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Harcelé par téléphone malgré votre opposition : signaler le démarchage, faire sanctionner et obtenir réparation (2026)

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Harcelé par téléphone malgré votre opposition : signaler le démarchage, faire sanctionner et obtenir réparation (2026)

Votre téléphone sonne en pleine journée. Un numéro inconnu propose une isolation à un euro, un abonnement de télésurveillance ou le renouvellement d’une mutuelle que vous n’avez jamais demandée. Vous avez déjà dit non, vous êtes inscrit sur la liste d’opposition, et les appels continuent. Depuis le 11 août 2026, cette situation relève d’une interdiction de principe : un professionnel ne peut plus vous démarcher par téléphone sans votre accord préalable, en application de l’article L. 223-1 du code de la consommation issu de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. L’inscription sur la liste Bloctel n’est plus le préalable de votre protection ; c’est au professionnel de prouver qu’il avait le droit de vous appeler. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes présente cette réforme comme la fin du dispositif Bloctel tel qu’il existait, remplacé par un régime de consentement préalable dont le non-respect expose à 75 000 euros d’amende par appel pour une personne physique et 375 000 euros pour une entreprise.

Cet article explique ce que la nouvelle règle change concrètement, quels appels restent autorisés et lesquels sont totalement interdits, quelles preuves réunir dès le premier appel litigieux, où signaler les faits pour déclencher un contrôle, et comment faire annuler un contrat signé après un démarchage illicite et obtenir réparation. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable ou à une décision rendue, avec les liens officiels permettant de vérifier.

I. Depuis le 11 août 2026, un appel commercial sans votre accord préalable est interdit

A. Un consentement préalable que le professionnel doit prouver

La règle figure à l’article L. 223-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 11 août 2026 : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le texte vise aussi bien l’appel passé par le vendeur lui-même que celui passé par un centre d’appels mandaté pour son compte. Le même article ajoute une présomption qui remonte la chaîne de responsabilité : le professionnel qui tire profit d’appels illicites est présumé responsable de la violation, sauf s’il démontre qu’il n’en est pas à l’origine. Un donneur d’ordre ne peut donc plus se retrancher derrière son prestataire de prospection.

Le consentement exigé n’est pas une simple absence d’opposition. Le texte le définit comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, exprimée par un acte positif clair, autorisant l’utilisation des données personnelles à des fins de prospection téléphonique. Concrètement, selon la fiche de service-public.fr consacrée au démarchage abusif et la page de la CNIL sur la prospection par téléphone, une case pré-cochée ne vaut pas consentement, l’acceptation de conditions générales ne suffit pas, et le silence conservé pendant un appel ne constitue jamais un accord. La demande de consentement doit indiquer l’identité du professionnel, l’objet précis des appels envisagés et la durée de validité de l’accord. Surtout, il est interdit d’appeler un consommateur pour lui demander son consentement au démarchage : l’accord doit être recueilli par un autre canal, par exemple en magasin ou sur un site internet, au moyen d’une action claire comme cocher une case dédiée puis valider ce choix.

C’est au professionnel d’apporter la preuve que votre accord a été recueilli dans ces conditions. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 précise les modalités : les éléments de recueil du consentement, avec leur date et leur heure, doivent être conservés et archivés sous format numérique pendant trois ans à compter du consentement, et vous pouvez en demander la preuve, qui doit vous être fournie sur un support durable. Votre accord ne peut pas valoir plus d’un an à compter de la date à laquelle vous l’avez donné, sans renouvellement tacite possible : passé ce délai, le professionnel doit solliciter un nouvel accord. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, y compris oralement pendant l’appel lui-même, selon une procédure qui ne peut pas être plus compliquée que celle utilisée pour le recueillir. Après un retrait, tout nouvel appel de prospection devient interdit. Ce régime national s’articule avec le droit européen des données personnelles : le traitement de votre numéro à des fins de prospection doit reposer sur une base légale, et le règlement général sur la protection des données prévoit que le responsable du traitement démontre le consentement, que le retrait est aussi simple que l’octroi, et que toute personne peut s’opposer à tout moment à l’utilisation de ses données à des fins de prospection, profilage lié inclus, avec pour effet l’arrêt du traitement à ces fins.

