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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Assurance orage et surtension : faire indemniser l’électroménager grillé après les orages du 17 octobre

Samedi 17 octobre 2026, huit départements passeront sous la menace des orages. Selon les prévisions de Keraunos, l’observatoire français des tornades et des orages violents, relayées par CNews le 15 octobre 2026, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l’Oise, l’Aisne, les Pyrénées-Orientales et l’Ariège sont concernés en partie ou totalement par une évolution orageuse liée à une goutte froide gagnant le pays par le nord. Des milliers de foyers s’apprêtent donc à vivre le même scénario que chaque épisode orageux d’automne : l’orage éclate, la foudre tombe à proximité, et le lendemain matin le réfrigérateur ne redémarre pas, le cumulus disjoncte, la télévision reste noire et la box ne se synchronise plus. Les requêtes qui montent déjà sur Google le montrent : assurance orage electromenager, assurance orage television, surtension orage assurance, degats orage assurance, declaration orage assurance. La question n’est pas de savoir si l’orage a eu lieu, mais qui paie les appareils grillés, dans quel délai déclarer et comment contester quand l’assureur refuse ou rogne l’indemnité. Les réponses tiennent en deux temps : d’abord identifier la bonne garantie dans le contrat multirisque habitation et déclarer vite avec les bonnes preuves, ensuite contester un refus mal fondé et, quand la surtension vient du réseau public, se retourner contre le distributeur d’électricité. Trois décisions rendues en 2025 et 2026, lues dans leur texte intégral, donnent la mesure exacte de ces droits : un jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 23 juillet 2026, un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 24 avril 2026 et un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 janvier 2025 statuant comme cour de renvoi après un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023.

I. Assurance orage et appareils grillés : quelle garantie paie l’électroménager

A. Foudre, incendie et dommages électriques : lire le contrat avant de déclarer

La première erreur consiste à croire que tout dégât d’orage relève d’une unique garantie orage. Le droit des assurances ne connaît pas une telle garantie monolithique. L’article L. 122-7 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats » (article L. 122-7 du code des assurances). Cette garantie tempête couvre les effets du vent, pas la foudre ni la surtension. Pour les appareils grillés, deux autres garanties entrent en scène : la garantie incendie et événements assimilés, qui couvre la chute de la foudre, et l’extension dommages électriques, souvent optionnelle, qui couvre les surtensions. La distinction est décisive car les plafonds, les franchises et le calcul de la vétusté diffèrent d’une garantie à l’autre, et l’assureur peut être tenté de loger le sinistre dans la garantie la moins favorable.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 24 avril 2025 sous le numéro de répertoire général 22/02439 illustre ce bras de fer. Un assuré avait été victime de la foudre qui s’était abattue sur son immeuble, occasionnant des dégâts par propagation électrique sans incendie aux biens immeubles et aux biens meubles : chaudière, visiophone, antenne de télévision, motorisation du portail, robots de tonte, télévision, sèche-linge et même un orgue d’une valeur de 19 900 euros. L’expert mandaté avait d’abord chiffré les dommages à 33 910,59 euros dans un dossier ouvert sous la rubrique incendie, avant que la compagnie ne requalifie le sinistre en dommages électriques et ne limite l’indemnisation à 10 795,77 euros au total. La cour rappelle le cadre : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » (article L. 113-1 du code des assurances), et « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » (article L. 112-4 du code des assurances). Appliquant ces textes au contrat, la cour relève que la police garantissait la chute de la foudre, y compris ses effets sur les canalisations et les appareils électriques constituant des immeubles par destination, avec des exemples comme la chaudière, l’alarme ou la ventilation mécanique, tandis que l’extension dommages électriques couvrait les dégâts matériels subis par les appareils électriques et électroniques du fait de la foudre, de l’incendie ou de l’explosion. Elle en déduit que les appareils immeubles par destination relevaient de la garantie incendie sans plafond, et les autres de l’extension plafonnée, puis elle infirme le jugement qui avait donné raison à l’assuré : la clause est jugée claire et précise, l’exclusion ne visant qu’une catégorie de biens pouvant bénéficier d’une extension qui complète la garantie de base dans la limite d’un plafond, et la compagnie ayant correctement appliqué les clauses du sinistre, les demandes de l’assuré sont rejetées.

