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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Acompte sur dividendes sans bilan intermédiaire certifié en SARL et SAS : rembourser, contester, défendre (2026)

Vous avez perçu un acompte sur dividendes en cours d’exercice, puis la société vous en réclame le remboursement en affirmant que le versement était irrégulier faute de bilan intermédiaire certifié. Ou, à l’inverse, vous êtes gérant ou président et votre expert-comptable vous propose de verser un acompte avant l’arrêté des comptes annuels pour récompenser les associés. Dans les deux cas, une seule question commande tout : les conditions légales de l’acompte étaient-elles réunies au jour du versement. Cet article explique, pas à pas, comment tester la régularité d’un acompte sur dividendes en SARL, SAS et SA, comment contester une demande de remboursement quand vous êtes associé, et comment vous défendre quand vous êtes dirigeant poursuivi au civil ou au pénal. Le régime des acomptes obéit à des textes précis du code de commerce, à une jurisprudence nourrie sur les dividendes fictifs et à des pièces comptables que le juge contrôle de près.

Le point de départ tient en une phrase du code de commerce : un acompte ne peut être distribué que si un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître un bénéfice distribuable suffisant. Sans ce bilan certifié, sans bénéfice constaté après amortissements, provisions, pertes antérieures et réserves obligatoires, et au-delà du bénéfice ainsi défini, tout dividende distribué est un dividende fictif. La société ne peut toutefois en exiger la répétition que si la distribution violait les textes et si l’associé savait ou ne pouvait ignorer l’irrégularité. Le dirigeant qui répartit des dividendes fictifs en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux encourt pour sa part cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Chaque situation appelle donc une méthode distincte : l’associé discute la preuve de sa connaissance, le dirigeant discute la régularité comptable et son intention, la société doit prouver les deux pour obtenir le remboursement. Les développements qui suivent détaillent les tests, les délais, les pièces et les actions utiles, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Tester si l’acompte versé est régulier ou fictif et qui doit rembourser

A. Comment vérifier que l’acompte respectait le bilan certifié et le bénéfice disponible

La première vérification porte sur l’existence même du bilan intermédiaire. L’article L. 232-12 du code de commerce dispose : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. » Le texte ajoute : « Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. » Puis il conclut : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » Chaque membre de cette phrase doit être contrôlé sur pièces : bilan effectivement établi au cours ou à la fin de l’exercice concerné, certification par un commissaire aux comptes en exercice, bénéfice calculé après amortissements et provisions nécessaires, déduction des pertes antérieures, dotation des réserves légales et statutaires, prise en compte du report bénéficiaire, et plafond limité à ce bénéfice.

La deuxième vérification porte sur le bénéfice distribuable et les capitaux propres. L’article L. 232-11 du code de commerce dispose : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » Le même article ajoute : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. » Concrètement, même avec un bénéfice apparent sur le bilan intermédiaire, l’acompte reste fictif si les capitaux propres sont déjà inférieurs au capital augmenté des réserves indisponibles, ou s’ils le deviendraient du fait de l’acompte. L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. En pratique, le contrôle exige donc trois documents : le bilan intermédiaire certifié, le tableau des capitaux propres avant et après acompte, et le détail des réserves légales et statutaires. Sans commissaire aux comptes, il n’existe pas d’acompte régulier : une attestation de l’expert-comptable ne remplace pas la certification légale. C’est l’erreur la plus fréquente dans les petites SARL et SAS qui n’ont pas de commissaire aux comptes et qui versent malgré tout un acompte sur la seule base d’une situation comptable interne.

La troisième vérification porte sur le montant et la décision. L’acompte est réparti aux conditions fixées par décret, et son montant ne peut excéder le bénéfice défini par l’article L. 232-12. Lorsque la société a versé plus que ce bénéfice, seul l’excédent constitue un dividende fictif, mais cet excédent suffit à déclencher la répétition et, pour le dirigeant, le risque pénal. La décision de verser l’acompte doit être prise par l’organe compétent selon la forme sociale : conseil d’administration ou directoire dans les sociétés anonymes, gérance ou collectivité des associés selon les statuts en SARL et SAS. Le procès-verbal, le bilan certifié annexé et la preuve de la certification doivent être conservés. À défaut de bilan certifié produit par la société, le juge retient la fictivité sans autre examen du résultat réel de l’exercice. À l’inverse, quand le bilan certifié existe et fait apparaître un bénéfice suffisant, l’associé dispose d’un moyen solide pour contester la demande de remboursement : il lui suffit de produire ce bilan et d’établir que l’acompte restait dans la limite du bénéfice constaté.

