Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Coiffeur à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification BP et comment contester le redressement ?

Un coiffeur installé à Paris, qui coupe, colore et coiffe chaque jour dans son salon du 11e arrondissement, peut-il facturer ses clients par l’intermédiaire d’une société créée à Dubaï et ne payer l’impôt qu’aux Émirats, tout en continuant à vivre et à travailler en France ? La question revient avec insistance sur les réseaux sociaux et dans les messages commerciaux des agences qui vendent la création de société à Dubaï comme une solution miracle. La réponse du droit français, elle, ne varie pas : lorsque la prestation est réalisée physiquement en France par une personne qui y vit, l’administration fiscale dispose de plusieurs fondements pour ramener l’imposition en France, et la jurisprudence du Conseil d’État valide ces redressements. Cet article décrit, pour un salon de coiffure parisien, les mécanismes de l’article 155 A du code général des impôts, du siège de direction effective, de l’établissement stable, de la TVA sur les prestations rendues à Paris, de la qualification professionnelle obligatoire pour exercer la coiffure en salon, puis la méthode pour contester un redressement, avec les spécificités pratiques de Paris et de l’Île-de-France. Pour une vision d’ensemble du raisonnement applicable à toutes les facturations depuis une société étrangère, on pourra lire l’analyse générale de la facturation de clients en France depuis une société étrangère : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable.

I. Pourquoi les coupes réalisées à Paris restent imposables en France malgré la société de Dubaï

Le montage le plus souvent proposé au coiffeur parisien suit un schéma simple : création d’une société dans une zone franche de Dubaï, ouverture d’un compte bancaire local, édition des factures du salon au nom de cette société, encaissement des prix des coupes, couleurs et lissages sur le compte émirati, puis rapatriement d’une partie des sommes sous forme de distributions ou de prêts, le solde restant affiché comme de la trésorerie de la société étrangère. Le coiffeur, lui, ne change rien à sa vie : il dort à Paris, ouvre son salon à Paris, achète ses produits chez un grossiste francilien, encaisse une clientèle parisienne et déclare en France un revenu faible ou nul. Chacun des maillons de ce schéma est testé par le droit fiscal français, et chacun peut conduire à une imposition en France.

A. L’article 155 A du code général des impôts capte les rémunérations des prestations rendues à Paris

L’arme principale de l’administration contre ce type de montage porte un numéro que tout coiffeur tenté par l’expatriation de papier doit connaître : l’article 155 A du code général des impôts. Le texte vise : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée ou établie en France. Lorsque ces sommes sont encaissées par la société de Dubaï alors que les coupes et les couleurs sont réalisées par le coiffeur parisien, l’impôt est établi au nom du coiffeur lui-même, dès lors qu’il contrôle directement ou indirectement la société étrangère, ou dès lors qu’il n’établit pas que cette société exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle qui donne lieu au paiement, ou en tout état de cause lorsque la société est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Dans le cas d’un salon parisien dont l’associé unique et gérant de fait vit à Paris, la première branche, celle du contrôle, suffit presque toujours : un coiffeur qui détient 100 % de la société de Dubaï, qui signe ses statuts, qui en est le dirigeant et le seul donneur d’ordres contrôle directement cette société, et les sommes qu’elle perçoit pour des coupes réalisées à Paris deviennent imposables à son nom en France.

Le Conseil d’État a précisé la portée exacte de ce mécanisme dans un arrêt du 22 mars 2023 qui fait référence : Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084. La Haute juridiction y juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Appliquée à la coiffure, cette formule est redoutable pour le montage : une coupe de cheveux est un service rendu pour l’essentiel par le coiffeur qui tient les ciseaux, et la société de Dubaï, qui ne dispose ni de fauteuil, ni de bac de lavage, ni de salarié coiffeur sur place, n’apporte aucune intervention propre qui permettrait de regarder le service comme rendu pour son compte. L’édition d’une facture à en-tête émirati, l’existence d’un compte bancaire à Dubaï et même un contrat de management entre le coiffeur et sa société ne constituent pas une intervention propre au sens de cet arrêt. Le coiffeur qui soutiendrait que sa société émiratie exerce une activité prépondérante distincte devrait démontrer une réalité économique locale : des salariés, des locaux d’exploitation, une clientèle propre aux Émirats, une activité industrielle ou commerciale autonome. Or une société boîte aux lettres, domiciliée chez un agent local, sans employé et sans client aux Émirats, ne satisfait jamais à cette preuve, et la troisième branche de l’article 155 A, celle du régime fiscal privilégié, verrouille le raisonnement lorsque la société ne paie sur place qu’une imposition nulle ou très faible.

