Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bail rural est résilié ou le congé validé : faire appel, suspendre l’expulsion et obtenir des délais pour quitter vos terres

Le tribunal paritaire des baux ruraux vient de résilier votre bail ou de valider le congé délivré par votre bailleur, et le jugement ordonne votre départ avec une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Beaucoup de preneurs croient alors que tout est joué et quittent leurs terres sans user de leurs droits, tandis que d’autres restent sans rien faire en espérant que la décision ne sera jamais exécutée. Les deux attitudes coûtent cher. La première fait perdre des mois de présence et des indemnités que la loi conserve au preneur sorti, même après une résiliation pour faute. La seconde expose à une expulsion avec le concours de la force publique, à une astreinte journalière et à une indemnité d’occupation majorée. Entre ces deux écueils, le droit offre une voie étroite mais réelle : faire appel dans le délai légal, demander au premier président de la cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire du jugement, puis obtenir du juge des délais pour quitter les lieux et solder proprement la sortie. Le 8 janvier 2026, le premier président de la cour d’appel de Poitiers a ainsi ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement qui expulsait un éleveur de terres représentant l’essentiel de son exploitation, en retenant à la fois des moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives. Cet article expose, dans cet ordre, comment contester utilement, comment suspendre, puis comment partir sans aggraver la facture. Pour situer ce contentieux dans l’ensemble du statut du fermage, on pourra se reporter au panorama des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

I. Contester le jugement et suspendre l’expulsion avant qu’elle ne soit exécutée

Un jugement du tribunal paritaire qui prononce la résiliation ou valide un congé ne met pas fin, à lui seul, à vos droits. Il ouvre un délai d’appel bref et, surtout, il est exécutoire immédiatement par l’effet de la loi, de sorte que l’appel seul ne suffit pas à vous maintenir dans les lieux. Il faut combiner les deux démarches : interjeter appel dans le mois, puis saisir le premier président pour faire arrêter l’exécution provisoire.

A. L’appel dans le mois ne bloque pas, à lui seul, l’expulsion

En matière contentieuse, « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ». Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux relève du contentieux : vous disposez donc d’un mois à compter de sa signification pour déclarer appel devant la cour d’appel. Ce délai est strict et court à partir de la signification par commissaire de justice, et non de la simple connaissance que vous avez eue de la décision. Laisser passer ce mois sans agir rend le jugement définitif sur la résiliation ou sur la validité du congé, et il ne restera plus que les mécanismes de délais d’exécution examinés dans la seconde partie.

L’erreur la plus répandue consiste à croire que cet appel suspend l’expulsion. Depuis la réforme de l’exécution provisoire, c’est l’inverse : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Le jugement qui ordonne votre départ peut donc être exécuté dès sa signification, quand bien même vous auriez fait appel. Le bailleur diligent fait signifier un commandement de quitter les lieux et, passé les délais légaux, requiert le concours de la force publique, pendant que votre appel suit son cours devant la cour. C’est pourquoi l’appel doit systématiquement s’accompagner, lorsque vous occupez encore les lieux, d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire portée devant le premier président de la cour d’appel.

Un point de procédure mérite une attention particulière dès la première instance, car il conditionne la recevabilité de cette demande. La partie qui a comparu devant le tribunal paritaire sans présenter d’observations sur l’exécution provisoire ne pourra en demander l’arrêt que si les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées après le jugement. Concrètement, dès que le tribunal s’apprête à statuer et que vous pressentez une décision défavorable, vos conclusions doivent comporter un paragraphe sur l’exécution provisoire : demandez au tribunal de l’écarter ou, à défaut, faites consigner que l’exécution immédiate vous priverait de votre outil de travail et de votre logement. Cette précaution ne coûte rien et préserve l’accès au premier président. Celui qui comparaît sans rien dire sur ce point, puis invoque devant la cour des conséquences qui existaient déjà au jour du jugement, s’expose à une irrecevabilité pure et simple, comme l’a rappelé l’ordonnance poitevine du 8 janvier 2026.