Deux décisions récentes illustrent ce contrôle comptable strict. Par arrêt du 12 juin 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur une affaire où « MM. [B] [W] et [M] [U] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2023, qui a condamné le premier, pour faux et complicité de répartition de dividendes fictifs, à 15 000 euros d’amende » (Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263). L’affaire portait sur une situation comptable intermédiaire établie avant une cession de titres, avec omission délibérée de produits constatés d’avance. La Cour rappelle ainsi que la qualité du document comptable intermédiaire conditionne toute la distribution : un bilan intermédiaire altéré rend la distribution fictive et expose son auteur et son complice. Dans un autre dossier, la cour d’appel de Paris a relevé que Dans une affaire jugée à Paris en janvier 2023, la cour a constaté qu’une SARL de taxis avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices 2012 et 2013 (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 10 janv. 2023, RG 21/02349), avant de tirer les conséquences d’une comptabilité jugée non régulière sur la qualification de revenus distribués. Ces affaires montrent que le juge ne se contente pas d’affirmations : il exige les documents comptables, vérifie leur régularité et sanctionne les distributions assises sur des comptes inexacts.

B. Quand l’associé de bonne foi garde l’acompte et quand il doit le rendre avec intérêts

Le fait qu’un acompte soit fictif ne suffit pas à en obtenir le remboursement contre l’associé. L’article L. 232-17 du code de commerce dispose : « La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11 , L. 232-12 et L. 232-15 ; 2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. » La charge de la preuve pèse donc intégralement sur la société, sur les deux branches à la fois. La violation des textes se prouve par l’absence de bilan certifié, par l’insuffisance du bénéfice ou par la méconnaissance du test des capitaux propres. La connaissance de l’associé se prouve par sa qualité, son accès à l’information comptable, sa participation à la décision et les circonstances du versement. Un associé gérant, un président associé ou un associé présent à l’assemblée qui a voté l’acompte au vu d’une situation non certifiée peut difficilement soutenir qu’il ignorait tout. Un associé minoritaire non dirigeant, non convoqué aux informations comptables, qui perçoit un acompte par virement avec un procès-verbal régulier en apparence, dispose au contraire d’une défense sérieuse de bonne foi.

La formule « ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances » donne lieu à un contentieux abondant. Les tribunaux retiennent par exemple la connaissance quand l’associé est expert-comptable, quand il a lui-même établi la situation, quand les comptes antérieurs faisaient déjà apparaître des pertes absorbant tout bénéfice, quand le bilan intermédiaire n’a jamais été communiqué et que l’associé a accepté un versement sans poser de question alors que la société venait de clôturer un exercice déficitaire, ou quand l’acompte dépasse manifestement tout résultat envisageable. Ils l’écartent quand l’associé démontre qu’un bilan en apparence certifié lui a été présenté, que le dirigeant l’a assuré de la régularité, qu’il n’avait aucun accès à la comptabilité et qu’aucun signal d’alerte ne ressortait des documents portés à sa connaissance. La preuve se joue donc sur les pièces : convocation, ordre du jour, bilan joint, rapport du commissaire aux comptes, échanges de courriels, attestations de l’expert-comptable, procès-verbaux. L’associé qui veut garder l’acompte doit conserver tout ce qui montre qu’au jour du versement, un homme normalement diligent à sa place n’aurait pas décelé l’irrégularité. La société qui veut obtenir le remboursement doit au contraire établir que l’associé disposait des éléments qui révélaient l’irrégularité ou qu’il a volontairement fermé les yeux.