L’enseignement pratique est double. D’abord, la qualification d’immeuble par destination change tout : la chaudière, le visiophone, l’antenne, le portail électrique attachés au bâti ont été indemnisés sans plafond à hauteur de 6 649,77 euros déduction de la franchise, quand la télévision, les robots et l’orgue, meubles ordinaires, ont été cantonnés au plafond de 4 052 euros de l’extension avec 150 euros de franchise. Ensuite, le chiffrage de l’expert n’est pas l’indemnité : la proposition signée précisait que si le montant des dommages avait bien été arrêté d’un commun accord avec l’expert, le montant de l’indemnité due restait à arrêter définitivement par la compagnie après étude du dossier et du rapport d’expertise. Avant de déclarer, le foyer touché par les orages du 17 octobre doit donc vérifier trois lignes de son contrat : la garantie foudre et son périmètre, l’extension dommages électriques et son plafond, et la liste des franchises. C’est le contrat qui commande, car « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Les pages commerciales des assureurs et des comparateurs, qui présentent ces garanties en quelques phrases rassurantes, ne remplacent jamais cette lecture.

B. Déclarer dans les cinq jours ouvrés et prouver sans l’appareil jeté

Une fois la garantie identifiée, le temps presse. L’article L. 113-2 du code des assurances fait obligation à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). Concrètement, après les orages du samedi 17 octobre, la déclaration doit partir au plus tard dans les cinq jours ouvrés, lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec la description des appareils hors service, la date et l’heure de l’orage, et la mention des autres dégâts constatés dans le voisinage, qui corroborent la cause atmosphérique. Le délai contractuel peut être plus long que le minimum légal, jamais plus court, et le non-respect du délai n’entraîne la déchéance que si le contrat la prévoit en caractères très apparents et si l’assureur prouve un préjudice, ce que beaucoup d’assurés ignorent quand ils reçoivent un refus sec.

La preuve, ensuite, se prépare dès le lendemain de l’orage. Le réflexe utile consiste à photographier chaque appareil en place, ses voyants, ses branchements et le tableau électrique, à conserver les factures d’achat initiales, à demander à un professionnel un diagnostic écrit d’irréparabilité, et à télécharger les relevés météorologiques du jour, par exemple les bulletins de vigilance et les cartes d’impacts de foudre, qui établissent la chute de foudre à proximité du risque assuré. Surtout, il faut éviter de jeter les appareils avant le passage de l’expert. Le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 23 juillet 2026, numéro de répertoire général 26/00921, montre ce qui arrive quand cette précaution manque, et comment le dossier peut néanmoins être gagné. Un assuré avait déclaré un sinistre survenu le 22 août 2025 ayant endommagé son réfrigérateur et son chauffe-eau, puis avait jeté le réfrigérateur trop encombrant avant l’intervention de l’expert mandaté par l’assureur. L’assureur refusait toute indemnisation. Mais l’expert avait lui-même écrit dans son rapport définitif dommages électriques du 2 septembre 2025 que le sinistre avait endommagé les biens de l’assuré, qu’un orage avec chute de foudre à proximité du local assuré avait provoqué des surtensions sur ses installations, que les relevés météo en sa possession confirmaient l’événement, que le risque était vérifié et conforme et que la garantie dommages électriques lui paraissait mobilisable, avec une estimation des indemnités nettes franchise déduite de 1 514,74 euros. L’assuré produisait en outre une attestation d’irréparabilité du 3 novembre 2025 faisant état de dommages électriques importants sur un chauffe-eau et un réfrigérateur, la facture d’achat initiale, une facture de remplacement du réfrigérateur de 749,99 euros et une facture de fourniture et pose du cumulus de 605 euros. Le tribunal condamne l’assureur à payer 1 514,74 euros, aux dépens, avec exécution provisoire de droit. La leçon vaut pour chaque foyer : l’appareil jeté ne fait pas perdre le procès quand le rapport d’expertise reconnaît la cause, les relevés météo confirment l’orage et les factures établissent la valeur, mais conserver l’appareil jusqu’à l’expertise reste la conduite la plus sûre, car sans ces pièces convergentes le refus aurait prospéré.

Ce premier temps se résume en une check-list : vérifier la garantie foudre et l’extension dommages électriques avec leurs plafonds, déclarer dans les cinq jours ouvrés par recommandé, photographier et conserver, faire établir un diagnostic d’irréparabilité, joindre factures et relevés météo. Ceux qui ont subi des dégâts de toiture lors du même épisode liront avec profit l’analyse consacrée à la tornade survenue dans l’Oise et aux démarches de déclaration (tornade dans l’Oise : toiture arrachée, déclaration du sinistre et indemnisation par l’assurance), complémentaire de la présente analyse centrée sur les appareils électriques.

