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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Chef à domicile à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA restauration, règles sanitaires et comment contester le redressement ?

Cuisiner au domicile de clients parisiens, dans le 7e arrondissement ou à Neuilly-sur-Seine, en facturant depuis une société créée dans une free zone de Dubaï tout en continuant de vivre en France : la formule séduit de nombreux chefs à domicile démarchés par des agences d’expatriation qui promettent un impôt de zéro pour cent et une comptabilité allégée. Le montage repose sur une idée simple : la société émirienne émet les factures, encaisse les règlements des clients français, et le chef, qui se présente comme un simple prestataire de cette société, estime échapper à l’impôt français. Cette présentation oublie l’essentiel du droit fiscal français applicable aux personnes qui vivent et travaillent en France. Dès lors que le chef dort à Paris, achète ses produits à Rungis, cuisine chez des clients installés en Île-de-France et pilote sa société depuis son appartement parisien, l’administration fiscale dispose de plusieurs fondements pour imposer en France les sommes facturées depuis Dubaï : l’article 155 A du code général des impôts qui taxe au nom du prestataire français les rémunérations de services versées à une entité étrangère qu’il contrôle, la théorie du siège de direction effective qui rend la société émirienne passible de l’impôt sur les sociétés en France, et les règles de territorialité de la TVA qui soumettent à la taxe française les prestations matériellement accomplies en France. À ces risques fiscaux s’ajoute un volet réglementaire propre au métier : la cuisine professionnelle, même exercée au domicile du client, reste soumise aux règles sanitaires du paquet hygiène et à une déclaration auprès de l’autorité départementale. Le présent article décrit ces mécanismes, avec les textes et les décisions qui les portent, puis la méthode pour contester un redressement notifié à Paris. Sur la mécanique générale de la facturation depuis l’étranger, on pourra lire aussi l’analyse d’ensemble consacrée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable.

I. Article 155 A, siège de direction effective et établissement stable : pourquoi le chef qui cuisine à Paris reste imposable en France

A. L’article 155 A impose au nom du chef à domicile les honoraires versés à sa société de Dubaï

L’article 155 A du code général des impôts vise directement les montages dans lesquels une personne domiciliée en France fait rémunérer ses prestations par une entité établie hors de France. Dans sa rédaction en vigueur, le texte pose le principe de l’imposition au nom du prestataire français des sommes versées à l’entité étrangère « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Trois branches ouvrent cette imposition : le contrôle direct ou indirect de l’entité étrangère, l’absence de preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de la prestation, et « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » au sens de l’article 155 A du code général des impôts. Le chef à domicile qui détient seul sa société de Dubaï entre dans la première branche sans discussion possible, puisque le contrôle capitalistique et la direction de fait se cumulent sur sa tête. La troisième branche renforce l’exposition : les rémunérations de services « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », selon l’article 238 A du code général des impôts, et la société émirienne qui ne subit qu’une imposition faible ou nulle entre dans le champ de cette qualification dès lors que l’impôt acquitté localement reste très inférieur à celui qui aurait été dû en France.

La portée pratique de ce texte a été fixée par le Conseil d’État dans une décision du 22 mars 2023 qui concerne un montage comparable, transposable à la cuisine à domicile. Dans cette affaire, un contribuable domicilié en France, salarié et administrateur d’une société française de holding, dirigeait et détenait seul une société de droit britannique qui exerçait la présidence de la société française et percevait à ce titre une rémunération. L’administration a imposé le dirigeant au nom propre sur le fondement de l’article 155 A, et le Conseil d’État a rejeté son pourvoi. La décision rappelle d’abord la méthode d’application du texte : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte », selon le Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084. Pour le chef à domicile, la transposition est directe : les dîners sont préparés par ses mains, dans des cuisines parisiennes, avec des produits achetés en France, et la société de Dubaï n’apporte aucune intervention propre à la prestation de cuisine, ni brigade locale, ni économat, ni second de cuisine. La cour administrative d’appel avait relevé que l’exercice des fonctions était confié à l’intéressé « en raison de sa personne » et que l’intéressé n’apportait aucun élément démontrant que la société étrangère aurait « effectué des tâches relatives à la présidence de la société Willink autres que celles effectuées dans le cadre de son mandat », constatations que le Conseil d’État a validées en jugeant « que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France ». Le chef qui signe les devis, cale les dates avec les clients parisiens, établit les menus et exécute lui-même la prestation se trouve dans la même situation : la facturation émirienne ne reflète aucune réalité économique distincte de son travail.

