Un géomètre-expert convoque les propriétaires, propose une limite, fait signer un procès-verbal et implante les bornes. Sur le terrain d’un couple marié, il arrive qu’un seul des deux époux appose sa signature. Des années plus tard, l’autre conteste la ligne retenue et demande l’annulation du document. Combien de temps a-t-il pour le faire ? Par un arrêt du 15 octobre 2026 publié au Bulletin (Cass. 3e civ., 15 octobre 2026, n° 25-10.387), la troisième chambre civile de la Cour de cassation répond que le délai de deux ans prévu par l’article 1427 du Code civil court à compter du jour où l’époux connaît l’existence de l’acte signé par son conjoint, et non, comme le soutenait le pourvoi, du jour où il en mesure l’irrégularité.
L’affaire venait de La Réunion. Une parcelle dépendait de la communauté de deux époux. Le 12 juillet 2010, un géomètre avait établi un procès-verbal de bornage amiable de la limite sud, signé par les voisins du sud et, du côté du couple, par le mari seul. Les époux ont ensuite assigné les propriétaires des fonds contigus en fixation des limites de leur parcelle. Dans des écritures remises au greffe le 2 octobre 2017, l’épouse évoquait déjà les opérations de bornage de 2010 ; elle n’a demandé la nullité du procès-verbal que par des écritures du 7 décembre 2020. La cour d’appel de Saint-Denis a jugé cette demande prescrite, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Cet arrêt concerne directement trois situations : l’époux qui découvre qu’un bornage a été signé sans lui, le voisin qui s’appuie sur un procès-verbal portant une seule signature pour un terrain appartenant à un couple, et les héritiers de l’un ou de l’autre. Il faut d’abord savoir si la signature d’un seul époux suffisait et jusqu’à quand l’autre peut agir (I), puis comment se défendre, régulariser la situation ou faire fixer la limite par le juge (II).
I. Bornage signé par un seul époux : un acte valable ou annulable, mais dans un délai bref
A. La signature d’un seul époux suffit-elle ? Tout dépend de ce que le procès-verbal a décidé
Le bornage a pour objet de fixer la ligne séparative de deux fonds contigus et de la matérialiser sur le terrain. L’article 646 du Code civil pose la règle de base : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. » Lorsque les voisins s’entendent, le géomètre-expert dresse un procès-verbal que chacun signe ; à défaut d’accord, le juge ordonne un bornage judiciaire.
Ce procès-verbal n’est pas un simple document technique. La cour d’appel de Chambéry l’a rappelé dans un arrêt du 11 juin 2026 (CA Chambéry, 11 juin 2026, n° 24/00799) : « Le procès-verbal de bornage amiable constitue une convention par laquelle les propriétaires de fonds contigus fixent la délimitation de leur parcelle. » Parce qu’il s’agit d’une convention, la question de savoir qui devait la signer dépend des pouvoirs de chaque propriétaire sur le terrain concerné, et donc, pour un couple marié, de son régime matrimonial et de la nature du bien.
Pour les biens communs, le principe est celui de la gestion concurrente. Selon l’article 1421 du Code civil, « Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer », et « Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre ». Le même texte réserve toutefois les exceptions prévues par les articles 1422 à 1425.
L’exception qui intéresse le bornage figure à l’article 1424 du Code civil : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles » dépendant de la communauté. Tout dépend donc de ce que le procès-verbal a réellement fait. S’il s’est contenté de reconnaître une limite déjà acquise, un seul époux pouvait en principe le signer. S’il a fait passer dans le fonds voisin une portion du terrain commun, il ressemble à une aliénation qui exigeait la signature des deux.
La jurisprudence suit ce raisonnement. Dans un arrêt du 19 novembre 2015 (Cass. 3e civ., 19 novembre 2015, n° 14-23.204), rendu au visa des articles 646, 1421, 1424 et 1427 du Code civil, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait annulé un procès-verbal de bornage amiable au seul motif que l’épouse ne l’avait pas signé. Les juges auraient dû rechercher en quoi les bornages amiables litigieux « ne constituaient pas des actes d’administration » que le mari pouvait accomplir seul.
