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Tarkett Russie : filiale sous administration temporaire depuis le 15 octobre 2026, ce que la mesure change et comment réagir

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Tarkett Russie : filiale sous administration temporaire depuis le 15 octobre 2026, ce que la mesure change et comment réagir

Le nom de Tarkett figure parmi les recherches en progression sur Google France ce 16 octobre 2026, avec un volume supérieur à 200 requêtes et une croissance de 200 %, pour un sujet encore actif à la mi-journée. Les internautes tapent « tarkett russie », « tarkett russia » ou « tarkett france », selon les suggestions de recherche constatées le jour même. La raison de cet emballement se lit dans la presse du jour : d’après une dépêche de l’AFP reprise le 16 octobre 2026, les actifs russes du fabricant de revêtements de sol ont été placés sous le contrôle de Moscou, ce qui en fait le dernier groupe français en date visé par une telle décision, après Auchan et l’ex-Leroy Merlin au cours des dernières semaines.

Selon cette dépêche, le groupe a indiqué vendredi dans un communiqué avoir été informé de la publication d’un décret du président russe plaçant ses entités russes sous administration externe temporaire, avec effet au 15 octobre 2026. Toujours selon le communiqué rapporté par l’AFP, cette décision fait perdre au groupe le contrôle effectif de ses activités en Russie, et l’entreprise ajoute qu’elle examine actuellement la situation. Toujours selon l’AFP, le décret, publié jeudi et qui concerne aussi plusieurs autres sociétés étrangères, transfère 100 % des actifs sous la gestion temporaire de la société de gestion « Centre Kapital », tandis que le groupe dispose de deux usines en Russie, dont l’une située dans la région de Moscou. Le 17 septembre 2026, les autorités russes avaient déjà placé sous « administration temporaire » les actifs en Russie de la filiale russe d’Auchan et de l’ex-entité de Leroy Merlin, mais aussi ceux du groupe suisse Nestlé, en invoquant leur appartenance à des pays « inamicaux » soutenant l’Ukraine. Le ministre français de l’Économie, Roland Lescure, avait dénoncé le 25 septembre ces prises de contrôle en les qualifiant d’acte « hostile » envers la France et de « chantage économique », en ajoutant que cela n’empêcherait en aucun cas de continuer à mettre la pression sur la Russie. De son côté, Nestlé avait annoncé prendre « toutes les mesures nécessaires » pour protéger ses droits en Russie et assurer la continuité de ses activités. À la date de rédaction, le texte du décret n’est connu que par ce qu’en rapportent l’entreprise et la presse : aucune expropriation définitive ni aucun préjudice chiffré n’est établi par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait des qualifications. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Tarkett, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Filiale placée sous administration temporaire : qui décide et ce que la perte de contrôle change

A. Administration externe temporaire et perte du contrôle effectif : qui décide désormais dans la filiale

Lorsqu’un État place les entités locales d’un groupe étranger sous administration externe temporaire et en confie la gestion à un opérateur désigné, la première question est pratique : qui signe, qui engage les dépenses et qui répond des dettes locales. D’après la dépêche de l’AFP, 100 % des actifs russes du groupe français sont transférés sous la gestion temporaire de la société « Centre Kapital », avec effet au 15 octobre 2026. Dans toute situation comparable, la société mère doit faire vérifier sans délai, par un conseil local et à partir d’une traduction assermentée de l’acte, l’étendue exacte des pouvoirs transférés : l’administrateur désigné gère-t-il seulement les actifs ou exerce-t-il les droits de vote attachés aux parts, peut-il céder des actifs, licencier, changer les dirigeants locaux, et pour quelle durée. Tant que cette lecture n’est pas stabilisée, toute instruction donnée depuis Paris à la direction locale serait susceptible d’être privée d’effet, voire de compliquer la position du groupe, de sorte que la prudence commande de suspendre les instructions opérationnelles et de tracer par écrit chaque décision.