Deux prolongements du même article méritent l’attention du chef redressé. D’une part, la personne qui perçoit la rémunération des services est « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », de sorte que la société de Dubaï elle-même peut être recherchée en paiement en application du même article 155 A. D’autre part, la contestation de la constitutionnalité du texte a été fermée : dans la même décision, le Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084 a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article 155 A, en retenant que le texte permet au contribuable « d’apporter la preuve de la réalité de l’intervention de l’entité étrangère qu’il contrôle de nature à justifier la perception par celle-ci des rémunérations en cause ». La seule défense utile consiste donc à démontrer une intervention propre et substantielle de la société étrangère dans la prestation de cuisine, preuve presque impossible à rapporter quand toute la production culinaire s’effectue en France par le seul chef. Les arguments tirés de la régularité formelle de la société émirienne, de son immatriculation dans une free zone ou de l’existence d’un compte bancaire local ne répondent pas à cette exigence, car le juge examine la réalité de l’intervention économique, non la régularité du papier à en-tête.

B. Le siège de direction effective maintenu à Paris rend la société de Dubaï imposable à l’impôt sur les sociétés en France

Au-delà de l’imposition du chef à son impôt sur le revenu, l’administration peut soutenir que la société émirienne elle-même est imposable en France à l’impôt sur les sociétés, parce que son siège de direction effective se trouve à Paris. Le raisonnement part du domicile fiscal des personnes physiques. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » notamment « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le chef qui habite à Paris et y cuisine chaque semaine remplit ces deux critères à la fois. Pour les bénéfices, l’article 209, I du code général des impôts retient « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence analyse comme une entreprise exploitée en France la société étrangère dont les décisions structurantes sont prises en France par son dirigeant de fait.

La démonstration la plus nette de cette analyse figure dans un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Nantes. La société en cause, créée en France puis transférée au Luxembourg, avait conservé un établissement français ; l’administration, après assistance administrative des autorités luxembourgeoises, avait estimé que le siège de direction effective s’était maintenu en France et imposé l’intégralité des bénéfices à l’impôt sur les sociétés en France. La cour a confirmé. Elle vise d’abord l’article 218 A du code général des impôts, selon lequel « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale » mais « l’administration peut désigner comme lieu d’imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social », puis elle écarte le grief de procédure tiré de la notification au siège étranger en relevant que les pièces avaient été adressées au lieu où se trouvait « le siège de sa direction effective ». Surtout, elle juge qu’« En estimant que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France au cours de la période vérifiée, l’administration s’est bornée à apprécier une situation de fait », sans avoir à démontrer un abus de droit ni à saisir le comité consultatif prévu par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, selon la cour administrative d’appel de Nantes, 1re chambre, 27 janvier 2023, n° 21NT02375. Pour le chef à domicile, les indices de fait sont accablants : devis et factures rédigés depuis Paris, négociations avec les traiteurs et fournisseurs parisiens, agenda tenu depuis un téléphone français, menus conçus dans l’appartement parisien, aucune réunion d’associés ni aucune décision documentée à Dubaï. L’existence d’un bureau partagé loué dans une free zone ou d’un agent local chargé du renouvellement de la licence ne déplace pas la direction effective, qui se juge au lieu où s’exerce réellement le pouvoir de décision.

La convention fiscale franco-émirienne ne protège pas ce montage, au contraire. La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d’éviter les doubles impositions, faite à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 et publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 (Journal officiel), règle le départage de résidence des sociétés par le siège de direction effective : le cas de la société résidente des deux États est tranché en faveur de l’État où se trouve son siège de direction effective. Si le chef dirige depuis Paris, la société est donc résidente fiscale française au sens même de la convention, et la France recouvre son plein droit d’imposer. Quant aux bénéfices d’exploitation, la convention réserve leur imposition à l’État de l’entreprise, sauf exercice de l’activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, l’établissement stable s’entendant d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. La cuisine louée à l’année à Paris, l’atelier de préparation, le garde-meuble où dort le matériel de service et même, selon les circonstances, l’activité habituelle du chef concluant des contrats au nom de la société depuis la France constituent autant d’indices d’une installation fixe ou d’un agent dépendant. La convention n’offre donc aucune digue : elle renvoie l’imposition à l’État du siège effectif et à l’État de l’établissement stable, c’est-à-dire deux fois à la France dans le cas du chef sédentaire à Paris.