II. Surtension et assurance : contester le refus et se retourner contre le distributeur

A. Refus ou indemnité réduite : exclusion formelle, expertise et médiation

Quand l’assureur refuse ou indemnise au rabais, la contestation suit une méthode précise, et la jurisprudence bordelaise en fournit le mode d’emploi à l’envers : l’assuré y perd parce que la clause était régulière, ce qui dessine en creux tout ce qui fait gagner. Une exclusion n’est opposable que si elle est formelle et limitée : formelle quand elle est facilement délimitée, compréhensible et ne donne lieu à aucune difficulté d’interprétation, limitée quand l’effet de l’exclusion laisse encore place à la garantie dans une proportion significative. La cour d’appel de Bordeaux l’applique à la lettre : les dommages aux appareils électriques étaient par nature garantis mais exclus en cas de foudre sauf immeubles par destination, et l’extension dommages électriques souscrite par l’assuré couvrait exactement cette exclusion avec un plafond, de sorte que l’exclusion restait formelle et limitée. À l’inverse, une clause qui priverait de toute indemnisation les appareils grillés par la foudre sans proposer d’extension de rattrapage, ou qui renverrait à des conditions générales introuvables, ou qui jouerait sur une ambiguïté entre incendie et dommages électriques pour appliquer dans tous les cas le plafond le plus bas, s’expose à la censure. Le premier geste consiste donc à exiger de l’assureur la motivation écrite du refus avec la reproduction exacte des clauses invoquées, puis à vérifier leur présentation en caractères très apparents et leur articulation : un dossier d’indemnisation ouvert sous la rubrique incendie avec un expert convoqué en estimation des dommages, comme dans l’affaire bordelaise, puis requalifié après coup en dommages électriques plafonnés, mérite un examen ligne à ligne.

Le deuxième levier est l’expertise. Le rapport de l’expert mandaté par l’assureur n’est pas une décision : il chiffre les dommages, tandis que l’indemnité résulte des garanties souscrites. L’assuré peut discuter le chiffrage, produire un contre-rapport d’un professionnel indépendant, et réclamer la communication du rapport complet avec ses annexes, ses photos et ses relevés météo. Dans l’affaire de Bastia, c’est paradoxalement le rapport de l’expert de l’assureur qui a fait gagner l’assuré, puisqu’il reconnaissait la chute de foudre à proximité, la surtension et la mobilisation de la garantie. Quand le rapport est défavorable, l’attestation d’irréparabilité d’un artisan, les factures d’achat et de remplacement, et les relevés météorologiques du jour constituent le contre-dossier. Le médiateur de l’assurance peut ensuite être saisi après l’épuisement des recours internes, et son avis, même non contraignant, pèse dans la négociation et devant le juge. En parallèle, la prescription biennale court : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » (article L. 114-1 du code des assurances), avec un point de départ reporté au jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre s’il prouve l’avoir ignoré jusque-là. Deux ans passent vite quand on échange des courriers avec l’assureur : la saisine du tribunal judiciaire dans ce délai conserve les droits, et le jugement de Bastia, rendu en dernier ressort avec exécution provisoire de droit, montre qu’un dossier bien documenté aboutit même contre un assureur qui ne comparaît pas.

Reste la question que chaque foyer se pose devant une indemnité amputée : la vétusté et la franchise. L’assureur applique un coefficient de vétusté selon l’âge de l’appareil et déduit la franchise contractuelle, et ces deux retenues sont licites quand le contrat les prévoit clairement. La garantie rééquipement à neuf, quand elle est souscrite, neutralise la vétusté aux conditions de la police. Le réflexe consiste à comparer le décompte de l’assureur avec les factures réelles : valeur à neuf, âge de l’appareil, coefficient appliqué, franchise. Tout abattement non prévu au contrat ou appliqué deux fois, une fois au titre de la vétusté et une fois au titre d’un plafond de garantie, doit être contesté par écrit. Et lorsque la surtension ne vient pas de la foudre mais du réseau public d’électricité, un troisième acteur entre en scène : le distributeur.

B. Surtension venue du réseau : le recours contre le distributeur et ses limites

Toute surtension n’est pas atmosphérique. La rupture d’un conducteur de neutre sur le réseau ou sur le disjoncteur du distributeur projette dans l’installation du foyer une tension destructrice qui grille en une seconde la pompe à chaleur, le four, la plaque à induction, l’ordinateur et le téléphone. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 janvier 2025, numéros de répertoire général 23/03705 et 23/06313, statuant comme cour de renvoi après la cassation prononcée le 13 avril 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation au pourvoi numéro E 19-25.035, fixe le régime applicable. Le 1er janvier 2015, un incident d’alimentation sur le réseau avait endommagé les équipements électriques d’un particulier et sa pompe à chaleur. L’expert amiable avait relevé une rupture du neutre ayant entraîné une surtension, avec des dommages évalués à 14 178 euros, et l’assureur avait indemnisé son assuré à hauteur de 12 818 euros avant de se retourner, subrogé dans les droits de l’assuré, contre le distributeur. Le médiateur national de l’énergie avait recommandé au distributeur d’indemniser l’assureur à hauteur de 12 102,98 euros toutes taxes comprises, en vain.

