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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cédant qui vous fait concurrence après la cession de ses parts en SARL ou SAS : faire interdire, annuler la clause ou réduire la pénalité et obtenir réparation (2026)

Vous avez racheté les parts d’un associé de SARL ou d’une SAS, l’acte de cession prévoyait une clause de non-concurrence, et quelques mois plus tard l’ancien associé a rouvert la même activité dans la même ville, démarché vos clients ou recruté vos salariés. La question qui se pose alors est double et les deux branches partent dans des directions opposées : comment faire interdire cette concurrence et obtenir réparation, et, à l’inverse, comment le cédant peut-il faire annuler la clause ou faire réduire une pénalité qui se chiffre parfois en centaines de milliers d’euros. Les deux camps disposent d’armes réelles, et l’année 2026 a rebattu les cartes avec des décisions très récentes qu’il faut connaître avant d’assigner ou de se défendre.

Le point de départ est une règle posée par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus à quelques semaines d’intervalle, le 17 septembre et le 5 novembre 2025 : une clause de non-concurrence adossée à une cession de droits sociaux n’est licite que si elle est bornée dans le temps et dans l’espace et calibrée aux intérêts légitimes à protéger. Tout le contentieux se joue dans ces trois adjectifs, auxquels s’ajoute une quatrième exigence lorsque le cédant était aussi salarié de la société : une contrepartie financière réelle. Une cour d’appel a ainsi annulé en mai 2026 une clause qui interdisait toute activité similaire sur internet sans aucune limite géographique, tandis qu’une autre a validé une clause mais ramené la pénalité de 352 800 euros à 34 000 euros. Ce guide explique, pas à pas, comment vérifier la validité de la clause, comment faire cesser la violation en référé, comment chiffrer la réparation et dans quel délai agir, à Paris comme ailleurs en France.

I. Clause de non-concurrence du cédant de parts : quand est-elle valable et quand est-elle nulle ?

A. Durée, territoire et proportion : les trois conditions qui font tenir la clause

Contrairement à une idée répandue, la clause de non-concurrence souscrite par le vendeur de parts sociales ou d’actions n’est pas interdite par principe. La liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par contrat, à condition que la restriction reste mesurée. La Cour de cassation l’a rappelé le 17 septembre 2025 dans un arrêt de cassation partielle rendu sous le pourvoi n° 24-14.883 : « Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer. » La décision est consultable sur le site officiel de la Cour sous la référence Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883. Le texte qui fonde cette analyse est l’article 1103 du code civil, aux termes duquel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

La première condition, la limite dans le temps, se vérifie simplement : la clause doit fixer un délai précis, en mois ou en années, à compter de la cession. Une interdiction perpétuelle ou à durée indéterminée expose la clause à l’annulation. La pratique retient le plus souvent des durées de deux à cinq ans, et le juge compare cette durée à la nature de l’activité : plus la clientèle est volatile et le savoir-faire rapidement renouvelé, plus une longue durée devient difficile à justifier. La deuxième condition, la limite dans l’espace, délimite un territoire : une ville et les communes voisines, un département, une région. C’est sur ce point qu’est tombée la clause jugée par la cour d’appel de Pau le 28 mai 2026 sous le numéro de répertoire général 25/00731. Le cédant avait vendu l’intégralité de ses parts d’une société de vente en ligne de matériels de cuisine pour 250 000 euros, et l’acte stipulait à son article 9.1 : « Le Cédant s’interdit formellement, pendant un délai de TROIS (3) années » de n’entreprendre « aucune activité similaire sur internet à celle de la société émettrice des parts cédées » ni de créer « un site internet concurrençant directement le site internet » de la société. La cour d’appel de Pau (CA Pau, 28 mai 2026, RG 25/00731) a relevé qu’il ressortait « de l’analyse de ladite clause qu’elle ne comporte aucune limitation géographique », puis a prononcé la nullité : « Prononce la nullité de la clause de non-concurrence insérée à l’acte de cession conclu entre les parties en date du 5 mars 2024 ». L’enseignement est net : sur internet, où l’activité est par nature sans frontière, l’absence de périmètre géographique rend la clause disproportionnée et donc nulle.

