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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et vente amiable de la maison ordonnée par le juge : délai de douze mois, prix minimum, huissier suspendu — vendre, protéger le solde et contester, que faire ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement et vous êtes propriétaire de votre maison ou de votre appartement. La commission de la Banque de France parle de rétablissement personnel avec liquidation, le juge des contentieux de la protection évoque la vente de votre logement, et l’huissier d’un créancier continue de vous écrire. La question qui vous tient éveillé est simple : allez-vous perdre votre maison aux enchères, ou pouvez-vous la vendre vous-même, à un prix correct, avec le temps de trouver un acquéreur ? La réponse du droit français est précise et plutôt protectrice : la vente forcée n’arrive qu’en dernier, après un délai de douze mois pendant lequel la vente amiable est la voie normale. Encore faut-il respecter deux verrous : tant que le dossier est en cours d’instruction, vous ne pouvez pas vendre sans l’autorisation du juge, et une fois la liquidation prononcée, c’est le liquidateur qui conduit la vente sous le contrôle du juge, avec un prix minimum fixé pour les immeubles hypothéqués. Cet article décrit pas à pas les deux moments où la vente amiable se joue, l’ordre dans lequel le prix est distribué entre vos créanciers, ce qui se passe si le prix ne suffit pas, et les recours qui restent ouverts à Paris et en Île-de-France comme ailleurs.

I. Le juge ordonne la vente amiable de votre maison : qui vend, dans quel délai et à quel prix minimum

A. Dossier recevable puis liquidation : qui signe la vente et qui autorise le prix quand l’huissier vous poursuit

Dès que votre demande est déclarée recevable, la loi gèle les poursuites : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce principe, posé par l’article L. 722-2 du code de la consommation, signifie que le commissaire de justice mandaté par votre banque ne peut plus engager une saisie-vente de votre mobilier ni une saisie-attribution sur votre compte, et qu’une saisie immobilière déjà lancée se trouve suspendue. Les dettes alimentaires font exception : une pension due pour vos enfants continue d’être recouvrée normalement. Concrètement, si un huissier vous remet un commandement de payer après la recevabilité, conservez-le, vérifiez sa date au regard de la décision de recevabilité et signalez-le au secrétariat de la commission, car tout acte d’exécution accompli en violation de la suspension peut être contesté devant le juge.

Mais la suspension a un revers que beaucoup de débiteurs découvrent trop tard : vous ne pouvez plus disposer librement de vos biens. La loi interdit au débiteur dont le dossier est recevable de payer une créance née avant la suspension, de désintéresser une caution et, surtout, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Vendre votre maison entre dans cette catégorie. Le texte prévoit toutefois une porte de sortie : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Cette faculté figure à l’article L. 722-5 du code de la consommation, et le juge statue alors par ordonnance. Autrement dit, vous pouvez vendre à l’amiable dès le stade de l’instruction du dossier, mais seulement avec le feu vert écrit du juge, qui vérifie que le prix est sérieux et que la répartition du prix entre les créanciers est prévue.

Le tribunal judiciaire de Versailles a appliqué exactement ce mécanisme dans une ordonnance du 10 juillet 2025 (RG 25/00299). Le dossier du débiteur avait été déclaré recevable et un plan provisoire avait été imposé sur vingt-quatre mois pour permettre la vente amiable du bien immobilier. Le juge a relevé que « le prix proposé pour la vente de ce bien est conforme à la valeur de l’immeuble telle qu’elle ressort des évaluations », puis a autorisé la vente « au prix net vendeur minimum de 67 000 € payable comptant au jour de signature de l’acte authentique », les frais restant à la charge de l’acquéreur (ordonnance du juge des contentieux de la protection de Versailles du 10 juillet 2025). Trois enseignements pratiques se dégagent de cette décision. D’abord, préparez au moins deux évaluations concordantes, avis de valeur d’agences ou expertise, car le juge compare le prix offert à la valeur réelle. Ensuite, présentez un acquéreur solvable qui paie comptant, condition qui rassure le juge sur la conclusion effective de la vente. Enfin, acceptez que l’ordonnance organise elle-même la distribution du prix : à Versailles, le juge a dit que le produit servirait « d’abord, pour désintéresser les créanciers privilégiés sur ce bien », que « le solde du produit de la vente sera réparti au marc l’euro entre les créanciers chirographaires », et que le reliquat éventuel ne reviendrait au débiteur qu’en cas d’extinction totale du passif, le notaire devant informer la commission du résultat des opérations.

