La taxe foncière 2026 arrive à son terme au moment même où de nombreux ménages déposent un dossier de surendettement. Pour les avis reçus à l’automne, la date limite de paiement est fixée au 15 octobre à minuit pour les autres moyens de paiement et au 20 octobre à minuit pour le paiement en ligne, selon l’actualité publiée par Service Public le 7 octobre 2026. Passée cette date, le retard donne lieu à une majoration de 10 % et le comptable public peut engager le recouvrement forcé, notamment par saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire ou sur le salaire. Quand un dossier de surendettement est déjà déposé ou déclaré recevable par la commission de la Banque de France, ces poursuites obéissent à des règles particulières : la recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution, la dette fiscale doit figurer au passif déclaré et son traitement passe par le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel. La majoration et l’impôt lui-même peuvent être rééchelonnés, remis ou effacés selon la procédure retenue, à l’exception des dettes fiscales sanctionnées par des majorations non rémissibles. Cet article décrit pas à pas ce que le débiteur en difficulté doit déclarer, demander et contester, avec les textes applicables et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. La taxe foncière 2026 impayée entre dans le dossier de surendettement et les poursuites du fisc sont suspendues
A. Déclarer la taxe foncière 2026 au passif et faire suspendre la saisie administrative à tiers détenteur dès la recevabilité
Le point de départ reste le dépôt d’un dossier complet et sincère. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi définit la situation de surendettement comme, selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La taxe foncière 2026, dès lors qu’elle figure sur un rôle ou un avis de mise en recouvrement, fait partie de cet ensemble de dettes : elle doit être déclarée au passif avec son montant en principal, la majoration éventuelle et les frais, pièces à l’appui. Une omission ou une sous-évaluation expose le débiteur à une contestation de sa bonne foi, et la Cour de cassation rappelle avec constance que, selon son arrêt du 2 juillet 2020, « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juil. 2020, n° 18-26.213, publié au Bulletin). Dans cette affaire, le juge du fond avait déduit l’absence de bonne foi d’une débitrice qui ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi et dont l’endettement trouvait son origine dans des infractions pénales, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. L’enseignement pratique est direct : pour la taxe foncière comme pour les autres dettes, le dossier doit montrer des revenus, des charges et des démarches réelles, avec l’avis d’imposition, les échanges avec le comptable public et, le cas échéant, la notification de saisie.
Entre le dépôt du dossier et la décision de recevabilité, le débiteur n’est pas sans protection. La commission peut saisir le juge des contentieux de la protection pour faire suspendre les poursuites en cours. L’article L. 721-4 du code de la consommation prévoit qu’« A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Concrètement, si une saisie administrative à tiers détenteur du Trésor frappe déjà le compte ou le salaire pour la taxe foncière, le débiteur doit demander à la commission, dès le dépôt, de saisir le juge : cette démarche écrite, datée et conservée, conditionne la suspension anticipée. En cas d’urgence, le texte permet même une saisine à l’initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France.
Dès que la commission déclare le dossier recevable, la protection devient automatique et générale. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». La taxe foncière n’est pas une dette alimentaire : la suspension lui est donc applicable, y compris aux poursuites du comptable public. Or le fisc dispose d’un outil redoutable, la saisie administrative à tiers détenteur. L’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit que « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables », et que « La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate », avec le transfert prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. En droit commun, cet effet attributif immédiat signifie que la somme saisie entre aussitôt dans le patrimoine du créancier. La question qui se pose alors est frontale : une saisie du Trésor notifiée avant la recevabilité, dont les retenues sur salaire se poursuivent après, survit-elle à la décision de la commission ?
