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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Esthéticienne à Paris facturée via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, actes réservés et comment contester le redressement ?

Une esthéticienne installée à Paris, qui réalise soins du visage, épilations, massages bien-être et vente de cosmétiques dans un institut du 11e arrondissement, peut-elle facturer ses clientes par une société créée à Dubaï tout en continuant de vivre et de travailler en France ? La promesse des agences d’expatriation est connue : immatriculer une société aux Émirats, percevoir les règlements sur un compte étranger, ne déclarer presque rien en France. Le risque français qu’elles taisent est massif et documenté : l’administration fiscale dispose de l’article 155 A du code général des impôts, de la théorie du siège de direction effective, de la territorialité TVA des prestations de services et de la qualification pénale de travail dissimulé. Pour une activité de soins esthétiques exercée physiquement à Paris, avec un local, du matériel, des clientes et des produits, le montage ne déplace ni le lieu d’exécution, ni le domicile fiscal de la praticienne, ni le lieu des décisions. Cet article décrit ce que l’administration redresse, ce que le Conseil d’État juge, ce que la TVA exige sur les soins et les produits, où s’arrête l’esthétique et où commencent les actes médicaux réservés, puis la méthode pour contester un redressement à Paris et en Île-de-France. Pour le cadre général applicable à toutes les facturations depuis l’étranger, voir facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable.

I. Pourquoi l’esthéticienne restée à Paris reste imposable en France malgré la société à Dubaï

A. Comment l’article 155 A capte les soins et prestations facturés depuis Dubaï ?

L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » « rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Trois cas alternatifs suffisent : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », ou « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », ou « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». La société de Dubaï détenue à 100 % par l’esthéticienne parisienne remplit presque toujours le premier critère, celui du contrôle, et souvent le troisième. Le texte ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ». Concrètement, les encaissements de l’institut parisien versés sur le compte émirati sont imposés au nom de l’esthéticienne en France, à l’impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et aux pénalités, et la société étrangère répond solidairement.

Ce mécanisme a été pensé pour les prestations de services rendues en France mais facturées de l’étranger. Les soins esthétiques en institut en sont l’illustration la plus directe : la prestation est matériellement réalisée à Paris, par les mains de la praticienne, sur une cliente présente à Paris, dans un local parisien. Le lieu de facturation ne change pas le lieu d’exécution. L’administration n’a pas besoin de démontrer un établissement stable à ce stade : il lui suffit d’établir que la personne qui rend le service est domiciliée en France, que la société étrangère perçoit les sommes, et que l’une des trois conditions est remplie. Le contrôle de la société suffit à lui seul. Quand l’esthéticienne est associée unique et dirigeante de la structure de Dubaï, signe les devis, fixe les prix, encaisse et gère le planning depuis Paris, la condition de contrôle est établie par les statuts, les relevés bancaires et les échanges avec les clientes.

La jurisprudence du Conseil d’État confirme cette lecture extensive. Dans sa décision du 22 mars 2023 n° 455084, le Conseil d’État a jugé sur le fondement de l’article 155 A à propos de « la rémunération versée par la société Willink en 2012 et 2013 à la société TOL pour l’exercice, par cette dernière, de sa fonction de présidente de la société française », le dirigeant français associé unique de la société britannique étant imposé en France (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). Le raisonnement est transposable : quand la société étrangère perçoit la contrepartie d’une fonction ou d’une prestation exercée en France par son maître, l’imposition revient en France au nom de la personne qui rend le service. Pour l’esthéticienne, chaque soin facturé par la société de Dubaï mais accompli à Paris entre dans ce champ. L’argument selon lequel la société émiratie disposerait d’une licence, d’un site internet et d’un compte bancaire ne constitue pas la preuve d’une « activité industrielle ou commerciale » prépondérante et autonome exigée par le deuxième cas du texte, dès lors que toute la valeur est produite à Paris.

Le domicile fiscal de la praticienne verrouille le dispositif. L’article 4 B du code général des impôts prévoit que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et « b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». L’esthéticienne qui loge à Paris, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France, qui reçoit ses clientes rue de la Roquette ou avenue Parmentier cinq jours par semaine, remplit les deux critères à la fois. Tant qu’elle reste fiscalement domiciliée en France, l’article 155 A s’applique à plein, et ses revenus mondiaux restent déclarables en France. Le départ fiscal supposerait un transfert réel du foyer, du séjour principal et du centre des intérêts économiques, pas une simple immatriculation à Dubaï. Les contrôles croisent le passe Navigo, le bail, les factures d’énergie, les agendas de réservation en ligne, les avis clients géolocalisés et les mouvements bancaires pour établir que l’activité à Paris est principale et non accessoire.