Si votre situation est irrémédiablement compromise et que vous possédez un bien autre que les meubles nécessaires à la vie courante, la commission peut vous proposer une voie plus radicale : « la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », comme l’énonce l’article L. 742-1 du code de la consommation. Votre accord est indispensable : l’absence de réponse aux convocations vaut refus, et la commission reprend alors son travail classique de plan ou de mesures imposées. Si vous acceptez la saisine, le juge vous convoque avec vos créanciers connus à l’audience, car « Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure » (article L. 742-3 du code de la consommation). Présentez-vous à cette audience : c’est le moment de démontrer votre bonne foi, d’expliquer l’origine de vos dettes et de faire valoir que la vente amiable suffit à apurer une partie du passif. Si vous contestez l’orientation retenue par la commission, les explications consacrées à la contestation de l’orientation vers le rétablissement personnel détaillent les arguments qui permettent de sauver le logement ou d’obtenir un plan.

Dès le jugement d’ouverture, le cadre change : « A compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge » (article L. 742-9 du code de la consommation). Vous ne signez donc plus seul le compromis ni l’acte authentique. Le mandataire, puis le liquidateur désigné par le jugement qui prononce la liquidation, devient votre interlocuteur unique pour la vente, et le notaire ne peut instrumenter que sur leurs instructions. Toute vente conclue sans cet accord serait inopposable à la procédure et exposerait l’acquéreur à une remise en cause.

B. Délai de douze mois, prix minimum fixé par le juge et purge des hypothèques : comment la vente amiable vous protège

Une fois la liquidation prononcée, la loi donne la priorité absolue à la vente amiable et enferme la vente forcée dans un rôle de solution de repli : « Le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution. » Cette règle centrale figure à l’article L. 742-16 du code de la consommation. Pendant ces douze mois, le liquidateur cherche un acquéreur au prix du marché, publie les annonces et négocie, exactement comme une vente classique, à ceci près que chaque étape est contrôlée par le juge. Si aucun acquéreur ne se présente à un prix acceptable, seulement alors le liquidateur bascule vers la vente forcée, c’est-à-dire la saisie immobilière avec audience d’adjudication. Les développements consacrés à la vente forcée de la maison en surendettement expliquent ce second temps, ses mises à prix et les moyens de le suspendre ; le présent article se concentre sur les douze mois qui le précèdent et que vous devez mettre à profit.

Premier garde-fou : le dessaisissement. « Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens » (article L. 742-15 du code de la consommation), et vos droits sur votre patrimoine personnel sont exercés pendant toute la liquidation par le liquidateur. Ce principe protège l’égalité entre vos créanciers : aucun d’entre eux ne peut obtenir un paiement préférentiel en faisant pression sur vous, et vous ne pouvez pas brader le bien pour favoriser un proche. En pratique, transmettez au liquidateur dès sa désignation les diagnostics obligatoires, les titres de propriété, le décompte de votre prêt et les coordonnées du syndic de copropriété, car tout retard dans la constitution du dossier de vente réduit d’autant la période utile de recherche d’un acquéreur.

Deuxième garde-fou : la transparence du prix. « Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente. » Cette information préalable, prévue par l’article R. 742-22 du code de la consommation, vous permet de réagir : si le prix envisagé vous paraît dérisoire au regard des évaluations, écrivez au liquidateur et au juge en joignant vos propres estimations. Vous ne pouvez pas bloquer la vente par votre seul refus, mais le juge tient compte d’un prix manifestement sous-évalué, surtout lorsque des créanciers hypothécaires sont en jeu.

Troisième garde-fou, le plus puissant pour un propriétaire : le prix minimum et la purge. « En cas de vente de gré à gré d’un bien immobilier grevé d’une hypothèque, le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente. » Mieux encore, « Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur. » Ces deux phrases, issues de l’article R. 742-23 du code de la consommation, signifient que l’acquéreur reçoit un bien libre de toute inscription, ce qui rend votre maison vendable au prix du marché malgré les hypothèques de la banque, et que le juge peut, sur requête de l’acquéreur, constater cette purge et ordonner la radiation des inscriptions au service de la publicité foncière. Dans l’affaire parisienne racontée plus bas, le juge avait fixé ce prix minimal net vendeur à 33 000 euros, et la vente s’est conclue au-dessus, ce qui a permis de désintéresser tous les créanciers et de reverser un boni aux débiteurs.

