Des appels à descendre dans la rue ont circulé pour le samedi 17 octobre 2026, sur fond de souvenir des Gilets jaunes, de vie chère et de revendications qui agrègent lycéens, étudiants, agriculteurs et organisations syndicales, dont la CGT qui a annoncé se joindre aux cortèges. Selon TF1 Info, les autorités anticipent des centaines d’actions à travers la France sans s’avancer sur le nombre de manifestants attendus. Pour les commerces et les entreprises, la question n’est pas politique : une boutique qui reste rideau baissé un samedi, des livraisons qui n’arrivent pas, des salariés bloqués sur un axe coupé, des clients qui annulent. Qui supporte la perte ? Le commerçant dont la marchandise n’a pas été livrée peut-il refuser de payer son fournisseur ? Le fournisseur bloqué par un barrage peut-il invoquer la force majeure ? Le loyer du mois reste-t-il dû quand la boutique est restée fermée ? L’employeur peut-il retenir le salaire des heures non travaillées, ou placer ses équipes en activité partielle ? Cet article répond point par point, avec les textes en vigueur au 16 octobre 2026 et les décisions que les juges appliquent déjà aux blocages et aux manifestations.
I. Vos livraisons et vos commandes manquées à cause des blocages du 17 octobre : quand la force majeure vous exonère vraiment
A. Comment prouver la force majeure quand un barrage ou un cortège bloque votre exécution
Le point de départ se trouve à l’article 1218 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Trois conditions cumulatives se dégagent de ce texte : un événement extérieur et incontrôlable, une imprévisibilité appréciée au jour de la conclusion du contrat, et une irrésistibilité, c’est-à-dire l’impossibilité d’éviter les effets par des mesures appropriées. Manquer une seule de ces trois marches fait tomber le moyen, et les juges vérifient chacune d’elles avec sévérité.
La conséquence directe figure à l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Autrement dit, le débiteur qui démontre la force majeure échappe aux dommages et intérêts pour inexécution ou retard. En miroir, l’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » : hors force majeure caractérisée, le contrat s’exécute comme prévu, et le juge ne réécrira pas vos délais parce que la journée du 17 octobre s’annonce compliquée.
L’arrêt qui colle le plus près à la situation d’un blocage manifestant est celui rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-14.476, publié au Bulletin. Le 3 février 2016, un transporteur acheminait des produits laitiers pour le compte d’une grande marque. Selon les faits constatés, « la semi-remorque contenant la marchandise a été arrêtée par des manifestants qui ont contraint le chauffeur à descendre du véhicule et ont déchargé la remorque pour distribuer le contenu de trois des vingt-quatre palettes aux occupants des véhicules circulant à proximité ». L’assureur de l’expéditeur réclamait réparation au transporteur, pourtant soumis à une obligation de garantie redoutable : l’article L. 133-1 du code de commerce dispose que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure », et déclare nulle toute clause contraire.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’assureur et validé l’exonération. Elle relève d’abord que, si le mouvement social des agriculteurs était connu et le blocage du camion à un barrage prévisible, « il n’est pas établi que les organisations syndicales aient donné des consignes précises aux manifestants, s’agissant notamment de la localisation des barrages, de sorte que la société TRSO ne pouvait prévoir un itinéraire évitant le blocage de ses camions ». Elle ajoute « qu’il n’est pas démontré que les informations routières et les réseaux sociaux ont, le jour de l’incident litigieux, donné les informations utiles qui auraient permis au chauffeur de la société TRSO d’éviter un tel blocage », puis « que celle-ci ne pouvait pas prévoir le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du véhicule pour dérober des marchandises et les distribuer à tout venant ». Conclusion de l’arrêt du 5 juillet 2023 : « la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage. »
Trois enseignements pratiques pour le 17 octobre 2026. D’abord, la prévisibilité générale d’un mouvement ne suffit pas à écarter la force majeure : ce qui compte, c’est l’imprévisibilité concrète du barrage qui vous a stoppé et de ce que les manifestants ont fait de votre marchandise. Ensuite, l’itinéraire compte : le transporteur qui peut prouver qu’aucun itinéraire de contournement n’était disponible, faute d’informations routières exploitables le jour même, renforce son dossier. Enfin, la contrainte physique exercée sur le chauffeur a pesé lourd dans l’appréciation de l’irrésistibilité. Concrètement, dès le 17 octobre, faites constater : captures d’applications de trafic horodatées, attestations du chauffeur, dépôt de plainte si la marchandise a été pillée ou distribuée, photographies du barrage, échanges avec le client. Sans ces pièces, la force majeure reste une affirmation ; avec elles, elle devient une démonstration.
