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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Fraude bancaire : que faire dans les treize mois pour contester une opération non autorisée et obtenir le remboursement (2026)

Les recherches « fraude bancaire » bondissent en France depuis le 16 octobre 2026, avec les requêtes « fraude bancaire que faire », « fraude bancaire remboursement » et « fraude bancaire cjue » parmi les saisies les plus fréquentes. Selon les articles publiés le 16 octobre 2026 par Le Monde et Le Figaro, la Cour de justice de l’Union européenne vient de juger, le 15 octobre 2026, que la banque doit rembourser immédiatement une opération de paiement non autorisée, même lorsqu’elle reproche à son client une négligence grave. Reste une question que l’actualité ne règle pas à votre place : dans quel délai devez-vous contester l’opération pour garder votre droit au remboursement. La réponse tient en un chiffre posé par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, en vigueur : treize mois à compter de la date du débit, sous peine de forclusion. Passé ce délai, la banque peut opposer l’irrecevabilité de votre réclamation sans même discuter du fond. Cet article explique la méthode complète : signaler sans tarder, écrire une contestation datée, déposer plainte, exiger le remboursement sous un jour ouvrable, puis répondre à l’argument de la négligence grave avec les textes et les arrêts que les juges appliquent vraiment, y compris quand le compte fraudé est un compte professionnel.

I. Contester une opération non autorisée dans les treize mois : le délai qui verrouille le remboursement

A. Fraude bancaire, que faire dès la découverte : signaler sans tarder, bloquer et déposer plainte

Le premier réflexe détermine la suite du dossier. Dès que vous constatez un débit que vous n’avez pas autorisé, informez votre banque sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, comme l’impose l’article L. 133-17 du code monétaire et financier, en vigueur, qui dispose : « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. » (article L. 133-17 du code monétaire et financier). Concrètement, appelez le numéro d’opposition de votre banque, puis confirmez par écrit : ce second temps écrit est celui qui fera preuve. Notez l’heure de l’appel, le nom de l’interlocuteur et le numéro de dossier d’opposition, puis envoyez le jour même une lettre ou un message sécurisé depuis votre espace client qui décrit chaque opération litigieuse avec sa date, son montant et ses circonstances. Joignez tout ce qui établit que vous n’êtes pas l’auteur du paiement : SMS reçus, courriels, captures d’écran du faux site ou du faux message, relevés montrant le débit.

Déposez plainte sans attendre l’issue de la réclamation bancaire. La plainte pénale et la demande de remboursement suivent deux voies distinctes : l’une vise l’escroc, l’autre oblige la banque, et l’attente du résultat de l’enquête ne conditionne pas le remboursement. Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes des victimes d’infractions, y compris dans un service territorialement incompétent, avec transmission au service compétent s’il y a lieu, selon l’article 15-3 du code de procédure pénale, en vigueur (article 15-3 du code de procédure pénale). Conservez le récépissé de dépôt de plainte et transmettez-en une copie à la banque : ce document date votre réaction et crédibilise votre contestation, même s’il ne remplace pas la contestation écrite adressée au prestataire. Si votre téléphone a servi à valider l’opération, conservez l’appareil et les messages tels quels, sans effacer, car le contenu exact du message de confirmation peut devenir décisif, comme l’a montré un arrêt de la chambre commerciale du 4 mars 2026 cité plus loin.

Vérifiez enfin vos relevés ligne par ligne sur les semaines qui encadrent la fraude. L’article L. 133-16 du code monétaire et financier, en vigueur, demande à l’utilisateur de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » (article L. 133-16 du code monétaire et financier), et la banque ne manquera pas d’examiner votre comportement. Ne communiquez plus aucun code par téléphone, même à un interlocuteur qui affiche le numéro de votre agence et connaît vos nom et prénom : l’usurpation du numéro d’appel, appelée spoofing, est précisément le scénario des dossiers que la Cour de cassation tranche depuis 2024. Si d’autres opérations suspectes apparaissent, contestez-les dans le même écrit ou dans un écrit complémentaire immédiat, car chaque opération a sa propre date de débit et donc son propre point de départ de délai.