Le troisième verrou concerne la détention de la société elle-même. L’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». L’esthéticienne associée unique d’une société aux Émirats, où l’imposition effective est nulle ou très faible au sens de l’article 238 A, entre dans ce champ dès lors que les bénéfices de la société proviennent de placements ou de trésorerie conservée à l’étranger. Même si les soins relèvent d’abord de l’article 155 A, les bénéfices non distribués mis en réserve à Dubaï peuvent être appréhendés par l’article 123 bis au nom de l’associée parisienne. Les deux fondements se cumulent dans les propositions de rectification : 155 A pour les prestations rendues en France, 123 bis pour les revenus financiers de la structure. La parade consistant à laisser l’argent à Dubaï sans le rapatrier ne protège donc pas.

B. Quand le siège de direction effective ramène toute la société à l’impôt français ?

Au-delà de l’imposition de la praticienne, l’administration peut soutenir que la société de Dubaï elle-même est imposable en France à l’impôt sur les sociétés, parce qu’elle est en réalité exploitée en France. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » et « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale ». La convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989, comme la plupart des conventions françaises, retient le siège de direction effective comme critère de résidence des sociétés et comme clé de répartition. Si la direction effective est à Paris, la société est résidente fiscale française, ses bénéfices sont imposables en France, et l’immatriculation à Dubaï n’y change rien.

Le Conseil d’État applique un faisceau d’indices concret, jamais formel. Dans sa décision du 15 mars 2023 n° 449723, il a approuvé une cour qui avait relevé que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’« Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France », pour en déduire « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg » (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). La convention applicable y est citée mot pour mot : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction ». Chaque membre de phrase compte pour l’esthéticienne : un bureau de domiciliation à Dubaï, aucun salarié propre, des procès-verbaux signés à distance, pendant que les prix, les embauches, les commandes de produits, les contrats avec les marques et les décisions d’investissement sont pris à Paris, conduisent le juge à fixer la direction effective à Paris.

Le Bulletin officiel des finances publiques reprend la même grille : lieu où sont prises les décisions stratégiques, lieu de réunion effective des dirigeants, lieu où s’exerce la gestion courante, implantation des moyens humains et matériels, lieu de signature des contrats importants. Pour un institut de beauté, les preuves sont abondantes et simples à collecter : bail commercial parisien au nom de la praticienne ou d’une société française liée, attestations de clientes, planning Planity ou Booksy avec adresse parisienne, commandes auprès de fournisseurs français livrées à Paris, contrats d’entretien des appareils, assurance professionnelle couvrant le local parisien, publications Instagram géolocalisées quotidiennement à Paris. Face à cela, une licence émiratie, un bail de bureau partagé à Dubaï et des assemblées générales tenues en visioconférence ne pèsent pas. L’administration en déduit soit un siège de direction effective en France, soit au minimum un établissement stable en France, c’est-à-dire une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce son activité, avec les mêmes conséquences : imposition en France des bénéfices rattachables à l’activité parisienne, obligations déclaratives françaises, et reconstitution du chiffre d’affaires à partir des encaissements.

La requalification ne s’arrête pas à l’impôt. L’article L. 8221-3 du code du travail dispose qu’« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services » « par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations » « Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire », « Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale ». L’esthéticienne qui exploite un institut à Paris sans immatriculation française, sans déclaration URSSAF, sans affiliation à la caisse d’assurance maladie et sans comptabilité française, en faisant facturer par Dubaï, entre dans les deux premiers cas. La Cour de cassation sanctionne régulièrement ces montages sur le terrain pénal et celui du redressement URSSAF, comme l’illustre l’arrêt du 27 mars 2018 n° 16-87.585 en matière de travail dissimulé et de poursuites correctionnelles. Les conséquences dépassent le rappel fiscal : redressement URSSAF avec majorations, exclusion des marchés, affichage du jugement, et en cas de poursuites, amende et emprisonnement. Le fait que les clientes paient volontairement une société étrangère n’efface ni l’activité exercée en France ni l’intention de se soustraire.

