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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Jardinier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, services à la personne et comment contester le redressement ?

Vous taillez des haies à Auteuil, vous tondez des pelouses à Boulogne, vous débroussaillez des jardins à Saint-Germain-en-Laye, et une agence vous a promis que facturer ces interventions depuis une société créée à Dubaï ferait fondre l’impôt pendant que vous continueriez de vivre en France. La promesse est alléchante, et elle circule largement sur internet : créer une société dans un État à fiscalité faible, y loger les recettes de votre activité parisienne, ne déclarer presque rien en France. La réalité du droit français est inverse, et elle est documentée par des textes précis et une jurisprudence fournie. Le jardinier qui travaille physiquement en France reste imposable en France sur les revenus de ce travail, la société écran peut être regardée comme exploitée depuis la France, la taxe sur la valeur ajoutée reste due sur des prestations matériellement exécutées à Paris, et le régime des services à la personne, avec sa déclaration, ses attestations et son crédit d’impôt, rend l’activité visible de l’administration. Cet article décrit ces mécanismes un par un, avec les textes applicables et la manière de contester un redressement quand il survient. Pour une vue d’ensemble de la facturation depuis l’étranger, le lecteur peut aussi consulter l’analyse d’ensemble sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant dans le pays, qui pose le cadre général dans lequel s’inscrit le cas particulier du jardinier.

I. Jardinier à Paris payé par une société à Dubaï : pourquoi le fisc vous rattrape en France

A. Domicile fiscal, article 155 A et travail dissimulé : quand la personne physique reste imposable en France

Le point de départ est le domicile fiscal de la personne qui tient le sécateur. L’article 4 B du code général des impôts dispose que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, premièrement, les personnes qui ont en France, je cite, les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, et deuxièmement, celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, je cite, celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Le jardinier qui dort à Paris, dont la famille vit en Île-de-France et qui taille, tond et débroussaille chaque semaine dans des jardins parisiens remplit ces deux critères à la fois, et il est donc domicilié fiscalement en France, avec l’obligation de déclarer l’ensemble de ses revenus mondiaux. L’écran d’une société immatriculée à Dubaï ne change rien à ce constat, car le domicile fiscal se juge sur les faits de la vie réelle, le logement, la présence physique, le lieu d’exercice du métier, et non sur le lieu d’immatriculation d’une société.

C’est ici qu’intervient le texte le plus redouté des montages de facturation, l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte prévoit que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée en France sont imposables au nom de cette dernière, je cite, sont imposables au nom de ces dernières. Trois cas ouvrent cette imposition, et le premier suffit dans notre situation, je cite, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes. Le jardinier parisien qui a créé la société de Dubaï, qui en est l’associé unique ou le dirigeant de fait, qui donne les ordres, signe les devis et encaisse au final l’argent, contrôle directement cette société, et les recettes des tontes et des tailles facturées depuis Dubaï sont donc imposées entre ses mains en France, comme s’il les avait perçues lui-même. Les deux autres cas, l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante propre de la société étrangère et le régime fiscal privilégié de l’État d’implantation, renforcent encore l’application du texte quand la société de Dubaï n’a ni bureau réel, ni salarié sur place, ni clientèle locale. Concrètement, l’administration requalifie le circuit, elle additionne les sommes versées à la société étrangère au revenu imposable du jardinier, elle applique les majorations pour manquement délibéré quand le montage est établi, et les rappels portent sur chaque année contrôlée.

La jurisprudence donne à ce texte une portée redoutable, y compris sur le terrain pénal. Dans un arrêt du 8 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation, pourvoi numéro 19-87.905, a rejeté les pourvois de deux prévenus poursuivis pour fraude fiscale après que l’administration eut considéré, je cite, que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…. La mécanique est exactement transposable au jardinier : quand les sommes versées à la société étrangère rémunèrent en réalité le travail manuel accompli en France par le résident français, le juge valide l’imposition en France et la fraude fiscale peut être caractérisée si les déclarations ont été omises. Le fait que l’activité soit manuelle et locale rend d’ailleurs la démonstration plus simple pour l’administration que dans des dossiers de redevances immatérielles, car les clients sont identifiables, les jardins sont localisables, les voisins et les gardiens peuvent témoigner, et les photographies des chantiers datent les interventions.

