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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et saisie-attribution sur compte bancaire bloqué : ce que l’huissier garde, le solde vital à récupérer et comment contester devant le juge, que faire ?

Votre carte est refusée au moment de payer les courses, le distributeur n’affiche plus rien et l’application de votre banque indique un compte bloqué : un commissaire de justice vient de signifier une saisie-attribution à votre banque. Quelques jours plus tard, la commission de surendettement déclare votre dossier recevable. Que devient l’argent déjà pris ? La banque doit-elle le rendre ? L’huissier peut-il recommencer pendant la procédure ? Et que vous reste-t-il pour vivre en attendant ? Ces questions se posent dans cet ordre précis parce que le droit y répond date par date : tout dépend du moment où la saisie a été signifiée à la banque par rapport à la décision de recevabilité. Une saisie-attribution déjà signifiée avant cette décision a produit un effet immédiat que la procédure de surendettement n’efface pas d’elle-même. Une saisie pratiquée après est en revanche interdite et peut être annulée. Dans les deux cas, un minimum vital doit rester à votre disposition et des délais stricts encadrent votre contestation : huit jours pour la dénonciation, un mois pour saisir le juge. Cet article décrit ces deux situations, les textes qui les gouvernent et les démarches concrètes qui permettent de protéger l’essentiel.

I. La saisie-attribution signifiée à la banque avant la recevabilité garde son effet : comprendre ce qui est pris et ce qui vous reste

A. Pourquoi l’argent déjà saisi ne revient pas automatiquement : l’attribution immédiate, les quinze jours d’indisponibilité et le sort des virements en cours

La saisie-attribution est une voie d’exécution qui permet à un créancier muni d’un titre exécutoire de saisir directement entre les mains de votre banque les sommes figurant sur vos comptes. Sa particularité tient à la rapidité de son effet : l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Concrètement, dès que l’acte est signifié à la banque, la somme saisie change juridiquement de main à hauteur du montant réclamé, même si le versement matériel au créancier intervient plus tard, après l’expiration du délai de contestation. La décision de recevabilité de votre dossier de surendettement, même si elle suspend et interdit les procédures d’exécution en cours, ne remet pas en cause une attribution déjà réalisée : la suspension arrête ce qui n’est pas encore accompli, elle ne défait pas ce que la saisie a déjà attribué. C’est pour cette raison que la date de signification à la banque, et non la date à laquelle vous recevez la dénonciation, constitue le repère décisif de votre dossier.

Pendant les quinze jours ouvrables qui suivent la saisie, les sommes laissées au compte sont indisponibles et le solde peut encore bouger dans un cadre strict : l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie. Seules certaines opérations antérieures à la saisie peuvent ainsi modifier l’assiette : au crédit, les remises de chèques ou d’effets de commerce faites avant la saisie en vue de leur encaissement ; au débit, l’imputation des chèques revenus impayés, les retraits par billetterie effectués avant la saisie et les paiements par carte dont les bénéficiaires ont été crédités avant la saisie. Cette liste est limitative et la Cour de cassation l’applique strictement : dans son arrêt du 24 mars 2022 (pourvoi n° 20-12.241, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile juge qu’il résulte des dispositions de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution que les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte, avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées au 2° de cet article, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant. Un virement de votre salaire arrivé après la saisie n’augmente donc pas la part du créancier, mais un virement que vous aviez ordonné avant la saisie ne réduit pas non plus ce qui lui est attribué : passé le délai de quinze jours ouvrables, le solde attribué est fixé et le surplus éventuel redevient disponible.

La saisie ne vous est pas opposable sans un acte qui vous en informe et vous indique vos recours : l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose qu’à peine de caducité, la saisie soit dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte doit contenir, à peine de nullité, la copie du procès-verbal de saisie, l’indication en caractères très apparents que les contestations doivent être soulevées dans le délai d’un mois par assignation avec la date d’expiration de ce délai, la désignation de la juridiction compétente et le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à votre disposition. Vérifiez ces mentions dès réception : une dénonciation tardive encourt la caducité de la saisie et l’omission des mentions obligatoires ouvre une nullité que le juge de l’exécution peut constater. Le délai pour agir est ensuite bref et couperet : l’article R. 211-11 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, la contestation doit être dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, et une copie de l’assignation doit être remise au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité. Passé ce délai d’un mois sans contestation, la saisie devient incontestable et le créancier peut se faire verser les fonds, y compris pendant votre procédure de surendettement pour les sommes déjà attribuées. Si votre dossier vient d’être déclaré recevable, signalez-le néanmoins sans attendre au commissaire de justice et à la commission : même lorsque la saisie antérieure conserve son effet, la suspension interdit toute nouvelle mesure et la commission doit intégrer la créance du saisissant dans l’état de vos dettes.