La qualification artisanale renforce encore l’ancrage français. L’esthétique en institut, avec soins manuels et utilisation d’appareils, relève du secteur des métiers et de l’artisanat et suppose une qualification professionnelle : CAP, BP ou brevet professionnel d’esthétique-cosmétique, ou une expérience validée, plus l’immatriculation au registre national des entreprises et une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant le local où les soins sont pratiqués. Une société de Dubaï ne peut ni porter cette qualification ni couvrir un local parisien par une police étrangère sans garanties françaises. Les contrôles de la direction départementale de la protection des populations et des chambres de métiers vérifient le diplôme affiché, l’immatriculation et l’assurance. Leur absence alimente à la fois la procédure fiscale, qui y voit un indice d’activité occulte en France, et la procédure pénale pour exercice sans qualification. L’argument de la prestation « en ligne » ou du « consulting beauté » facturé depuis Dubaï s’effondre dès que des soins corporels sont prodigués physiquement à Paris.

II. Comment la TVA, les actes réservés et le contrôle redressent l’institut facturé depuis Dubaï

A. Où la TVA frappe les soins esthétiques et les produits vendus à Paris ?

La TVA frappe au lieu d’exécution réelle, pas au lieu de facturation. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » « le siège de son activité économique », et « 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire » « A établi en France le siège de son activité économique » ou « dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ». Les clientes d’un institut parisien sont des personnes non assujetties, et les soins sont fournis à partir de l’établissement parisien. La TVA française s’applique donc aux soins, au taux normal de 20 %, que la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï ou d’une société française. Les règles spécifiques aux prestations fournies par voie électronique ou aux services immatériels ne concernent pas des soins corporels exécutés en présence physique.

Le redevable de la taxe ne change pas ce constat. L’article 283 du code général des impôts organise l’autoliquidation quand le prestataire est établi hors de France : pour les opérations visées à l’article 259 A, le redevable devient l’acquéreur ou le preneur assujetti identifié à la TVA en France, et pour les prestations relevant du 1° de l’article 259 fournies par un assujetti non établi en France, la taxe est due par le preneur. Pour des clientes particulières non assujetties, l’autoliquidation par le preneur est impossible : la taxe doit être collectée par le prestataire, ce qui suppose un numéro de TVA français, des factures conformes et des déclarations de TVA en France. La société de Dubaï sans immatriculation TVA française ne peut ni collecter ni reverser régulièrement. L’administration en déduit une TVA éludée, rappelée sur la période avec intérêts et majorations, calculée à partir des encaissements reconstitués, des agendas de réservation et des relevés bancaires. Les avoirs, les coffrets et les cartes cadeaux vendus à l’institut suivent le même régime : livraisons de biens situées en France, TVA française exigible dès l’encaissement.

La vente de produits cosmétiques ajoute une couche de risque. Crèmes, sérums, huiles et compléments vendus à l’institut ou expédiés depuis un stock parisien sont des livraisons de biens en France, soumises à la TVA française et aux règles d’étiquetage, de traçabilité et de responsabilité du fait des produits. Une société étrangère qui vend en France sans représentant fiscal identifié, sans numéro de TVA et sans comptabilité des stocks s’expose à la solidarité du vendeur, à la saisie des stocks et à des procès-verbaux douaniers si les produits sont importés hors Union européenne. Les clientes qui achètent sur place repartent avec un produit remis en France : le fait générateur est en France. Les ventes à distance expédiées depuis Paris vers des clientes françaises restent également des opérations internes françaises. Seules des expéditions réelles depuis Dubaï vers des clientes étrangères pourraient relever d’autres régimes, ce qui ne correspond pas à l’activité d’un institut parisien.

La frontière avec les actes médicaux est le point le plus dangereux de l’institut qui veut élargir son offre pour justifier des prix élevés. L’article L. 4161-1 du code de la santé publique punit celui qui « prend part habituellement » « à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies » « sans être titulaire d’un diplôme » de médecin : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels » « sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 ». Les injections d’acide hyaluronique, de toxine botulique, les peelings profonds, le laser épilatoire ou vasculaire pratiqués par une esthéticienne, même facturés par une société étrangère et même avec le consentement écrit de la cliente, caractérisent l’exercice illégal de la médecine et exposent à des poursuites correctionnelles, à l’interdiction d’exercer et à la fermeture administrative. L’arrêté du 6 janvier 1962 réserve aux médecins les actes qui intéressent le derme et l’hypoderme, les injections et les traitements par agents physiques. Les appareils dits « esthétiques » qui chauffent, percent ou modifient la peau doivent être examinés avec une vigilance particulière : seule une analyse appareil par appareil, notice et marquage à l’appui, permet de savoir si l’acte reste esthétique ou devient médical.