À l’inverse, le bornage qui retranche une bande de terrain au fonds commun change de nature. Dans une affaire jugée le 9 novembre 1999 (Cass. 3e civ., 9 novembre 1999, n° 97-20.257), le procès-verbal avait pour objet de régler l’étendue et l’assiette du droit de propriété, et les époux se voyaient privés d’une petite superficie de leur parcelle telle qu’elle était auparavant clôturée. La Cour de cassation a approuvé les juges d’y avoir vu « non d’un acte d’administration mais d’un acte de disposition que le mari ne pouvait signer seul ».
En pratique, la comparaison se fait entre la ligne du procès-verbal et les éléments antérieurs : titres de propriété, surface arpentée mentionnée dans l’acte d’acquisition, ancienne clôture, plans de géomètre plus anciens, possession effective. Si la ligne retenue correspond à ce que le couple possédait déjà, l’acte se rapproche de l’administration. Si elle attribue au voisin une portion que le couple occupait ou que son titre lui reconnaissait, l’acte se rapproche d’une aliénation. C’est une appréciation de fait, conduite par les juges du fond à partir des pièces, et souvent d’une expertise.
L’arrêt du 15 octobre 2026 ne tranche pas cette question de qualification. L’épouse demandait l’annulation d’un procès-verbal signé par son époux seul, mais sa demande a été déclarée irrecevable comme prescrite, de sorte que la Cour n’avait pas à dire si le mari pouvait ou non signer sans elle. L’arrêt ne dit donc ni qu’un procès-verbal signé par un seul époux est toujours nul, ni qu’il est toujours valable : il règle seulement le temps dont dispose l’époux qui veut l’attaquer.
La situation change lorsque la parcelle n’est pas commune. Si elle est propre à l’un des époux, l’autre n’a en principe aucun pouvoir de disposer à sa place. L’article 1432 du Code civil prévoit que l’époux qui prend en main, au su de son conjoint et sans opposition de sa part, la gestion des biens propres de celui-ci est censé avoir reçu un mandat tacite « couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition ».
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a appliqué ce raisonnement le 18 février 2025 (TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 février 2025, n° 23/01264) à un procès-verbal signé par un mari pour une parcelle appartenant en propre à son épouse. La propriétaire avait mandaté son mari pour la représenter aux opérations de bornage, avait ensuite apposé la mention « bon pour accord » sur le plan de bornage et de division, et n’avait jamais contesté la pose ultérieure des bornes. Le tribunal en a déduit qu’elle avait ratifié la limite par son silence, en pleine connaissance de cause.
Lorsque les époux ont acquis la parcelle en indivision, par exemple sous le régime de la séparation de biens ou avant leur mariage, ce sont les règles de l’indivision qui gouvernent la question, et non l’article 1427. Le tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 février 2025 (TJ Nîmes, 25 février 2025, n° 24/00089), a refusé de tenir pour établi un bornage amiable : le mari contestait sa signature sur le procès-verbal, et le voisin reconnaissait que seule l’épouse l’avait signé. Le jugement relève que la parcelle faisait l’objet d’une répartition par quote-part entre les deux époux, « impliquant la signature des deux ». Le tribunal a ordonné une expertise en vue d’un bornage judiciaire.
En indivision, l’article 815-3 du Code civil permet aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis d’effectuer les actes d’administration, mais précise que « le consentement de tous les indivisaires est requis » pour tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour les actes de disposition, hors l’exception qu’il prévoit pour la vente de meubles destinée à payer les dettes de l’indivision.
Les solutions restent très dépendantes des faits. À propos d’un procès-verbal de 1981, la troisième chambre civile a jugé le 31 octobre 2012 (Cass. 3e civ., 31 octobre 2012, n° 11-24.602) qu’une cour d’appel, ayant relevé que la signataire était propriétaire pour moitié et usufruitière du fonds, avait retenu à bon droit « qu’en l’absence d’opposition de ses enfants, ce procès-verbal valait bornage amiable ».
