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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Office Depot France en cessation de paiements : ce que les entreprises clientes, les fournisseurs et les bailleurs doivent décider

Le 30 septembre 2026, Office Depot France a déposé une déclaration de cessation de paiements auprès du tribunal de commerce de Bobigny et annoncé son intention de demander une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité, afin de rechercher un repreneur pour ses 27 magasins et ses 185 salariés. L’information, révélée par le site L’Informé, a été confirmée à l’Agence France-Presse par une porte-parole de l’entreprise, qui a invoqué une « décroissance structurelle » du marché de la papeterie et des fournitures de bureau, liée à la numérisation des usages et à la baisse de la consommation, aggravée par la hausse des coûts logistiques. Dix-huit mois plus tôt, en avril 2025, ce même tribunal avait pourtant validé un plan de continuation porté par la coopérative Alkor, au prix de neuf fermetures de magasins et de 99 suppressions de postes. À la date de rédaction du présent article, les sources consultées ne font état d’aucun jugement d’ouverture de liquidation : la procédure est demandée, elle n’est pas jugée.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’Office Depot France, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

La réponse tient en une phrase : la déclaration de cessation de paiements ne résilie pas, à elle seule, les contrats en cours, et chaque partenaire dispose d’outils précis — mise en demeure de prendre parti, déclaration de créance, revendication des biens — enfermés dans des délais stricts. Encore faut-il distinguer trois situations que tout oppose : l’entreprise cliente qui attend une livraison ou a versé un acompte, le fournisseur qui a livré une marchandise impayée, et le bailleur des locaux d’exploitation. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le tribunal, puis le juge-commissaire, décident du sort de la procédure et des contrats.

I. Les contrats en cours ne s’arrêtent pas tout seuls

Lorsqu’une entreprise déclare qu’elle ne peut plus payer ses dettes exigibles avec son actif disponible, ses partenaires ont un réflexe compréhensible : considérer que tout est fini et agir en conséquence — ne plus livrer, ne plus payer, reprendre son bien. Ce réflexe est juridiquement dangereux. Tant que le tribunal n’a pas statué, et même après l’ouverture d’une liquidation, la loi organise la continuation possible des contrats en cours selon des règles impératives. Comprendre ces règles évite deux erreurs symétriques : exécuter une prestation que personne ne paiera, ou rompre un contrat que la loi maintient et engager ainsi sa propre responsabilité.

A. L’entreprise cliente : sécuriser les commandes et les acomptes

Toute entreprise qui s’approvisionne auprès d’un distributeur en difficulté se pose les mêmes trois questions : ma commande sera-t-elle livrée, mon acompte est-il perdu, puis-je acheter ailleurs sans risque ? La première règle figure à l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Autrement dit, ni la déclaration de cessation de paiements, ni même le jugement de liquidation, ne mettent fin automatiquement aux commandes en cours. Les clauses qui prévoiraient une résiliation automatique en cas de procédure collective sont privées d’effet.

Le texte ajoute que le liquidateur peut seul exiger la poursuite des contrats, ainsi que l’énonce l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Le client ne peut donc ni contraindre le liquidateur à livrer, ni considérer que le silence du liquidateur vaut abandon définitif : c’est au liquidateur de prendre parti, et lorsqu’il exige l’exécution, il doit fournir la prestation promise. Lorsque cette prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, le paiement doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant, et le liquidateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires.

Face à l’incertitude, le client n’est pas démuni. Le même article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit que « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse », le contrat en cours est résilié de plein droit. Concrètement, l’entreprise cliente adresse au liquidateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de prendre parti ; sans réponse dans le délai d’un mois — que le juge-commissaire peut raccourcir ou prolonger de deux mois au plus —, le contrat est résilié de plein droit et le client peut se réorganiser librement. Cette mise en demeure est la pièce maîtresse du dossier : elle fait courir le délai, elle prouve la diligence du client, et elle conditionne la suite.