Enfin, même avec votre accord, les appels restent encadrés : ils ne sont autorisés que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, sauf si vous avez explicitement accepté d’être appelé à une date et à un horaire précis. Les professionnels doivent respecter un code de bonnes pratiques rendu public. Un appel passé un dimanche, à 21 heures ou six fois dans la même semaine pour la même offre constitue donc un indice sérieux d’irrégularité, même lorsque le professionnel prétend disposer de votre accord.

B. Les appels qui restent autorisés et les secteurs où tout démarchage est interdit

L’interdiction connaît des exceptions limitées, prévues par le même article L. 223-1 : « L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » (article L. 223-1 du code de la consommation) Votre opérateur téléphonique peut ainsi vous appeler au sujet de votre abonnement, vous proposer une option complémentaire ou un renouvellement lié à ce contrat. En revanche, un appel portant sur des offres sans lien avec le contrat en cours ne relève pas de cette exception et exige votre consentement préalable : un assureur chez qui vous détenez une assurance habitation ne peut pas en profiter pour vous vendre un crédit à la consommation sans votre accord. Autre exception, prévue à l’article L. 223-5 du code de la consommation : « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. »

Un mot sur les lignes professionnelles, car la règle diffère. Pour prospecter un professionnel, le consentement préalable n’est pas exigé dans les mêmes termes : c’est un droit d’opposition qui lui est reconnu, comme le rappelle la CNIL, avec une information préalable obligatoire dans les deux cas. Concrètement, tout professionnel peut demander à ne plus être appelé et doit être retiré des bases de prospection ; les prospecteurs sérieux tiennent à cet effet une liste repoussoir interne. Si vous recevez des appels sur votre ligne de travail après vous être opposé, conservez la preuve de votre opposition et signalez les faits dans les mêmes conditions qu’un particulier, en précisant le caractère professionnel de la ligne.

À l’inverse, certains secteurs sont totalement interdits, même avec votre accord. Toute prospection téléphonique ayant pour objet des équipements, des prestations ou des travaux liés à l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, aux économies d’énergie ou à la production d’énergies renouvelables est prohibée, sauf dans le cadre d’un contrat en cours. Le démarchage concernant le compte personnel de formation est interdit quel que soit le canal, téléphone, SMS, courrier électronique ou réseaux sociaux. Ces interdictions s’expliquent par l’ampleur des abus constatés : en avril 2026, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a ainsi annulé l’achat d’une installation photovoltaïque facturée 29 900 euros, souscrite après un démarchage téléphonique d’avril 2022, en retenant que la prospection pour des équipements de production d’énergies renouvelables était interdite hors contrat en cours et que le contrat conclu à sa suite était nul (tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, jugement du 27 avril 2026, RG 24/00812, texte intégral). Seule limite relevée par les juges dans cette affaire : les préjudices de jouissance invoqués ont été rejetés faute de pièces probantes suffisantes, ce qui montre l’importance de documenter chaque préjudice par des justificatifs.

Il faut enfin distinguer l’appel humain en direct des autres techniques. La prospection par automate d’appel, télécopieur ou courrier électronique obéit à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Les spams vocaux et les SMS commerciaux relèvent de ce régime distinct, avec le signalement au 33700 comme premier réflexe : le message suspect est transféré au 33700 pour un SMS, tandis qu’un spam vocal se signale en envoyant au 33700 un message contenant les mots spam vocal suivis du numéro appelant, avec un signalement complémentaire possible en ligne. Si votre problème porte principalement sur des SMS commerciaux, notre article consacré au harcèlement par SMS commerciaux et au signalement au 33700 détaille la procédure propre à ce canal. Le présent article traite des appels de démarchage en direct, qui relèvent du nouveau régime de consentement préalable et des sanctions administratives décrites ci-après.

II. Vos recours quand les appels continuent malgré votre opposition

A. Réunir les preuves, couper la prospection et signaler

Dès les premiers appels litigieux, constituez un dossier chronologique : relevé détaillé de votre ligne avec les numéros appelants, les dates et les heures, captures d’écran du journal d’appels, enregistrement du nom de la société invoquée et de l’objet de l’offre, et conservation des messages vocaux. Notez précisément si vous avez donné un accord, dans quelles circonstances, et si vous l’avez retiré, avec la date du retrait. Ce dossier servira à chaque étape, du signalement à l’éventuelle action en justice, car l’issue d’un litige dépend presque toujours de la qualité des pièces : dans l’affaire de Cherbourg évoquée plus haut, la nullité a été obtenue sur le fondement de l’interdiction légale, mais l’indemnisation complémentaire a été refusée faute de justificatifs des préjudices allégués.