La troisième condition, la proportion aux intérêts légitimes à protéger, est la plus discutée parce qu’elle se mesure au cas par cas. Le juge regarde ce que la clause protège vraiment : la clientèle cédée avec les titres, le savoir-faire transmis, les salariés formés, les investissements réalisés par l’acquéreur. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 2 avril 2026, RG 25/03443), le 2 avril 2026 sous le numéro 25/03443, le cédant soutenait que l’engagement constituait « un avantage manifestement excessif en ce qu’il ne correspond à aucun intérêt à protéger » et visait « à lui interdire d’exercer son métier pendant 5 ans sur 100 km », en faisant valoir que la société cédée affichait « de très bons résultats » après son départ, « incompatibles avec un siphonnage de clientèle ». La cour a néanmoins déclaré « la clause de non-concurrence valable », preuve qu’une durée de cinq ans et un rayon de cent kilomètres peuvent être admis pour une entreprise locale, dès lors qu’un intérêt réel existe. À l’inverse, lorsque la clause interdit au cédant tout travail dans son métier sans qu’aucune clientèle ni aucun savoir-faire ne soit en jeu, la nullité guette. Le réflexe utile, avant de signer comme avant d’attaquer, consiste à relire la clause avec trois questions : combien de temps, sur quel territoire, pour protéger quoi. Si l’une des trois réponses manque ou paraît démesurée, la clause est fragile.

Un second fondement protège l’acquéreur même en l’absence de clause écrite : la garantie d’éviction due par tout vendeur. L’article 1626 du code civil dispose : « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » Appliqué à la cession de droits sociaux, ce texte interdit au vendeur de se rétablir pour reprendre la clientèle cédée. Mais la Cour de cassation a encadré cette interdiction le 10 novembre 2021 sous le pourvoi n° A 21-11.975, consultable à la référence Cass. com., 10 novembre 2021, n° 21-11.975 : « Il se déduit de l’application combinée de ces principes et de ce texte que si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. » Dans cette affaire, les vendeurs s’étaient rétablis plus de trois ans après la cession, et la Cour a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « concrètement si, au regard de l’activité de la société dont les parts avaient été cédées et du marché concerné, l’interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés ». Autrement dit, le temps joue contre l’acquéreur : plus les années passent depuis la cession, plus il devient difficile d’interdire au vendeur de retravailler dans son secteur. D’où l’importance d’agir vite, point développé dans la seconde partie.

B. Cédant salarié au jour de la signature : la contrepartie financière obligatoire et réelle

La quatrième condition ne concerne qu’une situation, mais elle est fréquente dans les petites et moyennes sociétés : le cédant qui vend ses parts est aussi salarié de la société, dirigeant salarié, directeur commercial ou associé opérationnel. Dans ce cas, la clause de non-concurrence souscrite à l’occasion de la cession obéit aussi aux exigences du droit du travail, et sa validité dépend d’une contrepartie financière. La Cour de cassation l’a jugé le 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883) : la validité de la clause « est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer ». La date qui compte est donc celle de l’engagement lui-même, et c’est là que l’arrêt du 17 septembre 2025 apporte un enseignement pratique majeur pour la rédaction des actes.