Ajoutez la notification immédiate. Prévenez votre client par écrit dès que le blocage est connu, proposez un délai de rattrapage ou une livraison partielle, et conservez la preuve de cet envoi. L’article 1218 du code civil prévoit que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Lorsque l’empêchement est définitif, le même texte prévoit la résolution de plein droit du contrat. Un blocage d’une journée suspend donc l’exécution sans la faire disparaître : vous devrez livrer dès que possible, et votre client ne pourra pas transformer un retard d’un jour en annulation pure et simple sauf si ce retard vide le contrat de son objet, par exemple une livraison impérative pour un événement du samedi soir. Relisez aussi votre clause de force majeure : beaucoup de conditions générales de vente allongent les délais de plein droit ou organisent une procédure de notification sous quarante-huit heures, et ces stipulations s’appliquent en priorité dès lors qu’elles ne contredisent pas la loi.
B. Fournisseur bloqué, client livré en retard : qui peut résoudre, retenir le paiement ou exiger des pénalités
Du côté du client qui n’a pas été livré, la tentation est grande d’annuler la commande, de retenir le paiement ou d’appliquer des pénalités de retard. Ici, un arrêt de la première chambre civile du 8 mars 2023, pourvoi n° 21-24.783, publié au Bulletin, fixe une limite nette. Après avoir rappelé qu’« Aux termes du second, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur », la Cour énonce : « Il s’en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure. » En clair, votre frustration de client privé de marchandise un samedi de blocage ne constitue pas un fondement de résolution ; en revanche, si c’est votre fournisseur qui n’a pas livré sans établir la force majeure, vous pouvez agir contre lui sur le terrain de son inexécution.
La résolution reste possible, mais à ses conditions propres. L’article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat » et organise ses effets, avec restitution de ce que les parties se sont procuré l’une à l’autre lorsque les prestations n’ont d’utilité que par l’exécution complète, et sans restitution pour la période antérieure quand les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure. Pour un client professionnel, la voie la plus sûre après une livraison manquée consiste à mettre en demeure par écrit, à fixer un délai raisonnable de rattrapage, puis, en cas d’échec, à notifier la résolution ou à la demander au juge. Les pénalités contractuelles de retard ne se cumulent avec la résolution que si le contrat les prévoit pour ce cas, et le débiteur qui établit la force majeure y échappe en application de l’article 1231-1 du code civil.
Retenir unilatéralement le paiement d’une facture exigible pour compenser un préjudice de retard reste une opération risquée. La compensation suppose des créances réciproques certaines, liquides et exigibles portant sur des sommes d’argent, et votre préjudice de retard n’est ni liquide ni certain tant qu’un juge ou un accord ne l’a pas chiffré. Le client qui retient le paiement s’expose lui-même à des pénalités et à une procédure de recouvrement. Sur ce terrain du recouvrement, la procédure d’injonction de payer reste l’outil rapide du créancier impayé, comme le décrit l’article du site consacré à la facture impayée et à l’injonction de payer. Mieux vaut donc payer ce qui est dû, protester par écrit, chiffrer le préjudice avec devis et constats, puis réclamer par une mise en demeure distincte : cette discipline probatoire fait souvent la différence devant le tribunal des activités économiques.
À Paris et en Île-de-France, où les manifestations du 17 octobre devraient concentrer une part importante des cortèges et où les axes comme le périphérique, les accès aux zones logistiques de Rungis ou de Gennevilliers et les gares parisiennes peuvent se trouver ponctuellement saturés, anticipez dès le vendredi 16 octobre : avancez les livraisons sensibles, prévoyez des créneaux de réception élargis le lundi 19 octobre, désignez un interlocuteur unique pour centraliser les constats de retard, et vérifiez que vos transporteurs disposent d’instructions écrites de contournement. Le litige qui se gagne est presque toujours celui dont le dossier a été constitué le jour même, pas celui dont on reconstitue la preuve trois mois plus tard.
II. Votre commerce fermé et vos équipes absentes le 17 octobre : loyers, salaires, assurance et activité partielle
A. Loyer, charges et assurance perte d’exploitation quand la boutique reste fermée
Le commerçant dont le rideau est resté baissé le samedi 17 octobre doit d’abord entendre une règle désagréable : la fermeture subie pendant une journée de manifestation ne suspend pas, à elle seule, l’obligation de payer le loyer commercial. Le bail commercial met à la charge du preneur le paiement du loyer en contrepartie de la mise à disposition des lieux, et le bailleur, qui a bien mis les locaux à disposition, n’est pas l’auteur de l’empêchement. La force majeure de l’article 1218 du code civil libère le débiteur empêché, mais elle ne transforme pas le preneur en créancier d’une exonération automatique : c’est au contraire au preneur d’établir que son obligation est devenue impossible, ce qu’une fermeture d’une journée décidée par prudence ou subie du fait d’un cortège ne caractérise pas. Les contentieux nés de la crise sanitaire ont montré que les tribunaux examinent au cas par cas l’impossibilité d’exploiter, la perte de la contrepartie et le comportement des parties, sans accorder de remise générale.
