Un ébéniste tient son atelier à Paris, reçoit ses clients rue du Faubourg-Saint-Antoine ou dans une cour du 11e arrondissement, dessine les meubles sur place, les fabrique sur ses machines et les livre dans toute l’Île-de-France. Une agence d’expatriation lui propose de créer une société en zone franche à Dubaï, d’y ouvrir un compte bancaire et de faire facturer depuis l’émirat l’ensemble de ses prestations, pendant que l’atelier parisien continuerait de tourner comme aujourd’hui. Le montage est présenté comme simple, rapide et faiblement imposé. Le risque français, lui, n’est jamais chiffré dans ces plaquettes. Or c’est ce risque qui décide du sort du dossier : impôt sur les sociétés en France au titre du siège de direction effective, imposition des sommes versées à la société émiratie sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, établissement stable constitué par l’atelier parisien, TVA française sur les meubles et les agencements, qualification artisanale et garantie décennale pour les ouvrages incorporés aux bâtiments. Ce qui suit décrit ces mécanismes, les preuves que l’administration mobilise et les voies de contestation d’un redressement, à l’appui des textes et de la jurisprudence vérifiés. Pour une présentation générale du schéma de facturation depuis l’étranger, on peut se reporter à l’analyse consacrée à facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France.
I. Pourquoi une société à Dubaï qui facture un atelier d’ébénisterie tenu à Paris reste imposée en France ?
A. Comment l’administration prouve-t-elle que le siège de direction effective est à Paris ?
Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Une société immatriculée à Dubaï mais dont l’entreprise est exploitée en France entre dans ce champ. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis le 19 juillet 1989 ne protège pas le montage : elle réserve à la France l’imposition des bénéfices d’une entreprise dont la direction effective se trouve sur le territoire français et écarte les sociétés qui n’y disposent d’aucune substance. L’administration n’a donc pas besoin de démontrer une fraude pour asseoir l’impôt ; il lui suffit d’établir que les décisions sont prises à Paris.
La preuve repose sur un faisceau d’indices que les vérificateurs savent reconstituer dans un atelier d’ébénisterie mieux que dans beaucoup d’autres activités. Les devis sont établis à Paris, signés à Paris et négociés dans l’atelier. Les plans sont dessinés sur l’ordinateur de l’atelier, les commandes de bois passées auprès de scieries françaises ou européennes, les acomptes encaissés sur un compte que le dirigeant pilote depuis son domicile parisien. Les salariés, apprentis et compagnons travaillent dans l’atelier parisien, les machines y sont installées, le stock de plateaux et de placage y est entreposé, les clients viennent y choisir les essences et valider les finitions. Le dirigeant réside en France avec sa famille, ses enfants y sont scolarisés, ses rendez-vous professionnels s’y tiennent. Face à ce tableau, l’existence d’un bureau partagé à Dubaï, d’un directeur local de façade et d’un registre du commerce émirati pèse peu. La cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée dans ce domaine le 11 décembre 2024 (n° 23PA01641), et l’administration s’appuie régulièrement sur ce type de décisions pour rattacher la société étrangère à la France. Le redressement prend alors la forme d’une reconstitution du chiffre d’affaires de l’atelier, imposé à l’impôt sur les sociétés en France, majoré des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré ou abus de droit lorsque le montage est regardé comme artificiel.
Le second effet du rattachement concerne la déductibilité des sommes versées à Dubaï. L’article 238 A du code général des impôts prévoit que « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve […] » (article 238 A du code général des impôts). Autrement dit, les factures de la société émiratie — redevances de marque, commissions de gestion, refacturations de prestations — sont réintégrées au résultat imposable en France tant que le contribuable ne démontre pas la réalité des prestations et leur prix normal. Dans un atelier d’ébénisterie, cette preuve est redoutable à rapporter : quelle prestation réelle une société sans machine, sans salarié qualifié et sans stock peut-elle fournir à l’atelier qui fabrique tout lui-même ? Les redressements cumulent ainsi l’imposition du bénéfice en France et le refus des charges versées à l’étranger.