Le point de départ des intérêts et la prescription complètent le tableau. Quand la répétition est admise, les sommes portent intérêt à compter de la mise en demeure ou de l’assignation selon le droit commun, et le juge peut assortir la condamnation de l’exécution provisoire. L’action en répétition se prescrit selon le droit commun des obligations entre commerçants et non-commerçants. L’article L. 110-4 du code de commerce dispose : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » En pratique, la société doit agir dans les cinq ans de la distribution, et toute attente prolongée fragilise sa demande, surtout si elle a entre-temps approuvé des comptes qui intégraient l’acompte sans réserve. L’associé assigné tardivement vérifie donc la date exacte du versement, la date de l’assignation et les actes interruptifs invoqués. Il vérifie aussi si la société ne tente pas de contourner la double condition de l’article L. 232-17 en agissant sur un autre fondement, par exemple l’enrichissement injustifié ou la faute du dirigeant répercutée sur lui : ces voies détournées échouent dès lors que le législateur a organisé un régime spécial de répétition avec exigence de connaissance.

La cour d’appel de Colmar offre une illustration utile du débat probatoire dans les sociétés en liquidation. Dans un arrêt du 1er octobre 2025, offre une illustration utile du débat probatoire dans les sociétés en liquidation. L’affaire colmarienne d’octobre 2025 s’ouvre sur une assignation délivrée par le liquidateur amiable d’une SARL devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir un paiement et la remise des documents comptables (CA Colmar, 1re ch. civ., sect. A, 1er oct. 2025, RG 24/01365). Le tribunal avait débouté la société, et la cour devait trancher en réexaminant les fondements invoqués, dont les articles L. 223-22 et L. 241-3 du code de commerce. L’enseignement vaut pour tout litige d’acompte : sans pièces comptables produites par la société demanderesse, sans démonstration précise de la violation des textes et de la connaissance du défendeur, la demande échoue. L’associé qui reçoit une mise en demeure de rembourser un acompte doit donc exiger immédiatement la production du bilan intermédiaire invoqué, du rapport de certification, du calcul du bénéfice distribuable et des éléments qui établiraient sa connaissance, avant toute proposition de remboursement.

II. Contester la demande et défendre le dirigeant sans aggraver le dossier

A. Répondre à la mise en demeure, chiffrer le risque et saisir le bon juge à Paris

La réception d’une mise en demeure de rembourser un acompte appelle une réponse écrite, rapide et documentée. La première étape consiste à demander la communication complète des pièces : bilan intermédiaire, certification du commissaire aux comptes, décision de distribution, calcul du bénéfice distribuable, tableau des capitaux propres, comptes des deux derniers exercices et tout document qui établirait la connaissance prêtée à l’associé. La deuxième étape consiste à tester la régularité : le bilan existe-t-il, est-il certifié par un commissaire aux comptes inscrit, couvre-t-il la période requise, fait-il apparaître après amortissements, provisions, pertes antérieures et réserves un bénéfice au moins égal à l’acompte, les capitaux propres restaient-ils au-dessus du seuil légal après versement. Si l’une de ces réponses est négative, l’acompte est fictif au sens de l’article L. 232-12, et le débat se déplace sur la connaissance. Si toutes les réponses sont positives, la demande de remboursement doit être contestée frontalement, pièces à l’appui, avec mise en demeure de cesser les poursuites. Dans les deux cas, l’associé ne rembourse rien spontanément sans protocole écrit, car un remboursement partiel peut être interprété comme une reconnaissance du caractère indu.

Le chiffrage du risque doit intégrer le principal, les intérêts et les frais. Le principal correspond à l’acompte perçu, ou à l’excédent au-delà du bénéfice disponible si l’acompte n’est que partiellement fictif. Les intérêts courent à compter de la mise en demeure restée infructueuse ou de l’assignation. Les frais incluent les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. L’associé évalue aussi le risque fiscal : un acompte réintégré peut affecter son impôt sur le revenu et ses prélèvements sociaux, comme l’illustre l’affaire jugée à Paris où un associé s’est vu réclamer un rappel d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux après rehaussement lié à des distributions. La coordination entre le litige commercial et le litige fiscal exige une attention particulière : payer le rappel fiscal ne prouve pas le caractère fictif au sens du droit des sociétés, et obtenir gain de cause au commercial ne fait pas automatiquement tomber le redressement. Chaque procédure suit ses règles de preuve propres, et les pièces comptables servent dans les deux, mais avec des qualifications distinctes du code général des impôts et du code de commerce.