Dans cette affaire, le cédant avait vendu ses parts le 28 janvier 2022 en signant une clause de non-concurrence, puis un acte réitératif avait été conclu le 9 février 2022 en reprenant la même clause, tandis que le même jour un contrat de travail prenait effet avec une date d’effet au 1er février 2022. La cour d’appel de Douai, dont l’arrêt a été partiellement cassé (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883), avait estimé que l’engagement avait été négocié le 28 janvier, à une date où l’intéressé avait « la qualité d’associé et non de salarié », et en avait déduit que la clause « n’a pas à être compensée par une contrepartie financière ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en application des stipulations de l’article 13.1 de l’acte réitératif du 9 février 2022, celui-ci ne rendait pas caduc l’acte de cession du 28 janvier 2022, de sorte que l’engagement de non-concurrence avait été convenu à une date à laquelle M. [J] était salarié de la société Groupe arcante et devait, par suite, pour être licite, comporter une contrepartie financière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La leçon pour les rédacteurs est directe : lorsqu’un protocole puis un acte réitératif se succèdent, les clauses de caducité et d’accord entier de l’acte final déplacent la date de l’engagement, et avec elle le régime applicable. Pour l’acquéreur, il faut vérifier que le prix ou une somme distincte rémunère réellement la non-concurrence si le cédant est devenu salarié entre-temps ; pour le cédant devenu salarié, l’absence de contrepartie ouvre une voie d’annulation.

Le second arrêt, rendu le 5 novembre 2025 sous le pourvoi n° K 23-16.431 et consultable à la référence Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-16.431, durcit encore l’exigence. Une associée et salariée avait adhéré à un pacte d’associés, démissionné de son emploi, puis cédé ses parts, et l’acquéreur lui réclamait 350 000 euros au titre de la clause pénale en se prévalant du fait qu’elle avait « expressément admis » que la contrepartie de sa non-concurrence « était comprise dans le prix de cession ». La Cour de cassation rappelle d’abord la règle applicable « qu’elle soit insérée à l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés » : « Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux, qu’elle soit insérée à l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés, est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer. » Puis elle censure la cour d’appel de Versailles : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Une simple phrase de l’acte affirmant que la contrepartie est incluse dans le prix ne suffit donc plus : le juge doit contrôler que cette contrepartie existe vraiment, qu’elle n’est pas dérisoire et qu’elle est due quelles que soient les circonstances de la rupture. Concrètement, l’acquéreur avisé fait chiffrer la contrepartie dans l’acte, en euros et en modalités de versement, plutôt que de se contenter d’une formule générale ; le cédant salarié, lui, demande la preuve du versement effectif avant de considérer la clause comme opposable.

Deux questions reviennent souvent à ce stade. La clause peut-elle viser aussi la société nouvellement créée par le cédant, ses proches ou son conjoint ? Oui, si elle le prévoit : les clauses bien rédigées interdisent au cédant de participer « directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit » à une entreprise concurrente, et visent la prise de participation, les fonctions de direction, le salariat et parfois le concours bénévole. La cour d’appel de Pau a eu à connaître d’un montage familial où la société concurrente regroupait « en qualité d’associés et de co-gérants, plusieurs membres proches de la famille » du cédant. Mais l’extension aux proches ne se présume pas : il faut que le cédant soit lui-même intéressé (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883 ; CA Pau, 28 mai 2026, RG 25/00731) à la structure concurrente, par des parts, un mandat ou un rôle effectif, et la preuve de ce rôle incombe à celui qui invoque la violation. La seconde question porte sur le cumul avec la concurrence déloyale : même lorsque la clause est nulle, l’acquéreur peut agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », en prouvant des actes distincts comme le débauchage massif, le détournement de fichiers clients ou le dénigrement. La clause nulle ne prive pas l’acquéreur de toute action, mais elle le prive de l’automatisme de la pénalité et de l’interdiction contractuelle : il devra prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité.