B. Treize mois à compter du débit : forclusion, relevés et cas des comptes professionnels

Le délai de contestation est une forclusion, pas une simple recommandation. L’article L. 133-24 du code monétaire et financier, en vigueur, dispose : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. » (article L. 133-24 du code monétaire et financier). Trois conséquences pratiques découlent de ce texte. D’abord, le point de départ court à compter de la date du débit de chaque opération, pas de la date où vous découvrez la fraude ni de la date du dépôt de plainte : une opération débitée le 5 novembre 2025 doit donc être signalée au plus tard le 5 décembre 2026. Ensuite, le dépassement éteint le droit d’obtenir la correction de l’opération : la banque peut opposer la forclusion sans examiner si l’opération était autorisée ou non. Enfin, la seule réserve prévue par le texte joue lorsque la banque ne vous a pas fourni les informations relatives à l’opération, notamment des relevés réguliers permettant de la repérer : si vous n’avez jamais reçu l’information, le délai ne vous est pas opposable dans les mêmes conditions.

Ce délai français transpose l’article 71 de la directive européenne sur les services de paiement, dite DSP2, qui prévoit que l’utilisateur n’obtient la correction d’une opération non autorisée que s’il en informe son prestataire sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans le délai de treize mois suivant la date de débit prévu par l’article 71 de la directive (UE) 2015/2366 dite DSP2, avec la même réserve pour le cas où les informations n’ont pas été fournies (directive (UE) 2015/2366 dite DSP2, article 71). Le raisonnement vaut donc dans tout l’espace européen et éclaire les dossiers transfrontaliers, par exemple un virement émis depuis un compte français vers un compte ouvert dans un autre État membre. Pour les entreprises et les professionnels, une précision du même article L. 133-24 mérite l’attention : « Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article. » (article L. 133-24 du code monétaire et financier). Autrement dit, la convention de compte d’une société, d’un auto-entrepreneur ou d’une association peut stipuler un délai de signalement différent des treize mois légaux : relisez vos conditions générales et votre convention de compte professionnel avant de conclure que vous êtes dans les temps. Quand la convention est silencieuse, le délai légal de treize mois s’applique.

L’erreur la plus coûteuse consiste à attendre. Attendre la fin de l’enquête pénale, attendre un geste commercial, attendre de réunir toutes les preuves : aucune de ces attentes ne suspend un délai que les textes lus dans cet article présentent comme courant à compter du débit, sans suspension prévue dans ces mêmes textes. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent aucune suspension de ce délai liée au dépôt de plainte, et il serait imprudent de parier sur une tolérance que ni l’article L. 133-24 ni l’article 71 de la directive n’énoncent. Contestez donc par écrit dès la découverte, quitte à compléter ensuite votre dossier pièce par pièce. Deuxième erreur fréquente : contester par téléphone uniquement. L’appel bloque l’instrument, mais seule la contestation écrite et datée, avec accusé de réception ou trace horodatée de l’espace client, établit que vous avez signalé l’opération dans le délai. Troisième erreur : mélanger les opérations dans une réclamation globale sans dater chacune. Puisque chaque débit fait courir son propre délai de treize mois, listez chaque opération avec sa date exacte telle qu’elle figure au relevé, et conservez ces relevés : ils prouvent à la fois la date du débit et, le cas échéant, l’absence d’information régulière de la banque.

II. Obtenir le remboursement de la banque : rembourser d’abord, prouver ensuite

A. Remboursement immédiat sous un jour ouvrable, même en cas de négligence grave alléguée

Une fois l’opération contestée dans le délai, le principe est le remboursement immédiat. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en vigueur, dispose : « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. » (article L. 133-18 du code monétaire et financier). Le compte doit être rétabli dans l’état où il se serait trouvé sans l’opération, avec une date de valeur au plus tard égale à celle du débit. Ce mécanisme européen figure à l’article 73 de la directive DSP2, qui impose le même remboursement « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf soupçon de fraude communiqué par écrit à l’autorité nationale (directive (UE) 2015/2366 dite DSP2, article 73). Exigez donc, dans votre contestation écrite, le remboursement sous ce délai et demandez à la banque, si elle refuse, si elle vous soupçonne personnellement d’une fraude et si elle a transmis ce soupçon par écrit à la Banque de France : à défaut, son refus ne repose sur aucune des exceptions que ces textes retiennent.