Exercez ensuite vos droits directement auprès de l’auteur des appels. Demandez la preuve de votre consentement : le professionnel doit la conserver trois ans et vous la communiquer sur support durable. En pratique, adressez cette demande par écrit, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine, en conservant une copie. Retirez expressément votre consentement dans le même courrier et exigez la cessation de tout appel de prospection ainsi que l’effacement de vos coordonnées de sa base de prospection, en visant le droit d’opposition prévu par le règlement européen, qui impose l’arrêt du traitement à des fins de prospection dès l’opposition exprimée. Si vos coordonnées ont été transmises par un courtier en données ou un partenaire, demandez l’identité de la source : la CNIL a déjà sanctionné des acteurs qui prospectaient à partir de formulaires de collecte trompeurs ne permettant pas de recueillir un consentement libre et univoque, et elle attend des professionnels qu’ils vérifient, par analyse automatisée et contrôle humain, la validité des consentements collectés pour leur compte par leurs partenaires. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 26 juin 2025 illustre l’envers de cette exigence côté acheteurs de fichiers : l’acquéreur d’une base de 44 049 profils présentée comme conforme au règlement européen, facturée plus de 15 800 euros, s’est vu refuser la résolution de la vente, la cour retenant que le fichier livré correspondait à la commande et qu’il lui appartenait de vérifier que les adresses ne pouvaient être utilisées que si elles avaient été obtenues conformément au règlement (cour d’appel de Grenoble, chambre commerciale, arrêt du 26 juin 2025, RG 24/02148, texte intégral). Moralité opérationnelle : avant d’exploiter un fichier de prospection, faites auditer le recueil du consentement ; avant de subir une prospection, exigez la preuve du vôtre.

Si les appels persistent, signalez les faits. Pour un démarchage téléphonique en direct, le canal adapté est Signal Conso, la plateforme de la DGCCRF : décrivez les appels, joignez votre relevé et indiquez l’absence de consentement ou le retrait effectué. Les signalements alimentent les contrôles et les sanctions administratives. Pour un spam vocal ou un SMS, ajoutez le signalement au 33700 selon la procédure décrite plus haut. Lorsque le litige porte sur l’utilisation de vos données personnelles et que le professionnel ne répond pas à votre demande d’opposition ou d’effacement, vous pouvez déposer une plainte auprès de la CNIL, qui informe de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation. Si vous avez déjà saisi la CNIL et que votre dossier n’avance pas, notre article consacré à la plainte CNIL restée sans réponse explique comment relancer, documenter et articuler ce recours avec l’action judiciaire. Enfin, si les appels s’accompagnent d’une tentative d’escroquerie, d’une pression sur une personne vulnérable ou d’un préjudice financier, déposez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie : la voie pénale coexiste avec les recours administratifs et civils, et un dépôt de plainte précoce fige les preuves.

B. Faire sanctionner, faire annuler le contrat et obtenir réparation

Le premier levier est administratif. L’article L. 242-16 du code de la consommation dispose : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La sanction est prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, donc la DGCCRF, et elle s’applique par appel : une campagne de mille appels illicites expose à autant d’amendes cumulables. La décision est publiée aux frais de la personne sanctionnée, sauf préjudice grave et disproportionné ou risque pour une enquête en cours. La DGCCRF annonce une publication systématique de ces sanctions sur son site, ce qui ajoute une sanction réputationnelle à la sanction financière. Parallèlement, la CNIL peut sanctionner le traitement de données sous-jacent : en mai 2025, sa formation restreinte a prononcé une amende de 900 000 euros contre un courtier en données pour des opérations de prospection menées sans consentement valable, avec une injonction de cesser sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; par délibération du 17 septembre 2026, elle a clôturé cette injonction après vérification des mesures correctrices (délibération du 15 mai 2025, clôture du 17 septembre 2026). Ces montants montrent que la prospection sans base légale n’est pas une irrégularité formelle mineure mais un risque financier majeur pour les professionnels.