B. Quand l’atelier parisien devient-il un établissement stable redressé en France ?
Même si la société de Dubaï parvenait à défendre l’idée d’une direction située à l’étranger, l’atelier parisien constitue un établissement stable au sens de la convention fiscale et du droit interne. L’installation est fixe : un bail commercial ou artisanal à Paris, des machines scellées ou installées durablement — combiné, toupie, calibreuse, presse à plaquer —, un stock permanent de bois massif et de panneaux, une enseigne, une ligne téléphonique et un site internet qui présentent l’atelier comme le lieu de fabrication. L’activité y est exercée de manière continue, avec des salariés et un apprenti, des devis et des factures émis sur place, des acomptes reçus sur place. La jurisprudence du Conseil d’État rendue sur l’établissement stable retient une conception large de l’installation fixe d’affaires (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, décision du Conseil d’État sur l’établissement stable). Un atelier d’ébénisterie parisien remplit ces critères de façon presque caricaturale : il est l’endroit où la valeur est créée, où la matière est transformée, où le client prend possession du meuble ou constate l’avancement de l’agencement.
Les conséquences sont directes. Les bénéfices rattachables à l’établissement stable parisien sont imposés en France, avec l’obligation de tenir une comptabilité distincte, de déposer des liasses fiscales et de justifier la répartition des charges et des produits entre le siège émirati et l’atelier français. Les flux internes — la société de Dubaï facture l’atelier, ou l’atelier reverse des redevances au siège — sont examinés au regard de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Les prix de transfert entre l’atelier parisien et la société mère émiratie doivent donc être justifiés par une documentation conforme, faute de quoi l’administration réintègre les marges transférées. Pour un ébéniste, l’exercice est périlleux : comment justifier qu’une société sans atelier prélève une marge de 40 ou 50 % sur des meubles entièrement fabriqués à Paris ?
À Paris et en Île-de-France, le contrôle suit un circuit connu qu’il vaut mieux anticiper que découvrir. Le dossier relève du service des impôts des entreprises du lieu de l’atelier, sous l’autorité de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Le vérificateur se déplace dans l’atelier, inventorie les machines, photographie le stock, relève les carnets de commandes, interroge les salariés et les apprentis, demande les relevés bancaires français et étrangers, les contrats avec la société émiratie et la documentation de prix de transfert. Les pièces à préparer dès le premier rendez-vous sont le bail de l’atelier, les factures d’achat de bois et de quincaillerie, les relevés de compteur électrique professionnel, les bulletins de paie, les devis et les factures clients, les échanges avec la société de Dubaï et les justificatifs de résidence du dirigeant. Le contentieux, après la réclamation préalable obligatoire adressée dans les délais du livre des procédures fiscales, relève du tribunal administratif du lieu d’imposition, à Paris le tribunal administratif de Paris. Les délais pratiques sont ceux du contrôle fiscal : proposition de rectification, délai de réponse de trente jours prorogeable, puis mise en recouvrement et réclamation. Chaque étape laisse une trace écrite, et c’est sur ces écrits que se jouera la contestation.
II. Comment l’ébéniste parisien payé par Dubaï est-il rattrapé puis en mesure de contester : article 155 A, article 123 bis, TVA et garantie décennale ?
A. Article 155 A, article 123 bis et exit tax : comment contester l’imposition des sommes versées à Dubaï ?
L’arme la plus directe de l’administration contre le montage est l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Pour un ébéniste parisien qui contrôle sa société de Dubaï, la première branche suffit : les sommes encaissées à Dubaï en contrepartie des meubles fabriqués et des agencements posés à Paris sont imposées entre ses mains, en France, comme s’il les avait perçues directement. La Cour de cassation applique ce texte avec constance. Dans un arrêt du 8 avril 2021 rendu sur des redevances versées à une société anglaise contrôlée par les prestataires français, elle rappelle que « Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services » (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905, arrêt de la Cour de cassation sur l’article 155 A). Dans cette affaire, les juges avaient relevé que la société étrangère « présente tous les caractères d’une coquille vide » et qu’aucun élément ne démontrait une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de la prestation rémunérée. Une société émiratie sans atelier, sans machine et sans compagnon, qui encaisse le prix de meubles fabriqués rue du Faubourg-Saint-Antoine par l’ébéniste qui la contrôle, correspond trait pour trait à cette description. Le Conseil d’État s’est également prononcé sur l’article 155 A le 22 mars 2023 (n° 455084, décision du Conseil d’État sur l’article 155 A), ce qui confirme que le terrain contentieux est balisé devant les deux ordres de juridiction.