Le deuxième réflexe porte sur les liens contractuels qui rattachent la filiale à sa maison mère : contrats de licence de marque et de savoir-faire, conventions de trésorerie et de cash pooling, prêts intra-groupe, garanties de la mère en faveur des banques locales, contrats de fourniture et de distribution. Chacun de ces contrats doit être relu pour vérifier s’il contient une clause de changement de contrôle, de résiliation pour mesure d’autorité publique ou de déchéance du terme, et quel droit lui est applicable. Les garanties consenties par la société mère méritent une attention particulière : si la mère a garanti les dettes bancaires russes de sa filiale, les banques locales pourraient être tentées de l’appeler en garantie, et c’est le texte exact de l’acte de cautionnement, avec son plafond et sa loi applicable, qui dira si cet appel est fondé. Parallèlement, les flux financiers doivent être cartographiés : dividendes en attente de distribution, redevances de licence, remboursement de prêts intra-groupe, comptes courants d’associés. Tout transfert envisagé depuis ou vers la filiale doit être examiné au regard des mesures restrictives européennes et des autorisations requises, car un paiement effectué en violation d’un gel pourrait exposer le groupe à des sanctions lourdes, comme le montrent les décisions françaises récentes examinées plus loin.

Le troisième chantier est celui des hommes et des assurances. Une filiale industrielle de deux usines emploie des salariés, fait travailler des fournisseurs et sert des clients locaux : dans toute situation comparable, la mère doit vérifier qui paie les salaires si les comptes sont bloqués, si les contrats de travail locaux se poursuivent et quelles informations peuvent être communiquées aux équipes sans aggraver la situation. Les polices d’assurance doivent être relues le même jour : assurance du risque politique et de la perte d’investissement, lorsqu’elle existe, auprès d’organismes tels que la Coface pour la part publique ou d’assureurs privés, avec leurs délais de déclaration de sinistre, souvent brefs et impératifs. Enfin, la communication financière doit être calibrée : un groupe coté qui perd le contrôle effectif d’une partie de ses activités détient une information que le marché attend, et c’est l’objet de la seconde sous-partie.

B. Perte du contrôle d’une filiale étrangère : comptes consolidés et information des actionnaires

En droit français des sociétés, le contrôle ne se résume pas à la détention du capital : l’article L. 233-3 du code de commerce dispose que « Toute personne, physique ou morale, est considérée, […] comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », et vise aussi le cas où elle « détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales ». Quand une mesure d’autorité étrangère prive la mère de l’exercice effectif de ces droits, la question comptable devient centrale, car l’article L. 233-16 du code de commerce fait obligation aux sociétés commerciales d’établir et de publier chaque année « […] des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises », le contrôle exclusif résultant notamment « de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote » ou « du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ».

Concrètement, si la perte du contrôle effectif est durable, la filiale pourrait devoir sortir du périmètre de consolidation par intégration globale, avec à la clé une dépréciation des titres et des créances intra-groupe, une provision pour risques et une information détaillée dans l’annexe des comptes. C’est une zone que tout groupe concerné doit traiter avec ses commissaires aux comptes, chiffres à l’appui : valeur nette comptable des titres, montant des prêts et comptes courants, garanties données, engagements hors bilan. L’annexe devra expliquer la nature de l’événement, la date de perte de contrôle retenue, la méthode d’évaluation et les incertitudes, car c’est sur ces mentions que les actionnaires et les prêteurs jugeront la sincérité des comptes. Pour un groupe coté, l’information du marché ne peut pas attendre l’arrêté annuel : la perte du contrôle effectif d’un pôle d’activité, l’exposition chiffrée et les mesures prises constituent une information que les investisseurs attendent sans délai, diffusée par communiqué, avec les réserves qui s’imposent tant que la situation évolue. En miroir, les actionnaires individuels doivent lire ces communiqués pour ce qu’ils sont : une photographie datée, à confronter aux rapports financiers, sans en déduire à eux seuls ni une perte définitive ni une récupération prochaine, que seule la suite des événements et, le cas échéant, le juge, permettraient d’établir.