B. Le minimum vital que la banque doit laisser : le solde bancaire insaisissable et les recours devant le juge de l’exécution

Le blocage du compte ne prive jamais entièrement une personne physique de tout moyen de subsistance. La loi réserve une somme à caractère alimentaire, appelée solde bancaire insaisissable : l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce montant correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule et il est mis à votre disposition automatiquement, sans démarche préalable, dans la limite du solde créditeur existant au jour de la saisie. La dénonciation que vous recevez doit indiquer le montant de cette somme et le ou les comptes sur lesquels elle est mise à disposition. Si la banque refuse de la libérer ou si le montant porté sur l’acte est inférieur au montant légal, contestez par écrit auprès de la banque puis devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois : le défaut de mise à disposition du solde bancaire insaisissable constitue une irrégularité de fond de la saisie. Lorsque plusieurs comptes sont saisis le même jour dans la même banque, la somme n’est laissée qu’une seule fois, et lorsqu’un compte présente un solde négatif, aucun solde bancaire insaisissable ne peut y être prélevé puisqu’il n’existe aucun solde créditeur.

Au-delà de ce minimum automatique, d’autres sommes portées au crédit de vos comptes peuvent échapper à la saisie en raison de leur nature insaisissable, notamment certaines prestations à caractère alimentaire ou social versées sur le compte, à condition d’en rapporter la preuve par des relevés retraçant leur origine. Conservez dès le premier jour tous les justificatifs : procès-verbal de saisie, acte de dénonciation, relevés bancaires des trois derniers mois, justificatifs de versement des prestations et de vos charges incompressibles. Ces pièces servent deux fois : devant le juge de l’exécution si vous contestez la saisie, et devant la commission de surendettement pour établir votre budget et votre reste à vivre, c’est-à-dire la part de vos ressources qui doit rester disponible pour vos dépenses courantes pendant toute la procédure. Les règles de calcul de ce minimum mensuel et la méthode pour le faire valoir face aux créanciers sont exposées dans notre étude consacrée au reste à vivre en dossier de surendettement face aux saisies de l’huissier. Si la saisie-attribution a absorbé des sommes qui auraient dû rester disponibles, par exemple parce que la banque n’a pas appliqué le solde bancaire insaisissable ou parce que des prestations insaisissables ont été appréhendées, l’assignation devant le juge de l’exécution doit chiffrer précisément la restitution demandée, relevés à l’appui, et solliciter la mainlevée de la saisie pour le surplus. Chaque jour compte car le délai d’un mois court à compter de la dénonciation, indépendamment de l’avancement de votre dossier de surendettement.

II. La saisie-attribution pratiquée après la recevabilité est interdite : la faire constater et annuler

A. Une suspension et une interdiction de plein droit dès la décision de recevabilité : portée, durée et limites

Lorsque la commission déclare votre dossier recevable, la protection joue automatiquement, sans que vous ayez à saisir un tribunal : l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La suspension arrête les procédures en cours qui n’ont pas encore produit leur effet, comme une saisie-attribution signifiée à la banque mais pas encore dénoncée ou une saisie sur salaire pour les échéances à venir, tandis que l’interdiction défend aux créanciers d’engager toute nouvelle mesure, y compris une nouvelle saisie-attribution sur vos comptes. La lettre qui vous notifie la décision de recevabilité doit mentionner cette suspension et cette interdiction, et la commission notifie sa décision à vos créanciers ainsi qu’aux établissements teneurs de vos comptes, ce qui place la banque en situation d’écarter une saisie qui lui serait signifiée après cette date. Dès le dépôt du dossier, avant même la décision sur la recevabilité, vous pouvez demander à la commission de saisir le juge pour obtenir la suspension des saisies en cours ; cette voie d’urgence, décrite par le service public dans sa fiche consacrée aux saisies pendant la procédure de surendettement, permet de contenir un huissier pressant pendant l’instruction de votre demande.

