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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Banque qui coupe le découvert de votre société sans préavis : contester la rupture, obtenir des délais et agir à Paris en 2026

Votre banque vient de vous annoncer qu’elle coupe le découvert de votre société, bloque les paiements et exige le remboursement immédiat du solde débiteur, alors que votre carnet de commandes reste plein et que vos clients paient à soixante jours. Pour un gérant de SARL ou un président de SAS, cette lettre de dénonciation ressemble à une condamnation : sans trésorerie, les salaires, les fournisseurs et les échéances d’emprunt deviennent impossibles à honorer. Le 19 mai 2026, la cour d’appel de Versailles a rendu dans ce domaine un arrêt très pédagogique, qui confirme le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 15 avril 2025 et rejette toutes les demandes d’une SARL qui contestait la coupure de son découvert et la clôture de son compte (RG 25/04564). Cette décision rappelle où se joue vraiment un litige de rupture de crédit : le délai de préavis de soixante jours, la distinction entre l’interruption du concours et la clôture du compte, et la preuve du préjudice. Cet article vous donne la méthode complète : vérifier la régularité de la rupture au regard de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, réunir les pièces qui font annuler une rupture brutale, chiffrer votre préjudice, demander des délais de paiement au juge et protéger le dirigeant qui s’est porté caution, avec les réflexes propres aux juridictions parisiennes.

I. Faire constater que la banque a rompu le concours de votre société sans respecter le préavis de soixante jours

A. Votre découvert à durée indéterminée ne peut être coupé que par écrit et après soixante jours minimum

Le texte qui protège votre société figure à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier et son premier alinéa mérite une lecture attentive : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. » (article L. 313-12 du code monétaire et financier) La règle vise le découvert en compte courant, l’autorisation de découvert renouvelée et la facilité de caisse permanente, dès lors que le financement n’a pas de date de fin contractuelle. Trois conditions cumulatives encadrent donc toute coupure : un écrit de notification, un délai de préavis prévu dès l’octroi du concours, et un plancher légal que la banque ne peut jamais réduire. Ce plancher est formulé sans détour : « Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. » (article L. 313-12 du code monétaire et financier) En pratique, une dénonciation qui laisse trente ou quarante-cinq jours à l’entreprise encourt la nullité, et la banque reste exposée. Le même article ajoute que « Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. » (article L. 313-12 du code monétaire et financier) Demandez donc ces motifs par écrit et en recommandé : la réponse de la banque, ou son silence, servira de pièce dans la suite du dossier. Deux exceptions seulement dispensent la banque du préavis : « L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. » (article L. 313-12 du code monétaire et financier) La banque qui invoque votre situation irrémédiablement compromise doit la démontrer à la date de la rupture, par des documents comptables et bancaires, et non par des affirmations générales. Enfin, la sanction financière est écrite dans le texte : « Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. » (article L. 313-12 du code monétaire et financier) C’est le fondement de votre demande de dommages et intérêts.