II. Filiale saisie à l’étranger : par quels leviers réagir quand on est actionnaire, créancier ou dirigeant

A. Sentence arbitrale, exequatur et saisie en France : ce que les arrêts français de 2026 imposent au créancier

Lorsqu’une entreprise estime qu’une mesure étatique étrangère a porté atteinte à ses investissements, la voie contentieuse passe le plus souvent par l’arbitrage international, lorsque le traité de protection des investissements applicable le prévoit, puis par l’exécution de la sentence sur les biens du débiteur situés en France. Deux arrêts publiés au Bulletin de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendus le 5 février et le 1er octobre 2026 dans des litiges nés de sentences arbitrales exécutées contre des intérêts libyens, fixent le cadre que tout créancier doit connaître avant d’agir, et ce cadre vaut pour toute mesure d’exécution envisagée sur des fonds gelés en France. Dans la première espèce, une société bénéficiaire d’une sentence arbitrale rendue contre l’État libyen, dont elle avait obtenu l’exequatur, avait été autorisée à pratiquer entre les mains de la Société générale une saisie-attribution des sommes détenues au nom de la Libyan Investment Authority, saisie ensuite annulée par le juge de l’exécution, décision confirmée en appel. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par son arrêt du 5 février 2026 (pourvoi n° 23-15.936, publié au Bulletin), en jugeant « que ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d’exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l’article 11, § 2, du règlement » européen applicable. Elle précise que cette autorisation administrative préalable ne disparaît pas derrière l’autorisation judiciaire : la loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016, qui a instauré l’autorisation préalable du juge de l’exécution pour les mesures sur les biens d’un État étranger, n’a pas fait disparaître l’exigence de l’autorisation du directeur du Trésor sur des fonds gelés en exécution d’un règlement européen.

Le second arrêt complète le tableau du côté des formes de la saisie. Dans cette espèce, une autre société bénéficiaire d’une sentence arbitrale contre l’État libyen, rendue exécutoire en France, avait fait pratiquer en 2013 une saisie-attribution entre les mains de la Société générale sur les sommes détenues au nom de la Libyan Investment Authority, saisie dénoncée à l’État libyen, puis contestée par l’Autorité huit ans plus tard. Par son arrêt du 1er octobre 2026 (pourvoi n° 24-10.958, publié au Bulletin), la Cour de cassation rappelle d’abord que « Selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours », et que les contestations se forment ensuite dans le délai d’un mois. Surtout, elle juge que l’entité qualifiée d’émanation de l’État, « qui constitue une entité distincte de l’Etat débiteur, et qui est dotée d’une personnalité juridique propre, doit elle-même avoir connaissance de la saisie pratiquée, indépendamment de la dénonciation faite à l’Etat débiteur, pour être en mesure de contester la saisie portant sur les fonds qu’elle détient, notamment la qualification d’émanation qui lui est attribuée par le créancier saisissant, ou encore l’insaisissabilité des fonds saisis en raison d’une mesure de gel des avoirs prévue par un règlement européen, d’autant plus, comme en l’espèce, lorsqu’elle est une entité désignée par ce texte ». À défaut de dénonciation à l’entité elle-même, le délai de contestation n’a pas couru. L’arrêt rappelle aussi la jurisprudence antérieure selon laquelle le titre et les saisies régulièrement signifiés à l’État sont opposables à son émanation sans nouvelle signification, et se réfère à un arrêt du 17 juin 2026 sur les critères de l’émanation, tenant à l’absence d’indépendance fonctionnelle suffisante et à la confusion des patrimoines.

Pour un groupe dont la filiale a été saisie à l’étranger, l’enseignement est double et de portée générale. D’une part, engager un arbitrage d’investissement ne produit d’effet utile que si la sentence peut ensuite être exécutée là où se trouvent des actifs saisissables, dans le respect des immunités d’exécution et des gels en vigueur : la compétence du tribunal arbitral, le traité invocable, le siège de l’arbitrage et la langue de la procédure doivent être vérifiés avant tout dépôt de requête, avec un conseil spécialisé, car une sentence inexécutable resterait lettre morte. D’autre part, toute exécution envisagée en France sur des fonds frappés par une mesure européenne de gel suppose de saisir au préalable la Direction générale du Trésor d’une demande de déblocage, et de respecter à la lettre les délais de dénonciation et de contestation du code des procédures civiles d’exécution, sous peine de caducité ou d’irrecevabilité. Le créancier qui négligerait l’une de ces deux autorisations, administrative et judiciaire, s’exposerait à voir sa saisie annulée après des années de procédure, comme dans les deux espèces jugées en 2026.