L’arrêt rendu le 15 octobre 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne, affaire C-70/25, donne à ce calendrier une portée nouvelle que la presse nationale a relayée le 16 octobre 2026, Le Monde titrant sur l’obligation de rembourser d’abord le client lors d’une opération non autorisée et Le Figaro décrivant un tournant qui contraint les banques à rembourser les victimes d’arnaque même en cas de négligence grave (CJUE, 15 octobre 2026, aff. C-70/25, Tukowiecka). D’après les comptes rendus publiés après l’arrêt, l’affaire concernait une cliente d’une banque polonaise victime d’hameçonnage pour environ 700 euros : après avoir saisi ses identifiants sur un faux site imitant celui de sa banque puis transmis un code reçu par SMS, elle avait vu un virement partir vers un compte inconnu, et sa banque refusait le remboursement en invoquant sa négligence grave. La Cour aurait jugé que l’article 73 de la directive organise le remboursement immédiat sans y faire figurer la négligence grave comme motif de refus, tandis que l’article 74, qui permet de faire supporter la perte au client négligent, ne règle que la répartition définitive des pertes et ne dispense pas de rembourser d’abord. Concrètement, la banque rembourse, puis elle peut agir en justice contre le client pour faire reconnaître sa négligence grave : c’est à elle de saisir le juge et de prouver la faute, et non au client d’assigner pour obtenir son argent.

Si la banque tarde malgré votre contestation, le même article L. 133-18 prévoit des intérêts de retard automatiques : « Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points », puis « Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points », et « Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. » (article L. 133-18 du code monétaire et financier). Mentionnez ces pénalités dans votre mise en demeure : elles rendent l’attentisme coûteux pour l’établissement. Pour suivre l’état de la jurisprudence sur le faux conseiller bancaire et l’appréciation de la négligence grave, vous pouvez aussi consulter l’analyse consacrée à l’obligation de remboursement de la banque face au faux conseiller, qui détaille les scénarios de spoofing déjà jugés. Et si le compte fraudé est un compte professionnel, les règles de remboursement exposées ici s’appliquent dans les mêmes termes, sous réserve du délai conventionnel évoqué plus haut : les développements consacrés au remboursement sur compte professionnel après un faux conseiller complètent utilement ce point pour les sociétés et les indépendants.

B. Négligence grave, authentification et message de confirmation : ce que la banque doit prouver

La négligence grave reste le terrain où les banques portent leurs refus, mais elle ne se présume jamais. L’article L. 133-23 du code monétaire et financier, en vigueur, dispose : « il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. » Il ajoute : « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. » (article L. 133-23 du code monétaire et financier). Autrement dit, les journaux informatiques de la banque, qui montrent que les bons codes ont été saisis, n’établissent ni votre consentement ni votre faute : l’établissement doit rapporter la preuve d’une négligence grave concrète, et c’est sur ce point que les dossiers se gagnent ou se perdent. Le texte qui définit cette faute est l’article L. 133-19 du même code, en vigueur : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. » (article L. 133-19 du code monétaire et financier). Ces obligations sont celles que vous avez lues plus haut : préserver la sécurité de vos données et signaler sans tarder. La banque doit donc démontrer un manquement caractérisé à ces devoirs précis, pas une simple imprudence racontée après coup.

La Cour de cassation applique cette répartition de la preuve avec constance, y compris dans des dossiers de spoofing où le client avait lui-même validé des opérations. Le 23 octobre 2024, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi d’une grande banque contre un client qui avait ajouté des bénéficiaires puis validé des virements pour 54 500 euros en suivant les instructions téléphoniques d’une fausse salariée de l’établissement. La Cour relève d’abord : « Après avoir exactement énoncé qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client », puis valide les juges d’appel qui avaient constaté que le numéro affiché était celui de la conseillère, que le client croyait manipuler son application présentée comme sécurisée, et que le spoofing avait mis la victime en confiance et diminué sa vigilance. Elle conclut : « De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la négligence grave de M. [J] n’était pas caractérisée. » (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267). Retenez la méthode : les juges examinent le scénario complet, numéro affiché, contexte d’urgence fabriqué, confiance placée dans l’application, et non le seul fait d’avoir saisi un code.