La Cour de cassation applique ce texte avec constance et ses arrêts dessinent la frontière entre la rupture régulière et la rupture brutale. Dans un arrêt du 3 avril 2019 (Cass. com., 3 avril 2019, n° 17-22.067), une société civile immobilière contestait la résiliation de son ouverture de crédit et refusait de payer plus de 600 000 euros réclamés par la banque. La cour d’appel avait relevé que la banque produisait une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant « la résiliation du concours bancaire à l’issue d’un délai de 60 jours » (Cass. com., 3 avril 2019, n° 17-22.067), et que la société l’avait effectivement reçue puisque son propre conseil avait accusé réception du courrier et réuni l’assemblée générale des associés en conséquence. La Cour de cassation rejette le pourvoi : une notification écrite, adressée à la société et assortie d’un préavis de soixante jours effectivement porté à sa connaissance, satisfait à l’article L. 313-12. La leçon pour votre dossier est directe : conservez l’enveloppe, l’accusé de réception et la date de première présentation, car le point de départ du délai de soixante jours se calcule à compter de la réception, et non de l’envoi. Un second arrêt éclaire la situation des découverts à durée déterminée (Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-25.636). Un entrepreneur avait souscrit le même jour un prêt professionnel et un découvert limité à douze mois ; à l’échéance convenue, l’autorisation était retombée à une simple facilité de caisse, et la banque avait ensuite dénoncé la convention de compte courant en respectant un préavis de soixante jours. La Cour de cassation rejette là aussi le pourvoi : la banque n’avait pas à dénoncer un contrat de découvert dont la durée convenue était expirée, et elle avait régulièrement notifié la fin du fonctionnement du compte courant, puisqu’elle avait informé le client « de ce qu’en raison de la situation de son entreprise et conformément à l’article L.313-12 du code monétaire et financier, il serait mis fin au fonctionnement du compte courant à l’expiration d’un préavis expirant le 29 mai 2013 » (Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-25.636). Retenez la nuance : un découvert à durée déterminée qui arrive à son terme prévu ne donne pas lieu au même contentieux qu’un découvert permanent coupé avant terme, mais la clôture du fonctionnement du compte reste soumise à l’exigence d’un préavis écrit. L’arrêt versaillais du 19 mai 2026 (CA Versailles, 19 mai 2026, RG 25/04564) applique ces principes à une espèce parlante pour tout dirigeant : une SARL d’intermédiation sportive, titulaire d’un compte professionnel depuis 2017 et de deux prêts de 50 000 euros chacun, voit son compte débiteur de près de 31 000 euros pour une autorisation de 25 000 euros ; la banque dénonce le découvert par lettre du 29 novembre 2023 visant expressément l’article L. 313-12, avec un préavis expirant le 31 janvier 2024, puis notifie la clôture du compte par une seconde lettre reçue le 5 février 2024, pour une clôture effective le 8 mars 2024. La société plaidait la nullité, faute de mention et de respect du délai de soixante jours. La cour écarte le moyen : la notification écrite de l’interruption est intervenue à l’expiration du préavis prévu par le texte, et « La rupture du concours n’encourt en conséquence aucune nullité. » (CA Versailles, 19 mai 2026, RG 25/04564) Surtout, l’arrêt pose une distinction que beaucoup de dirigeants ignorent : « l’article L. 313-12 précité ne s’applique pas à la clôture du compte mais seulement à l’interruption d’un concours à durée indéterminée », et « sauf abus de nature à engager sa responsabilité, un établissement de crédit peut résilier unilatéralement une convention de compte à durée indéterminée » (CA Versailles, 19 mai 2026, RG 25/04564). Autrement dit, contester la clôture du compte en invoquant le délai de soixante jours est voué à l’échec si le concours lui-même a été dénoncé régulièrement ; le combat utile porte sur la régularité de la dénonciation du concours, sur son préavis réel et sur le préjudice subi pendant la période de transition.

B. Prouver l’irrégularité de la rupture et faire constater la nullité devant le juge

Une rupture n’est annulée que sur preuves, et le dossier se construit dès la réception du courrier de la banque, avant même toute assignation. Rassemblez d’abord la convention de compte et la convention d’ouverture de crédit : le montant de l’autorisation de découvert, le taux des agios, la durée convenue et la clause de préavis fixée lors de l’octroi. C’est ce contrat qui dira si votre concours est à durée indéterminée, seul cas où le couperet de l’article L. 313-12 tombe pleinement, ou à durée déterminée, hypothèse où la fin convenue du financement change le raisonnement, comme l’a montré l’arrêt du 11 avril 2018. Conservez ensuite chaque lettre de la banque avec son enveloppe et son accusé de réception : date d’envoi, date de première présentation, date de réception effective et libellé exact du préavis annoncé. Dans l’affaire versaillaise, tout s’est joué sur ces dates : la première lettre du 29 novembre 2023, reçue le 6 décembre, annonçait un préavis expirant le 31 janvier 2024, et la seconde lettre confirmait l’arrêt des concours à cette date avant de fixer la clôture du compte au 3 mars 2024. La cour a vérifié que le concours avait bénéficié concrètement d’un préavis de soixante jours et que la clôture, elle, relevait d’un préavis distinct et suffisant, exclusif d’abus. Si vos lettres montrent un préavis inférieur à soixante jours entre la réception de la dénonciation et l’arrêt effectif du découvert, la nullité de la rupture est encourue et vous pouvez demander au juge de le constater, avec le rétablissement du concours ou, à défaut, la réparation. Faites établir un décompte jour par jour : date de réception de la lettre, échéance annoncée, date de blocage des moyens de paiement, date de rejet des chèques et virements. Chaque jour de préavis manquant alimente le préjudice. Demandez par écrit à la banque les raisons de la réduction ou de l’interruption, puisque le texte vous ouvre ce droit, et conservez sa réponse : une motivation stéréotypée ou l’absence de réponse fragilise sa défense, surtout si elle prétend ensuite que votre situation était irrémédiablement compromise. Sur ce dernier point, exigez les pièces : bilans, balances âgées, incidents de paiement caractérisés à la date de la rupture. Une trésorerie tendue n’équivaut pas à une situation irrémédiablement compromise, et un dépassement ponctuel de l’autorisation ne constitue pas à lui seul un comportement gravement répréhensible. Photographiez aussi les conséquences immédiates : rejets de paiement, résiliations de contrats de fourniture, mises en demeure de l’Urssaf ou du bailleur, attestations de salariés et de clients. Le juge saisi d’une demande de nullité vérifiera d’abord la chronologie écrite, puis la réalité du dommage, et un dossier daté vaut mieux qu’un récit reconstitué six mois plus tard. L’action en nullité et en responsabilité relève d’une action personnelle soumise à la prescription de droit commun : aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil) N’attendez donc pas que la banque obtienne un titre exécutoire contre votre société pour réagir : assignez pendant que les preuves sont fraîches et que le compte d’exploitation permet encore de chiffrer la perte.