La cour d’appel de Bordeaux vient de répondre par la négative dans un arrêt du 4 juin 2026 (cour d’appel de Bordeaux, 2e chambre civile, RG n° 26/00739) qui mérite une lecture attentive car ses faits ressemblent trait pour trait à ceux d’une taxe foncière impayée. Une saisie administrative à tiers détenteur avait été notifiée le 10 avril 2025 à l’employeur de la débitrice, avec des retenues sur salaire à compter du 26 mai 2025 ; la commission avait déclaré le dossier recevable le 26 août 2025, mais les retenues s’étaient poursuivies après cette date. Le juge des contentieux de la protection avait annulé les paiements opérés après la recevabilité et ordonné la restitution des sommes indûment prélevées, et la cour d’appel a confirmé. Sa motivation éclaire tout le contentieux des poursuites fiscales en surendettement. La cour rappelle d’abord qu’« En application de l’article L 722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Elle ajoute ensuite le point décisif : « aucune mesure de redressement ne pourrait être mise en oeuvre en présence d’une saisie administrative des salaires à tiers détenteur », ce qui justifie, compte tenu de la spécificité de la procédure de surendettement et par exception au droit commun, la suspension des voies d’exécution à effet attributif portant sur une créance à exécution successive. Elle en déduit que « Le premier juge était donc fondé, en application des articles L 722-2 et L 721-4 du code de la consommation, à ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par l’administration fiscale ». Autrement dit, l’attribution immédiate, principe cardinal du recouvrement forcé public, s’efface devant la spécificité du surendettement pour les créances à exécution successive comme le salaire, afin qu’aucun créancier, pas même le Trésor, ne bénéficie d’un traitement préférentiel contraire à l’égalité des créanciers et aux mesures de la commission.
Cette suspension n’est pas illimitée dans le temps. L’article L. 722-3 du code de la consommation dispose que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 », le texte visant ensuite la décision imposant les mesures, le jugement de rétablissement sans liquidation ou le jugement d’ouverture avec liquidation, en ajoutant que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Pendant ce délai, le débiteur doit rester silencieux sur aucun front : informer par écrit le comptable public de la recevabilité, adresser copie de la décision à l’employeur ou à la banque tiers détenteur, exiger l’arrêt des retenues pour la période postérieure à la recevabilité et réclamer la restitution des sommes prélevées après cette date, comme l’a obtenue la débitrice bordelaise. Les retenues antérieures à la recevabilité, en revanche, restent en principe acquises au Trésor par l’effet attributif, sauf nullité de la saisie pour vice de forme, point examiné plus loin. Pour la conduite pratique de ces démarches et l’articulation entre la suspension et les autres saisies du compte bancaire, le lecteur peut se reporter utilement aux explications données pour la saisie-attribution et la SATD du fisc dans le dossier consacré à la SATD du fisc en surendettement : impôt sur le revenu, majoration, compte bloqué et suspension devant le juge.
B. Être propriétaire de son logement n’empêche pas le surendettement et la résidence principale reste protégée pendant la procédure
Beaucoup de redevables de la taxe foncière sont propriétaires de leur logement et craignent que ce bien ne leur ferme la porte de la procédure. Cette crainte repose sur une lecture inexacte du texte. Le même article L. 711-1 qui ouvre la procédure aux personnes physiques de bonne foi en impossibilité manifeste de payer précise que « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement » (article L. 711-1 du code de la consommation). Autrement dit, posséder l’appartement ou la maison pour lequel la taxe foncière est due n’entraîne pas l’irrecevabilité : la commission examine les ressources, les charges courantes, le reste à vivre et la capacité réelle de remboursement, et non la seule valeur du toit. Le propriétaire doit toutefois déclarer le bien avec une estimation sérieuse à la date du dépôt, le capital restant dû du prêt immobilier s’il existe, les charges de copropriété et, bien sûr, la taxe foncière elle-même, année par année, avec les avis et les éventuelles majorations.
L’orientation donnée au dossier dépend ensuite de ce que les ressources ou l’actif réalisable permettent. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent », la commission prescrit des mesures de traitement, c’est-à-dire un plan conventionnel ou des mesures imposées qui peuvent rééchelonner la taxe foncière avec les autres dettes. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation s’il ne possède que des biens insaisissables ou sans valeur marchande, ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation. Dans ce second cas, l’article L. 742-1 du code de la consommation exige que la commission agisse « après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord », et précise que « L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine ». Le propriétaire doit donc répondre à chaque convocation, se présenter avec ses pièces et ne jamais laisser un courrier sans suite : son accord est requis avant toute saisine du juge aux fins de liquidation, et son silence vaut refus, ce qui ramène le dossier vers des mesures de traitement qu’il lui faudra exécuter.