Le choix du juge et les délais d’action dépendent de la nature de la demande. L’action en répétition contre l’associé relève du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon la qualité des parties et la nature de l’acte, avec une compétence fréquente du tribunal de commerce de Paris pour les sociétés dont le siège est à Paris. Le dirigeant assigné en responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, selon lequel « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion », est jugé par la juridiction compétente pour l’action sociale ou l’action individuelle. À Paris, les assignations sont portées devant le tribunal de commerce de Paris, 1 boulevard de la Madeleine, avec des délais d’audiencement qui imposent d’anticiper la constitution d’avocat et la communication des pièces. En Île-de-France, les sociétés immatriculées à Nanterre, Créteil ou Bobigny relèvent de leur tribunal de commerce respectif, mais les règles de fond restent identiques. Dans tous les cas, l’associé ou le dirigeant assigné doit soulever tôt les moyens de procédure : prescription de cinq ans, défaut de qualité du demandeur quand la société est en liquidation et que seul le liquidateur peut agir, ou irrégularité de la mise en demeure.

Pour les sociétés parisiennes, la préparation pratique inclut un dossier en quatre pochettes : décision et bilan, comptabilité et certification, connaissance et bonne foi, chiffrage et prescription. La première pochette contient la décision de versement, le bilan intermédiaire et le rapport du commissaire aux comptes, ou la preuve de leur absence. La deuxième contient les comptes annuels des trois derniers exercices, le grand livre, le détail des amortissements et provisions, et le tableau des capitaux propres. La troisième contient les convocations, les courriels, les attestations et tout ce qui montre ce que l’associé savait au jour du versement. La quatrième contient le calcul du trop-perçu allégué, la mise en demeure, l’assignation et le décompte d’intérêts. Un dossier ainsi ordonné permet de répondre en une seule écriture, de proposer une médiation chiffrée si le risque est avéré, ou de solliciter le débouté si la société n’établit ni la violation ni la connaissance. Les lecteurs qui souhaitent situer ce contentieux parmi les autres litiges entre associés peuvent utilement consulter la page du cabinet consacrée au droit des sociétés à Paris, qui présente les interventions courantes en matière de gouvernance et de responsabilité des dirigeants.

B. Dirigeant poursuivi au civil et au pénal : articuler les défenses sans contradiction

Le dirigeant qui a décidé ou exécuté un acompte irrégulier encourt une double poursuite. Au civil, sa responsabilité est recherchée pour infraction aux dispositions sur les sociétés à responsabilité limitée, violation des statuts ou faute de gestion, sur le fondement de l’article L. 223-22 précité en SARL, et des textes équivalents en SAS et SA. L’action peut être exercée par la société elle-même, par le liquidateur en cas de liquidation, ou par un associé dans le cadre de l’action sociale ut singuli, avec allocation des dommages-intérêts à la société. Le préjudice réparable correspond au montant des dividendes fictifs versés, aux intérêts, et le cas échéant au préjudice fiscal et aux frais exposés par la société pour reconstituer ses fonds propres. Le dirigeant se défend en établissant qu’un bilan certifié faisait apparaître un bénéfice suffisant, qu’il s’est entouré des vérifications normales en confiant l’établissement du bilan à un professionnel et en sollicitant la certification, et qu’aucune faute ne peut lui être imputée si l’irrégularité provient d’une fraude du comptable qu’il ne pouvait déceler. Cette défense suppose des pièces : lettre de mission, situation remise, échanges avec le commissaire aux comptes, procès-verbaux.

