Vous avez versé un acompte à un fournisseur, la date de livraison est dépassée et vos relances restent sans réponse concrète : le planning de votre chantier, de votre boutique ou de votre production dérape pendant que votre trésorerie reste bloquée. La question n’est plus seulement commerciale, elle devient juridique : cette somme versée d’avance peut-elle être récupérée, à quelles conditions le contrat peut-il être rompu, et quelle procédure permet d’être payé vite sans perdre le préjudice subi du fait du retard. Cet article répond point par point, avec les textes applicables entre professionnels et la méthode de recouvrement qui fonctionne devant les tribunaux parisiens.
Le point de départ tient en une règle simple : un acompte n’est ni un cadeau ni une somme perdue. Entre professionnels, il s’agit d’un paiement anticipé qui s’impute sur le prix définitif et qui doit être restitué si la vente n’est pas exécutée. Encore faut-il qualifier exactement la somme, parce que le mot écrit sur le devis ou la facture change tout : un acompte se restitue, des arrhes permettent à chaque partie de se dédire selon un régime légal précis, une avance sur consommation future obéit à ses propres règles. Puis vient la preuve : bon de commande signé, conditions générales acceptées, échéance de livraison écrite, traces du paiement et des relances. Enfin l’action : mise en demeure qui vise la résolution, suspension des paiements restants, résolution notifiée ou judiciaire, restitution de l’acompte augmentée des intérêts, et réparation du préjudice d’exploitation démontré. Chaque étape est détaillée ci-dessous, avec les articles du code civil, du code de commerce et du code de procédure civile qui la fondent, ainsi que les arrêts récents de la Cour de cassation qui encadrent la résolution unilatérale et l’injonction de payer.
I. Acompte versé à un fournisseur qui ne livre pas : qualifier la somme et verrouiller la preuve
A. Acompte, arrhes ou avance : trois régimes qui changent la restitution de votre argent
Le premier réflexe consiste à relire le document signé : que dit exactement la ligne relative à la somme versée. Quand le devis, le bon de commande ou la facture mentionne un acompte, le droit y voit un premier versement à valoir sur le prix total. L’acheteur reste tenu de payer le solde si le vendeur livre, et le vendeur qui ne livre pas doit rendre la somme. Aucun texte ne définit l’acompte par une formule légale unique, mais la pratique et la jurisprudence s’accordent sur ce mécanisme d’imputation : l’acompte engage définitivement les deux parties, contrairement à une idée reçue selon laquelle verser un acompte laisserait la liberté de changer d’avis. Si le fournisseur n’exécute pas, l’acheteur peut donc exiger la restitution de l’intégralité de l’acompte, outre la réparation de son préjudice dans les conditions exposées en seconde partie.
Le régime change lorsque le document parle d’arrhes. L’article 1590 du code civil dispose : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » Autrement dit, des arrhes créent une faculté de dédit : l’acheteur qui renonce perd les arrhes, le vendeur qui renonce rend le double. Dans les relations entre professionnels, ce régime reste possible quand il est stipulé, mais il demeure moins fréquent que l’acompte, et le juge vérifie la qualification réelle de la somme au-delà du seul mot employé. Une somme qualifiée d’arrhes sur un document tout en fonctionnant comme un acompte dans l’économie du contrat peut être requalifiée. D’où l’importance de l’intitulé exact et du contexte : acompte sur le prix total, imputé sur les factures à venir, ou arrhes avec faculté de dédit écrite noir sur blanc.
La Cour de cassation illustre régulièrement ce contrôle de la qualification et des clauses qui l’accompagnent. Dans un arrêt du 25 mars 2020, la première chambre civile a examiné des conditions générales qui stipulaient que les réservations ne seraient définitives qu’accompagnées d’arrhes et ne seraient pas remboursables en cas d’annulation du fait du client, et elle a confronté cette clause aux règles protectrices applicables (Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 19-11.336). L’enseignement vaut aussi entre professionnels : une clause qui priverait systématiquement l’acheteur de toute restitution, même quand le vendeur n’a rien livré, s’expose à la censure au titre du déséquilibre ou de la contradiction avec l’économie du contrat. Concrètement, si votre fournisseur soutient que la somme reste acquise « dans tous les cas », faites vérifier la clause : une telle stipulation ne résiste pas toujours à l’examen judiciaire, surtout quand le manquement vient du vendeur lui-même.
