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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bus électriques Safra à la casse et liquidation du constructeur : qui garantit et comment récupérer sa mise ?

Trois bus à hydrogène achetés 1,7 million d’euros en 2016, mis en circulation en 2018, moins de 5 000 kilomètres au compteur, puis la décision de les envoyer à la casse votée en septembre 2026 par la communauté d’agglomération Castres-Mazamet : c’est l’histoire rapportée le 16 octobre 2026 par France 3 Régions à propos de trois véhicules fabriqués par l’entreprise Safra, basée dans le Tarn, qui, selon les élus cités par la chaîne, n’ont jamais vraiment roulé et tombaient en panne à chaque sortie. L’agglomération avait saisi le tribunal administratif de Toulouse pour obtenir le remboursement, mais la liquidation du constructeur intervenue en 2025 a stoppé net tout espoir de remboursement direct, toujours d’après France 3 Régions. En parallèle, le site spécialisé transbus.org rapportait le 20 mai 2025 que la société avait été placée en redressement judiciaire le 4 février 2025 et que le tribunal de commerce d’Albi avait retenu un plan de cession de ses actifs au profit du groupe Wanrun pour 7 millions d’euros, avec 120 emplois conservés sur 169. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable où un client professionnel ou une collectivité se retrouve avec des matériels défectueux face à un fournisseur en procédure collective, et ils ne décrivent pas la situation de Safra, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Bus électrique en panne : que faire quand le prix payé ne roule plus et que le constructeur est en procédure collective ?

A. Faire constater les défauts et préserver l’action en garantie du matériel roulant

Quand des bus électriques ou à hydrogène censés équiper un réseau de transport restent au dépôt, tombent en panne à chaque sortie et affichent un kilométrage dérisoire au regard de leur prix d’achat, la première question est celle de la preuve : il faut établir, par des pièces exploitables en justice, que les véhicules sont atteints de défauts qui les rendent impropres à l’usage auquel on les destine. Le réflexe utile consiste à faire dresser un constat d’huissier de justice, à compiler les fiches d’immobilisation, les interventions de maintenance, les échanges avec le constructeur et les relevés kilométriques, puis à commander une expertise technique indépendante qui décrit précisément les désordres et, si possible, leur cause. Ces pièces serviront quel que soit le fondement retenu ensuite, garantie des vices cachés, garantie contractuelle ou responsabilité pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, et elles protègent le client contre l’argument selon lequel les pannes résulteraient d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien.

Sur le fondement juridique, le point de départ reste la garantie des vices cachés : l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Des bus qui ne roulent quasiment pas et doivent être détruits après quelques milliers de kilomètres correspondent, à première vue, à l’hypothèse du texte, à condition de démontrer que les défauts sont antérieurs à la vente, ce qui suppose une analyse technique sérieuse et non une simple affirmation. L’action peut tendre à la résolution de la vente avec restitution du prix ou à une réduction du prix, et elle se cumule dans la pratique avec les garanties contractuelles stipulées dans le marché, qu’il faut relire attentivement : durée, plafond, exclusions, procédure de notification des désordres et obligation pour le vendeur de réparer ou de remplacer.

Le calendrier de cette action obéit à une règle stricte que tout acheteur doit connaître : l’article 1648 du code civil prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La Cour de cassation, siégeant en chambre mixte le 21 juillet 2023 dans une affaire opposant un constructeur automobile à un acheteur de véhicule (pourvoi n° 21-19.936), l’a rappelé en ces termes : « Selon l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Ce même arrêt précise l’articulation avec la prescription de droit commun de cinq ans et le butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, ce qui signifie concrètement qu’un acheteur qui découvre tardivement des défauts doit agir vite et faire dater la découverte par des écrits, car le point de départ du délai de deux ans se discute toujours. En pratique, dès les premières pannes répétées, il faut adresser au vendeur une mise en demeure détaillée par lettre recommandée, suspendre tout paiement non encore exigible dans le respect du contrat, et saisir le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire avant que les véhicules ne soient réparés, modifiés ou détruits, car une destruction intervenue avant toute constatation contradictoire peut priver l’acheteur de sa preuve.