II. Le cédant viole la clause : interdiction, pénalité et réparation, comment agir vite ?

A. Faire cesser la concurrence : référé, astreinte et preuves qui emportent la décision

Lorsque la violation est en cours, la priorité de l’acquéreur est d’obtenir rapidement l’interdiction de poursuivre, avant même de chiffrer le préjudice. La voie la plus rapide est le référé devant le président du tribunal judiciaire : l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision. La violation d’une clause de non-concurrence claire constitue typiquement un trouble manifestement illicite, et la demande peut être assortie d’une astreinte par infraction constatée. C’est exactement ce qui s’est joué dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883) : l’acquéreur avait assigné le cédant et sa nouvelle société « en référé, pour faire cesser le trouble manifestement illicite », et obtenu l’interdiction sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée. À Paris et en Île-de-France, le réflexe consiste à saisir le tribunal judiciaire de Paris en référé dès que les preuves sont réunies, car chaque semaine de concurrence active creuse le préjudice et complique la preuve du lien entre la violation et la perte de clientèle. Le dossier de référé se prépare comme un dossier probatoire : copie de l’acte de cession et de la clause, extrait Kbis de la société concurrente, captures du site internet et des réseaux sociaux montrant l’activité litigieuse, attestations de clients démarchés rédigées dans les formes, constats d’huissier des offres commerciales et des publicités, échanges montrant le débauchage de salariés. Un constat d’huissier dressé tôt vaut mieux qu’un long argumentaire tardif, et les rapports d’enquête privée comme les attestations de complaisance sont systématiquement discutés par la défense : mieux vaut peu de pièces solides qu’un volume de pièces contestables. Les lecteurs qui souhaitent situer cette action parmi les autres litiges entre associés trouveront un repère utile sur la page consacrée au droit des sociétés à Paris, qui présente les interventions du cabinet dans ces conflits.

Le juge des référés peut aussi interdire au cédant de se présenter comme exerçant l’activité litigieuse, ordonner le retrait d’un site ou de pages commerciales, et fixer une provision à valoir sur la réparation finale. Mais le référé ne tranche pas le fond : si le cédant conteste sérieusement la validité de la clause, par exemple en invoquant l’absence de limite géographique ou de contrepartie financière, le juge des référés peut renvoyer les parties au fond et se borner à des mesures conservatoires. D’où l’importance, avant d’assigner, de tester soi-même la clause avec la grille de la première partie. Une assignation fondée sur une clause manifestement nulle expose l’acquéreur à un rejet, à des dépens et à une demande reconventionnelle pour procédure abusive, comme celle que la cédante de l’affaire du 5 novembre 2025 avait formée après sa condamnation à 350 000 euros. À l’inverse, une clause limitée dans le temps et l’espace, proportionnée et assortie d’une contrepartie réelle donne au référé toute sa force : l’obligation n’est pas sérieusement contestable, l’interdiction tombe vite, et l’astreinte fait pression au quotidien. Pour le cédant assigné, la défense se construit en miroir : soulever sans attendre la nullité de la clause en visant précisément le défaut — pas de territoire, durée démesurée, aucune contrepartie versée — et démontrer que l’activité nouvelle ne recouvre pas l’activité protégée, par exemple en produisant les codes d’activité, les factures et les attestations de clients montrant une clientèle distincte.

B. Pénalité de 352 800 euros ramenée à 34 000 euros : faire modérer, chiffrer et agir dans le délai de cinq ans

La clause pénale est l’arme financière de l’acquéreur et la hantise du cédant : une somme fixée à l’avance, due dès la violation constatée, sans que l’acquéreur ait à prouver le montant exact de son préjudice. Mais le juge dispose d’un pouvoir de modération que la cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 2 avril 2026, RG 25/03443) a exercé avec éclat le 2 avril 2026. Le tribunal avait condamné le cédant à 352 800 euros alors que le prix de cession des parts n’était que de 25 000 euros, et la cour, après avoir déclaré la clause valable, a jugé que « la pénalité contractuelle prévue cependant a le caractère d’une clause pénale » et qu’il convenait de la modérer en « la fixer à 1000 € par mois pendant 34 mois ( de juin 2020 à mars 2023 ) soit une somme de 34 000 € ». La pénalité a donc été divisée par dix. Le texte qui fonde ce pouvoir est l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Le juge compare la pénalité au préjudice réellement subi, au prix de cession et à la durée effective de la violation : une pénalité qui représente quatorze fois le prix des parts, comme à Rouen, appelle presque mécaniquement la modération. Pour l’acquéreur, la parade consiste à calibrer dès la rédaction une pénalité crédible — par exemple un montant mensuel par mois de violation, comme celui que la cour de Rouen a finalement retenu — plutôt qu’un chiffre forfaitaire spectaculaire qui sera réduit. Pour le cédant, la demande de modération se plaide chiffres en main : prix de cession, durée réelle de l’activité concurrente, cessation intervenue depuis, comptes de la société cédée montrant l’absence de perte, et rappel que la société concurrente a elle-même cessé son activité.