Si le logement est menacé par une saisie immobilière engagée par un créancier pendant que la taxe foncière reste due, la suspension de droit joue aussi, avec une réserve importante. L’article L. 722-4 du code de la consommation dispose qu’« En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ». Le débiteur propriétaire doit donc signaler sans délai à la commission toute procédure de saisie immobilière en cours, afin qu’elle saisisse le juge de la saisie immobilière d’une demande de report motivée. Parallèlement, lorsque la commission ou le juge envisage la vente du bien pour apurer le passif, la vente amiable ordonnée avec un délai et un prix minimum reste la voie la moins brutale, comme cela a été décrit pour la vente amiable de la maison ordonnée par le juge en surendettement. À Paris et en Île-de-France, où les valeurs immobilières sont élevées et les tribunaux encombrés, ces démarches se font devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, avec des délais pratiques souvent comptés en mois : anticiper la déclaration complète du bien et de la taxe foncière dès le dépôt évite les reports d’audience et les demandes de pièces complémentaires qui fragilisent la suspension.
II. Majoration de 10 %, remise et effacement de la taxe foncière : ce que le juge peut effacer et comment contester le recouvrement
A. Majoration de 10 %, rééchelonnement et effacement partiel : la dette fiscale se traite mais les majorations frauduleuses restent dues
Le premier réflexe face à une taxe foncière impayée après le 15 octobre est de mesurer le surcoût. L’article 1730 du code général des impôts dispose que « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu », et vise notamment « des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ». Le même article précise que cette majoration vise « Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours ». Pour la taxe foncière 2026, dont l’échéance tombe le 15 octobre à minuit hors paiement en ligne et le 20 octobre à minuit en ligne d’après l’actualité de Service Public du 7 octobre 2026, le dépassement de l’échéance déclenche donc mécaniquement 10 % supplémentaires, auxquels s’ajoutent ensuite les frais de poursuite puis, si le comptable agit, les mesures d’exécution. Déclarer sans attendre le montant exact, majoration comprise, permet à la commission d’arrêter un passif juste et d’éviter que le Trésor ne réclame hors procédure des sommes que le plan aurait dû intégrer.
La dette fiscale, principal comme majoration de retard simple, n’est pas exclue par principe du traitement du surendettement. Quand un accord amiable est impossible ou a échoué, la commission peut imposer des mesures qui englobent les dettes de toute nature. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». La taxe foncière peut donc être étalée avec les autres dettes, avec imputation des paiements d’abord sur le capital et un taux d’intérêt réduit pour les échéances reportées, selon la suite du même article. Le Trésor est mis en mesure de présenter ses observations avant la décision, mais il ne peut pas s’opposer par principe à l’inclusion de sa créance : seules les exclusions légales le protègent, et elles sont limitativement énumérées.
Quand la situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, y compris la taxe foncière, sauf exceptions. L’article L. 741-2 du code de la consommation énonce qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 », le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles payées à la place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le renvoi à l’article L. 711-4 du code de la consommation est la clé de voûte du sort de la dette fiscale : ce texte exclut de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux et, en son 4°, les dettes fiscales dont les droits ont été sanctionnés par des majorations non rémissibles. La formule exacte de cette exclusion, reprise dans les motifs des arrêts récents, tient en deux règles : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement », et « 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles », la référence visée étant le II de l’article 1756 du code général des impôts.