Le coût de la destruction elle-même mérite d’être anticipé : dans l’affaire rapportée par France 3 Régions, la récupération et le recyclage des trois bus sont facturés 7 500 euros à la collectivité. Avant de faire détruire des matériels litigieux, tout client avisé vérifie avec son conseil si une autorisation judiciaire ou au minimum une constatation contradictoire complète a été organisée, et il chiffre l’ensemble des préjudices annexes, frais de remorquage, véhicules de remplacement, location de matériels thermiques de substitution, surcoûts d’exploitation, pour les intégrer à sa réclamation. Ces postes indemnitaires ne sont pas automatiques : ils doivent être justifiés facture par facture et rattachés par un lien direct aux défauts allégués, faute de quoi le juge les écartera même si la garantie est reconnue sur le principe.

B. Déclarer sa créance et revendiquer dans les délais quand le fournisseur est en procédure collective

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du fournisseur change immédiatement la donne pour le client créancier, car le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent : c’est ce que prévoit l’article L. 622-21 du code de commerce, dont le premier paragraphe vise précisément ces deux types d’actions. Le même texte arrête ou interdit les procédures d’exécution sur les meubles comme sur les immeubles, et il précise que les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. Concrètement, un recours en remboursement déjà engagé contre le constructeur, comme celui porté devant le tribunal administratif de Toulouse dans l’affaire rapportée par France 3 Régions, se trouve gelé par l’effet de la procédure collective, et le créancier doit reporter sa demande dans le cadre collectif sous peine de la voir déclarée irrecevable. Cette règle ne constitue pas une perte du droit, mais elle impose de respecter scrupuleusement le circuit de la procédure collective.

La première obligation du client créancier consiste à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire : l’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Le texte réglementaire d’application, l’article R. 622-24 du code de commerce, fixe ce délai de déclaration à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Passé ce délai, le créancier négligent s’expose à la forclusion et ne peut plus être admis au passif, sauf à obtenir un relevé de forclusion dont les conditions sont étroites. La déclaration doit être faite même si la créance n’est pas établie par un titre et même si son montant n’est pas définitivement fixé, auquel cas elle est déclarée sur la base d’une évaluation : un client dont l’action en garantie est en cours a donc intérêt à déclarer à titre provisionnel le prix à restituer, les frais exposés et les préjudices estimés, en détaillant chaque poste et en joignant les pièces justificatives disponibles, puis à actualiser sa déclaration au fil de la procédure.

Lorsque des matériels, des pièces détachées ou des outillages appartenant au client se trouvent encore dans les locaux du fournisseur au jour du jugement d’ouverture, la voie de la revendication peut permettre de récupérer des biens en nature plutôt qu’un simple dividende : l’article L. 624-9 du code de commerce énonce que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. La Cour de cassation l’a confirmé le 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-14.028) dans les termes suivants : « Selon l’article L. 624-9 du code de commerce, à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective », en ajoutant que « Ce texte a pour finalité de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété dont fait l’objet le bien revendiqué ». Pour un exploitant de réseau de transport, cela vise par exemple les pièces de rechange consignées chez le constructeur, les véhicules en cours de rénovation ou les équipements spécifiques financés par le client : encore faut-il prouver son droit de propriété par des titres, bons de livraison ou clauses de réserve de propriété, et agir dans les trois mois, car la forclusion est définitive. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas la question de savoir si des bus déjà livrés et immatriculés au nom du client pourraient faire l’objet d’une revendication utile : en l’état des sources lues, seule la propriété de biens identifiables restés chez le fournisseur ouvre cette voie.

Le sort des sûretés et garanties déjà constituées mérite un examen parallèle dès l’ouverture : retenue de garantie sur les derniers paiements, garantie à première demande émise par la banque du fournisseur, caution ou garantie de bonne exécution doivent être actionnées selon leurs propres conditions et délais, qui sont indépendants de la procédure collective du débiteur principal, puisqu’elles engagent un tiers garant. Le client qui a négligé d’exiger de telles garanties lors de la commande se retrouve simple créancier chirographaire et ne percevra, en liquidation, qu’un éventuel dividende après les créanciers privilégiés : c’est la raison pour laquelle tout contrat d’achat de matériel roulant d’un montant significatif devrait stipuler des garanties de restitution des acomptes et de bonne fin, dont l’absence se paie au prix fort le jour où le fournisseur défaille.