La jurisprudence récente précise un point décisif pour les contrats à exécution successive, comme les contrats de fourniture ou de maintenance : lorsque la liquidation est prononcée sans poursuite d’activité, la résiliation prononcée par le juge-commissaire prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l’activité qui a rendu l’exécution impossible. C’est l’enseignement de l’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 9 septembre 2026 (pourvoi n° 23-18.793, publié au Bulletin), qui casse un arrêt d’appel ayant retenu que la résiliation ne produisait effet que pour l’avenir sans rechercher si le juge-commissaire n’avait pas constaté l’absence de poursuite d’activité et l’impossibilité de fournir la prestation. Pour le client, la leçon est double : si l’activité se poursuit, les contrats peuvent continuer et les livraisons postérieures sont payées au comptant ; si l’activité cesse, la résiliation peut être antidatée à la cessation, ce qui fige les comptes à cette date et évite de payer des redevances pour une période sans service.

Reste la question de l’acompte versé avant la procédure pour une livraison qui n’aura pas lieu. La loi prévoit, selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, que « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». L’acompte et les dommages-intérêts suivent donc le sort commun des créances antérieures : déclaration au passif, dans les délais, auprès du mandataire ou du liquidateur, sans espoir de paiement immédiat mais avec une créance constatée qui participera aux répartitions. Le même article L. 641-11-1 du code de commerce ajoute une soupape : « Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. » Autrement dit, si le client détient des sommes versées en excédent par le débiteur, il peut les conserver à titre de garantie jusqu’à la fixation de ses dommages-intérêts. En pratique, l’entreprise cliente doit donc, dès les premiers signaux : inventorier les commandes en cours et les acomptes versés avec leurs justificatifs, suspendre tout nouveau versement non sécurisé, adresser la mise en demeure de prendre parti, déclarer sa créance au passif, et documenter le surcoût d’un approvisionnement de remplacement, qui fondera sa demande de dommages-intérêts.

B. Le fournisseur : déclarer sa créance et, le cas échéant, revendiquer ses biens

Le fournisseur impayé cumule deux qualités : créancier d’une somme d’argent et, parfois, propriétaire d’une marchandise livrée mais non payée. Chaque qualité obéit à son régime, et les deux démarches doivent être menées en parallèle, dans des délais différents.

Comme créancier, le fournisseur doit déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » La déclaration est obligatoire même sans titre : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », et les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Le fournisseur joint donc factures, bons de livraison, contrat-cadre et relevé de compte, même si le montant exact des pénalités ou des avoirs reste à discuter. L’omission de déclarer dans le délai expose à la forclusion, c’est-à-dire à l’impossibilité de participer aux répartitions, sauf à obtenir d’être relevé de forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le point de départ du délai — la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) — doit être surveillé de près : c’est la raison pour laquelle tout fournisseur d’une entreprise en cessation de paiements doit mettre en place une veille sur les annonces du BODACC, consultables sur le site officiel bodacc.fr, dès l’annonce publique des difficultés.

Comme propriétaire éventuel, le fournisseur peut revendiquer. Deux situations doivent être distinguées. Premièrement, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété : l’article L. 624-16 du code de commerce prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Trois conditions cumulatives en résultent : le bien doit se retrouver en nature chez le débiteur (ni revendu, ni incorporé de manière indissociable, ni consommé), la clause doit exister, et « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » La Cour de cassation veille strictement à ce formalisme : dans un arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-13.554, publié au Bulletin), rendu à propos de fournisseurs de bois impayés d’une société placée en liquidation, la chambre commerciale rappelle que ce texte ne dispense pas le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 du code de commerce, et permet seulement à l’administrateur de conserver ces biens en en payant immédiatement le prix sur autorisation du juge-commissaire. La revendication n’est donc jamais automatique : elle suppose une action en revendication exercée en justice dans les formes et délais requis, et le juge-commissaire peut autoriser le paiement immédiat du prix plutôt que la restitution, puisqu’« il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement ».