Le régime de ces majorations non rémissibles est fixé par l’article 1756 du code général des impôts, dont le II dispose qu’« En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 ainsi qu’aux articles 1729 et 1732 ». En langage courant : les pénalités pour manquement délibéré, abus de droit, manœuvres frauduleuses ou opposition à contrôle fiscal survivent au rétablissement personnel, tandis que la simple majoration de 10 % pour retard de paiement de la taxe foncière, qui relève de l’article 1730 et non des articles visés par l’exception, peut être remise ou effacée avec le principal. La distinction est capitale pour le redevable de bonne foi qui a seulement payé en retard : sa majoration de 10 % suit le sort de l’impôt dans le plan, les mesures imposées ou l’effacement, alors que des pénalités pour fraude caractérisée resteraient dues et devraient être provisionnées.
La Cour de cassation vient de sanctionner une cour d’appel qui avait traité cette exclusion à la légère. Dans son arrêt du 6 février 2025 (Cass. 2e civ., 6 fév. 2025, n° 22-24.319, cassation partielle), la deuxième chambre civile statuait sur un rétablissement personnel sans liquidation où le juge avait inclus dans l’effacement une dette d’impôt de 188 027 euros afférente aux revenus 2013, 2015 et 2016, en ne tenant à l’écart que des majorations de 6 759 euros et 6 602 euros et un solde de TVA. L’administration fiscale soutenait que la loi de finances pour 2022, applicable aux créances restant dues au 1er janvier 2022, rendait l’ensemble des droits et pénalités non rémissibles. La Cour a cassé partiellement pour défaut de motifs, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, en relevant qu’« En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’administration fiscale qui soutenait qu’en application de la loi nouvelle n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, c’est l’ensemble des impositions de M. et Mme [C] portant sur les droits et les pénalités qui n’était pas rémissible, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé », et elle a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon sur ces points. Pour le débiteur, la leçon est double : d’une part, chaque ligne de dette fiscale doit être examinée séparément, droits et majorations, année par année, car seules les majorations non rémissibles font échec à l’effacement ; d’autre part, le juge doit motiver précisément ce tri, ce qui donne au débiteur comme au comptable un véritable débat ligne à ligne plutôt qu’un effacement ou un refus global.
En marge de la procédure collective, le redevable en difficulté peut aussi solliciter une remise gracieuse. L’article L. 247 du livre des procédures fiscales permet à l’administration d’accorder, sur la demande du contribuable, des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis en cas d’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, ainsi que des remises de pénalités et de frais de poursuites à certaines conditions. Cette voie gracieuse ne suspend pas à elle seule les poursuites et ne remplace pas la déclaration au passif du surendettement, mais elle peut être engagée en parallèle, avec un dossier documenté sur les revenus, les charges et le reste à vivre, pour obtenir avant ou pendant la procédure un allègement que la commission constatera ensuite. Toute remise obtenue réduit d’autant le passif à traiter et crédibilise la bonne foi du débiteur.
B. Contester la saisie, la majoration et le recouvrement forcé devant le juge : délais, nullités et restitution des sommes
Contester utilement suppose de distinguer ce qui se conteste, devant qui et dans quel délai. Premier axe : le recouvrement forcé lui-même. Les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables publics suivent une voie propre : l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ». Le redevable qui reçoit une saisie administrative à tiers détenteur pour sa taxe foncière doit donc d’abord écrire au comptable et au service dont il dépend, par courrier recommandé avec accusé de réception, en joignant la décision de recevabilité du surendettement et en demandant la suspension puis la mainlevée pour les retenues postérieures à cette date. Ce préalable écrit est indispensable : il fige la date de la réclamation, il oblige l’administration à répondre et il nourrit ensuite le dossier soumis au juge des contentieux de la protection si le comptable maintient ses retenues, comme dans l’affaire bordelaise où le service avait refusé la suspension demandée.