Cette hypothèse de l’indivisaire signataire unique est développée dans notre article sur la procédure de bornage des propriétés privées et la signature par un seul indivisaire. La suite du présent article se concentre sur le terrain commun à deux époux, seul visé par l’arrêt du 15 octobre 2026.
B. Deux ans à compter de la connaissance de l’acte : ce que juge l’arrêt du 15 octobre 2026
Lorsque l’acte excède les pouvoirs de l’époux signataire, la sanction est fixée par l’article 1427 du Code civil : « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. »
Le texte contient donc trois verrous. Le premier est la ratification : l’époux qui a approuvé l’acte ne peut plus en demander l’annulation. Le deuxième est le délai de deux ans courant à partir de la connaissance de l’acte. Le troisième est un plafond absolu : deux ans après la dissolution de la communauté, l’action est fermée, quelle que soit la date à laquelle l’époux a découvert l’acte. Le texte réserve l’action au conjoint dont le consentement manquait, et, après son décès, à ses héritiers : le voisin ne peut pas l’exercer à sa place.
La dissolution intervient dans les cas énumérés par l’article 1441 du Code civil : « 1° par la mort de l’un des époux ; 2° par l’absence déclarée ; 3° par le divorce ; 4° par la séparation de corps ; 5° par la séparation de biens ; 6° par le changement du régime matrimonial. » En cas de divorce ou de changement de régime, il est donc prudent de vérifier rapidement si un bornage a été signé par un seul époux pendant la communauté.
L’arrêt du 15 octobre 2026 précise le point de départ du délai principal. La troisième chambre civile déduit de l’article 1427 que « l’action de l’un des époux en annulation de l’acte passé par l’autre époux sans son consentement sur les biens communs se prescrit par deux ans à compter du jour où il a connaissance de l’existence de cet acte » (Cass. 3e civ., 15 octobre 2026, n° 25-10.387).
Le pourvoi défendait une lecture plus favorable à l’époux non signataire. Selon lui, le délai ne pouvait courir qu’à compter de la date à laquelle le conjoint a « effectivement et pleinement connaissance de l’acte litigieux et de ses effets, notamment de l’irrégularité qui l’affecte ». L’épouse reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si elle connaissait réellement, dès ses écritures de 2017, l’absence de son propre consentement (Cass. 3e civ., 15 octobre 2026, n° 25-10.387).
La Cour de cassation n’a pas suivi cette analyse. Elle relève que la cour d’appel avait constaté que l’épouse évoquait les opérations de bornage de 2010 dans ses écritures du 2 octobre 2017 et qu’elle n’avait demandé la nullité du procès-verbal que par ses écritures du 7 décembre 2020. La cour d’appel pouvait en déduire la prescription « sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante » (Cass. 3e civ., 15 octobre 2026, n° 25-10.387).
Concrètement, ce qui compte est la date à laquelle l’époux a su que l’acte existait. L’absence de sa propre signature se constate à la lecture du document. Dans son avis publié avec l’arrêt, l’avocat général relevait d’ailleurs que la connaissance du procès-verbal emportait, en l’espèce, celle du vice tiré de l’absence de consentement de l’épouse. Cet avis n’engage pas la Cour, mais il éclaire la logique de la solution : l’époux qui sait qu’un bornage a été signé peut vérifier qui l’a signé, et doit agir dans les deux ans.
La preuve de cette connaissance peut résulter de tout élément daté : des conclusions déposées dans une procédure, comme dans l’affaire jugée, une lettre du voisin ou du géomètre, la mention du procès-verbal dans un acte notarié, la remise d’une copie, la participation à une réunion ultérieure consacrée aux limites. Les juges du fond apprécient ces éléments. Dans l’affaire jugée le 19 novembre 2015, le tribunal avait estimé que la seule poursuite de la vie commune ne suffisait pas à prouver que l’épouse connaissait l’acte ; la Cour de cassation a cassé l’arrêt pour un autre motif, sans se prononcer sur ce point.