Troisième cas, l’avance : dans certains secteurs, notamment les abonnements de matières, les plateformes d’achat ou les contrats-cadres, le client verse une avance qui constitue une simple provision avant toute exécution, parfois placée sur un compte ou déduite au fil des commandes. Contrairement à l’acompte, l’avance n’est pas encore le prix d’une vente précise : elle doit être restituée pour la part non consommée quand le contrat prend fin sans exécution. Vérifiez donc si votre versement correspond à une commande identifiée, avec une chose et un prix déterminés, ou à une enveloppe globale. La vente, au sens de l’article 1582 du code civil, reste « une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer », et l’article 1583 du code civil précise qu’elle « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Quand la chose et le prix sont convenus par écrit, le contrat est formé, et l’acompte suit le sort de ce contrat : restitution en cas de résolution pour inexécution.
En pratique parisienne, les litiges portent souvent sur des montants de 3 000 à 30 000 euros : acompte de 30 % sur une machine, 50 % sur du mobilier sur mesure, 40 % sur un lot de marchandises importées. Le fournisseur invoque la hausse des matières, la défaillance de son propre sous-traitant ou un planning saturé. Ces explications, même sincères, ne modifient pas la qualification de la somme : sauf clause contraire valable, l’acompte d’une vente non exécutée se restitue. Notez aussi que le fait pour le fournisseur d’avoir engagé des frais en amont ne lui donne pas un droit automatique de conserver l’acompte : il doit démontrer un préjudice propre et, le cas échéant, le réclamer par une demande reconventionnelle, chiffres à l’appui. Ne laissez donc pas un simple courriel invoquant des « frais engagés » clore le débat : exigez le décompte détaillé et rapprochez-le des pièces du dossier.
Un dernier point de qualification mérite l’attention : les pénalités et clauses de dédit parfois glissées dans les conditions du fournisseur. Quand le contrat stipule qu’en cas de manquement une somme est due à titre de dommages et intérêts, l’article 1231-5 du code civil prévoit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Cette règle joue dans les deux sens : la clause pénale mise à votre charge comme acheteur peut être modérée si elle est excessive, et celle stipulée au profit du fournisseur défaillant n’a pas à être subie sans contrôle. Si le fournisseur conserve votre acompte en l’habillant de « pénalité contractuelle », le juge peut donc réviser cette pénalité. Gardez ce levier pour la négociation comme pour l’assignation.
B. Prouver la commande, le paiement et le délai de livraison convenu avant toute action
Avant d’écrire au fournisseur ou de saisir un tribunal, assemblez un dossier qui démontre trois faits : la commande ferme, le paiement de l’acompte et l’échéance de livraison dépassée. Côté commande, produisez le devis signé, le bon de commande accepté, l’échange de courriels qui vaut acceptation, et les conditions générales de vente quand elles ont été communiquées avant la conclusion et acceptées. L’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1193 du code civil ajoute que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Le fournisseur ne peut donc pas réécrire seul le délai ou le prix après signature : tout report doit être accepté par écrit, et un délai annoncé oralement au téléphone ne suffit pas à modifier l’engagement initial.
La preuve du paiement repose sur des pièces simples : facture d’acompte, relevé bancaire, avis de virement, reçu de carte, écritures comptables. Rapprochez chaque versement de la commande qu’il concerne, surtout si vous travaillez en compte courant avec ce fournisseur : numérotez les factures, annotez les références de commande sur les ordres de virement, conservez les confirmations de réception du fournisseur. Si plusieurs acomptes se succèdent sur un contrat-cadre, établissez un tableau chronologique avec les dates, les montants et les références : ce tableau, versé aux débats, rend la lecture du dossier immédiate pour le juge et pour l’huissier chargé de signifier. Les entreprises qui paient depuis un compte joint à plusieurs signatures ou via une société du groupe veilleront à faire payer par la société exactement cocontractante, afin d’éviter toute contestation sur la qualité de créancier au moment de l’assignation.