Sur le droit, la cour écarte la responsabilité contractuelle et retient le seul régime des produits défectueux : le distributeur, gestionnaire du réseau, modifie une caractéristique de l’électricité, sa tension, pour la rendre propre à sa distribution jusqu’au client final, et doit être considéré comme un producteur, de sorte que la surtension constitue un défaut de sécurité du produit. « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » (article 1245 du code civil), et « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » (article 1245-8 du code civil). La preuve a été rapportée par le rapport technique du distributeur lui-même reconnaissant la rupture du neutre, le rapport d’expertise amiable décrivant la surtension et listant les équipements, les devis et factures mentionnant la surtension avec des composants déclarés hors service, et les propres observations du distributeur admettant que sa responsabilité était engagée. La cour condamne le distributeur à payer 9 117,23 euros à l’assureur subrogé, avec 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens d’appel.

Mais l’arrêt enseigne aussi les limites du recours, et chaque foyer doit les connaître avant d’assigner. D’abord, l’indemnité n’est pas la valeur à neuf : la réparation intégrale a pour limite la valeur de remplacement compte tenu de l’état de la chose, et la cour applique un coefficient de vétusté de 25 % sur la pompe à chaleur mise en service plus de cinq ans avant le sinistre comme sur les autres matériels, chiffres justifiés par les factures d’achat. Ensuite, la franchise légale de 500 euros prévue pour les produits défectueux se déduit, de sorte que 9 617,23 euros après vétusté deviennent 9 117,23 euros. Enfin, le préjudice de jouissance et le découvert de garantie minime de l’assuré, ici 4,98 euros d’écart entre le coût réel et l’indemnité d’assurance plus 1 500 euros de préjudice de jouissance réclamés, suivent leur propre régime probatoire et ne s’ajoutent pas automatiquement. Pour le foyer touché par les orages du 17 octobre, la conduite à tenir quand la piste du réseau est suspectée, par exemple quand tout le quartier a grillé au même moment sans impact de foudre identifié, consiste à déclarer à l’assureur dans les cinq jours ouvrés, à signaler simultanément l’incident au distributeur avec date, heure et liste des appareils, à faire constater par un électricien la nature de la surtension, et à conserver l’ensemble des factures. L’assureur qui indemnise se retournera lui-même contre le distributeur par subrogation, et l’assuré conserve l’action directe pour son reste à charge. La garantie catastrophe naturelle, elle, n’a rien à apporter ici : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel » (article L. 125-1 du code des assurances), et les appareils grillés par la foudre relèvent des garanties ordinaires sans attendre un arrêté de reconnaissance, qu’il ne faut ni affirmer ni espérer pour ce type de sinistre.

Conclusion

Les orages annoncés pour le samedi 17 octobre dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l’Oise, l’Aisne, les Pyrénées-Orientales et l’Ariège laisseront derrière eux des toitures à bâcher et des appareils à remplacer. Pour l’électroménager grillé, le chemin d’indemnisation tient en quatre stations : identifier dans le contrat la garantie foudre et l’extension dommages électriques avec leurs plafonds, parce que la chaudière scellée au mur et la télévision posée sur son meuble ne jouent pas dans la même catégorie ; déclarer dans les cinq jours ouvrés par recommandé avec photos, factures et relevés météo, sans jeter les appareils avant l’expertise ; contester tout refus ou tout rabais en exigeant les clauses exactes et en vérifiant qu’elles sont formelles, limitées et présentées en caractères très apparents ; et quand la surtension vient du réseau, actionner le recours contre le distributeur sur le fondement des produits défectueux, vétusté et franchise de 500 euros déduites. Les trois décisions de 2025 et 2026 citées dans cette analyse prouvent que ces droits ne sont pas théoriques : 1 514,74 euros pour un réfrigérateur et un cumulus devant le tribunal judiciaire de Bastia, application stricte mais prévisible des plafonds devant la cour d’appel de Bordeaux, 9 117,23 euros contre le distributeur devant la cour d’appel de Versailles. La prescription biennale impose de ne pas laisser dormir le dossier. Et comme toujours en assurance, le contrat signé prime sur les promesses générales : c’est lui qu’il faut relire dès ce week-end, avant l’orage, pour savoir exactement ce qui est couvert quand le courant reviendra.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».