fait du passage du cortège : le passage d’un cortège déclaré ou toléré sur la voie publique n’engage pas en lui-même une responsabilité au profit de chaque commerce riverain, et réclamer une indemnisation pour la seule baisse de fréquentation liée à une manifestation se heurte à l’absence de faute caractérisée. Les demandes qui aboutissent sont celles qui reposent sur un dommage matériel précis, constaté et chiffré, imputé à un responsable identifié ou garanti par un contrat d’assurance. Pour les commerces parisiens situés sur les grands boulevards et les axes habituels des cortèges, une anticipation permanente s’impose : cartographiez les parcours déclarés dès leur publication par la préfecture de police, organisez le télétravail ou la fermeture sécurisée, prévenez vos clients par affichage, et conservez chaque année un dossier type avec les modèles de constat et de déclaration. La journée du 17 octobre 2026 servira alors de référence pour les mobilisations suivantes, et votre dossier, déjà calibré, se remplira en quelques heures au lieu de quelques semaines.

B. Chantier arrêté et livraison retardée par la mobilisation : ce que votre contrat permet vraiment d’obtenir

Les chantiers parisiens et franciliens subiront eux aussi la journée du 17 octobre : toupies de béton qui ne passent pas les barrages, compagnons bloqués dans les transports, livraisons de matériaux annulées, grutiers et chefs de chantier qui sécurisent les installations au lieu de produire. Pour l’acquéreur d’un bien en construction comme pour le maître d’ouvrage d’une rénovation, la question est double : le retard pris ce jour-là justifie-t-il un décalage de la livraison, et ouvre-t-il droit à une indemnisation. La réponse se trouve d’abord dans le contrat signé, que les juges appliquent à la lettre en vérifiant chaque cause de retard invoquée. L’enseignement vient d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 4 septembre 2025, RG 22/01223, rendu dans une affaire de vente en l’état futur d’achèvement où le vendeur avait reporté la livraison en invoquant des réseaux enterrés et des intempéries. Le contrat prévoyait une livraison au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019, « sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de ce délai énumérées au contrat. » Le tribunal judiciaire de Bordeaux avait condamné le vendeur à payer 7 820 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, retenant sa responsabilité dans le retard malgré les causes invoquées. La leçon pour les chantiers arrêtés le 17 octobre est claire : une cause de retard, même réelle, ne produit d’effet que si le contrat la prévoit et si elle est prouvée. Relisez donc votre contrat de vente, votre contrat de construction ou votre marché de travaux avant toute discussion : la clause de report pour intempéries, grève, émeute ou cas de force majeure existe-t-elle, et la mobilisation du 17 octobre entre-t-elle dans son champ. Si la clause existe, l’entrepreneur ou le vendeur doit notifier le retard par écrit en désignant précisément la journée du 17 octobre et ses effets concrets sur le chantier, faute de quoi le retard restera injustifié. Si la clause n’existe pas, le droit commun s’applique : l’article 1218 précité suspend l’exécution lorsque l’empêchement est temporaire, et l’article 1229 du Code civil rappelle le principe de base en disposant que « La résolution met fin au contrat. » Une journée d’arrêt sur un chantier de plusieurs mois constitue un empêchement temporaire qui suspend les obligations sans mettre fin au contrat, et elle ne fonde ni une résolution ni, en elle-même, une demande indemnitaire du maître d’ouvrage. Symétriquement, l’acquéreur ou le maître d’ouvrage qui subit ce décalage d’une journée ne peut pas réclamer des pénalités de retard pour cette journée lorsque le retard provient d’un événement extérieur que l’entrepreneur ne pouvait éviter : les pénalités sanctionnent la faute du constructeur, pas les barrages qui lui ont interdit l’accès au chantier. La pratique efficace consiste donc, des deux côtés, à constater plutôt qu’à s’affronter. Le 17 octobre au soir, l’entrepreneur photographie le chantier à l’arrêt, conserve les bons de livraison annulés, les messages des fournisseurs et les relevés d’heures chômées, puis notifie le retard en visant la clause du contrat. Le maître d’ouvrage accuse réception par écrit, vérifie la réalité de l’empêchement et répercute l’information sur son propre calendrier, notamment s’il a donné congé de son logement actuel en comptant sur une livraison à date fixe. Pour les acquéreurs parisiens de VEFA dont la livraison conditionne la fin d’un bail en cours, anticipez dès maintenant : prévoyez une marge de quelques jours entre la date contractuelle de livraison et votre déménagement, conservez une solution de repli pour l’hébergement, et chiffrez le coût d’un éventuel décalage afin de négocier, le cas échéant, une indemnisation amiable plutôt qu’un contentieux dont l’issue restera incertaine pour une seule journée d’arrêt. Les situations où le retard du 17 octobre s’ajoute à des retards antérieurs déjà fautifs relèvent d’une autre analyse : la journée de mobilisation n’efface pas les semaines de retard accumulées auparavant, et le juge fera le tri entre ce qui provient de l’événement extérieur et ce qui provient des manquements du constructeur. D’où l’importance, une fois encore, d’un calendrier contradictoire tenu à jour, où chaque cause de retard est notifiée et documentée au fil de l’eau.

Conclusion

La mobilisation du 17 octobre 2026 mettra les commerces et les chantiers parisiens à l’épreuve pendant une journée, mais le droit applicable ne connaît pas de journée d’exception. Le loyer commercial reste dû malgré le blocage, car le débiteur d’une somme d’argent ne s’exonère pas par la force majeure et car des locaux intacts ne constituent pas une chose perdue au sens de l’article 1722. La perte d’exploitation ne se récupère que sur preuves comptables et matérielles précises, dirigées contre l’assureur ou l’auteur identifié d’une dégradation, jamais contre le seul passage du cortège. Le chantier arrêté le 17 octobre obéit au contrat signé : la clause de report joue si elle existe et si le retard est notifié et prouvé, et la journée perdue suspend sans résoudre. À Paris, l’arrêté du préfet de police, les constats de commissaire de justice et les attestations chiffrées de l’expert-comptable forment le socle de tout dossier utile. Constatez le 17 octobre, écrivez le 18, chiffrez dans la semaine : cette discipline transforme une journée subie en dossier maîtrisé, que la discussion s’ouvre avec le bailleur, l’assureur ou le constructeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».