Le deuxième levier est contractuel : l’annulation et la restitution. La nullité prévue par l’article L. 223-1 s’applique à tout contrat conclu à la suite d’un démarchage téléphonique illicite, et les juges l’appliquent effectivement. Dans l’affaire de Cherbourg déjà citée, le tribunal a prononcé la nullité de l’installation photovoltaïque et fixé la créance de l’acheteur à 29 900 euros, correspondant au prix payé, au passif de la procédure collective du vendeur. Dans une affaire de démarchage à domicile sur une personne vulnérable, la cour d’appel de Paris a prononcé en janvier 2025 la nullité d’une vente de panneaux photovoltaïques de 23 400 euros incluant un abonnement de télésurveillance, constaté la nullité subséquente du crédit affecté, et dispensé les héritiers de restituer à l’établissement de crédit le capital prêté, les matériels devant simplement être tenus à disposition du liquidateur pendant trois mois (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 9, arrêt du 23 janvier 2025, RG 22/09271, texte intégral). Dans cette même affaire, l’auteur du démarchage avait été définitivement condamné au pénal à un an d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’interdiction d’exercer le démarchage à domicile pour abus de faiblesse. Si vous avez signé un contrat après des appels illicites, faites donc constater la violation du démarchage avant d’agir en nullité et en restitution, en visant expressément l’article L. 223-1 et, pour un crédit lié, la nullité subséquente du crédit affecté.

Le troisième levier est indemnitaire. Le règlement européen ouvre à toute personne ayant subi un dommage du fait d’une violation du règlement le droit d’obtenir réparation : comme le rappelle la CNIL, c’est au juge, et non à la CNIL, d’accorder l’indemnisation, à condition de démontrer une violation du règlement, un préjudice réel et un lien de causalité entre les deux, la demande relevant en principe du tribunal judiciaire face à une entreprise. Ce droit à réparation s’exerce sans préjudice du droit de réclamation auprès de l’autorité de contrôle, décrit par la fiche de service-public.fr, et du recours juridictionnel effectif contre le responsable du traitement ou le sous-traitant. En droit interne, l’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Concrètement, le harcèlement téléphonique répété, la perte de temps, le stress, l’atteinte à la tranquillité et, le cas échéant, les sommes versées ou les frais engagés constituent des préjudices réparables, à condition de les prouver pièce par pièce : relevés d’appels, certificats médicaux en cas de retentissement sur la santé, justificatifs de frais, attestations de proches. L’échec partiel de la demande indemnitaire dans l’affaire de Cherbourg rappelle que le juge n’accorde que les préjudices établis.

Un cas particulier mérite une vigilance renforcée : les appels visant des personnes âgées, isolées ou diminuées. L’article L. 121-8 du code de la consommation dispose : « Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte. » Lorsque le démarchage téléphonique s’accompagne d’un abus de faiblesse, les sanctions deviennent pénales et nettement plus lourdes : selon la fiche de service-public.fr, le professionnel encourt alors cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, portés à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen sur trois ans pour une société. Si un proche vulnérable a souscrit un engagement après des appels insistants, réunissez sans délai les certificats médicaux décrivant son état, conservez tous les documents signés, faites opposition aux paiements en cours par les voies bancaires appropriées et déposez plainte : l’affaire parisienne montre qu’une condamnation pénale pour abus de faiblesse conforte ensuite l’annulation civile des contrats.

Conclusion

Depuis le 11 août 2026, la logique s’est inversée : ce n’est plus à vous de vous inscrire pour échapper aux appels, c’est au professionnel de détenir votre accord préalable, de le prouver pendant trois ans et de cesser tout appel dès votre retrait. Face à des appels persistants, la méthode tient en quatre réflexes : documenter chaque appel dès le premier, exiger par écrit la preuve du consentement et l’arrêt de la prospection, signaler sur Signal Conso et au 33700 selon le canal, puis saisir la CNIL et le juge pour faire sanctionner, annuler et obtenir réparation. Les décisions rendues montrent que les tribunaux prononcent la nullité des contrats issus d’un démarchage illicite et dispensent parfois de restituer les fonds, mais n’indemnisent que les préjudices prouvés. Conservez donc chaque pièce, chaque relevé, chaque courrier : dans ce contentieux, le dossier le mieux documenté est celui qui obtient l’annulation et la réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».