La solution s’inscrit dans une ligne ancienne. Le 15 mai 1985 (Cass. 3e civ., 15 mai 1985, n° 84-11.896), la troisième chambre civile avait déjà jugé, pour un procès-verbal de bornage amiable portant sur un bien commun et signé par l’épouse seule, que le mari ne pouvait plus en invoquer la nullité au soutien de l’action en revendication qu’il avait engagée plus de deux ans après en avoir eu connaissance. Il connaissait la signature de son épouse au plus tard en juillet 1975, l’action avait été introduite le 4 août 1978, et le bornage, devenu définitif, s’imposait aux deux époux.
Ce délai est un délai de prescription : la première chambre civile l’a jugé le 12 juillet 1982 (Cass. 1re civ., 12 juillet 1982, n° 80-13.242) à propos de la vente d’un immeuble commun. Les causes générales d’interruption et de suspension de la prescription ont donc vocation à s’appliquer.
Selon l’article 2241 du Code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Encore faut-il que la demande porte sur la contestation de l’acte : dans l’affaire de 2026, l’action en bornage engagée par les époux des années plus tôt n’a pas empêché la cour d’appel de juger prescrite la demande de nullité formulée en 2020, l’épouse n’ayant d’ailleurs pas invoqué d’interruption devant la Cour de cassation.
L’article 2238 du Code civil suspend en outre la prescription « à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ». Le point compte en matière de bornage, où une tentative de règlement amiable précède souvent l’action. La prudence commande néanmoins de formuler expressément la demande de nullité dans le délai, plutôt que de compter sur un mécanisme de suspension dont l’application à l’espèce pourrait être discutée.
Le décès de l’époux non signataire ne fait pas disparaître l’action. La première chambre civile a jugé, le 6 novembre 2019 (Cass. 1re civ., 6 novembre 2019, n° 18-23.913), que l’action en nullité relative de l’article 1427 est, « en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels ». Les héritiers agissent alors dans les limites de temps du texte, et notamment dans les deux ans qui suivent la dissolution de la communauté, que le décès provoque.
La ratification, enfin, se discute au regard des faits. Dans l’affaire jugée le 12 juillet 1982, les juges du fond avaient estimé que la réponse de l’épouse à une sommation de signer l’acte de vente, assortie de réserves et de conditions, n’impliquait pas sa volonté de réparer le vice et d’exécuter l’acte ; la Cour de cassation a jugé cette interprétation souveraine. À l’inverse, une approbation écrite, une signature apposée plus tard sur le plan ou un comportement dépourvu d’équivoque pourront être invoqués par le voisin comme une ratification, ce qu’il lui appartiendra de démontrer.
Si l’annulation est prononcée, le droit commun des contrats, aujourd’hui exprimé à l’article 1178 du Code civil, en précise l’effet : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. » La limite fixée par le procès-verbal disparaît. Il faut alors procéder à un nouveau bornage, amiable si les deux époux et le voisin s’entendent, judiciaire dans le cas contraire.
II. Se défendre, régulariser ou faire fixer la limite : la stratégie après l’arrêt
A. L’exception de nullité : une défense sans limite de temps, à condition d’être réellement en défense
La prescription de deux ans éteint l’action en nullité ; elle n’éteint pas nécessairement la défense. Dès le 8 décembre 1981 (Cass. 1re civ., 8 décembre 1981, n° 80-15.090), la première chambre civile a jugé que l’article 1427 ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d’invoquer la nullité comme moyen de défense contre la demande d’exécution d’un acte irrégulièrement passé par l’autre époux. L’épouse assignée en réalisation d’une vente consentie par son mari seul pouvait donc opposer la nullité, alors même que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis qu’elle connaissait l’acte.
La troisième chambre civile a appliqué ce principe au bornage le 4 mars 2009 (Cass. 3e civ., 4 mars 2009, n° 07-17.991). Des voisins avaient assigné un couple pour faire cesser un empiétement et obtenir la mise en place de bornes en exécution d’un procès-verbal de 1973 que l’épouse n’avait pas signé. La cour d’appel avait jugé l’acte opposable à l’épouse, faute pour elle d’en avoir demandé la nullité dans les deux ans. L’arrêt est cassé : le délai de l’article 1427 ne pouvait empêcher l’épouse d’opposer à la demande principale « un moyen de défense tiré de la nullité de cet acte irrégulièrement passé par son époux ».