Concrètement, les premières heures après la signification doivent servir à trois vérifications. D’abord, lisez le dispositif du jugement : ordonne-t-il votre expulsion, fixe-t-il un délai pour libérer les lieux, prévoit-il une astreinte, et à partir de quelle date court l’indemnité d’occupation. Ensuite, notez la date exacte de la signification et calculez le délai d’un mois sans attendre le dernier moment, car la déclaration d’appel et l’assignation devant le premier président exigent chacune un acte de commissaire de justice et un dossier de pièces. Enfin, relisez vos conclusions de première instance : si elles ne contiennent aucune observation sur l’exécution provisoire, signalez-le à votre conseil, car la recevabilité de la demande d’arrêt devant le premier président en dépendra. Pendant ce mois, continuez à payer l’indemnité d’occupation ou le fermage et entretenez les terres : le juge de l’exécution comme le premier président tiennent compte de votre comportement, et un preneur qui s’acquitte de ses obligations plaide mieux que celui qui a cessé tout versement dès le jugement perdu.

B. L’arrêt de l’exécution provisoire suppose un moyen sérieux et des conséquences manifestement excessives

Le texte applicable dispose : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions sont cumulatives et s’apprécient à la date où le premier président statue. Le moyen sérieux ne suppose pas la certitude de gagner en appel : il faut montrer que la réformation est sérieusement envisageable, par exemple une erreur de calcul des fermages, une parcelle incluse à tort dans le périmètre d’expulsion, une mise en demeure irrégulière ou un motif de résiliation contestable. Les conséquences manifestement excessives s’établissent par des pièces : part des terres litigieuses dans votre exploitation, existence d’un plan de redressement respecté, reprise du paiement des fermages, absence de solution de relogement, état de santé.

L’ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par la première présidence de la cour d’appel de Poitiers (RG 25/00088) en donne une illustration complète. Le tribunal paritaire de Poitiers avait, par jugement du 9 septembre 2025, prononcé la résiliation de deux baux ruraux, ordonné la libération des terres dans un délai de trois mois à compter de la signification et condamné l’exploitant au paiement d’une indemnité d’occupation et des fermages impayés, le tout avec exécution provisoire. L’éleveur avait fait appel puis demandé l’arrêt de cette exécution provisoire. Sur les moyens sérieux, le premier président a retenu que le tribunal avait ordonné « l’expulsion de Monsieur [R] d’une parcelle qui lui appartient », autrement dit que le jugement expulsait le preneur d’une terre dont il était lui-même propriétaire, et qu’il apparaissait en outre un calcul erroné des fermages dus, le litige résiduel ne portant plus que sur quelques milliers d’euros au regard des paiements intervenus. Sur les conséquences, il a constaté que « Les terres, objet du présent litige, représentent 97% de l’exploitation », que l’exploitant bénéficiait d’un plan de redressement dont les échéances étaient respectées et qu’il avait repris le paiement régulier des fermages. En conséquence, « il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 septembre 2025 du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers ».

Trois enseignements se dégagent de cette ordonnance pour le preneur qui vient de perdre en première instance. D’abord, l’arrêt de l’exécution provisoire se prépare dès le dossier de première instance : conservez les preuves de paiement, le décompte exact des fermages, les titres de propriété des parcelles que vous exploitez à un autre titre que le bail, et tout élément montrant une erreur du jugement. Ensuite, l’argument économique doit être chiffré et actuel : pourcentage de l’exploitation concernée, effectifs, cheptel, échéances du plan respectées, reprise des paiements. Enfin, la demande doit être formée vite après l’appel, par assignation en référé devant le premier président, car l’expulsion peut progresser pendant ce temps. A titre subsidiaire, et c’est ce que l’éleveur poitevin avait sollicité, demandez la fixation prioritaire de l’affaire au fond : même si l’exécution provisoire n’est pas arrêtée, un appel jugé rapidement limite la période d’incertitude et le montant des indemnités d’occupation qui courent jusqu’à la libération effective.