II. TVA des prestations à domicile, règles sanitaires et contestation du redressement notifié à Paris

A. TVA française sur les dîners servis à Paris et règles sanitaires de la cuisine professionnelle

La TVA frappe les prestations du chef à domicile en France, quel que soit le lieu d’établissement de la société qui facture. Aux termes de l’article 256, I du code général des impôts, « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel », et l’article 259 du même code dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France », notamment « Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire » qui « A établi en France le siège de son activité économique » ou « dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ». Le client particulier parisien qui commande un dîner à domicile est un preneur non assujetti, et le chef domicilié à Paris remplit chacune des trois attaches territoriales : la taxe française s’applique donc aux dîners facturés depuis Dubaï, et l’absence de TVA sur les factures émiriennes constitue un premier chef de redressement, assorti de l’obligation de s’immatriculer et de déclarer en France. Lorsque le client est une entreprise assujettie, par exemple une société qui offre un dîner à ses dirigeants dans un hôtel particulier du 8e arrondissement, le lieu se situe en France dès lors que le preneur y a le siège de son activité, et l’autoliquidation ne joue que si le prestataire n’y est pas établi : or le chef établi à Paris doit facturer la TVA française lui-même.

Le taux applicable dépend de la nature exacte de la prestation servie. L’article 279 du code général des impôts soumet au taux réduit de 10 % « Les ventes à consommer sur place » ainsi que « Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate », tandis que l’article 278-0 bis du même code réserve le taux de 5,5 % aux « denrées alimentaires destinées à la consommation humaine » vendues comme simples produits, et que les boissons alcooliques « relèvent du taux prévu à l’article 278 ». Concrètement, le dîner cuisiné et servi chez le client parisien, avec dressage, service à table et vaisselle, relève du taux de 10 % comme vente à consommer sur place ; les plateaux et pièces cocktail livrés pour une réception en Île-de-France relèvent également du 10 % comme produits préparés en vue d’une consommation immédiate ; seules les denrées brutes revendues sans préparation ni service peuvent prétendre au 5,5 % ; et les vins et champagnes servis avec le repas suivent le taux normal. L’erreur fréquente des montages consiste à ne facturer aucune TVA au motif que la société serait « hors TVA car à Dubaï » : le taux exact importe moins que le principe, car c’est l’absence totale de taxe française qui déclenche le rappel, les intérêts et les pénalités. À Paris et en petite couronne, où les dîners à domicile atteignent couramment plusieurs milliers d’euros par prestation, le rappel de TVA sur trois exercices reconstitue à lui seul des montants comparables au rappel d’impôt sur le revenu.

Le volet sanitaire complète le tableau et fournit à l’administration des indices matériels précieux. L’activité de chef à domicile relève du commerce de détail et de la remise directe au consommateur, encadrés par l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant, pris pour l’application du paquet hygiène européen. Le professionnel qui manipule des denrées d’origine animale, transporte des préparations en liaison chaude ou froide à travers Paris, stocke des matières premières et cuisine dans des locaux dont il ne maîtrise pas toujours l’équipement doit respecter la chaîne du froid, la traçabilité des produits et les règles de fabrication, et déclarer son activité auprès de la direction départementale de protection des populations de Paris avant de commencer à exercer. Le fait de cuisiner dans la cuisine du client n’efface aucune de ces obligations : le lieu de production se déplace mais l’activité reste professionnelle et commerciale. En pratique parisienne, les contrôles de la direction départementale portent sur l’agrément ou la déclaration, les températures de transport entre Rungis ou le laboratoire et le domicile du client, et les attestations de formation en hygiène alimentaire. Ces pièces, quand elles existent, confirment d’ailleurs aux yeux du vérificateur fiscal que l’activité réelle s’exerce en France, avec du personnel, du matériel et des locaux français, ce qui nourrit à la fois le redressement fiscal et l’analyse du siège de direction effective. Le chef a donc intérêt à régulariser sa situation sanitaire en même temps que sa situation fiscale : une déclaration en règle, un plan de maîtrise sanitaire écrit et des relevés de température conservés montrent une exploitation française assumée, ce qui ferme la porte à toute pénalité pour manquement sanitaire tout en clarifiant la base d’une discussion loyale avec le service des impôts des entreprises de Paris.