La preuve du délai constitue souvent le point dur. Beaucoup de devis indiquent « délai : 4 à 6 semaines » ou « livraison : dès que possible », formules que le fournisseur exploite ensuite pour soutenir qu’aucun retard ne serait caractérisé. Trois parades existent. D’abord, recherchez toute précision postérieure : courriel qui confirme « livraison semaine 42 », planning de chantier cosigné, message qui promet « expédition mardi ». Ces écrits fixent l’échéance, même quand le devis initial restait flou. Ensuite, en matière de vente de marchandises entre professionnels, le délai raisonnable s’apprécie au regard de la nature des biens, des usages du secteur et des engagements commerciaux : un fournisseur de mobilier standard qui dépasse de quatre mois un délai usuel de six semaines s’expose à voir son retard qualifié, surtout s’il a encaissé 50 % du prix. Enfin, pour les ventes soumises à des conditions générales qui renvoient à un délai indicatif, vérifiez si une clause ne transforme pas ce délai en engagement ferme passé une certaine date ou après mise en demeure : beaucoup de CGV prévoient qu’à défaut de livraison dans un délai supplémentaire, l’acheteur peut résoudre.
Conservez également la preuve des relances et du préjudice naissant : courriels de relance avec accusés de réception, messages horodatés, mises en demeure antérieures, attestations de vos propres clients que vous ne pouvez plus livrer, devis de remplacement auprès d’un autre fournisseur avec un surcoût chiffré, frais de stockage, pénalités que vos clients vous appliquent. L’article 1217 du code civil ouvre à la partie victime de l’inexécution un éventail de sanctions : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. », en précisant que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ». Pour cumuler utilement résolution et dommages et intérêts, encore faut-il démontrer le lien entre le retard du fournisseur et chaque poste de préjudice : un tableau qui relie chaque facture de substitution à la commande défaillante vaut mieux qu’une affirmation générale.
Anticipez enfin les défenses classiques du fournisseur. Première défense : la commande ne serait qu’un devis non accepté. Réponse : produisez l’acceptation écrite, le paiement de l’acompte réclamé par le fournisseur lui-même et tout commencement d’exécution, autant d’indices d’un contrat formé. Deuxième défense : le retard viendrait d’un cas de force majeure. Réponse : la force majeure suppose un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, démontré par celui qui l’invoque ; la panne d’un sous-traitant habituel, la hausse des prix ou la surcharge de carnet de commandes ne remplissent quasiment jamais ces critères. Troisième défense : les CGV excluraient toute restitution d’acompte. Réponse : faites relire la clause au regard de l’économie du contrat et des règles impératives applicables à votre situation, comme indiqué en partie I.A. Quatrième défense : l’acheteur n’aurait pas payé le solde, ce qui autoriserait le vendeur à ne pas livrer. Réponse : l’exception d’inexécution suppose une inexécution suffisamment grave de l’autre partie ; quand l’acheteur a versé l’acompte convenu et que seul le solde payable à la livraison reste dû, le vendeur ne peut pas se retrancher derrière ce solde pour justifier son abstention, en vertu de l’article 1219 du code civil selon lequel « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Pour les ventes qui touchent aussi des consommateurs dans votre chaîne, gardez en tête le régime consumériste à titre de repère, sans le confondre avec votre action entre professionnels. L’article L216-1 du code de la consommation impose au professionnel de délivrer à la date ou dans le délai indiqué, l’article L216-2 du code de la consommation règle le transfert des risques, et l’article L216-6 du code de la consommation permet au consommateur de suspendre le paiement puis de résoudre après mise en demeure restée sans effet dans un délai supplémentaire raisonnable. Votre action d’entreprise obéit au droit commun du code civil et du code de commerce, mais ces textes montrent l’esprit général du droit français de la livraison : un délai convenu s’exécute, et sa violation ouvre la résolution avec restitution. Si votre entreprise revend à des particuliers les biens que le fournisseur ne livre pas, traitez les deux niveaux en parallèle : action contre le fournisseur pour récupérer l’acompte et indemnisation, et gestion de vos propres clients pour limiter la propagation du préjudice, pièces à l’appui.