Les pouvoirs de contrôle de l’administration sont adaptés à ces montages. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet au juge des libertés et de la détention d’autoriser une visite domiciliaire et une saisie quand il existe des présomptions qu’un contribuable « se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts » « en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture » ou « en omettant sciemment de passer » des écritures. Pour un institut facturé depuis Dubaï, les présomptions naissent vite : absence de déclarations françaises malgré une activité visible, encaissements sur comptes étrangers, double facturation, agendas et caisses non comptabilisés. La visite permet de saisir agendas, ordinateurs, terminaux de paiement, stocks et documents comptables sur place, à Paris, y compris au domicile parisien de la dirigeante si l’ordonnance le prévoit. Les renseignements tirés des réseaux sociaux, des plateformes de réservation et des avis clients complètent le dossier. Une fois la matérialité établie, le redressement porte sur l’impôt sur le revenu par l’article 155 A, sur l’impôt sur les sociétés par le siège de direction effective, sur la TVA éludée, sur les cotisations URSSAF par le travail dissimulé, avec intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré ou activité occulte, qui peuvent atteindre 80 %.

B. Que vérifier à Paris et en Île-de-France pour contester le redressement dans les délais ?

À Paris et en Île-de-France, la juridiction compétente et les délais pratiques commandent la stratégie. Le tribunal administratif de Paris juge les contestations des suppléments d’impôt sur le revenu et de TVA des contribuables domiciliés à Paris, après réclamation préalable obligatoire auprès du service des impôts des particuliers ou du service des impôts des entreprises gestionnaire. Le délai de réclamation court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement ou le versement contesté. La proposition de rectification doit être répondue dans les trente jours, avec demande de prorogation écrite si l’analyse des pièces l’exige. Les observations du contribuable doivent contester point par point chaque fondement : contrôle de la société étrangère, caractère prépondérant d’une activité propre, régime fiscal privilégié, lieu de direction effective, existence d’un établissement stable, lieu des prestations pour la TVA. Une réponse qui se borne à invoquer la licence de Dubaï sans pièces ne fait pas tomber la présomption. Il faut produire les statuts, la comptabilité réelle, les contrats de travail à Dubaï, les justificatifs de présence physique des dirigeants aux Émirats, les preuves de décisions prises sur place, les relevés bancaires complets et les factures d’honoraires des prestataires locaux.

Les pièces à préparer à Paris se comptent en liasses, pas en attestations vagues. Pour l’article 155 A : prouver soit l’absence de contrôle, soit l’activité prépondérante et autonome de la société étrangère, soit l’absence de régime fiscal privilégié, avec une comptabilité probante et des contrats avec des clients tiers étrangers sans lien avec la France. Pour une esthéticienne qui travaille à Paris, cette preuve est en pratique inaccessible, et l’effort doit se porter sur la minoration des bases : démontrer les charges réelles, les achats de produits, les loyers, les salaires, pour réduire le bénéfice reconstitué. Pour le siège de direction effective : produire les baux émiratis réels, les visas de résidence, les billets d’avion, les relevés de présence, les procès-verbaux signés sur place, les contrats de travail des salariés de Dubaï, les factures d’électricité et de téléphonie locales. Pour la TVA : reconstituer les recettes par catégorie, distinguer soins à 20 %, produits revendus, cartes cadeaux non encore utilisées, avoirs, et vérifier les droits à déduction sur les achats. Pour le travail dissimulé et l’URSSAF : régulariser l’immatriculation, établir les bulletins de paie manquants, chiffrer les cotisations avec l’inspecteur du recouvrement. Pour les actes réservés : cesser immédiatement toute injection, tout laser médical et tout peeling profond, faire vérifier chaque appareil par un médecin et un juriste, retirer les mentions litigieuses du site et des réseaux. À Paris, les vérifications de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et les contrôles conjoints avec l’URSSAF Île-de-France et la direction départementale de la protection des populations sont fréquents dans les instituts visibles en ligne : anticiper la visite par un audit interne vaut mieux que subir la saisie.