II. Obtenir réparation, des délais de paiement et protéger le dirigeant qui s’est porté caution

A. Votre rupture abusive de crédit bancaire ouvre droit à des dommages et intérêts chiffrés et prouvés

Quand la banque a coupé le concours sans l’écrit requis ou sans les soixante jours de préavis, votre société peut lui demander réparation sur le fondement exprès du dernier alinéa de l’article L. 313-12, qui prévoit que « Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. » Le droit commun de la responsabilité contractuelle conforte cette action : l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil) La banque qui rompt brutalement n’exécute pas son obligation de maintenir le concours pendant le préavis, et la force majeure ne se présume pas en matière bancaire. Le préjudice se décompose en postes concrets : le surcoût du financement de remplacement souscrit dans l’urgence, les agios et commissions facturés après la coupure, les pénalités payées aux fournisseurs, les marchés perdus faute de trésorerie et la perte de chance de poursuivre l’exploitation dans des conditions normales. Chiffrez chaque poste avec des factures, des offres de crédit comparables et une attestation de votre expert-comptable qui relie la dégradation du résultat à la date de la rupture. L’arrêt versaillais montre l’exigence des juges sur ce chapitre : la SARL invoquait un préjudice moral et une désorganisation complète, mais la cour a constaté que la banque avait respecté le préavis et qu’« Il ne peut donc être imputé à la banque aucune faute » (CA Versailles, 19 mai 2026, RG 25/04564), de sorte que « La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. » (CA Versailles, 19 mai 2026, RG 25/04564) Plus cruel encore pour la société, la banque avait fait valoir que « ne justifie d’aucun préjudice en lien avec sa prétendue faute » (CA Versailles, 19 mai 2026, RG 25/04564) et que « sa demande indemnitaire n’est étayée par aucune pièce » (CA Versailles, 19 mai 2026, RG 25/04564). Cette phrase doit devenir votre méthode inversée : toute demande indemnitaire doit être étayée pièce par pièce, avec un lien daté entre la coupure et chaque euro réclamé. Un avocat en droit des sociétés à Paris structurera utilement ce chiffrage avant l’assignation, car le tribunal des activités économiques attend un tableau de préjudices vérifiable et non une évaluation globale. Hors le cas de la rupture brutale, n’espérez pas faire condamner la banque pour avoir trop soutenu votre entreprise avant de couper : dès qu’une procédure collective est ouverte, l’article L. 650-1 du code de commerce dispose que « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. » La Cour de cassation resserre strictement la notion de fraude : « Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-18.090, publié au Bulletin). En clair, le simple maintien d’un découvert à une entreprise en difficulté, puis sa dénonciation, n’engage pas la responsabilité de la banque ; il faut démontrer des manoeuvres déloyales, une immixtion dans votre gestion ou des garanties sans rapport avec le financement. Concentrez donc votre action sur le terrain où le droit vous donne raison : le préavis non respecté et le dommage prouvé, plutôt que sur le reproche d’avoir été soutenu puis lâché.