Quatrième garde-fou : la sécurisation des fonds. Le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur, et le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes. Le prix ne transite donc jamais par vos comptes, ce qui écarte tout soupçon de détournement et toute saisie individuelle d’un créancier sur le prix de vente. Si un créancier avait déjà engagé une saisie immobilière avant le jugement d’ouverture, cette procédure suspendue ne repart pas de zéro contre vous : « Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d’exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. » (article R. 742-21 du code de la consommation), et l’ordonnance autorisant la vente est publiée en marge du commandement au service de la publicité foncière. Les actes déjà accomplis par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur si la vente forcée doit finalement reprendre, de sorte que les frais déjà engagés ne sont pas perdus pour la procédure.

Cinquième garde-fou : la suspension des poursuites et de l’expulsion pendant toute la procédure. « Le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce verrou, posé par l’article L. 742-7 du code de la consommation, couvre aussi la suspension des mesures d’expulsion de votre logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication déjà rendu en matière de saisie immobilière. Vous restez donc dans les lieux pendant la recherche d’un acquéreur, sauf si votre maison a déjà été adjugée avant l’ouverture. Continuez en revanche à payer vos loyers ou indemnités courants et vos charges, car les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas couvertes par la procédure et peuvent donner lieu à des poursuites nouvelles.

Tous les biens ne sont pas vendables pour autant. Le juge qui prononce la liquidation en exclut les biens insaisissables listés par le code des procédures civiles d’exécution « ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur », selon l’article L. 742-14 du code de la consommation. Vos meubles nécessaires à la vie courante, le véhicule indispensable à votre travail salarié ou indépendant et les objets sans valeur marchande restent donc en dehors de la vente. Si le liquidateur inscrit à l’inventaire un bien que vous estimez indispensable à votre activité, contestez par écrit en produisant votre contrat de travail, vos bulletins de salaire avec mention des déplacements ou votre inscription au registre des entreprises, car le juge tranche souverainement au vu de ces pièces.

II. Après la vente amiable : distribution du prix, effacement du solde restant et fichage bancaire

A. Ordre de paiement des créanciers, boni reversé et dettes exclues de l’effacement quand l’huissier réclame le solde

Une fois l’acte authentique signé, le prix suit un ordre de distribution strict que ni le liquidateur ni les créanciers ne peuvent modifier à leur gré. Les créanciers munis d’une sûreté sur le bien vendu, banque titulaire d’une hypothèque ou Trésor public bénéficiaire d’un privilège, sont payés en premier sur le prix, dans la limite de leurs créances garanties. Le solde est ensuite réparti entre les créanciers chirographaires, c’est-à-dire ceux qui ne disposent d’aucune garantie, au marc l’euro, chacun recevant une part proportionnelle à sa créance admise. C’est exactement le schéma validé par le juge de Versailles : « d’abord, pour désintéresser les créanciers privilégiés sur ce bien », puis « le solde du produit de la vente sera réparti au marc l’euro entre les créanciers chirographaires » (ordonnance du juge des contentieux de la protection de Versailles du 10 juillet 2025). Vérifiez le projet de répartition que le liquidateur vous notifie : contrôlez que chaque créance admise correspond à une dette réelle, que les intérêts ont été arrêtés à la bonne date et que les frais prélevés correspondent au tarif réglementé du liquidateur, car toute erreur réduit votre boni ou augmente le solde effaçable.