À cette imposition s’ajoute le risque social et pénal du travail dissimulé. L’article L. 8221-1 du code du travail dispose, je cite, sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. Le jardinier qui travaille chaque jour en France sans être immatriculé comme entreprise en France, sans déclarer son activité à un centre de formalités, sans établir de bulletins ni déclarer de cotisations, exerce une activité occulte au sens de ces textes, et le fait de faire transiter la facturation par une société étrangère ne régularise rien, car c’est l’exercice matériel de l’activité en France qui compte. Les conséquences sont connues des praticiens : redressement de l’URSSAF sur les cotisations éludées, majorations, sanctions pénales pour travail dissimulé, et solidarité financière du donneur d’ordre dans certains cas. Les clients parisiens, syndics de copropriété et résidences, demandent d’ailleurs de plus en plus une attestation de vigilance, et l’absence d’immatriculation française bloque l’accès aux marchés sérieux. Selon la nature exacte des travaux et le statut choisi, l’affiliation sociale relève de l’organisme compétent pour les indépendants, avec une vigilance particulière sur la frontière entre régime général et régime agricole pour les activités d’entretien d’espaces verts, ce qui rend indispensable un examen individualisé avant toute facturation.

B. Quand la société de Dubaï elle-même devient imposable en France : siège de direction effective, établissement stable et article 123 bis

Le deuxième étage du raisonnement vise la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts pose le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, je cite, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions se prennent à Paris, dont les devis partent d’un ordinateur parisien, dont les encaissements sont pilotés depuis un domicile parisien et dont l’unique activité consiste à entretenir des jardins parisiens, est regardée par l’administration comme exploitant une entreprise en France, par deux voies cumulatives. La première voie est le siège de direction effective : quand le dirigeant vit en France, y signe les contrats, y manage les équipes et y décide des prix, le siège réel de direction est en France, et la société est alors passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de son activité. La seconde voie est l’établissement stable : des interventions régulières et de longue durée sur le territoire, avec du matériel entreposé en France, un local, un camion, des salariés ou même un simple dépôt chez le dirigeant, caractérisent une installation fixe d’affaires, et chaque chantier récurrent renforce la démonstration.

Le contentieux récent illustre parfaitement cette dialectique, et les moyens des parties montrent ce que l’administration cherche. Devant la cour administrative d’appel de Paris, dans l’affaire jugée le 11 décembre 2024 sous le numéro 23PA01641, une société de droit britannique soutenait, je cite, que la société n’a en France ni établissement stable, ni installation fixe d’affaire, et elle affirmait, je cite, que son siège de direction effective est au Royaume-Uni. Le tribunal administratif puis la cour ont examiné ces affirmations à l’aune des faits, présence des dirigeants, lieu des décisions, réalité des moyens d’exploitation au Royaume-Uni, et ce type d’arrêt montre la méthode du juge : il confronte les statuts et les affirmations à la matérialité, déplacements, agendas, adresses IP, lieux de signature, implantation des salariés, et il écarte l’écran dès que la substance locale fait défaut. Pour un jardinier dont toute l’activité est physiquement en Île-de-France, la démonstration de l’administration est plus aisée encore que pour une société de services intellectuels, car le service ne peut pas être rendu à distance, les clients sont en France, le matériel est en France, et les salariés ou aides sont en France.

Le troisième levier vise l’associé personne physique quand la société distribue peu et accumule les profits à Dubaï. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que, je cite, lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité peuvent être imposés entre les mains du résident français. Le jardinier associé majoritaire de sa société de Dubaï entre dans ce champ dès lors que sa participation atteint ce seuil et que le régime fiscal local est regardé comme privilégié, et l’imposition intervient alors même sans distribution, sur la quote-part des bénéfices sociaux. L’articulation avec l’article 155 A est redoutable : les recettes d’activité sont imposées au titre des services rendus en France, et les profits capitalisés à l’étranger sont imposés au titre de la détention, de sorte que conserver l’argent à Dubaï ne protège de rien et aggrave parfois la note par les intérêts et majorations qui courent pendant ce temps.

Reste la taxe sur la valeur ajoutée, souvent oubliée des montages et pourtant automatique. L’article 259 du code général des impôts fixe le lieu des prestations de services, je cite, le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique. Pour les prestations rendues à des particuliers, la règle applicable désigne le lieu d’exécution matérielle, et des tontes et des tailles exécutées dans des jardins parisiens sont donc situées en France et soumises à la TVA française, quel que soit le pays d’établissement du facturier. La société de Dubaï qui facture des clients français sans TVA, sans numéro de TVA intracommunautaire et sans représentant fiscal commet une infraction aux règles de facturation, et le redressement de TVA s’accompagne des amendes pour facturation irrégulière. L’argument selon lequel la facture émane de l’étranger est juridiquement indifférent quand le service est consommé et exécuté en France, et les relevés bancaires des clients permettent à l’administration de reconstituer le chiffre d’affaires éludé avec une précision redoutable.