Cette perpétuité suppose d’abord une véritable position de défense. Selon un arrêt du 16 novembre 2023 rendu à propos d’un bail commercial (Cass. 3e civ., 16 novembre 2023, n° 22-14.089), la règle de l’exception perpétuelle « ne peut être invoquée qu’en tant que moyen de défense opposé à une demande d’exécution d’un acte irrégulièrement passé et non par le demandeur qui agit par voie d’action ».
Elle suppose ensuite, en principe, que l’acte n’ait pas été exécuté. L’article 1185 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose : « L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. »
La deuxième chambre civile l’a rappelé le 28 mai 2025 à propos d’un contrat d’assurance (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.279) : une fois l’action prescrite, « l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ou n’a pas reçu un commencement d’exécution ».
Appliquée à un bornage, cette condition pourrait conduire à se demander si la pose des bornes, la construction d’un mur sur la ligne ou l’usage prolongé de la limite valent commencement d’exécution du procès-verbal. Les arrêts de 2009 et de 2026 ne se prononcent pas sur ce point. Dans l’affaire de 2009, les voisins demandaient précisément que les bornes prévues par l’acte soient mises en place, et la Cour de cassation a jugé que le délai de l’article 1427 ne pouvait empêcher l’épouse d’opposer la nullité en défense.
C’est sur le terrain de la position procédurale que l’épouse a échoué en 2026. Elle n’était pas défenderesse à une demande d’exécution : elle avait elle-même engagé, avec son mari, l’action en fixation des limites et, après l’expertise, avait formé une demande additionnelle en annulation. La cour d’appel a relevé qu’aucune partie, notamment les propriétaires des parcelles situées au sud, n’avait sollicité directement la mise en œuvre du bornage de 2010, et la Cour de cassation l’approuve d’avoir retenu que « la demande en nullité n’était pas un moyen de défense soulevé à titre d’exception » (Cass. 3e civ., 15 octobre 2026, n° 25-10.387).
Le pourvoi soutenait qu’en retenant la ligne proposée par l’expert, elle-même fondée sur le bornage de 2010, les juges faisaient droit en réalité à une demande d’exécution de cet acte. L’argument n’a pas prospéré : selon la Cour de cassation, la cour d’appel a relevé sans dénaturation que personne n’avait demandé directement l’exécution du procès-verbal. Pour l’époux non signataire, la leçon est nette : la nullité opposée en défense n’est protégée que si l’adversaire réclame l’exécution du procès-verbal ; dès que l’époux prend l’initiative, le délai de deux ans redevient décisif.
En pratique, l’époux qui découvre un procès-verbal signé sans lui a intérêt à dater précisément le moment où il en a eu connaissance, à conserver la preuve de cette date et, s’il entend contester la limite, à former sa demande de nullité dans les deux ans, sans attendre que le voisin agisse. S’il est assigné par le voisin en exécution du procès-verbal, par exemple pour retirer une clôture ou laisser replacer des bornes, il pourra opposer la nullité en défense, en vérifiant que l’acte n’a pas déjà reçu exécution.
Le voisin, de son côté, peut chercher à démontrer que l’époux signataire agissait avec l’accord de son conjoint. Le mandat apparent se heurte toutefois à l’exigence d’une croyance légitime : la première chambre civile a approuvé, le 28 novembre 2006 (Cass. 1re civ., 28 novembre 2006, n° 04-19.058), une cour d’appel qui avait retenu que « la seule communauté de vie des époux n’était pas de nature à légitimer » la croyance de l’acquéreur dans un mandat donné par l’épouse à son mari.
Un autre fondement est la gestion d’affaires. L’article 219 du Code civil prévoit qu’à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, « les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires ».