La bonne stratégie se joue donc en trois temps. Premièrement, documentez la fermeture : arrêté municipal ou préfectoral de périmètre, photographies du cortège bloquant l’accès, attestations de voisins commerçants, relevés de caisse comparant le samedi 17 octobre aux samedis précédents. Deuxièmement, écrivez au bailleur sans attendre : exposez les faits, chiffrez la perte de chiffre d’affaires du jour, proposez un étalement ou un avoir partiel, et demandez une réponse écrite. Un bailleur parisien, soucieux de conserver un preneur à jour le reste de l’année, accepte plus facilement un geste négocié qu’une retenue unilatérale qui l’exposerait à délivrer un commandement de payer. Troisièmement, si un commandement visant la clause résolutoire est délivré, réagissez dans le délai d’un mois : les démarches pour sauver le bail, payer ou contester utilement sont décrites dans l’article du site consacré au commandement de payer et à la clause résolutoire du bail commercial. Ne laissez jamais un commandement sans réponse au motif que la manifestation expliquerait tout.
Du côté de l’assurance, sortez votre police perte d’exploitation avant le 17 octobre, pas après. La plupart des contrats couvrent la perte de marge brute consécutive à un dommage matériel garanti, comme un incendie ou un dégât des eaux, et excluent la simple baisse de fréquentation liée à un événement extérieur sans dommage aux locaux. Une vitrine brisée pendant des heurts relève de la garantie bris de glace ou vandalisme si elle est souscrite ; la journée de chiffre d’affaires perdue sans dommage matériel relève rarement de la perte d’exploitation classique, sauf extension spécifique type carence de fournisseurs, impossibilité d’accès ou émeutes et mouvements populaires, dont les définitions varient fortement d’un contrat à l’autre. Vérifiez les franchises, les délais de carence, les plafonds et les exclusions, puis déclarez le sinistre dans le délai contractuel, presque toujours de cinq jours ouvrés. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré de déclarer les circonstances nouvelles et d’aviser l’assureur du sinistre, et un retard de déclaration peut réduire l’indemnité si l’assureur démontre un préjudice. Photographiez les dégâts, conservez les factures de remise en état et de gardiennage, et faites établir par votre expert-comptable une attestation de perte de marge sur la période : sans chiffrage certifié, la négociation avec l’assureur patine.
Si vos locaux ont subi des dégradations pendant les rassemblements, déposez plainte et transmettez le récépissé à l’assureur : la plainte ne garantit pas l’indemnisation, mais elle crédibilise le caractère extérieur et soudain de l’événement et permet, en cas d’identification des auteurs, une constitution de partie civile pour obtenir réparation complémentaire. Pour les commerces parisiens situés sur les parcours déclarés en préfecture de police, conservez les communications officielles sur les périmètres interdits à la circulation : elles établissent l’impossibilité d’accès mieux que n’importe quel témoignage. Et si votre fournisseur d’énergie, d’eau ou de services a interrompu ses prestations à cause des blocages, notifiez-lui le manquement par écrit : sa propre force majeure ne vous prive pas du droit d’exiger la reprise et, le cas échéant, un dédommagement contractuel.
B. Salariés bloqués et équipes à l’arrêt : retenues, congés imposés et activité partielle à Paris et en Île-de-France
Le samedi 17 octobre, beaucoup de salariés qui ne font pas grève se trouveront simplement dans l’impossibilité de rejoindre leur poste : métro saturé, bus déviés, routes coupées, école des enfants fermée. Juridiquement, le salarié non gréviste empêché de travailler n’est pas en faute, mais son salaire reste la contrepartie du travail accompli. L’employeur peut donc être fondé à ne pas rémunérer le temps non travaillé, à condition d’appliquer une retenue strictement proportionnelle et documentée. La Cour de cassation l’a jugé en matière de retenues pour fait de grève dans un arrêt de la chambre sociale du 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.767 : visant des textes qui prévoient que la rémunération « est réduite en fonction de la durée non travaillée », elle approuve le juge qui « a dit que l’employeur était fondé à appliquer une retenue sur salaire proportionnelle aux heures non travaillées ». Cette décision concernait des agents grévistes des transports, pas des salariés bloqués malgré eux ; elle n’autorise donc pas une retenue forfaitaire ni une sanction déguisée à l’encontre d’un salarié empêché, mais elle fixe l’exigence que les conseils de prud’hommes appliquent avec constance : toute retenue doit être proportionnelle au temps réellement non travaillé, et le bulletin de paie doit le faire apparaître clairement.