II. Petits travaux de jardinage, crédit d’impôt et TVA : comment facturer en règle et contester le redressement

A. Que faire pour entretenir des jardins à Paris en règle : déclaration de services à la personne, TVA et spécificités parisiennes

La bonne nouvelle est qu’il existe une voie légale, connue et valorisée par les clients, qui est celle des services à la personne. L’article L. 7231-1 du code du travail définit le champ, je cite, les services à la personne portent sur les activités suivantes, et il vise notamment, je cite, les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. La partie réglementaire précise la liste, et l’article D. 7231-1 du code du travail mentionne expressément, je cite, petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. Le jardinier qui entretient des jardins de particuliers parisiens entre donc de plein droit dans ce régime, à condition de le faire depuis une entreprise établie et déclarée en France, car la société de Dubaï ne peut pas bénéficier de la déclaration française des services à la personne. Concrètement, il faut créer une entreprise en France, micro-entreprise, entreprise individuelle ou société, effectuer la déclaration de services à la personne auprès des services compétents, délivrer à chaque client une attestation fiscale annuelle, et déclarer les heures et les montants sur le portail dédié, ce qui ouvre au client le bénéfice du crédit d’impôt et de l’avance immédiate versée par l’organisme de recouvrement, dans la limite d’un plafond annuel propre aux petits travaux de jardinage.

Il faut bien distinguer deux régimes que les jardiniers confondent souvent. Les petits travaux d’entretien courant, tonte, taille de haies, débroussaillage, ramassage des feuilles, relèvent de la déclaration de services à la personne et ouvrent l’avantage fiscal pour le client. Les travaux lourds de création, terrassement, maçonnerie paysagère, installation d’arrosage enterré, construction de terrasse, relèvent au contraire du régime des travaux de bâtiment, avec garantie décennale pour les ouvrages concernés, assurance correspondante et facturation hors services à la personne. L’article L. 7232-1 du code du travail rappelle d’ailleurs l’architecture du système, je cite, toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité, sachant que le jardinage relève pour sa part de la déclaration et non de l’agrément, ce qui simplifie les démarches mais ne dispense d’aucune formalité. Le jardinier avisé sépare donc ses deux activités dans ses devis et ses factures, avec d’un côté l’entretien ouvrant droit à l’attestation fiscale, et de l’autre les travaux de création facturés au taux de TVA applicable à chaque nature de travaux, ce qui sécurise à la fois le client et le contrôle.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs spécificités pratiques renforcent l’exigence de régularité. Les interventions ont souvent lieu dans des copropriétés avec des règlements stricts sur les horaires de bruit, l’accès des véhicules et l’évacuation des déchets verts, et les syndics exigent une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et une attestation de vigilance contre le travail dissimulé avant de laisser entrer une équipe. Les déchets de taille et de tonte doivent être évacués vers les filières autorisées, et le brûlage à l’air libre est prohibé, ce qui impose de prévoir le coût d’évacuation dans les devis. Sur le plan fiscal, le service des impôts des particuliers du domicile parisien et la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France disposent de recoupements nourris, attestations de services à la personne des concurrents, déclarations des clients au titre du crédit d’impôt, données bancaires, annonces en ligne, et un jardinier qui prospecte sur internet tout en restant invisible fiscalement cumule les traces. En cas de litige avec l’administration, le tribunal administratif de Paris est compétent pour les contribuables domiciliés à Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, et les délais de recours courent vite, deux mois à compter de la décision, ce qui impose de réagir sans attendre à la première proposition de rectification. Le jardinier francilien a donc tout intérêt à jouer la carte de la transparence, car la clientèle parisienne paie plus cher un prestataire déclaré qui lui fait bénéficier du crédit d’impôt qu’un intervenant informel qui l’expose à un redressement en chaîne.

B. Dans quel délai et comment contester le redressement : procédure, preuves utiles et exit tax de l’entrepreneur qui part vraiment

Quand le redressement arrive, il suit une procédure écrite et rythmée qu’il faut connaître pour ne pas perdre des droits. L’administration adresse d’abord une proposition de rectification qui détaille, année par année, les rehauts envisagés, les textes invoqués et les pénalités, et le contribuable dispose d’un délai pour répondre, délai qu’il doit mettre à profit pour contester point par point, demander les éclaircissements et proposer les justifications. Viennent ensuite les recours internes, recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur et demande d’interlocution départementale, qui permettent souvent de faire tomber les rappels les plus fragiles quand le dossier est bien préparé. Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif prennent le relais, avec la possibilité de demander le sursis de paiement en garantissant les sommes contestées, et l’appel devant la cour administrative puis le pourvoi devant le Conseil d’État restent ouverts en cas d’enjeu suffisant. À chaque étape, le contradictoire est un droit, et l’administration doit motiver ses rehauts, produire les pièces sur lesquelles elle se fonde et répondre aux observations, de sorte qu’un dossier de contestation méthodique obtient régulièrement des dégrèvements partiels ou totaux.