Les moyens sérieux les plus fréquemment retenus en matière rurale tiennent au formalisme protecteur du statut. En résiliation pour impayé, la mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de la disposition légale, et le bailleur doit justifier de deux défauts de paiement ayant persisté trois mois après cette mise en demeure : « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ». Un décompte erroné, une mise en demeure antérieure à l’échéance ou l’absence de rappel du texte constituent des moyens sérieux de réformation. En congé pour reprise, le bénéficiaire doit justifier de sa capacité ou de son expérience professionnelle et d’une exploitation effective et permanente pendant neuf ans : toute pièce montrant qu’il dirige à distance, qu’il manque de matériel ou qu’il n’a pas l’autorisation d’exploiter requise nourrit la contestation. Ajoutez-y, le cas échéant, la force majeure ou les raisons sérieuses et légitimes qui excusaient vos manquements, avec certificats médicaux, arrêtés de catastrophe ou attestations. Chaque moyen doit être prouvé par des pièces numérotées et communiquées : le premier président statue en référé, sur pièces, et n’ordonne pas d’expertise pour pallier une carence probatoire.

II. Gagner du temps pour quitter les lieux, puis solder la sortie sans l’aggraver

Lorsque le jugement est définitif ou que l’exécution provisoire n’a pas été arrêtée, le combat change de nature : il ne s’agit plus d’annuler la décision, mais d’encadrer l’expulsion, d’obtenir des délais décents et de préserver les droits financiers attachés à la sortie. Cette phase obéit au code des procédures civiles d’exécution, dont plusieurs dispositions protègent l’occupant, à condition d’en connaître le champ exact.

A. Le commandement, les délais et la trêve ne jouent pas de la même façon selon que vous habitez ou non sur place

Aucune expulsion ne peut commencer sans un acte préalable. « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Vérifiez donc en premier lieu que vous avez bien reçu ce commandement de quitter les lieux, distinct du jugement lui-même, et qu’il émane d’un commissaire de justice. Sans commandement signifié, toute tentative d’expulsion est irrégulière. Lorsque l’expulsion porte sur un lieu que vous habitez, ce commandement doit comporter, à peine de nullité, outre les mentions ordinaires, « la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6 » du code des procédures civiles d’exécution. L’absence de ces reproductions entache le commandement de nullité et fait gagner un temps précieux, car le bailleur devra recommencer la procédure.

Si vous résidez dans les lieux loués, par exemple dans la maison d’habitation de la ferme, deux protections s’ajoutent. D’abord, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement », délai que « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois ». Ensuite, le juge peut vous accorder des délais supplémentaires : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales », dans la limite d’un mois au minimum et d’un an au maximum : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ». Pour obtenir ces délais, constituez un dossier de relogement : démarches attestées, dossier de logement social, situation familiale, âge, état de santé. Le juge tient compte de votre bonne ou mauvaise volonté dans l’exécution de vos obligations, de sorte qu’un preneur qui paie l’indemnité d’occupation et entretient les lieux plaide mieux qu’un occupant qui a cessé tout versement.

La cour d’appel de Paris l’a démontré le 14 décembre 2023 dans une affaire de bail rural portant sur des installations équestres (RG 23/12733). Le preneur, dont le bail avait été résilié, justifiait par les pièces qu’il résidait dans les lieux loués, avec une attestation de son assureur couvrant un logement sur l’exploitation depuis 2017, et produisait un courriel de l’assistante sociale de la mutualité sociale agricole l’ayant orienté vers une demande de logement social, ses demandes de revenu de solidarité active et de complémentaire santé étant en cours d’instruction. Compte tenu de la précarité de sa situation et de l’absence de solution immédiate de relogement, la cour lui a accordé « un délai supplémentaire pour quitter les lieux de 6 mois », a jugé qu’il « peut prétendre au bénéfice de la trêve hivernale » et a dit « n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte », infirmant sur ce point le jugement qui assortissait l’expulsion d’une astreinte journalière. La trêve hivernale résulte de l’article L. 412-6, aux termes duquel « nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ».