À l’inverse, une pénalité bien proportionnée est intégralement maintenue. Le 16 janvier 2026, la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 16 janvier 2026, RG 25/00038), sous le numéro 25/00038, a confirmé un jugement qui avait « Condamné M. [U] à payer la somme de 50 000 euros à la société Vitaclim au titre de la clause de non-concurrence prévue au contrat de cession des actions de l’entreprise », en rejetant les moyens de nullité et de caducité soulevés par le cédant. Cinquante mille euros conservés d’un côté, trois cent cinquante-deux mille réduits à trente-quatre mille de l’autre : l’écart entre ces deux solutions tient à la qualité de la clause et à la démonstration du préjudice. L’acquéreur qui chiffre sa perte — marge perdue sur les clients détournés, coût du remplacement des salariés débauchés, dépenses de reconquête commerciale — sécurise sa pénalité ; celui qui se repose sur le seul automatisme contractuel s’expose à la modération.

Reste le délai pour agir, qui est impératif. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ court donc du jour où l’acquéreur a découvert la violation, ou aurait dû la découvrir en faisant preuve d’une vigilance normale : publication du Kbis concurrent, lancement public du site, démarchage signalé par un client. Concrètement, une veille simple — alertes sur le nom du cédant, surveillance des registres et des réseaux professionnels — fait courir utilement le délai et évite la mauvaise surprise d’une prescription soulevée en défense. Et l’enseignement de la garantie d’éviction rappelé plus haut commande la même célérité : agir dans les mois qui suivent la découverte, c’est plaider une interdiction encore justifiée ; attendre trois ou quatre ans, c’est offrir au cédant l’argument que l’interdiction ne se justifie plus « au moment des faits reprochés ». Le calendrier gagnant tient donc en trois dates : constater par huissier dès la découverte, assigner en référé dans les semaines qui suivent, puis saisir le fond pour la réparation avant l’expiration des cinq ans.

Conclusion

La clause de non-concurrence du cédant de parts n’est ni une formalité ni un couperet automatique : c’est un instrument puissant à condition d’être limité dans le temps et dans l’espace, proportionné aux intérêts protégés et, lorsque le cédant était salarié au jour de la signature, assorti d’une contrepartie financière réelle et versée. Les arrêts de la Cour de cassation des 17 septembre et 5 novembre 2025 ont fixé la méthode de contrôle, la cour d’appel de Pau a annulé en mai 2026 une clause sans limite géographique, la cour d’appel de Rouen a ramené en avril 2026 une pénalité de 352 800 euros à 34 000 euros, et la cour d’appel de Montpellier a maintenu en janvier 2026 une pénalité de 50 000 euros adossée à une clause solide. Acquéreur, faites vérifier votre clause avant d’assigner, constatez vite, frappez en référé avec une astreinte et chiffrez votre préjudice pour protéger votre pénalité. Cédant, attaquez la clause sur son point faible — territoire, durée, contrepartie — et demandez la modération chiffres en main. Dans les deux cas, le temps est un allié qui se retourne vite : cinq ans pour prescrire, quelques mois pour convaincre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».