Les preuves utiles se préparent bien avant le contrôle, et c’est là que le montage par société écran échoue systématiquement. Pour écarter l’article 155 A, il faudrait démontrer que la société étrangère exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des services rendus en France, avec des locaux, des salariés et une clientèle locale réels, ce qu’une coquille immatriculée à Dubaï ne peut pas établir quand son unique jardinier travaille à Paris. Pour écarter le siège de direction effective en France, il faudrait prouver que les décisions se prennent réellement à Dubaï, avec des dirigeants sur place, des réunions documentées et une autonomie de gestion, ce qui est incompatible avec un dirigeant qui vit à Paris et pilote tout depuis son domicile. Pour contester l’établissement stable, il faudrait nier toute installation fixe et toute activité régulière en France, ce qui est impossible quand le matériel, le véhicule et les chantiers sont en Île-de-France. En revanche, quand l’activité a été partiellement déclarée, les factures, les relevés bancaires, les attestations de clients, les photographies datées, les contrats d’entretien et les déclarations de services à la personne permettent de discuter les montants, de faire écarter les majorations pour manquement délibéré en démontrant la bonne foi, et de négocier des délais de paiement. La leçon de l’arrêt criminel du 8 avril 2021 cité plus haut vaut aussi comme avertissement procédural, car le juge pénal ne suspend pas nécessairement son jugement dans l’attente de la décision du juge de l’impôt, et une stratégie qui consisterait à gagner du temps devant le tribunal administratif pendant que le dossier pénal avance est vouée à l’échec.

Un dernier point mérite l’attention des entrepreneurs qui envisagent de quitter vraiment la France pour diriger leur société depuis Dubaï, car le départ physique n’efface pas l’ardoise. L’article 167 bis du code général des impôts institue un dispositif de sortie qui impose, je cite, les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes. L’entrepreneur qui a constitué un patrimoine professionnel en France, parts sociales, clientèle, matériel, et qui transfère son domicile à Dubaï après des années de résidence parisienne, doit donc anticiper cette imposition des plus-values latentes, avec ses reports et ses dégrèvements progressifs en cas de conservation des titres, au lieu de découvrir le dispositif lors d’un contrôle. Le départ réel suppose en outre de rompre effectivement les liens fiscaux avec la France, logement conservé, séjours fréquents, centre des intérêts économiques maintenu à Paris, faute de quoi l’administration continuera de regarder l’intéressé comme domicilié en France et appliquera l’ensemble de l’arsenal décrit dans cet article. La voie sûre reste donc la même, soit exercer en France depuis une entreprise française déclarée, en tirant parti du régime des services à la personne qui solvabilise la clientèle, soit s’expatrier réellement avec une substance réelle à l’étranger et une rupture effective des rattachements français, en documentant chaque étape.

Conclusion

Entretenir des jardins parisiens en vivant à Paris tout en facturant depuis une société de Dubaï expose à un cumul d’impositions et de sanctions que les agences d’expatriation ne décrivent jamais : imposition des recettes entre les mains du jardinier sur le fondement de l’article 155 A, assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés en France par le siège de direction effective ou l’établissement stable, rappel de TVA sur des prestations exécutées en France, imposition des profits capitalisés sur le fondement de l’article 123 bis, redressements sociaux pour travail dissimulé et risque pénal illustré par la jurisprudence. La voie légale existe pourtant et elle est commercialement supérieure, car une entreprise déclarée en France, avec sa déclaration de services à la personne, ses attestations fiscales et son assurance professionnelle, permet aux clients parisiens de bénéficier du crédit d’impôt et accepte de payer le juste prix de l’entretien de leur jardin. Face à une proposition de rectification déjà reçue, chaque étape de la procédure offre une chance de discuter les montants et les pénalités, à condition de répondre dans les délais, de produire des preuves matérielles et de ne pas laisser le dossier pénal avancer seul. Le jardinier qui choisit la transparence ne paie pas plus cher que celui qui choisit l’écran, il dort mieux et il garde ses clients.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».