II. Récupérer l’acompte et obtenir réparation : mise en demeure, résolution et action en justice
A. Mettre en demeure, suspendre les paiements restants puis résoudre le contrat dans les formes
Le courrier de mise en demeure constitue l’acte qui fait basculer le dossier du commercial vers le juridique : il doit être précis, ferme et complet, car le juge le relira. Adressez-le en recommandé avec accusé de réception, ou par acte de commissaire de justice quand l’enjeu le justifie, en visant le contrat, en rappelant l’acompte versé avec sa date et son montant, en constatant le dépassement du délai convenu, et en enjoignant au fournisseur de livrer dans un délai supplémentaire raisonnable que vous fixez explicitement, par exemple huit ou quinze jours selon la nature des biens. Ajoutez la mention qui conditionne la résolution par notification : à défaut de livraison dans ce délai, vous résoudrez le contrat et exigerez la restitution de l’acompte avec intérêts et réparation du préjudice. Cette mention n’est pas une formule de style : elle résulte directement des exigences posées par la Cour de cassation pour la résolution unilatérale.
L’arrêt de référence, rendu par la chambre commerciale le 29 janvier 2025 (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-17.795), s’énonce ainsi : « Selon le premier de ces textes, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur. Selon le second, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. » La Cour ajoute : « Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » Puis : « La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. » Et encore : « Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. » Enfin : « Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » Dans cette affaire, la cour d’appel avait admis que l’échec de la mission ne caractérisait aucune inexécution grave ni aucun comportement gravement déloyal, tout en validant la rupture comme simplement brutale ; la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1224 et 1226 du code civil, en jugeant que la résolution était alors injustifiée et pas seulement brutale. La leçon pour votre dossier est double : calibrer la mise en demeure avec la mention expresse, et ne notifier la résolution que si l’inexécution est suffisamment grave et démontrée, car une résolution notifiée à tort expose son auteur à des dommages et intérêts.
La même chambre commerciale a confirmé cette lecture dans un arrêt du 18 octobre 2023 (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-21.579), qui rappelle : « Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Puis : « Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. » En pratique, quand le fournisseur ne livre rien du tout après avoir encaissé un acompte substantiel, la gravité de l’inexécution se démontre sans difficulté, surtout après l’expiration du délai supplémentaire imparti. Documentez néanmoins cette gravité : quantifiez l’acompte immobilisé, les commandes de vos clients compromises, les frais de remplacement, les pénalités subies. Le juge qui contrôle une résolution notifiée commence toujours par cette question : l’inexécution justifiait-elle de mettre fin au contrat.
Si le contrat contient une clause résolutoire, elle offre une voie parallèle souvent plus rapide : la résolution résulte alors de l’application de la clause, dans les conditions qu’elle prévoit, généralement après une mise en demeure restée sans effet pendant le délai stipulé. Lisez la clause à la lettre : elle vise parfois uniquement le défaut de paiement de l’acheteur et non le défaut de livraison du vendeur, auquel cas elle ne vous aide pas et c’est le droit commun de la notification qui s’applique. Quand la clause joue en votre faveur, reproduisez son texte dans la mise en demeure et dans la notification de résolution, en respectant scrupuleusement le délai et la forme qu’elle impose. L’article 1229 du code civil précise que « La résolution met fin au contrat. » et fixe sa prise d’effet « soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. » Cette date commande le calcul des intérêts et des restitutions : mentionnez-la dans tous vos courriers.
Pendant le délai supplémentaire, suspendez le paiement de tout solde restant : l’exception d’inexécution vous y autorise quand l’inexécution du fournisseur est suffisamment grave, et payer le solde d’une commande qui n’arrive pas aggraverait votre exposition. En revanche, n’interrompez pas vos propres obligations envers vos clients au seul motif que votre fournisseur défaille : votre responsabilité envers eux s’apprécie séparément, et le juge attend d’une entreprise diligente qu’elle cherche une solution de remplacement raisonnable pour limiter son préjudice. Faites établir un devis de substitution, même si vous ne le signez pas immédiatement : il prouve le surcoût et le sérieux de votre démarche. Si le fournisseur propose soudain une livraison partielle ou dégradée, répondez par écrit : acceptez uniquement contre une réduction de prix chiffrée ou refusez en motivant, sans laisser l’ambiguïté s’installer. Tout silence prolongé à ce stade sera exploité comme une acceptation tacite.