Le 18 septembre 2025 (Cass. 3e civ., 18 septembre 2025, n° 23-15.971), la troisième chambre civile a jugé, pour un bail rural consenti par un seul époux sur un bien commun, que les articles 1425 et 1427 « n’excluent pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires », tout en cassant l’arrêt d’appel faute d’avoir recherché si la gestion de l’époux avait été utile. L’application de cette solution à un bornage amiable n’a pas été tranchée. Selon le rapport du conseiller rapporteur publié avec l’arrêt du 15 octobre 2026, les voisins soutenaient devant la Cour que le mari avait agi en représentation de son épouse ; l’arrêt ne se prononce pas sur ce moyen.
L’article 1301 du Code civil vise celui qui « gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui ». La démonstration de l’utilité dépendra du contenu du procès-verbal : elle sera plus difficile à soutenir si la limite retenue a fait perdre du terrain au couple que si elle s’est bornée à confirmer une ligne déjà admise.
B. Après la prescription : la limite, le bornage judiciaire et les pièges de l’appel
Une fois l’action prescrite, et faute de défense recevable, le procès-verbal continue de produire ses effets : dans l’arrêt de 1985, le bornage, devenu définitif, s’imposait aux époux. Cela ne signifie pas que toutes les limites du terrain sont fixées. Un procès-verbal ne délimite en principe que la ligne qu’il décrit, entre les fonds de ses signataires, et sa portée sur la propriété elle-même obéit à des règles propres, détaillées dans notre analyse de la force probante du procès-verbal de bornage.
Dans l’affaire de 2026, le tribunal a ordonné le bornage judiciaire sur la base d’une expertise. D’après l’arrêt, l’expert judiciaire avait pris en compte le bornage réalisé en 2010, mais aussi le bornage effectué par un autre géomètre en 2016 et la superficie arpentée figurant dans le titre d’acquisition des époux (Cass. 3e civ., 15 octobre 2026, n° 25-10.387). Selon l’avis de l’avocat général, l’expert avait en outre indiqué qu’une autre ligne pourrait être envisagée en cas d’annulation du procès-verbal de 2010.
Pour l’époux qui conteste, il est donc utile de demander à l’expert judiciaire d’examiner les deux hypothèses, maintien et annulation du procès-verbal, et de chiffrer la différence de surface entre elles. Cette précaution permet au juge de statuer sans nouvelle mesure d’instruction si la nullité est accueillie, et elle révèle l’enjeu réel du litige, qui se mesure parfois en quelques mètres carrés.
L’action en bornage relève du tribunal judiciaire : l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. »
Avant de saisir le juge, la demande doit en principe être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. L’article 750-1 du code de procédure civile l’impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », pour les actions mentionnées à l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, sauf dispenses : homologation d’un accord, urgence manifeste, indisponibilité des conciliateurs de justice repoussant la première réunion au-delà de trois mois, notamment. Cette étape peut être l’occasion de faire signer par les deux époux un nouveau procès-verbal ou une ratification écrite de l’ancien.
Les litiges de limites débordent souvent sur les servitudes de passage, de vue ou d’écoulement des eaux ; notre page consacrée aux servitudes immobilières et aux limites de propriété présente ces contentieux voisins du bornage.
L’arrêt du 15 octobre 2026 comporte enfin une leçon de procédure d’appel. L’épouse avait limité sa déclaration d’appel au chef du jugement qui rejetait sa demande de nullité ; elle voulait ensuite contester la ligne séparative retenue par le premier juge. L’affaire relevait de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, en vigueur du 1er septembre 2017 au 31 août 2024, dont le premier alinéa énonçait déjà que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 562 du code de procédure civile dispose : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a relevé que la limite avait été fixée à partir de plusieurs éléments, et non du seul bornage de 2010. Elle en a « exactement déduit qu’il n’apparaissait pas de lien de dépendance au sens des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile » entre les chefs du jugement, et a statué sur le seul chef critiqué (Cass. 3e civ., 15 octobre 2026, n° 25-10.387). La demande de l’épouse relative à la limite a donc été déclarée irrecevable, sans examen au fond.