Deux limites doivent être posées avec netteté pour éviter une lecture trop optimiste. D’abord, ces protections supposent un lieu habité ou, pour les délais de l’article L. 412-3, un local à usage professionnel : le preneur qui exploite des terres nues sans y résider ni y abriter son activité dans des bâtiments ne peut pas invoquer de plein droit le délai de deux mois ni la trêve, et devra argumenter au cas par cas. Ensuite, même protégé, l’occupant maintenu doit payer : l’indemnité d’occupation court jusqu’à la libération effective et son montant est fixé par le juge, souvent au niveau du fermage, parfois au-delà. Le 21 novembre 2025, la cour d’appel de Bourges, confirmant un congé pour reprise jugé régulier au regard des conditions de capacité et d’exploitation du bénéficiaire (RG 25/00004), a fait injonction au preneur de quitter les parcelles au plus tard le 31 janvier 2026, en prévoyant « une astreinte provisoire à hauteur de 50 euros par jour de retard pendant six mois » et « une indemnité d’occupation d’un montant de 100 euros mensuels à compter du mois de mai 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux ». Le 2 juillet 2026, le tribunal paritaire de Saint-Brieuc (RG 25/01920), prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion, a ordonné la libération « dans un délai de trois mois à compter de la notification par le greffe de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par mois pendant une durée de deux mois » et condamné les occupants à « une indemnité d’occupation annuelle s’élevant à deux fois le montant du fermage annuel à compter de la notification de la présente décision ». Ces montants montrent que le maintien sans droit se paie, parfois au double du fermage, et que l’astreinte punit chaque jour de retard : partir dans le délai fixé par le juge, c’est aussi limiter la facture.

Reste une exclusion à connaître, car elle prive l’occupant de ces protections : le délai de deux mois ne s’applique pas lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou une entrée dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Le preneur rural historique, entré en vertu d’un bail même résilié, n’est pas concerné par cette exclusion : il n’est ni un occupant sans droit ni un occupant de mauvaise foi au sens de ce texte, dès lors qu’il exécute ses obligations et respecte la procédure. En revanche, celui qui dégrade les lieux, qui refuse tout paiement ou qui ignore le commandement fragilise sa demande de délais, car le juge apprécie sa bonne volonté. C’est une raison supplémentaire de payer l’indemnité d’occupation pendant toute la période de maintien et de conserver les preuves de versement.

B. Les sommes dues, les améliorations et les derniers moyens à ne pas oublier avant de partir

Le départ physique ne solde pas les comptes, et plusieurs droits survivent à la résiliation ou à la validation du congé. Le premier poste est l’arriéré de fermages. Si le jugement vous condamne à payer des fermages impayés en plus de l’expulsion, sachez que le juge peut, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Cette faculté de délais de grâce pour les sommes d’argent se demande devant le juge qui statue sur la dette ou devant le juge de l’exécution, avec un dossier montrant vos ressources, vos charges et les paiements déjà repris. Elle ne fait pas disparaître la dette, mais elle suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et évite une saisie pendant le délai accordé. Distinguez bien les deux plans : ces délais portent sur l’argent dû, tandis que les délais pour quitter les lieux relèvent des articles L. 412-3 et L. 412-4 examinés plus haut. Les deux demandes peuvent être formées ensemble, mais elles répondent à des conditions différentes.