II. Récupérer sa mise quand le fournisseur est liquidé : quelles voies pour le client professionnel ?

A. Contrats en cours et cession d’actifs : qui doit encore quoi après le jugement ?

L’ouverture d’une procédure collective ne résilie pas à elle seule les contrats en cours, et cette stabilité profite aussi bien au débiteur qu’à son cocontractant : le premier paragraphe de l’article L. 622-13 du code de commerce pose qu’aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, et que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le droit d’option appartient ensuite à l’administrateur, qui a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise, après s’être assuré qu’il disposera des fonds nécessaires. Pour le client d’un constructeur en difficulté, cela signifie qu’un contrat de maintenance, une extension de garantie ou une commande de pièces détachées peut se poursuivre si l’administrateur l’exige, avec paiement des prestations postérieures au jugement, tandis que les inexécutions antérieures ne donnent lieu qu’à déclaration au passif.

Quand le client ne souhaite pas poursuivre la relation, la loi organise une sortie claire : le troisième paragraphe du même article L. 622-13 prévoit que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse, le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Ce mécanisme du « prends parti ou le contrat tombe » est l’outil central du client qui veut solder proprement une relation devenue sans objet, par exemple un contrat d’entretien de bus que plus personne ne peut exécuter : la mise en demeure doit être adressée à l’administrateur et non au débiteur, elle doit viser précisément le contrat concerné, et son point de départ doit être conservé par écrit. La résiliation de plein droit qui s’ensuit permet de chiffrer définitivement la créance indemnitaire et de la déclarer au passif, au lieu de laisser perdurer une incertitude qui paralyse le rééquipement.

Le plan de cession des actifs, tel que celui retenu le 20 mai 2025 par le tribunal de commerce d’Albi au profit du groupe Wanrun pour un montant de 7 millions d’euros d’après transbus.org, appelle une mise au point que beaucoup de clients ignorent : le repreneur des actifs n’hérite pas des dettes du cédant. L’article L. 642-12 du code de commerce organise la répartition du prix de cession entre les créanciers inscrits sur les biens cédés et prévoit que le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens, avec purge des inscriptions au paiement complet du prix. Autrement dit, le client qui attendait du constructeur la reprise ou la réparation de ses bus sous garantie ne peut pas se retourner contre le repreneur pour exiger l’exécution de ces engagements passés, sauf clause expresse du plan de cession mettant à la charge du cessionnaire certains contrats ou garanties, ce qu’il faut vérifier dans le jugement arrêtant le plan. La seule transmission obligatoire prévue par le texte concerne la charge des sûretés réelles spéciales garantissant le financement des biens, transmise au cessionnaire pour les échéances postérieures au transfert, à charge pour le créancier d’avoir régulièrement déclaré sa créance : c’est un point que les établissements financiers doivent surveiller, mais qui ne profite pas directement au client utilisateur.

Face à ce mur, les clients les mieux protégés sont ceux qui avaient contracté avec des tiers : banque garante des acomptes, assureur couvrant la défaillance du fournisseur, ou société du même groupe s’étant portée garante de la bonne exécution. Ces engagements survivent en principe à la procédure collective du débiteur principal et s’actionnent selon leurs stipulations propres, dans leurs délais propres, sans attendre l’issue de la liquidation. Le réflexe consiste donc, dès la commande, à exiger une garantie autonome de restitution des acomptes pour tout versement anticipé significatif, et, dès les premiers signes de difficulté du fournisseur, à mettre en demeure le garant avant l’expiration de son engagement. Les subventions publiques ayant cofinancé l’achat, comme les plus de 500 000 euros de subventions de l’État évoqués par France 3 Régions pour les trois bus, relèvent quant à elles de conventions spécifiques dont les clauses de reversement en cas d’abandon du projet doivent être relues une par une : les textes et décisions consultés pour cet article ne posent aucune règle générale de reversement automatique, de sorte que seule la convention attributive et l’autorité qui a versé la subvention permettent de savoir si une somme doit être restituée et à qui.