Lorsque le prix suffit à tout payer, la procédure se termine de la plus belle des manières et il peut même vous rester de l’argent. Le tribunal judiciaire de Paris l’a illustré dans un jugement du 10 juin 2025 (RG 22/00552) : après l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation au profit de deux époux parisiens, le juge avait autorisé la vente amiable de leur immeuble avec un prix minimal net vendeur de 33 000 euros ; « la vente de l’immeuble a été régularisée le 26 février 2024 », la répartition a été réalisée et « un boni de 15 497,53 euros a été versé aux époux », de sorte que le juge a prononcé la clôture pour extinction du passif (jugement du juge des contentieux de la protection de Paris du 10 juin 2025). La règle appliquée est celle de l’article L. 742-21 du code de la consommation : « Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. » Notez au passage la durée réelle de cette affaire francilienne, ouverture en 2018 et vente en 2024 après plusieurs prolongations de la mission du liquidateur : si les douze mois légaux ne suffisent pas à vendre dans de bonnes conditions, le juge peut prolonger la mission, et une vente patiente à un prix correct vaut toujours mieux qu’une adjudication bradée.

Le cas le plus fréquent est différent : le prix de votre maison ne couvre qu’une partie des dettes et un créancier, souvent par l’intermédiaire d’un huissier, continue de réclamer le solde après la vente. C’est ici que la liquidation produit son effet le plus puissant. La loi prévoit, à l’article L. 742-21 du code de la consommation, que « Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif », et surtout : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Cette formule figure à l’article L. 742-22 du code de la consommation. Conservez précieusement le jugement de clôture : c’est votre bouclier. Si un créancier dont la créance était née avant le jugement d’ouverture vous poursuit pour le solde, adressez-lui une copie du jugement par lettre recommandée et, en cas de saisie, saisissez le juge de l’exécution pour faire constater l’extinction de la dette et obtenir la mainlevée.

Attention toutefois aux dettes que l’effacement ne touche jamais. « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », auxquelles s’ajoutent les dettes de fraude aux prestations sociales et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles, selon l’article L. 711-4 du code de la consommation. Dans le jugement parisien cité plus haut, le juge a rappelé que restaient dues les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes, les amendes pénales et les dettes payées par une caution personne physique. Si l’huissier qui vous relance agit pour une pension alimentaire impayée ou pour des dommages-intérêts dus à une victime, la clôture ne vous protège pas et vous devez négocier un paiement ou saisir le juge d’un délai de grâce. En revanche, pour un crédit à la consommation, un découvert bancaire ou un arriéré de charges de copropriété nés avant l’ouverture, l’effacement est total et définitif.

Deux arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation renforcent encore cette protection. Le 26 mars 2026, dans un litige où une banque soutenait qu’une dette née d’un jugement postérieur à la décision de la commission n’avait pas été effacée, la Cour a rejeté le pourvoi en retenant que « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure », dès lors que la dette était née antérieurement à la date d’effet et arrêtée à cette date, « indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Autrement dit, une banque ne peut pas échapper à l’effacement en prétendant que sa créance ne figurait pas sur la liste annexée à la décision de la commission, tant qu’elle a été régulièrement informée et mise en mesure d’exercer son recours. Plus tôt, le 23 novembre 2023, la même chambre avait cassé un arrêt qui limitait l’effacement au passif existant au jour de l’admission du dossier, en jugeant que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur » arrêtées à la date de la décision de la commission (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535, publié au Bulletin). La date qui compte est donc celle de la décision qui impose la mesure, pas celle du dépôt initial : vérifiez sur la notification les dates exactes et signalez au juge toute dette née entre les deux si elle a été omise.

B. Clôture et fichage FICP pendant cinq ans, contestation des créances et réflexes à Paris et en Île-de-France

La clôture de votre liquidation ne vous rend pas immédiatement un crédit comme avant : elle entraîne votre inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour une durée de cinq ans, comme le rappelle systématiquement le juge dans son jugement. Le mécanisme est légal : « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier », et la même information est transmise « lorsque le débiteur a bénéficié de l’effacement des dettes résultant d’un rétablissement personnel » (article L. 752-2 du code de la consommation). Pendant cette période, les banques consultent le fichier avant d’accorder un crédit et refuseront le plus souvent toute demande, ce qui est aussi une protection contre un réendettement immédiat. Demandez chaque année à la Banque de France communication de votre fiche pour vérifier qu’aucune inscription erronée ou prolongée ne subsiste après l’expiration du délai, et faites rectifier par écrit toute anomalie. Les créanciers, eux, n’ont plus le droit de vous poursuivre pour les dettes effacées : toute relance pour une dette éteinte peut être signalée au juge et à la commission.