Deuxièmement, les biens remis à titre précaire — dépôt, consignation, matériel mis à disposition — peuvent être revendiqués « à condition qu’ils se retrouvent en nature », sans qu’une clause de réserve de propriété soit nécessaire. Pour le fournisseur, la vérification pratique est la même : identifier, dans ses encours, ce qui a été vendu avec réserve de propriété régulièrement convenue par écrit, ce qui a été remis à titre précaire, et ce qui n’est qu’une créance ordinaire. L’article L. 624-9 du code de commerce impose une diligence particulière : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication, pas à compter de la connaissance personnelle des difficultés : un fournisseur qui attend que la situation « se décante » perd son droit de reprendre ses biens et retombe au rang de créancier ordinaire.

En synthèse, le fournisseur méthodique agit sur trois fronts dès la cessation de paiements connue : il fige la preuve (contrats, conditions générales acceptées comportant la clause de réserve de propriété, écrits antérieurs ou concomitants à la livraison, bons de livraison, inventaire des stocks chez le client), il prépare sa déclaration de créance pour le jour de la publication du jugement, et il se tient prêt à assigner en revendication dans le délai de trois mois si les biens se retrouvent en nature. Continuer à livrer après la cessation de paiements connue, sans paiement comptant ni garantie, transforme un risque provisionné en perte probable.

II. Les murs, les loyers et le calendrier des décisions

Une enseigne de distribution, ce sont aussi des murs : des baux commerciaux, des loyers, des dépôts de garantie, des aménagements financés par le preneur. Lorsque l’exploitant vacille, le bailleur devient un acteur central de la chaîne, à la fois créancier des loyers impayés et gardien des locaux où se trouvent les stocks des fournisseurs et les archives de l’entreprise. Les règles applicables aux baux en liquidation sont précises et protègent successivement chaque partie.

A. Le bailleur : loyers impayés, sort du bail et cession

Le bail commercial ne s’éteint pas avec la procédure. En liquidation judiciaire, l’article L. 641-12 du code de commerce organise trois cas de résiliation. Premièrement, la résiliation intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail : le liquidateur qui n’a pas besoin des locaux — parce que le magasin fermera — le notifie, et le bail prend fin à cette date. Deuxièmement, pour les causes antérieures au jugement, le bailleur doit introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation. Troisièmement, pour les loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire « dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14 », c’est-à-dire, pour l’essentiel, après un délai de trois mois.

Ce délai de trois mois mérite l’attention. L’article L. 622-14 du code de commerce prévoit que, pour les loyers postérieurs au jugement, le bailleur ne peut agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement, tout en précisant, comme l’énonce l’article L. 622-14 du code de commerce, que « Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. » La Cour de cassation a jugé, le 18 janvier 2023 (pourvoi n° 21-15.576, publié au Bulletin), que l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation doit être introduite par requête, après l’expiration du délai de trois mois qui court à compter du jugement d’ouverture. Le bailleur pressé qui assigne avant l’expiration du délai voit sa demande rejetée ; le bailleur attentiste qui laisse passer les mois sans agir ni déclarer voit sa créance de loyers antérieurs forclose. La voie étroite consiste à mettre en demeure, à déclarer la créance de loyers antérieurs au passif, à suivre le paiement des loyers postérieurs — qui bénéficient en principe d’un traitement privilégié comme créances postérieures — et à saisir le juge-commissaire par requête une fois le délai expiré si l’impayé persiste.

Deux dispositions protègent en outre la valeur du bail. D’une part, l’article L. 622-14 du code de commerce dispose que « Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail » : un magasin temporairement fermé ne donne pas au bailleur un motif de résiliation. D’autre part, l’article L. 641-12 du code de commerce prévoit que « Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent » et que « toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite ». Dans une cession de magasins à un repreneur, le bail suit donc l’exploitation sans que le cédant reste garant solidaire, ce qui sécurise à la fois le repreneur et le bailleur, ce dernier conservant un locataire solvable. Pour les réseaux resserrés sur l’Île-de-France, où les emplacements parisiens conservent une valeur commerciale propre, cette cessibilité du bail est souvent l’actif le plus disputé de la procédure.