Le raisonnement de l’article 155 A suppose que le coiffeur soit domicilié ou établi en France, ce qui est le cas dès qu’il y mène sa vie et son activité. L’article 4 B du code général des impôts considère comme domiciliées en France les personnes qui y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui y exercent leur activité professionnelle, et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. Le texte retient notamment : « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un coiffeur qui tient son salon à Paris cinq ou six jours par semaine ne peut pas soutenir que son activité y serait accessoire, et la location d’un appartement à Dubaï où il se rend quelques jours par an ne déplace ni son foyer, ni son séjour principal, ni le centre de ses intérêts économiques. L’administration établit le domicile fiscal français par des éléments concrets : bail parisien, enfants scolarisés en Île-de-France, abonnements, agenda du salon, géolocalisation des encaissements, témoignages de la clientèle, présence quotidienne derrière le fauteuil. Une fois le domicile fiscal français établi, les revenus de source française suivent leur régime naturel : l’article 164 B du code général des impôts range parmi les revenus de source française « Les revenus d’exploitations sises en France » et « Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ». Les prix des coupes encaissés à Paris constituent des revenus d’une exploitation sise en France et des revenus d’une activité exercée en France, imposables en France même si la facture porte un en-tête de Dubaï.

Le caractère privilégié du régime fiscal émirati se mesure à l’aune de l’article 238 A du code général des impôts, qui regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes établies hors de France « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » Une société de zone franche qui ne paie aucun impôt sur les bénéfices aux Émirats remplit ce critère sans discussion, ce qui ouvre à la fois la troisième branche de l’article 155 A et les dispositifs anti-évitement applicables aux associés de structures étrangères : l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » lorsque la personne domiciliée en France détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement financier. Pour un salon de coiffure, l’article 123 bis joue un rôle d’appoint lorsque la trésorerie des coupes s’accumule sur le compte émirati en placements et dépôts, tandis que l’article 209 B du code général des impôts, qui vise les personnes morales établies en France détenant une entité étrangère à régime privilégié, prévoit que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Un coiffeur qui conserverait en parallèle une société d’exploitation française détenant la structure de Dubaï s’expose donc sur ce second front, ce qui montre que le montage cumule les fondements de rappel au lieu de les neutraliser.

B. Le siège de direction effective et l’établissement stable ramènent le bénéfice en France

Indépendamment de l’article 155 A, qui impose le coiffeur à raison des sommes versées à sa société, l’administration peut soutenir que la société de Dubaï elle-même est imposable en France à l’impôt sur les sociétés. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices en retenant « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence analyse l’exploitation en France à travers deux notions complémentaires : le siège de la direction effective et l’établissement stable. Le siège de la direction effective désigne le lieu où sont prises les décisions stratégiques et où s’exerce réellement le pouvoir de direction, quel que soit le lieu d’immatriculation affiché sur le papier. Pour un salon parisien facturé depuis Dubaï, la comparaison tourne presque toujours à l’avantage de Paris : le coiffeur vit à Paris, reçoit sa clientèle à Paris, recrute ses apprentis à Paris, commande ses produits à Paris, fixe ses prix à Paris et pilote sa trésorerie depuis son téléphone à Paris. La société de Dubaï, elle, ne dispose sur place que d’une domiciliation chez un prestataire local, sans salarié, sans fauteuil, sans stock de produits, sans client émirati. Dans cette configuration, l’administration soutient que les décisions sont prises à Paris et que le siège effectif de direction se trouve en France, ce qui rend la société passible de l’impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices du salon.

Le Conseil d’État a validé exactement ce raisonnement dans un arrêt du 15 mars 2023 riche d’enseignements pour les montages de domiciliation : Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723. Dans cette affaire, une société holding avait transféré son siège social au Luxembourg tout en conservant sa réalité économique en France, et la Haute juridiction a relevé qu’elle ne disposait sur place que d’un local exigu mis à disposition par une société de domiciliation, avec une présence salariée réduite à quelques heures hebdomadaires, alors que les contrats continuaient d’être signés et les décisions prises depuis Paris par des dirigeants domiciliés en France. Elle en a déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. » La transposition au coiffeur parisien est directe : la tenue formelle des assemblées à Dubaï, la présence d’un directeur local de façade et l’existence d’un bail de domiciliation ne pèsent rien face à la réalité d’un salon exploité quotidiennement à Paris par un dirigeant qui y réside. Les vérificateurs documentent cette réalité avec méthode : examen des billets d’avion et des tampons de passeport, relevés de connexion, adresse IP des ordres de virement, lieu de signature des contrats de fourniture et des baux, audition du personnel du salon, constats de présence. Chaque élément qui rattache la décision à Paris renforce la conclusion d’un siège effectif français, et le redressement suit sur l’impôt sur les sociétés, avec les intérêts de retard et les majorations.