B. Comment contester à Paris le redressement notifié au titre de la société de Dubaï

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification adressée par le service vérificateur parisien. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », et le contribuable dispose d’un délai de trente jours, prorogeable de trente jours sur demande, pour répondre. Cette réponse écrite conditionne toute la suite : il faut y contester point par point la qualification d’article 155 A en démontrant, pièces à l’appui, l’intervention propre de la société émirienne si elle existe réellement, discuter la localisation du siège de direction effective en produisant les preuves d’une décision exercée à Dubaï, et chiffrer une position de repli sur la TVA et les taux applicables. Les pièces qui comptent sont celles que le Conseil d’État a examinées dans l’arrêt du 22 mars 2023 : stipulations des contrats de mandat, réalité des tâches accomplies par l’entité étrangère au-delà du mandat apparent, substance économique locale. Pour le chef, cela signifie procès-verbaux de réunions tenues à Dubaï, billets d’avion et tampons de passeport, bail commercial et factures d’utilités d’une cuisine de production émirienne, contrats de travail de cuisiniers employés sur place, comptabilité auditée localement, relevés bancaires montrant des dépenses d’exploitation réelles aux Émirats. Un dossier limité à la licence de free zone, au registre des actionnaires et à un compte bancaire presque immobile ne pèse rien face à un vérificateur qui a reconstitué, à partir des agendas, des messages et des factures de fournisseurs parisiens, que toutes les décisions se prennent à Paris.

La phase suivante se joue devant les juridictions parisiennes. Après la réponse à la proposition et, le cas échéant, l’avis de la commission départementale puis l’avis de mise en recouvrement, la réclamation contentieuse ouvre la voie au tribunal administratif de Paris, puis à la cour administrative d’appel de Paris. Devant le juge, la ligne de défense doit rester cohérente avec la réponse initiale : si le chef a soutenu que la société émirienne disposait d’une brigade et d’une cuisine à Dubaï, il doit le prouver par des pièces d’exploitation, non par des attestations de complaisance ; s’il reconnaît que toute la production s’effectue en France, la discussion se déplace vers la mesure de l’imposition, les taux de TVA, la déduction des charges réelles d’exploitation parisienne et le montant des pénalités. La tentative de soulever une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 155 A se heurte au précédent du 22 mars 2023, où le Conseil d’État a jugé qu’aucun changement de circonstances ne justifiait un nouvel examen par le Conseil constitutionnel. En revanche, chaque moyen de procédure conserve sa valeur : motivation insuffisante de la proposition, méconnaissance du contradictoire, notification irrégulière des actes, comme l’illustre l’arrêt nantais qui examine précisément ces griefs avant de les écarter sur les faits de l’espèce. Enfin, lorsque le dossier comporte un volet pénal pour fraude fiscale, la défense doit articuler les deux procédures : lorsque le prévenu justifie d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge pour un motif de fond, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que « Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond », selon la Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905. Demander ce sursis évite qu’une condamnation pénale ne fige une analyse fiscale encore contestée devant le tribunal administratif de Paris.

Conclusion

Le chef à domicile qui vit à Paris et cuisine pour des clients parisiens ne peut pas effacer son activité française derrière une société de Dubaï : l’article 155 A impose à son nom les honoraires versés à l’entité qu’il contrôle dès lors que la prestation est rendue pour l’essentiel par lui-même, le siège de direction effective maintenu à Paris rend la société émirienne elle-même imposable à l’impôt sur les sociétés en France, la convention franco-émirienne du 19 juillet 1989 renvoie elle aussi l’imposition à l’État du siège effectif, et la TVA française s’applique aux dîners servis en France au taux de 10 % des ventes à consommer sur place. Les règles sanitaires du commerce de détail alimentaire ajoutent une couche d’obligations déclaratives et matérielles que le déplacement de la facturation ne supprime pas. Face à un redressement, la seule stratégie crédible consiste à répondre de façon motivée à la proposition de rectification, à documenter une substance émirienne réelle si elle existe, à chiffrer une position de repli sur la TVA et les charges, puis à porter le litige devant le tribunal administratif de Paris avec un dossier cohérent, en articulant si nécessaire le calendrier pénal et le calendrier fiscal. Les agences qui vendent la société de Dubaï comme un effaceur d’impôt ne comparaissent jamais aux côtés du chef le jour du contrôle : les textes et les décisions rappelés ici montrent que le juge, lui, regarde où dort le chef, où il cuisine et où il décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».