Lorsque la poursuite de l’activité est autorisée, le cadre change légèrement. L’article L. 641-10 du code de commerce dispose que « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. » Pendant cette période, les magasins restent ouverts, les loyers courants doivent être payés, et le liquidateur — assisté le cas échéant d’un administrateur — prépare le plan de cession. Le bailleur d’un local exploité pendant la poursuite d’activité doit donc vérifier chaque échéance : le loyer postérieur impayé ouvre, après trois mois, l’action en résiliation, tandis que le loyer antérieur relève de la déclaration au passif. En pratique parisienne et francilienne, où les loyers commerciaux atteignent des montants significatifs, la distinction entre ces deux masses de loyers conditionne des sommes considérables.

B. Preuves, délais et points de vigilance communs aux trois acteurs

Au-delà de chaque situation particulière, trois disciplines communes séparent les partenaires qui traversent la procédure sans dommage excessif de ceux qui la subissent. La première est la preuve. Le contentieux des procédures collectives se gagne avec des écrits : contrat signé et ses avenants, conditions générales d’achat ou de vente acceptées, écrit constatant la clause de réserve de propriété au plus tard à la livraison, bons de commande et bons de livraison émargés, factures et relevés de compte, échanges de mise en demeure adressés en recommandé avec accusé de réception. Les affirmations orales, les usages allégués et les habitudes commerciales non écrites ne résistent ni à la vérification du mandataire, ni au juge-commissaire, ni à la Cour de cassation, qui sanctionne régulièrement les moyens faute de preuve des écrits requis.

La seconde discipline est le calendrier. Quatre délais courent, chacun depuis la publication du jugement et non depuis la rumeur : la mise en demeure de prendre parti sur les contrats en cours, qui ouvre après un mois sans réponse la résiliation de plein droit ; la déclaration des créances antérieures auprès du mandataire judiciaire ; la revendication des meubles dans les trois mois ; l’action du bailleur sur les loyers postérieurs après trois mois. Manquer l’un de ces délais, c’est perdre le droit correspondant, sans que l’ignorance de la publication soit une excuse : le BODACC est un journal officiel, nul n’est censé ignorer sa publication. La surveillance des annonces commerciales du BODACC, la conservation des accusés de réception et la tenue d’un échéancier dédié à la procédure sont des mesures simples dont l’absence coûte cher.

La troisième discipline est la négociation encadrée. La procédure collective n’interdit pas les accords : le liquidateur peut obtenir du cocontractant des délais de paiement, le juge-commissaire peut accorder au créancier revendiquant un délai de règlement avec son consentement, le bail peut être cété au repreneur. Mais tout accord conclu dans cette période doit être écrit, préciser s’il porte sur des sommes antérieures ou postérieures au jugement, et être notifié aux organes de la procédure. Un arrangement verbal avec un dirigeant dessaisi n’engage que celui qui y croit. Les entreprises qui souhaitent faire le point sur leurs contrats en cours, leurs créances et leurs sûretés face à la défaillance d’un partenaire commercial peuvent se tourner vers des avocats en droit des affaires à Paris habitués à ces calendriers et à ces preuves.

En conclusion, la cessation de paiements d’un partenaire commercial n’est ni la fin des contrats ni une autorisation de se faire justice : c’est l’ouverture d’une séquence procédurale où chaque acteur — client, fournisseur, bailleur — dispose d’armes juridiques précises, à condition de les dégainer dans les délais et avec les preuves requises. Mise en demeure de prendre parti, déclaration au passif, revendication dans les trois mois, requête après trois mois de loyers postérieurs impayés : ces quatre gestes, accomplis à temps et par écrit, font la différence entre une créance recouvrée et une perte sèche. Les textes applicables sont stables et la jurisprudence récente en précise les contours ; il appartient à chaque entreprise de s’y conformer dès les premiers signaux, car en procédure collective, le temps perdu ne se rattrape pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».