Quand le délai supplémentaire expire sans livraison, notifiez la résolution par écrit en visant les textes et en exposant les raisons : référence du contrat, montant de l’acompte, échéance convenue, mise en demeure avec sa date, absence d’exécution persistante, gravité caractérisée par l’immobilisation de trésorerie et les conséquences d’exploitation. Exigez dans le même courrier la restitution de l’acompte dans un délai bref, par exemple huit jours, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et réservez expressément vos droits à réparation complémentaire. La restitution découle de la résolution : le contrat anéanti, chaque partie rend ce qu’elle a reçu. L’article 1352 du code civil prévoit que « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution », et pour une somme d’argent la restitution porte sur le montant versé, augmenté des intérêts moratoires. Si le fournisseur restitue spontanément après la notification, vérifiez que le remboursement couvre l’intégralité de l’acompte et les intérêts avant de considérer le dossier clos : une restitution partielle n’éteint pas le surplus et laisse subsister le préjudice d’exploitation.
B. Obtenir le remboursement à Paris et en Île-de-France : injonction, référé, juge du fond et préjudice
Si la notification de résolution ne ramène pas l’argent, le choix de la procédure dépend du caractère contesté de la créance. Quand le contrat écrit fixe le montant de l’acompte et que le défaut de livraison résulte des pièces, la procédure d’injonction de payer devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce offre la voie la plus rapide : requête non contradictoire, ordonnance qui enjoint de payer, signification au fournisseur, puis titre exécutoire si aucune opposition n’est formée dans le délai. L’article 1405 du code de procédure civile ouvre cette voie quand « La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». La troisième chambre civile a durci ce filtre dans un arrêt du 27 mars 2025 (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.501) : « Il résulte de ce texte que le recouvrement d’une créance contractuelle ne peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer que si son montant est déterminé en vertu des stipulations du contrat. » Dans cette affaire, la créance invoquée ne résultait pas directement des stipulations contractuelles, et la Cour casse le jugement qui avait admis l’injonction. Pour votre dossier d’acompte, la conséquence est nette : joignez le contrat qui stipule le prix et l’acompte, la facture d’acompte et la preuve du versement, afin que le montant réclamé découle du contrat lui-même. Si votre créance additionne l’acompte et un préjudice d’exploitation encore discuté, cantonnez la requête d’injonction à l’acompte et aux intérêts, et réservez le préjudice pour une action au fond ou un référé : une requête qui mélange restitution certaine et dommages et intérêts débattus s’expose au rejet ou à l’opposition.
En cas d’opposition du fournisseur ou de contestation prévisible, le référé-provision devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire permet d’obtenir rapidement une avance sur la restitution quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Un acompte documenté par un contrat écrit, une facture et un relevé bancaire, face à une absence totale de livraison reconnue ou établie, constitue le cas d’école de la provision : le juge des référés peut condamner le fournisseur à restituer l’acompte à titre provisionnel, en renvoyant le débat sur le préjudice complémentaire au juge du fond. Préparez l’assignation en référé comme une assignation au fond en miniature : chronologie, pièces numérotées, décompte précis, intérêts calculés. Si l’urgence est caractérisée, par exemple une échéance de trésorerie ou un chantier parisien à l’arrêt avec des pénalités journalières, exposez-la avec des pièces datées. Les juridictions parisiennes, habituées aux contentieux de fournisseurs, apprécient les dossiers resserrés : un exposé de six pages avec vingt pièces classées obtient plus vite une provision qu’un pavé confus de trente pages.
Au fond, l’assignation cumule les demandes : constat de la résolution ou prononcé judiciaire de la résolution, restitution de l’acompte avec intérêts au taux légal, dommages et intérêts pour le préjudice d’exploitation, et le cas échéant application ou révision de la clause pénale. Pour les intérêts moratoires entre professionnels, rappelez que le délai de règlement prévu par l’article L441-10 du code de commerce encadre les paiements : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » et le délai convenu « ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture », avec la variante dérogatoire de quarante-cinq jours fin de mois. Ces plafonds concernent le paiement du prix par l’acheteur, mais ils éclairent le débat sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement quand des factures restent dues de part et d’autre, situation fréquente en compte courant fournisseurs. Si vous réclamez aussi des pénalités de retard prévues par vos propres CGV d’achat ou par le contrat, vérifiez leur réciprocité et leur proportionnalité au regard de l’article 1231-5 précité, car le juge peut les modérer ou les augmenter lorsqu’elles sont manifestement excessives ou dérisoires.