Le contenu exact du message de confirmation reçu sur votre téléphone mérite le même examen attentif. Le 4 mars 2026, la chambre commerciale a cassé un jugement qui écartait la négligence grave au seul motif que l’appel provenait du numéro officiel de l’agence pendant les heures d’ouverture. La Cour pose : la Cour rappelle que le client ne supporte toutes les pertes qu’en cas d’agissement frauduleux ou de manquement, intentionnel ou par négligence grave, à ses obligations de sécurité (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588) Puis elle reproche aux juges de ne pas avoir recherché si, à la lecture du message de confirmation annonçant une validation de paiement et non une annulation, le client avait été mis en mesure de déceler la fraude (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588). Si le SMS disait « vous allez confirmer un paiement » alors que votre interlocuteur prétendait annuler une fraude, conservez-le précieusement : selon que ce message était explicite ou trompeur, il sert votre défense ou celle de la banque.

Les comptes professionnels bénéficient de la même protection sur la preuve. Le 9 mars 2022, la chambre commerciale a censuré au visa des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier l’arrêt qui faisait supporter à une société de carrosserie un virement frauduleux de 64 850 euros exécuté après le piratage de son ordinateur : « Il résulte de ces textes que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. » (Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-12.376). Ni la clé de sécurité restée branchée ni l’absence momentanée de l’opérateur devant son écran ne suffisaient, à eux seuls, à établir la faute de l’entreprise : la cour d’appel avait jugé qu’il n’appartenait pas à la banque de démontrer par exemple que l’antivirus n’était pas à jour, et la censure intervenue rappelle que cette preuve incombait au contraire à l’établissement. Cette solution, rendue sous la rédaction alors applicable, reste portée par les textes en vigueur lus plus haut. Fondez donc votre demande sur les articles L. 133-18 et suivants, qui sont votre véritable terrain.

Deux arrêts récents protègent aussi les sociétés et les professionnels contre l’argument tiré de la technique. Le 1er juillet 2026, la chambre commerciale a donné raison à une société dont le compte avait subi trois virements frauduleux validés au moyen d’un boîtier générant des codes : la Cour casse l’arrêt qui déduisait le consentement du seul recours à la forme convenue contractuellement, alors que la société contestait avoir consenti et soutenait que ses données de sécurité avaient été utilisées à son insu : une telle déduction inversait la charge de la preuve (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.134, affaire Lincotek). Le 10 décembre 2025, la même chambre a jugé qu’une opération « est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu’en l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l’opération est réputée non autorisée », cassant au passage l’idée qu’avoir communiqué sa carte pour réserver une chambre d’hôtel vaudrait consentement au paiement débité ensuite (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.778). Côté plafonds, rappelez-vous enfin que pour les instruments perdus ou volés, « les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 € » (article L. 133-19 du code monétaire et financier), et que si la banque n’avait exigé aucune authentification forte, « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 » (même article). Vérifiez donc sur vos relevés et dans la documentation de l’opération si une authentification forte a réellement été exigée : son absence fait tomber l’argument de la négligence.

Conclusion

La vague de recherches sur la fraude bancaire née de l’arrêt européen du 15 octobre 2026 ne change qu’une chose, mais elle est de taille : la négligence grave que la banque vous reproche ne l’autorise plus à garder votre argent en attendant un procès. Le calendrier rappelé dans cet article tient en deux délais que les textes énoncent eux-mêmes : vous devez signaler l’opération au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion, et la banque doit vous rembourser au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sa connaissance de l’opération, sauf soupçon de fraude qu’elle communique par écrit à la Banque de France. Entre ces deux bornes, tout est affaire de preuve écrite et datée : opposition immédiate, contestation circonstanciée, dépôt de plainte, conservation des messages et des relevés. La charge de démontrer une négligence grave pèse sur l’établissement, les journaux techniques ne suffisent pas à établir votre consentement, et le contenu du message de confirmation comme l’exigence d’une authentification forte se discutent pièce par pièce, y compris pour un compte professionnel dont la convention peut aménager le délai. Contestez tôt, écrivez tout, et opposez à chaque refus le texte exact qui le prive de fondement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».