Deuxième axe : la régularité formelle de la saisie. Le texte qui autorise la saisie administrative à tiers détenteur impose au comptable une mention protectrice : « L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours » (article L. 262 du livre des procédures fiscales). Tout avis de saisie notifié au redevable pour sa taxe foncière doit donc indiquer clairement les délais et les voies de recours ; à défaut, la saisie est nulle et les sommes appréhendées doivent être restituées. Le contrôle porte aussi sur l’identification exacte de la créance, son montant en principal, majoration et frais, et la qualité du tiers détenteur. Le débiteur doit conserver l’enveloppe, relever la date de notification, photographier chaque page de l’acte et faire vérifier sans délai ces mentions : une nullité pour défaut de mentions fait tomber la saisie entière, y compris pour les retenues antérieures à la recevabilité qui seraient sinon restées acquises au Trésor. C’est l’un des rares moyens de remettre en cause des prélèvements déjà opérés, et il se plaide devant le juge compétent pour le recouvrement, pièces de notification à l’appui.
Troisième axe : la suspension et la restitution devant le juge du surendettement. Quand le comptable refuse de suspendre la saisie malgré la recevabilité, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles L. 721-4 et L. 722-2, et le juge ordonne la suspension puis la restitution des sommes prélevées après la recevabilité, comme l’ont fait le tribunal de Périgueux puis la cour d’appel de Bordeaux le 4 juin 2026. Le débiteur doit fournir au juge un dossier chronologique : date de notification de la saisie, dates et montants de chaque retenue sur salaire ou de chaque prélèvement sur compte, date du dépôt du dossier, date de la décision de recevabilité, copie des courriers adressés au comptable et de son refus. Plus la chronologie est nette, plus l’ordonnance de restitution est facile à obtenir, car le juge n’a qu’à comparer la date de chaque prélèvement à celle de la recevabilité. Les sommes restituées réintègrent le patrimoine du débiteur et sont ensuite réparties selon le plan ou les mesures, dans le respect de l’égalité des créanciers.
Quatrième axe : les délais à ne jamais manquer. La taxe foncière 2026 devait être payée au plus tard le 15 octobre à minuit par les moyens traditionnels et le 20 octobre à minuit en ligne ; chaque jour de retard après l’exigibilité fait courir le risque de la majoration de 10 % puis des frais. La majoration elle-même s’applique aux sommes non acquittées dans les quarante-cinq jours de la mise en recouvrement, sans pouvoir intervenir avant le 15 septembre de l’année d’imposition. La suspension liée au surendettement court de la recevabilité jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement, dans la limite de deux ans. Et toute contestation d’une mesure d’exécution doit être formée vite, dès la notification, avant que les sommes ne soient reversées et dépensées. En pratique parisienne comme ailleurs, le calendrier utile tient en quatre gestes datés : payer ou déclarer avant l’échéance, déposer le dossier complet dès l’impossibilité manifeste, demander la suspension par écrit dès le dépôt puis dès la recevabilité, et contester chaque acte de poursuite dès sa notification. Tenu avec rigueur, ce calendrier transforme une taxe foncière impayée après le 15 octobre, majorée et poursuivie par SATD, en une dette déclarée, suspendue puis traitée ou effacée dans le cadre protecteur de la procédure.
Conclusion
La taxe foncière 2026 impayée après le 15 octobre n’est pas une fatalité pour le ménage surendetté, mais elle ne se règle ni par l’attente ni par le paiement préférentiel du Trésor au détriment des autres créanciers. Déclarée au passif avec sa majoration de 10 %, elle entre dans le dossier comme toute autre dette ; dès la recevabilité, elle bénéficie de la suspension et de l’interdiction des procédures d’exécution, y compris la saisie administrative à tiers détenteur, dont les retenues postérieures doivent cesser et être restituées ; dans le plan ou les mesures imposées, elle peut être rééchelonnée avec les autres dettes ; dans le rétablissement personnel, elle peut être effacée avec sa majoration de retard, à la seule exception des droits sanctionnés par des majorations non rémissibles pour fraude ou manquement délibéré. Être propriétaire de sa résidence principale ne fait pas obstacle à la procédure, et chaque étape suppose un écrit daté : déclaration complète, demande de suspension, réclamation au comptable, contestation de la saisie. Menée dans cet ordre, avec les textes et les décisions citées, la défense du redevable surendetté devient un parcours lisible, du premier avis d’imposition jusqu’à la décision du juge.