B. Marché public : résilier pour faute et limiter la perte d’argent public

Quand l’acheteur est une collectivité ou un établissement public, la commande de bus relève en règle générale d’un marché public, et la défaillance du titulaire ouvre la voie de la résiliation pour faute : l’article L. 2195-3 du code de la commande publique prévoit que lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier en cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant, ou pour un motif d’intérêt général conformément au 5° de l’article L. 6. Des véhicules livrés qui ne fonctionnent pas, immobilisés en permanence et finalement envoyés à la casse caractérisent, sous réserve de l’appréciation du juge administratif, une faute d’une gravité suffisante, à condition que l’acheteur ait au préalable mis le titulaire en demeure de s’exécuter et constitué le dossier des manquements. La résiliation doit être précédée d’une procédure contradictoire et motivée par écrit, et elle ouvre droit pour l’acheteur à des pénalités et à la réparation du surcoût de rééquipement, qu’il faudra chiffrer avec rigueur pour les déclarer au passif de la procédure collective du titulaire.

Un point mérite une attention particulière car il surprend souvent les acheteurs publics : la procédure collective du titulaire ne suffit pas, à elle seule, à justifier la résiliation. L’article L. 2195-4 du code de la commande publique dispose que l’acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622-13 du code de commerce. Le texte vise le redressement judiciaire, et la prudence commande de fonder la résiliation sur la faute d’exécution démontrée plutôt que sur la seule situation procédurale du titulaire, en articulant la mise en demeure de prendre parti de l’article L. 622-13 avec la mise en demeure contractuelle du marché. Cette articulation doit être préparée avec le conseil de l’acheteur, car une résiliation prononcée pour un motif erroné expose la collectivité à indemniser le titulaire, ce qui aggraverait la perte au lieu de la limiter.

Au-delà de la résiliation, l’acheteur public dispose d’outils financiers qu’il faut activer sans tarder : pénalités de retard prévues au marché, retenue de garantie sur les acomptes déjà versés, appel des garanties bancaires de bonne exécution, et compensation des créances réciproques certaines, liquides et exigibles dans les conditions légales. Chacun de ces leviers possède son propre régime et ses propres délais, stipulés au cahier des clauses administratives particulières et dans les actes de garantie, et leur mise en œuvre ne doit pas attendre l’issue de la procédure collective. Enfin, la passation d’un nouveau marché pour remplacer les matériels défaillants obéit aux règles ordinaires de la commande publique, y compris en urgence dûment justifiée : l’acheteur qui rééquipe son réseau en véhicules thermiques de substitution, comme la collectivité citée par France 3 Régions, doit sécuriser la procédure de remplacement pour éviter qu’un concurrent évincé ne conteste le nouveau contrat et n’ajoute un contentieux à la perte déjà subie. Les décisions consultées pour cet article ne fixent aucun délai uniforme de réattribution dans ce cas de figure, de sorte que le calendrier doit être construit au cas par cas avec le service des marchés.

Conclusion

Face à des matériels roulants défectueux et à un fournisseur en procédure collective, la méthode tient en quatre réflexes hiérarchisés : faire constater les défauts par expertise avant toute destruction, agir en garantie des vices cachés dans le délai de deux ans de la découverte du vice, déclarer sa créance au passif dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et revendiquer les biens restés chez le fournisseur dans les trois mois de cette même publication. Les contrats en cours se soldent par une mise en demeure de prendre parti qui produit la résiliation de plein droit après un mois sans réponse, la cession des actifs ne transfère pas les dettes au repreneur, et l’acheteur public résilie pour faute démontrée plutôt que pour la seule procédure collective. Chaque étape possède son délai propre, chaque délai possède sa sanction, et la forclusion ne pardonne pas : c’est dans les premières semaines suivant l’annonce de la procédure que se joue l’essentiel des droits du client, bien avant que la liquidation ne vienne clore définitivement les comptes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».