Le deuxième filet est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise l’associé français d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » (article 123 bis du code général des impôts). L’ébéniste parisien détient généralement la totalité du capital de sa société de Dubaï, directement ou par l’intermédiaire d’une holding. Les bénéfices laissés dans la société émiratie sont alors réputés distribués et imposés chaque année en France entre ses mains, même sans distribution effective. Le Conseil d’État a statué sur ce dispositif le 6 juillet 2026 (n° 501276). La contestation passe par la démonstration d’une activité économique réelle à Dubaï — locaux, personnel, clientèle locale — ou par la preuve que le taux effectif d’imposition n’est pas privilégié au sens du texte. Pour une société dont la seule activité consiste à facturer l’atelier parisien, ces moyens sont théoriques. S’ajoute le risque de l’exit tax si l’ébéniste décide finalement de quitter la France : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert […] » (article 167 bis du code général des impôts). Les parts de la société de Dubaï, valorisées par le carnet de commandes parisien, entrent dans cette imposition latente, avec sursis de paiement sous conditions et dégrèvement progressif.
Contester utilement suppose de choisir le bon angle plutôt que de nier l’évidence. Lorsque le contrôle du capital est établi et que l’activité est exercée à Paris, plaider l’absence de contrôle ou l’activité prépondérante de la société émiratie est voué à l’échec et expose aux pénalités pour manœuvre. Les moyens sérieux portent sur la qualification des sommes — tout ce qu’encaisse la société de Dubaï ne rémunère pas nécessairement un service rendu par l’ébéniste, et la part qui correspond à une activité propre, si elle existe, doit être isolée —, sur le calcul — le bénéfice réputé distribué au titre de l’article 123 bis ne peut pas être additionné deux fois avec le redressement au titre de l’article 155 A sur les mêmes sommes —, sur la preuve du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, qui se discute pays par pays et année par année, et sur les garanties de procédure : motivation de la proposition de rectification, respect du contradictoire, avis de la commission des infractions fiscales en matière pénale, prescription. La solidarité prévue par l’article 155 A, qui rend la société étrangère solidairement responsable des impositions à hauteur des sommes perçues, doit aussi être chiffrée exactement, compte par compte et année par année. En pratique, la contestation commence par une réponse argumentée à la proposition de rectification dans le délai de trente jours, se poursuit par la réclamation préalable obligatoire, puis par le recours devant le tribunal administratif, avec une demande de sursis de paiement pour les impôts contestés. Chaque moyen doit être documenté : contrats, relevés bancaires, justificatifs de l’activité réelle à Dubaï s’il en existe, comptabilité de l’atelier, expertises de prix de transfert. Un dossier qui se borne à invoquer le registre du commerce émirati ne pèse rien face au faisceau d’indices parisien décrit plus haut.
B. TVA des meubles et agencements à Paris, qualification artisanale et garantie décennale : que doit vérifier l’ébéniste avant de répondre au fisc ?
La TVA est le poste que les agences taisent le plus soigneusement, alors qu’il est le plus mécanique. Les meubles fabriqués à Paris et livrés à des clients français sont des livraisons de biens situées en France, soumises à la TVA française au taux normal, et les agencements posés chez le client relèvent des prestations de services dont le lieu se détermine selon l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : […] » (article 259 du code général des impôts). Pour les particuliers parisiens qui commandent une bibliothèque ou une cuisine, la TVA française s’applique sans discussion possible, et la facture émise depuis Dubaï sans TVA française constitue une irrégularité que le client final paiera un jour sous forme de rappel. La société émiratie qui réalise des opérations imposables en France doit s’y identifier à la TVA, déposer des déclarations et, le cas échéant, désigner un représentant fiscal. Le défaut d’identification est sanctionné par des amendes spécifiques et nourrit la démonstration de l’établissement stable. L’ébéniste doit donc reconstituer, année par année, le chiffre d’affaires taxable en France, la TVA collectée qui aurait dû l’être, la TVA déductible sur les achats de bois et de quincaillerie, et chiffrer le rappel encouru avant que le vérificateur ne le fasse. Les acomptes versés par les clients, fréquents dans l’ébénisterie sur mesure, suivent leurs propres règles d’exigibilité et doivent être retraités avec soin.