Au pénal, les textes sont sévères et distincts selon la forme sociale. L’article L. 241-3 du code de commerce dispose : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros : 1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ; 2° Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ». L’article L. 242-6 du code de commerce dispose pour les sociétés anonymes : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ». Dans les deux cas, l’infraction suppose une répartition effective, l’absence d’inventaire ou un inventaire frauduleux, et une intention frauduleuse. La simple erreur comptable ou la négligence dans le calcul des provisions ne suffit pas. Le dirigeant qui démontre qu’il s’est fié sans raison de se méfier à un bilan établi par un professionnel et certifié, qu’il n’a dissimulé aucun document et qu’il n’a tiré aucun profit personnel distinct des autres associés, conteste l’élément intentionnel. L’arrêt criminel du 12 juin 2025 précité montre à l’inverse ce qui caractérise l’intention : omission délibérée de produits constatés d’avance dans une situation intermédiaire, dans un contexte de cession où la présentation flatteuse des comptes servait un intérêt. La défense pénale doit donc isoler chaque écriture litigieuse, expliquer son traitement comptable et établir l’absence de manoeuvre.

L’articulation entre le civil et le pénal exige une cohérence stricte. Le dirigeant ne peut soutenir au civil que la distribution était régulière tout en plaidant au pénal qu’il ignorait tout de la comptabilité : la contradiction ruine les deux défenses. La ligne cohérente consiste à affirmer dans les deux procédures que le dirigeant a fait établir un bilan, l’a soumis à certification, a respecté le plafond du bénéfice constaté et n’a commis ni fraude ni dissimulation, avec les mêmes pièces à l’appui. Si le bilan certifié fait défaut, la ligne consiste à reconnaître l’irrégularité formelle tout en contestant la fraude pénale et en discutant le préjudice civil, par exemple parce que l’exercice s’est révélé bénéficiaire et que la société n’a subi aucune perte durable. Dans cette hypothèse, le dirigeant propose la régularisation : reconstitution des réserves, imputation de l’acompte sur les dividendes ultérieurement votés, ou remboursement échelonné par compensation. Le juge civil tient compte des régularisations effectives pour réduire le préjudice, tandis que le juge pénal apprécie la bonne foi postérieure sans effacer l’infraction si ses éléments étaient réunis au jour de la répartition.

La prévention reste le moyen le plus sûr d’éviter ce double contentieux. Avant tout acompte, le dirigeant fait établir un bilan intermédiaire complet, le fait certifier par le commissaire aux comptes en exercice, vérifie le calcul du bénéfice distribuable après pertes et réserves, contrôle le test des capitaux propres avant et après distribution, et fait voter l’acompte par l’organe compétent avec annexe du bilan certifié. Quand la société n’a pas de commissaire aux comptes, il renonce à l’acompte et attend l’approbation des comptes annuels, ou il désigne un commissaire aux comptes si les seuils ou les statuts le permettent. Il conserve pendant cinq ans au moins le bilan, la certification, la décision et les justificatifs du calcul. En cas de contrôle fiscal ou de litige entre associés, ces pièces font la différence entre un acompte validé et une distribution fictive avec répétition, dommages-intérêts et poursuites. À Paris comme ailleurs, les tribunaux appliquent les mêmes textes, mais la rapidité des procédures parisiennes et la technicité des dossiers comptables rendent l’anticipation documentaire encore plus décisive.

Conclusion

Un acompte sur dividendes sans bilan intermédiaire certifié faisant apparaître un bénéfice suffisant est un dividende fictif, et le dirigeant qui le répartit en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux encourt cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. La société ne peut toutefois en obtenir le remboursement contre l’associé que si elle établit à la fois la violation des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15 et la connaissance que l’associé en avait ou ne pouvait en ignorer les signes. L’associé mis en demeure exige donc le bilan, la certification, le calcul du bénéfice et la preuve de sa connaissance, puis il conteste sur pièces, chiffre le risque avec intérêts et prescription de cinq ans, et saisit la juridiction compétente, à Paris le tribunal de commerce de Paris pour les sièges parisiens. Le dirigeant poursuivi articule une défense cohérente au civil et au pénal autour des mêmes documents, en distinguant l’erreur comptable de la fraude et en proposant une régularisation chiffrée quand l’irrégularité formelle est établie. La prévention commande de ne verser aucun acompte sans bilan certifié, de respecter le plafond du bénéfice constaté et de conserver cinq ans les pièces. Ainsi cadré, l’acompte reste un outil de trésorerie légitime ; mal cadré, il devient un contentieux de remboursement et de responsabilité que des pièces complètes permettent seules de gagner.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».