B. Votre dirigeant porte caution et votre société est en difficulté : délais du juge et suspension des poursuites à Paris

Dans la plupart des PME, la banque ne se contente pas de couper le découvert de la société : elle se retourne le même jour contre le gérant ou le président qui s’est porté caution, parfois pour des montants qui dépassent son patrimoine. La première vérification porte sur l’engagement lui-même : la caution peut discuter la dette de la société et opposer à la banque les moyens de la société, puisque l’article 2298 du code civil prévoit que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. » Si la rupture du concours est nulle pour défaut de préavis, le solde débiteur réclamé à la société est contestable, et la caution en profite directement : faites constater la nullité avant de payer quoi que ce soit au titre du cautionnement. Vérifiez aussi la proportionnalité de l’engagement au jour de sa signature et l’obligation annuelle d’information de la banque, car un cautionnement manifestement hors de proportion avec les revenus et le patrimoine du dirigeant peut être combattu, et notre analyse détaillée des moyens de défense de la caution dirigeante (caution du dirigeant face à la banque : disproportion et contestation) complète utilement ce point. Quand la caution a déjà payé, elle n’est pas dépourvue de recours : l’article 2308 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. » (article 2308 du code civil) Déclarez cette créance au passif de la société si une procédure collective s’ouvre, et conservez toutes les preuves du paiement. Si la société entre en sauvegarde, en redressement ou en liquidation, le dirigeant caution bénéficie d’un répit automatique : l’article L. 622-28 du code de commerce prévoit que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. » Transmettez immédiatement le jugement d’ouverture à la banque et au juge saisi de l’action contre la caution : la suspension joue jusqu’au plan ou à la liquidation, et le tribunal peut ensuite accorder aux garants personnes physiques des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Même sans procédure collective, le juge peut étaler la dette de la société et, par ricochet, soulager la caution : l’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » (article 1343-5 du code civil) L’arrêt versaillais illustre l’exigence des juges : la SARL demandait vingt-quatre mois en invoquant des factures impayées de plusieurs centaines de milliers d’euros auprès de clubs, mais la cour a relevé qu’il n’était pas établi que ces mises en demeure anciennes aient abouti ni que des négociations soient en cours, et que la société « ne démontre pas qu’elle sera en capacité de s’acquitter en plusieurs mensualités de sa dette globale » (CA Versailles, 19 mai 2026, RG 25/04564). Pour obtenir vos délais, produisez donc un plan de trésorerie réaliste : échéancier de rentrées clients avec pièces récentes, carnet de commandes signé, accord de rééchelonnement fiscal ou social, et capacité mensuelle chiffrée. À Paris et en Île-de-France, ce contentieux se plaide devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés dont le siège est à Paris, et devant celui de Nanterre pour les Hauts-de-Seine, comme dans l’affaire jugée en appel à Versailles : prévoyez l’assignation devant la juridiction du siège de votre société, un jeu de pièces classé par ordre chronologique avec les accusés de réception, et une demande de délais présentée dès vos premières conclusions, car le juge n’accorde un échelonnement que s’il voit une sortie crédible. En référé, une demande de suspension provisoire des poursuites de la banque peut préserver la trésorerie le temps que le juge du fond tranche la nullité de la rupture, à condition de démontrer l’urgence et la contestation sérieuse que constitue un préavis manifestement incomplet.

Conclusion

La banque de votre société peut couper un découvert permanent, mais seulement par écrit et après un préavis d’au moins soixante jours, sous peine de nullité de la rupture et de dommages et intérêts. Vérifiez la nature de votre concours, la date de réception de la dénonciation et le décompte exact du préavis ; demandez les motifs par écrit ; chiffrez chaque euro de préjudice avec des pièces datées ; et ne laissez pas la caution du dirigeant payer une dette contestable, alors que la suspension des poursuites et les délais du juge offrent des protections réelles. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 mai 2026 le confirme : les sociétés qui perdent sont celles qui plaident sans lettres, sans dates et sans pièces, tandis que celles qui gagnent apportent au tribunal une chronologie écrite et un préjudice démontré. Agissez vite, dans le délai de prescription de cinq ans, et faites vérifier votre dossier avant que la banque ne fige les soldes et n’assigne votre société.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».