Pour les appels formés selon les règles actuelles, la déclaration d’appel doit mentionner, selon l’article 901 du code de procédure civile, « Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité ».
L’article 915-2 du code de procédure civile permet à l’appelant principal de « compléter, retrancher ou rectifier », dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. Cette faculté de rattrapage est enfermée dans le délai des premières conclusions : au-delà, l’appelant retrouve la difficulté rencontrée par l’épouse en 2026.
La leçon vaut pour tout contentieux de bornage : lorsque l’on conteste à la fois la validité d’un procès-verbal et la ligne retenue par le juge, il faut critiquer expressément les deux chefs du dispositif, sans compter sur un lien de dépendance que la cour d’appel pourrait ne pas reconnaître.
À l’inverse, une demande de nullité formée pour la première fois en appel n’est pas toujours irrecevable. L’article 564 du code de procédure civile admet les prétentions nouvelles destinées notamment à « faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Dans l’arrêt du 11 juin 2026 déjà cité, la cour d’appel de Chambéry a ainsi jugé recevable une demande d’annulation d’un procès-verbal de bornage amiable qui n’avait été versé aux débats qu’en appel, la demande étant née de la production de cette pièce et constituant le complément nécessaire de la demande de bornage judiciaire, avant de la rejeter au fond faute de preuve d’une erreur ayant vicié le consentement (CA Chambéry, 11 juin 2026, n° 24/00799).
Côté voisin, l’arrêt invite à sécuriser le bornage dès sa signature : vérifier dans le titre du fonds voisin qui en est propriétaire et à quel titre, convoquer les deux époux, recueillir leurs deux signatures ou, à défaut, un mandat écrit visant expressément la signature du procès-verbal, et faire ratifier par écrit l’époux absent. La cour d’appel de Versailles, statuant en référé, a ainsi retenu le 19 décembre 2024, à propos d’une parcelle indivise entre deux époux, qu’un « mandat pour bornage amiable » conférait à l’épouse non seulement le pouvoir de représenter son mari à la réunion avec le géomètre-expert, mais aussi celui de signer en son nom le procès-verbal qui en était résulté (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02083).
Côté époux, trois réflexes s’imposent : demander au géomètre ou au voisin la copie intégrale du procès-verbal et du plan, noter la date à laquelle on en a eu connaissance, et comparer la ligne retenue avec le titre de propriété et la surface arpentée pour savoir si du terrain a été perdu. Si c’est le cas, la demande de nullité doit être formée dans les deux ans ; si le voisin agit le premier en exécution du procès-verbal, la nullité pourra être opposée en défense, sous les réserves déjà évoquées.
Conclusion
L’arrêt du 15 octobre 2026 ne crée pas de règle nouvelle sur la validité des bornages signés par un seul époux ; il ferme une porte sur le délai. L’époux commun en biens qui n’a pas signé un procès-verbal de bornage dispose de deux ans à compter du jour où il connaît l’existence de l’acte pour en demander l’annulation, sans pouvoir soutenir que ce délai ne court qu’à partir du moment où il en a mesuré l’irrégularité. Le texte ajoute un plafond de deux ans après la dissolution de la communauté.
Passé ce délai, l’époux ne peut plus attaquer l’acte par voie d’action. Il conserve seulement la possibilité d’opposer la nullité en défense si le voisin lui en demande l’exécution, à condition de ne pas avoir pris lui-même l’initiative du procès et, en principe, que l’acte n’ait pas déjà été exécuté.
Reste la question de fond, que l’arrêt n’avait pas à trancher : la signature d’un seul époux suffit en principe lorsque le bornage se borne à reconnaître une limite, mais elle ne suffit pas lorsqu’il retranche du terrain à la communauté. Pour les voisins comme pour les époux, la meilleure protection reste la plus simple : vérifier les titres avant la réunion de bornage, faire signer tous les propriétaires, dater chaque étape et, en appel, critiquer expressément chaque chef du jugement que l’on entend remettre en discussion.