Le deuxième point de vigilance est la qualification artisanale. L’ébénisterie est un métier réglementé : l’inscription au répertoire des métiers, la qualification professionnelle du dirigeant ou du salarié qui exerce le contrôle effectif et permanent de l’activité, et les assurances obligatoires conditionnent l’exercice régulier à Paris. La chambre de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France vérifie les diplômes — certificat d’aptitude professionnelle, brevet professionnel, brevet des métiers d’art — ou l’expérience professionnelle de trois ans attestée. Une société de Dubaï qui facture des prestations d’ébénisterie réalisées à Paris par un atelier non immatriculé cumule le redressement fiscal et l’irrégularité d’exercice, exploitée par les clients mécontents pour refuser le solde du prix ou demander des dommages-intérêts. La requalification sociale suit le même chemin : l’artisan qui travaille exclusivement pour sa société émiratie, sans autonomie réelle, s’expose à l’analyse du travail dissimulé. Le code du travail dispose qu’« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie […] » (article L8221-5 du code du travail). Les redressements URSSAF pour travail dissimulé s’ajoutent alors aux rappels fiscaux, avec leurs propres majorations.
Le troisième point est la garantie décennale, frontière que l’ébéniste franchit souvent sans le savoir. Le code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (article 1792 du code civil), et qu’« Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage » (article 1792-1 du code civil). Le meuble livré et posé sans incorporation au bâtiment — une commode, une table, une bibliothèque autoporteuse — reste soumis à la garantie légale de conformité et à la garantie des vices cachés, non à la décennale. En revanche, l’agencement qui s’incorpore au bâti — cuisine sur mesure scellée, dressing intégré, escalier en bois, parquet collé sur chape, lambris et portes intérieures — fait de l’ébéniste un locateur d’ouvrage, soumis à la responsabilité décennale et à l’obligation d’assurance correspondante. La Cour de cassation sanctionne régulièrement les raisonnements approximatifs sur ce terrain (Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 septembre 2011, n° 10-10.596). Une société de Dubaï sans assurance décennale française qui réalise des agencements à Paris expose l’ébéniste à une action directe des clients en cas de désordre, sans couverture, pendant dix ans. Avant de répondre au fisc, l’ébéniste doit donc trier ses chantiers des trois dernières années entre mobilier et ouvrage, vérifier ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, et mesurer le risque civil qui double le risque fiscal. C’est aussi ce tri qui permet de discuter utilement le chiffrage du vérificateur : un rappel de TVA ou de marge calibré sur des agencements ne se défend pas comme un rappel sur du mobilier, et inversement.
Conclusion
L’ébéniste parisien qui facture depuis une société de Dubaï en restant vivre et travailler en France cumule quatre redressements probables : impôt sur les sociétés en France au titre du siège de direction effective ou de l’établissement stable constitué par son atelier, imposition personnelle des sommes encaissées à Dubaï sur le fondement de l’article 155 A, taxation des bénéfices réservés sur le fondement de l’article 123 bis, et rappels de TVA française sur les meubles et les agencements livrés à Paris. S’y ajoutent la réintégration des charges versées à la société émiratie au titre de l’article 238 A, les ajustements de prix de transfert de l’article 57, l’exit tax de l’article 167 bis en cas de départ, et les risques sociaux et civils — travail dissimulé, exercice artisanal irrégulier, garantie décennale non assurée. La contestation sérieuse ne consiste pas à brandir le registre du commerce émirati, mais à vérifier chaque fondement, chiffrer chaque rappel, isoler les doubles impositions d’une même somme et soulever les moyens de procédure et de preuve qui tiennent. L’atelier parisien, avec ses machines, son stock et ses compagnons, est à la fois la force de l’artisan et la preuve de son rattachement : c’est à partir de cette réalité, et non du montage vendu par l’agence, que se gagne ou se perd le dossier.