Le deuxième poste est l’indemnité d’améliorations du preneur sortant, que beaucoup d’exploitants expulsés croient perdue. C’est l’inverse : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ». La résiliation prononcée contre vous ne vous prive donc pas de cette indemnité pour les drainages, clôtures, bâtiments, plantations ou remises en état réalisés pendant le bail. Pour la préserver, faites établir avant votre départ un état des lieux de sortie contradictoire, ou à défaut un constat par commissaire de justice, rassemblez les factures, les autorisations du bailleur lorsqu’elles étaient requises et les attestations de travaux, et chiffrez chaque poste. L’indemnité se réclame dans le délai légal devant le tribunal paritaire, et son montant peut utilement être opposé en compensation partielle aux sommes que vous devez, lorsque les deux créances sont certaines et exigibles.

Le troisième point consiste à vérifier, avant de baisser les bras, si le jugement n’a pas négligé un moyen de défense tiré du statut lui-même. En matière de résiliation pour faute, « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes » : une sécheresse exceptionnelle, une maladie, un accident ou une calamité documentés peuvent justifier des manquements que le premier juge aurait insuffisamment pris en compte, et ce moyen se plaide aussi en appel. En matière de congé pour reprise, deux garde-fous sont souvent oubliés. Le congé doit être notifié « dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire », et tout congé tardif ou notifié par simple lettre est nul. Surtout, « le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein », à condition de le notifier au propriétaire « dans les quatre mois du congé qu’il a reçu » ou de saisir directement le tribunal paritaire. Le preneur proche de la retraite qui a laissé passer ce délai de quatre mois sans réagir perd une protection puissante : vérifiez vos dates avant de conclure que le congé validé est inattaquable. Enfin, le bénéficiaire de la reprise devra exploiter lui-même pendant neuf ans, car « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans » : s’il ne le fait pas, une action en réintégration reste possible après votre départ, ce qui justifie de faire constater par huissier l’état d’exploitation des terres dans les mois qui suivent votre sortie.

Pour l’indemnité d’améliorations, anticipez le calendrier procédural : la demande se porte devant le tribunal paritaire, avec l’état des lieux de sortie, le décompte chiffré poste par poste et les justificatifs d’autorisation lorsque le bail ou la loi les exigeait. Si le bailleur conteste la nature ou le coût des travaux, le tribunal ordonne au besoin une expertise, dont le coût est avancé puis réparti selon l’issue du litige. Ne signez aucun protocole de sortie qui mentionnerait une renonciation à l’indemnité sans contrepartie chiffrée, et refusez toute compensation opérée unilatéralement par le bailleur sur des bases non établies : seules des créances réciproques certaines et exigibles, constatées par écrit ou par jugement, se compensent utilement. Enfin, conservez après votre départ une copie de l’ensemble du dossier pendant plusieurs années, car un contentieux sur l’occupation, les dégradations alléguées ou la réintégration peut renaître bien après la libération des lieux.

Conclusion

Le preneur dont le bail rural est résilié ou dont le congé est validé dispose d’une séquence précise à respecter : appel dans le mois de la signification, demande immédiate d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président avec un moyen sérieux et des conséquences manifestement excessives documentées, contrôle du commandement de quitter les lieux, demande de délais fondée sur l’habitation effective ou sur l’usage professionnel des locaux, bénéfice éventuel de la trêve hivernale, puis sortie soldée avec l’indemnité d’occupation au niveau du fermage, l’échelonnement des arriérés sur deux ans au maximum et l’indemnité d’améliorations conservée quelle que soit la cause de la fin du bail. Les décisions de 2023 à 2026 montrent l’éventail des issues : arrêt de l’exécution provisoire à Poitiers pour un éleveur dont l’exploitation était en jeu, six mois et trêve sans astreinte à Paris pour un preneur logé sur place, départ imposé au 31 janvier 2026 avec astreinte et indemnité d’occupation à Bourges, expulsion sous trois mois avec indemnité au double du fermage à Saint-Brieuc. Chaque jour compte après la signification, et chaque pièce compte devant le juge : décomptes de fermages, titres de propriété, attestations de résidence, démarches de relogement, factures de travaux. Faites vérifier le commandement et les délais applicables à votre situation avant tout départ, et ne quittez pas les lieux sans un état des lieux qui protège votre indemnité de sortie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».