Avant toute retenue, privilégiez les solutions consensuelles, plus rapides et moins contentieuses. Le télétravail, quand le poste le permet, évite la question : un salarié qui a travaillé depuis son domicile doit être payé intégralement. La prise d’un jour de congé payé ou de RTT suppose l’accord du salarié : l’employeur ne peut pas imposer un congé à la dernière minute pour couvrir une absence subie, sauf application d’un accord collectif ou d’usages prévoyant un délai de prévenance que la journée du 17 octobre ne respectera presque jamais. Le recours aux heures supplémentaires récupérées, au compteur d’annualisation ou à un aménagement d’horaires sur la semaine suivante suppose également un cadre collectif ou un accord individuel écrit. Adressez dès le vendredi un message à vos équipes : recensez les difficultés de transport prévisibles, proposez le télétravail, organisez un accueil téléphonique maintenu, et demandez aux salariés empêchés de vous prévenir par tout moyen et de conserver leurs justificatifs, captures d’applications de transport, attestations de suppression de trains, photographies d’axes bloqués. Ce formalisme protège les deux parties : le salarié établit sa bonne foi, l’employeur justifie ses décisions de paie.
Quand c’est l’entreprise entière qui doit réduire ou suspendre son activité, parce que les ateliers ne sont pas approvisionnés, que les équipes ne peuvent pas se rendre sur site ou que les clients ont annulé en cascade, le dispositif d’activité partielle prend le relais. L’article L. 5122-1 du code du travail prévoit que les salariés sont placés en position d’activité partielle après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, en cas de fermeture temporaire ou de réduction de l’horaire en deçà de la durée légale. L’article R. 5122-1 du même code énumère les motifs ouvrant droit au dispositif, dont « Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel » et, surtout, « Toute autre circonstance de caractère exceptionnel » : une paralysie des accès à l’entreprise pendant une journée de mobilisation nationale peut entrer dans ce dernier cas, à condition de le démontrer avec des pièces, et non par une simple affirmation.
La chambre sociale de la Cour de cassation a décrit le mécanisme dans un arrêt du 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-20.923, rendu à propos d’un constructeur automobile : l’activité partielle y est présentée comme « un dispositif conditionné à une autorisation de l’autorité administrative, permettant pour les salariés la compensation partielle de la perte de rémunération résultant de l’activité partielle par le versement d’une indemnité horaire par l’employeur qui reçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage ». Retenez l’ordre des opérations : demande d’autorisation préalable auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, information et consultation du comité social et économique quand il existe, versement par l’employeur de l’indemnité horaire aux salariés, puis perception de l’allocation. L’autorisation n’est pas un tampon automatique : l’administration vérifie le motif, la période et le nombre d’heures, et un dossier succinctement motivé s’expose au refus.
En Île-de-France, adressez la demande à la DREETS compétente pour votre établissement et anticipez les délais d’instruction : une demande déposée le lundi 19 octobre pour des heures perdues le samedi 17 octobre doit expliquer l’urgence et joindre les justificatifs de paralysie. Pour les litiges individuels nés de ces journées, retenue contestée, congé imposé, refus de télétravail, le conseil de prud’hommes de Paris reste compétent pour les salariés rattachés à un établissement parisien, et le tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre commerçants sur les inexécutions en chaîne. Conservez enfin une chronologie complète de la journée : messages adressés aux équipes, relevés de présence, photographies, décisions administratives de fermeture d’axes, échanges avec les clients et les fournisseurs. C’est cette chronologie, bien plus qu’un argument général sur le contexte social, qui convaincra l’administration pour l’activité partielle, l’assureur pour le sinistre, et le juge pour la force majeure.
Conclusion
La journée de mobilisation du 17 octobre 2026 ne suspend ni les contrats ni les obligations : elle met à l’épreuve la capacité de chaque entreprise à prouver ce qu’elle a subi. Le fournisseur bloqué par un barrage peut s’exonérer en démontrant une force majeure concrète, imprévisible dans ses modalités et irrésistible dans ses effets, comme l’a admis la Cour de cassation pour un transporteur intercepté par des manifestants en 2016. Le client non livré ne peut pas annuler pour le seul motif qu’il n’a pas reçu sa marchandise, mais il peut agir contre un débiteur qui n’établit pas son empêchement. Le commerçant fermé reste redevable de son loyer, mais il peut négocier un geste, activer ses garanties et déclarer son sinistre dans les délais. L’employeur dont les équipes sont bloquées doit préférer le télétravail et l’accord, ne retenir que le temps réellement non travaillé, et recourir à l’activité partielle avec une autorisation en règle. Dans tous les cas, la preuve constituée le jour même vaut plus que le meilleur argument plaidé six mois plus tard.