Quand bien même la société de Dubaï serait regardée comme une personne distincte, le salon de Paris constitue à tout le moins un établissement stable de cette société en France : un lieu fixe d’affaires, équipé de fauteuils, de bacs, de postes de coiffage et de stocks, par lequel s’exerce l’activité de coiffure avec du personnel présent chaque jour ouvré. Les bénéfices rattachables à cet établissement stable sont imposables en France, et la convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ne protège pas le montage : les conventions attribuent au pays de situation de l’établissement stable le droit d’imposer les bénéfices qui s’y rattachent, et l’absence d’impôt payé à Dubaï ne crée aucun droit à crédit d’impôt en France. L’argument souvent entendu selon lequel l’existence d’une convention empêcherait toute imposition française repose sur un contresens : la convention répartit le droit d’imposer entre les deux États, elle n’exonère pas une activité exercée physiquement à Paris. Un coiffeur qui coupe à Paris ne peut pas se placer hors du champ de l’impôt français par le seul choix du lieu d’immatriculation de la société qui édite ses factures.

II. TVA parisienne, qualification de coiffeur et défense contre le redressement à Paris

La doctrine des agences d’expatriation présente souvent la société de Dubaï comme une solution globale qui réglerait d’un coup l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la TVA. L’examen de la TVA et des règles professionnelles propres à la coiffure montre l’inverse : le salon parisien accumule les obligations françaises, et chaque obligation méconnue alimente le redressement.

A. La TVA des coupes parisiennes et la qualification professionnelle obligatoire du salon

Les prestations de coiffure rendues à des particuliers dans un salon parisien sont localisées en France pour l’application de la TVA. L’article 259 du code général des impôts pose le principe : « Le lieu des prestations de services est situé en France : » notamment « Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : » a établi en France le siège de son activité ou y dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis. Une coupe réalisée rue du Faubourg Saint-Antoine sur une cliente parisienne non assujettie part d’un établissement stable situé en France : la TVA française s’applique, au taux applicable aux prestations de coiffure, et elle doit être collectée et reversée. Le fait d’éditer la facture depuis Dubaï ne déplace pas le lieu de la prestation, car le lieu se détermine par la réalité du service et non par l’adresse de l’en-tête. Lorsque la société émiratie, non établie en France, facture des prestations dont le lieu est en France à des clients assujettis, comme une société de production qui commanderait des coiffures pour un tournage, l’article 283 du code général des impôts organise l’autoliquidation : « la taxe doit être acquittée par le preneur. » Pour les clientes particulières, aucun mécanisme d’autoliquidation ne décharge le prestataire : la TVA reste due par celui qui réalise la prestation à Paris, et son absence de collecte constitue un rappel distinct de celui de l’impôt direct, avec ses propres pénalités.

À la TVA s’ajoute une contrainte que les agences taisent systématiquement : la coiffure en salon est une profession réglementée en France, et aucune immatriculation étrangère ne dispense de la qualification. L’article R. 121-2 du code de l’artisanat dispose : « Les personnes qui exercent tout ou partie du métier de coiffeur en salon ou qui en contrôlent l’exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires soit d’un brevet professionnel ou d’un brevet de maîtrise » ou d’un diplôme équivalent enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Concrètement, le coiffeur qui tient le salon parisien doit détenir le brevet professionnel de la coiffure ou un titre équivalent, et son salon doit être immatriculé au registre national des entreprises avec la qualification requise. Une société de Dubaï ne confère aucune qualification professionnelle française, et le dirigeant qui fait travailler dans son salon parisien des personnes non qualifiées sous le contrôle d’une structure étrangère s’expose, outre le redressement fiscal, à des poursuites pour exercice illégal et à la fermeture administrative du salon. Les contrôles croisés sont fréquents : un signalement de la chambre de métiers, un contrôle de l’Urssaf sur le statut des apprentis et des contrats d’apprentissage, ou une visite des services de la répression des fraudes sur l’affichage des prix débouchent sur un échange d’informations avec les services fiscaux, qui découvrent alors la facturation émiratie. La régularité professionnelle n’est donc pas un sujet annexe : elle conditionne la crédibilité de toute la défense, car un coiffeur qui ne peut pas justifier de sa qualification ni de l’immatriculation de son salon plaide en position de fragilité devant le juge de l’impôt comme devant le juge pénal.