Le préjudice réparable se décompose en postes à chiffrer un par un : surcoût d’un achat de substitution auprès d’un autre fournisseur, marge perdue sur les ventes que vous n’avez pas pu honorer, pénalités que vos clients vous ont appliquées, frais de stockage ou de location de matériel prolongés, heures de main-d’œuvre immobilisées, frais de transport supplémentaires en urgence. Chaque poste appelle sa pièce : devis et facture du fournisseur de remplacement, commandes clients annulées avec leur marge documentée, avoirs émis au profit de vos clients, relevés d’heures, factures de location. Les juridictions commerciales d’Île-de-France écartent les préjudices allégués sans pièce et réduisent les demandes globales non ventilées : un tableau qui additionne cinq postes justifiés à 4 000, 7 500, 2 000, 1 200 et 900 euros convainc davantage qu’une demande forfaitaire de 20 000 euros. N’oubliez pas les frais de recouvrement et l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles : ils ne compensent jamais tout, mais ils limitent le coût net de l’action pour une PME.
Sur la compétence territoriale parisienne, vérifiez la clause attributive de juridiction si le contrat en contient une : entre commerçants, elle est en principe valable quand elle est stipulée par écrit et acceptée, et elle peut désigner le tribunal de commerce de Paris même si le fournisseur est situé en province. À défaut de clause, les règles ordinaires s’appliquent : juridiction du lieu du domicile du défendeur ou, en matière contractuelle, juridiction du lieu de la livraison effective ou du lieu d’exécution de la prestation. Pour une entreprise francilienne livrable à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Saint-Denis ou à Créteil, le tribunal de commerce de Paris ou le tribunal judiciaire de Paris selon la nature du litige peut être saisi quand le lieu de livraison convenu se situe dans son ressort. Joignez la pièce qui établit ce lieu : bon de commande mentionnant l’adresse de livraison parisienne, courriel qui confirme l’enlèvement en entrepôt francilien, facture avec adresse de livraison distincte du siège. Si le fournisseur soulève une exception d’incompétence, cette pièce tranchera le débat sans renvoi.
Surveillez enfin la prescription : l’article L110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Cinq ans paraît confortable, mais le temps joue contre le créancier en pratique : trésorerie immobilisée, pièces qui se dispersent, dirigeant du fournisseur qui organise son insolvabilité, prescription qui court pendant que l’on négocie à l’amiable sans acte interruptif. Interrompez la prescription par une assignation, une injonction de payer ou un acte d’exécution, et non par une simple relance commerciale : une mise en demeure, même recommandée, n’interrompt pas à elle seule la prescription. Pour les entreprises qui traitent ces litiges en série, un rapprochement avec la méthode de recouvrement des factures impayées entre sociétés, avec injonction de payer puis référé-provision, permet de standardiser les dossiers : notre analyse des factures impayées entre professionnels, pénalités de retard, indemnité forfaitaire et mise en demeure détaille les réflexes communs aux deux contentieux, de la mise en demeure chiffrée jusqu’à l’exécution forcée.
Conclusion
Face à un fournisseur qui ne livre pas après avoir encaissé un acompte, la méthode tient en quatre temps : qualifier la somme d’après l’écrit signé, en distinguant l’acompte qui se restitue des arrhes régies par l’article 1590 du code civil ; verrouiller la preuve de la commande, du versement et de l’échéance dépassée ; mettre en demeure avec un délai supplémentaire raisonnable et la mention expresse de la résolution, puis notifier la résolution en démontrant une inexécution suffisamment grave au sens des articles 1224 et 1226 du code civil éclairés par les arrêts du 29 janvier 2025 et du 18 octobre 2023 ; enfin recouvrer par la procédure adaptée, injonction de payer cantonnée au montant déterminé par le contrat selon l’article 1405 du code de procédure civile et l’arrêt du 27 mars 2025, référé-provision quand la créance n’est pas sérieusement contestable, action au fond pour la restitution intégrale et le préjudice d’exploitation chiffré. Les entreprises parisiennes et franciliennes y ajouteront le contrôle de la clause de juridiction, la preuve du lieu de livraison et la vigilance sur la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce. Un dossier complet, une mise en demeure calibrée et une demande ventilée obtiennent le remboursement plus vite qu’une succession de relances téléphoniques : c’est cet écrit qui fait payer.