Restez vigilant pendant toute la procédure sur la liste des créances, car seules les créances régulièrement produites et vérifiées participent à la distribution et sont ensuite effacées. Les créanciers doivent produire leurs créances dans le délai fixé par décret, faute de quoi elles sont éteintes sauf relevé de forclusion accordé par le juge, et le mandataire dresse un bilan, vérifie les créances et évalue l’actif et le passif. Le juge « statue sur les éventuelles contestations de créances » : si une banque déclare un montant gonflé d’intérêts ou de frais, si un crédit prescrit est réclamé ou si une dette postérieure à l’ouverture est glissée dans l’état, écrivez au greffe au moins quinze jours avant l’audience en joignant vos contrats, relevés et décomptes. La décision parisienne montre l’importance de ce contrôle : les créances définitivement arrêtées par le jugement de 2019, soit 5 770,87 euros, ont seules été payées sur le prix de vente, et toutes les autres dettes nées avant la publication de l’ouverture ont été déclarées éteintes.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux font la différence. La juridiction compétente est le juge des contentieux de la protection de votre domicile : à Paris, le pôle surendettement du tribunal judiciaire de Paris, parvis du Tribunal de Paris, traite les dossiers parisiens, tandis que les débiteurs des Hauts-de-Seine, des Yvelines ou de la Seine-Saint-Denis relèvent respectivement de Nanterre, Versailles ou Bobigny, juridictions qui ont toutes rendu en 2025 des décisions de vente amiable ou de liquidation. Les délais parisiens sont longs : comptez plusieurs mois entre la demande d’autorisation de vente et l’ordonnance, et n’attendez pas pour constituer votre dossier avec deux évaluations récentes, l’offre écrite de l’acquéreur, le décompte actualisé du prêt et l’attestation du syndic sur les charges. Si vous êtes locataire après la vente de votre logement et que vous relevez des minima sociaux, signalez-le au juge et au liquidateur : dans l’affaire parisienne, les débiteurs percevaient l’allocation aux adultes handicapés et des aides au logement pour un loyer de 525 euros avec trois enfants à charge, éléments qui ont éclairé le juge sur leur situation réelle. Enfin, les audiences parisiennes se tiennent avec des créanciers le plus souvent non comparants, comme dans les deux décisions citées : votre présence personnelle, avec un dossier chiffré et complet, pèse d’autant plus dans la décision du juge.

En cas de désaccord avec une décision rendue en cours de route, ne laissez pas passer les délais qui figurent sur chaque notification : recours contre la décision de recevabilité, contestation de l’état des créances, opposition à la mesure imposée ou appel du jugement selon les cas, chacun obéit à un délai propre que la lettre de notification indique. Faites dater chaque envoi en recommandé avec accusé de réception, conservez une copie de tout ce que vous adressez à la commission, au juge et au liquidateur, et informez le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse, car une convocation non reçue peut faire avancer la procédure sans vous. Si un créancier conteste lui-même la mesure dont vous bénéficiez, les clés pour défendre votre effacement quand un créancier fait opposition devant le juge vous aideront à préparer l’audience.

Conclusion

La vente amiable ordonnée dans votre dossier de surendettement n’est ni une expropriation ni une faveur : c’est une vente contrôlée où le juge fixe le prix minimum des immeubles hypothéqués, où le prix purge les inscriptions, où le notaire remet les fonds au liquidateur qui les consigne, et où la répartition suit un ordre légal entre créanciers privilégiés puis chirographaires. Pendant les douze mois de la liquidation, et même dès la recevabilité avec l’autorisation du juge, vous gardez l’initiative : faites évaluer votre maison, trouvez un acquéreur solvable, contrôlez l’état des créances et présentez-vous aux audiences. Si le prix suffit, vous pouvez même récupérer un boni comme les époux parisiens qui ont reçu 15 497,53 euros ; s’il ne suffit pas, la clôture efface le solde de toutes vos dettes nées avant l’ouverture, à l’exception des pensions alimentaires, des réparations dues aux victimes, des amendes pénales et des dettes payées par une caution. Reste le fichage de cinq ans, contrepartie légale de cet effacement, et la nécessité de contester vite et par écrit chaque décision qui vous défavorise. Préparé ainsi, le rendez-vous avec le juge cesse d’être une menace : il devient l’étape qui transforme votre maison en sortie de dettes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».