Le canal procédural dépend de chaque redressement. En matière fiscale, après le rejet exprès ou implicite de la réclamation, le recours va au tribunal administratif de Paris dans les deux mois, avec possibilité de sursis de paiement assorti de garanties. En matière URSSAF, la contestation passe par la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. En matière pénale pour travail dissimulé ou exercice illégal de la médecine, la défense se joue devant le tribunal correctionnel de Paris, avec l’enjeu de la peine, de l’interdiction de gérer et de la publication du jugement. Devant chaque juge, la ligne de défense doit rester cohérente : on ne soutient pas devant le juge fiscal que toute l’activité est à Dubaï tout en demandant au juge prud’homal ou à l’URSSAF la prise en compte de salariées parisiennes non déclarées comme preuve de bonne foi. La régularisation spontanée avant tout contrôle — immatriculation française, déclarations TVA, affiliation sociale, assurance et diplômes affichés — réduit les majorations et les peines, même si elle ne fait pas disparaître les rappels. Après un contrôle, la transaction avec l’administration sur les pénalités et la demande de remise gracieuse restent possibles, mais le principal redressé sur l’article 155 A et la TVA se discute sur les preuves, pas sur l’équité.

Les points d’attention du ressort parisien sont concrets. Les instituts parisiens vivent de leur vitrine : devanture rue commerçante, avis Google avec centaines de commentaires géolocalisés, réservation en ligne avec adresse parisienne, compte Instagram alimenté chaque jour depuis Paris. Chacun de ces éléments, librement accessible, nourrit le faisceau d’indices de la direction effective et de l’exécution en France. Les plateformes de réservation conservent l’historique des rendez-vous, les montants et les annulations : l’administration s’en fait communiquer le détail par droit de communication. Les terminaux de paiement SumUp, Zettle ou Stripe enregistrent le lieu d’encaissement. Les fournisseurs parisiens de produits et les loueurs d’appareils conservent les bons de livraison à l’adresse de l’institut. Effacer ces traces après le début du contrôle constitue un manquement délibéré aggravant et, sur le plan pénal, une obstruction. La bonne pratique consiste à conserver une comptabilité française complète dès l’ouverture, à facturer depuis une structure française immatriculée, à déclarer la TVA française sur chaque soin et chaque produit, à n’exercer que des actes esthétiques autorisés au regard du diplôme détenu, et à réserver la société étrangère, si elle a une utilité réelle, à une activité réellement exercée à l’étranger avec des moyens propres sur place. Quand le redressement est déjà notifié, la contestation utile porte sur les montants, les qualifications et les pénalités, avec des pièces datées et des relevés complets, dans les délais du livre des procédures fiscales, devant les juridictions parisiennes compétentes.

Conclusion

L’esthéticienne qui vit à Paris, reçoit ses clientes à Paris et décide de tout à Paris ne transfère ni son domicile fiscal, ni le lieu de ses prestations, ni la direction de sa société en créant une société à Dubaï. L’article 155 A du code général des impôts ramène les sommes facturées depuis l’étranger à l’impôt français au nom de la praticienne dès lors qu’elle contrôle la société ou que celle-ci relève d’un régime fiscal privilégié. La théorie du siège de direction effective, rappelée par le Conseil d’État le 15 mars 2023 à propos d’une société qui « ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² » (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723), ramène la société elle-même à l’impôt sur les sociétés en France quand les décisions sont prises à Paris. La TVA française reste exigible sur chaque soin et chaque produit remis à Paris, avec collecte et reversement en France. L’exercice sans immatriculation expose au travail dissimulé de l’article L. 8221-3 du code du travail, et tout dépassement vers les injections, le laser médical ou les peelings profonds expose à l’exercice illégal de la médecine de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique. Face à un contrôle à Paris, la seule contestation qui porte est celle qui répond à chaque fondement par des pièces, dans les délais, devant la juridiction compétente, en régularisant l’immatriculation, la TVA et les actes pratiqués. Le montage de Dubaï n’efface ni le local parisien, ni les mains qui prodiguent le soin, ni les écritures qui prouvent où la décision a été prise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».