B. Gel des avoirs, investissements étrangers et secret des affaires : sécuriser la maison mère en France

Pendant que le sort de la filiale se joue à l’étranger, la maison mère doit sécuriser sa position en France, où trois régimes se cumulent. Le premier est celui du gel des fonds et ressources économiques. L’article L. 562-2 du code monétaire et financier prévoit que « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques » appartenant aux personnes visées ou contrôlées par elles, tandis que l’article L. 562-1 du même code définit largement les fonds concernés, des comptes et dépôts aux titres et contrats d’assurance. Pour une entreprise, cela signifie que tout paiement impliquant une personne ou une entité désignée par une mesure européenne ou nationale, y compris un règlement à un fournisseur ou un remboursement intra-groupe, doit faire l’objet d’un contrôle préalable, et que le moindre doute impose de solliciter la Direction générale du Trésor avant de payer. Les banques françaises appliquent ces contrôles de manière automatisée et bloquent les opérations suspectes : un groupe qui découvrirait un blocage sur ses propres flux devrait demander à sa banque le motif exact du blocage, vérifier s’il résulte d’une désignation, et former si nécessaire une demande d’autorisation de déblocage plutôt que de tenter de contourner le filtre, ce qui aggraverait sa situation.

Le deuxième régime est celui du contrôle des investissements étrangers et du secret des affaires face aux demandes venues de l’étranger. L’article L. 151-3 du code monétaire et financier dispose que « Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l’exercice de l’autorité publique ou relève de l’un des domaines suivants », notamment les activités touchant à l’ordre public, à la sécurité publique, à la défense nationale et à l’armement. Si la réorganisation du groupe conduit à céder des actifs français à un investisseur étranger ou à faire entrer un partenaire non européen au capital, cette autorisation devra être sollicitée en amont, car l’article L. 151-3-2 du même code permet au ministre, en cas d’investissement réalisé sans autorisation ou en méconnaissance des engagements, d’infliger une sanction pécuniaire pouvant atteindre « le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise […], cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques ». Symétriquement, si une autorité étrangère ou un administrateur désigné à l’étranger exige la communication de documents détenus en France, la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères (texte JORFTEXT000000501326 consultable sur Légifrance) interdit de transmettre, en dehors des traités internationaux et des procédures régulières, les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux : toute demande de ce type doit être examinée avec un avocat avant toute transmission, et les salariés doivent être consignés en conséquence.

Le troisième régime est celui de la responsabilité. Lorsqu’un dirigeant a tardé à constater la perte de contrôle, à informer le conseil et les actionnaires, à provisionner les risques ou à déclarer le sinistre à l’assureur, sa responsabilité pourrait être recherchée sur le fondement du droit commun, dont l’article 1240 du code civil rappelle le principe : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En pratique, le dirigeant avisé d’un groupe exposé documente chaque étape : procès-verbaux du conseil décrivant la perte de contrôle et les mesures prises, courriers aux assureurs dans les délais contractuels, demandes d’autorisation au Trésor, consultations d’avocats locaux et français. Cette traçabilité protège à la fois la société, qui démontre une gestion diligente, et le dirigeant lui-même, contre toute mise en cause ultérieure par des actionnaires qui estimeraient avoir été informés trop tard ou trop partiellement. Elle ne garantit cependant aucun résultat sur le fond : à la date de rédaction, aucune décision de justice ne s’est prononcée sur la mesure rapportée par la presse, et seule une juridiction compétente, saisie dans les formes requises, pourrait trancher les droits de chacun.

Conclusion

Quand une filiale étrangère passe sous administration temporaire, quatre vérifications s’imposent dans l’ordre : lire l’acte étranger par une traduction assermentée pour savoir qui décide vraiment ; relire les contrats intra-groupe, les garanties et les flux pour mesurer l’exposition de la mère ; traiter sans attendre les conséquences comptables et l’information des actionnaires ; puis choisir la voie de recours adaptée, arbitrage d’investissement lorsque le traité applicable le permet, exécution en France dans le respect des autorisations du Trésor et des délais de procédure, sans jamais transmettre à l’étranger des documents protégés par la loi française. Les arrêts rendus en 2026 montrent que les juges français appliquent strictement ces verrous : une saisie pratiquée sur des fonds gelés sans autorisation préalable est annulée, et une entité distincte de l’État débiteur doit être mise en mesure de contester elle-même la mesure. Reste l’essentiel, que cet article ne perd jamais de vue : les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucun préjudice définitif n’est établi à ce stade, et seul le juge, saisi dans les formes requises, déciderait des droits de chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».