B. À Paris et en Île-de-France : où se joue le contrôle et comment contester utilement

À Paris et en Île-de-France, le contrôle d’un salon facturé depuis Dubaï suit un circuit administratif précis qu’il faut connaître pour se défendre. Le dossier relève du service des impôts des entreprises de l’arrondissement du salon pour la TVA et les bénéfices, et du service des impôts des particuliers de l’arrondissement du domicile pour l’impôt sur le revenu du coiffeur, avec l’appui des brigades de vérification franciliennes et, pour les montages internationaux, des services à compétence nationale. La juridiction compétente en cas de litige est le tribunal administratif de Paris pour un salon et un domicile parisiens, ou celui de Montreuil ou de Cergy-Pontoise si le coiffeur réside en petite ou en grande couronne, avec un délai de recours de deux mois après la décision de rejet de la réclamation. Les délais pratiques parisiens sont tendus : les vérifications de comptabilité des salons se concentrent à l’automne et au printemps, les propositions de rectification appellent une réponse dans un délai de trente jours, éventuellement prorogeable sur demande écrite, et la réclamation contentieuse doit être adressée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement. Les pièces à préparer tiennent dans une liste fermée : baux du salon et du domicile, relevés bancaires français et émiratis, livre de caisse et rouleaux de cartes bancaires du salon, agenda de rendez-vous, contrats de travail et diplômes de qualification de chaque coiffeur du salon, factures des grossistes, billets et tampons justifiant les séjours réels à Dubaï, procès-verbaux des assemblées et preuves de la substance locale de la société. Le point d’attention propre au ressort parisien porte sur la densité des recoupements : tickets de caisse, avis de la clientèle en ligne, réservations sur les plateformes de prise de rendez-vous, déclarations sociales des salariés du salon et factures d’électricité du local dessinent en quelques heures une image fidèle du chiffre d’affaires réel, que l’administration compare aux sommes déclarées. Un écart durable entre le train de vie francilien du coiffeur, les encaissements du salon et les revenus déclarés en France constitue l’indice qui déclenche l’examen du montage émirati.

La contestation d’un redressement déjà notifié obéit à une méthode stricte. D’abord, répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours, point par point, en joignant les pièces qui établissent la substance réelle de la société de Dubaï si elle existe : contrats de travail locaux, relevés de présence, factures de clients émiratis, preuves d’une activité autonome. Pour un salon parisien sans aucune substance locale, la défense utile consiste plutôt à discuter les montants, les qualifications juridiques et les pénalités : reconstitution du chiffre d’affaires à partir d’une comptabilité régulière plutôt que d’une méthode indiciaire, application du bon taux de TVA, bénéfice des dispositions conventionnelles pour éviter une double imposition effective, réduction des majorations pour manquement délibéré ou manoeuvres en démontrant la bonne foi. À titre d’illustration chiffrée, pour un salon dont l’administration reconstitue 180 000 euros de recettes annuelles non déclarées pendant trois ans, le rappel en impôt sur le revenu et en TVA, augmenté des intérêts de retard et d’une majoration de 40 %, dépasse fréquemment la moitié des recettes redressées, et une majoration de 80 % en cas de manoeuvres portant sur l’organisation de l’insolvabilité ou l’interposition d’une structure écran alourdit encore l’addition, avant les cotisations sociales et les éventuelles sanctions professionnelles. Ensuite, si le désaccord persiste, former une réclamation contentieuse auprès du service qui a établi l’imposition, puis saisir le tribunal administratif compétent du ressort parisien : Paris, Montreuil ou Cergy-Pontoise selon le domicile. La demande de sursis de paiement accompagne utilement la réclamation lorsque des garanties peuvent être présentées. L’erreur fréquente consiste à ignorer la proposition de rectification en misant sur un départ à Dubaï de dernière minute : le départ n’efface ni les faits constatés à Paris, ni le domicile fiscal des années vérifiées, ni la solidarité de la société qui a perçu les sommes, et il prive le coiffeur de sa capacité à réunir les pièces du salon.

Conclusion

Un coiffeur qui exerce chaque jour dans son salon parisien ne transfère ni son impôt, ni sa TVA, ni ses obligations professionnelles à Dubaï par la seule création d’une société émiratie. L’article 155 A impose en France les sommes versées à la société étrangère pour des coupes rendues à Paris, le siège de direction effective et l’établissement stable rattachent les bénéfices du salon à la France, la TVA des prestations parisiennes reste due en France, et l’exercice de la coiffure en salon exige le brevet professionnel et l’immatriculation requise. La jurisprudence du Conseil d’État, en 2023, sur l’article 155 A comme sur le centre effectif de direction, donne à l’administration des fondements solides que les juges appliquent sans hésiter aux structures sans substance locale. Avant de signer un contrat avec une agence d’expatriation, le coiffeur parisien a donc intérêt à faire vérifier son projet par une analyse juridique complète de sa situation : domicile fiscal, substance réelle de la société étrangère, convention applicable, TVA, qualification professionnelle et coût total d’un redressement à Paris. Un montage régulier suppose une implantation réelle, des salariés et une clientèle sur place, des décisions prises localement et une activité autonome : tout l’inverse d’un salon parisien facturé à distance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».