Cette protection dure jusqu’au traitement de votre dossier et elle est bornée dans le temps : l’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. La suspension n’éteint pas les créances : elle gèle les poursuites pendant que la commission élabore une solution, puis le plan ou les mesures imposées prennent le relais. Elle comporte des exceptions que vous devez connaître pour ne pas nourrir de faux espoirs : les procédures relatives aux dettes alimentaires, comme une pension alimentaire ou une prestation compensatoire, ne sont ni suspendues ni interdites, et les poursuites pour amendes pénales relèvent de règles propres. En miroir de la protection, la loi impose au débiteur une discipline stricte pendant toute la suspension : l’article L. 722-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de rédaction, dispose que la suspension et l’interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née antérieurement, de désintéresser les cautions et de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, et qu’elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Ne payez donc aucun créancier de votre propre initiative après la recevabilité, même sous la pression d’un huissier : un paiement préférentiel aggrave votre situation au regard de la procédure et peut être remis en cause, tandis que les mensualités prévues par le plan ou les mesures se paient le moment venu selon les modalités fixées.

B. Les deux voies pour faire annuler la saisie irrégulière : la commission devant le juge des contentieux de la protection et votre action directe devant le juge de l’exécution

Lorsqu’un créancier fait signifier une saisie-attribution à votre banque après la décision de recevabilité, il viole l’interdiction légale et deux actions permettent d’obtenir l’anéantissement de cette mesure. La première appartient à la commission : l’article L. 761-2 du code de la consommation vise les actes effectués en violation des articles relatifs à la suspension et dispose qu’ils peuvent être annulés par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. Transmettez donc à la commission, dès que vous en avez connaissance, la copie de la dénonciation de la saisie litigieuse avec la date de signification à la banque et la date de la décision de recevabilité, en lui demandant par écrit de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’annulation. Cette voie présente un avantage décisif : elle ne dépend pas du bref délai d’un mois de la contestation de droit commun et reste ouverte pendant un an à compter de l’acte irrégulier. La Cour de cassation a précisé la portée de ce mécanisme dans une espèce où des créanciers avaient fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire après la recevabilité : elle rappelle qu’il résulte de l’article L. 761-2 que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. Dans le même arrêt, la Cour pose une interdiction générale qui dépasse les seules mesures conservatoires : il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur (deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin). Une saisie-attribution signifiée après la recevabilité, qui est une procédure d’exécution et non une simple garantie, entre à plus forte raison dans le champ de cette prohibition.

La seconde voie vous appartient en propre et n’attend pas l’initiative de la commission : vous pouvez contester vous-même la saisie irrégulière devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois de la dénonciation, en invoquant la violation de l’interdiction légale. La Cour de cassation a tranché que l’action de la commission ne vous dessaisit pas : il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure devant le juge de l’exécution (deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). En pratique, menez les deux démarches de front : écrivez à la commission pour qu’elle saisisse le juge des contentieux de la protection, et faites assigner le créancier devant le juge de l’exécution avant l’expiration du mois, en joignant la décision de recevabilité, la preuve de sa date et l’acte de saisie avec sa date de signification à la banque. Demandez au juge de constater que la saisie a été pratiquée en violation de l’interdiction, d’en prononcer la nullité ou la mainlevée et d’ordonner la restitution des sommes appréhendées, outre la libération du solde bancaire insaisissable si elle n’a pas été respectée. Si le créancier soutient qu’il ignorait la recevabilité, cette circonstance ne régularise pas une mesure prise en méconnaissance d’une interdiction d’ordre public : la notification de la décision aux créanciers et aux banques organise l’information, mais l’interdiction résulte de la décision elle-même. Enfin, si la saisie postérieure à la recevabilité a prospéré parce que personne ne l’a contestée en temps utile, signalez-la encore à la commission : tant que le délai d’un an n’est pas expiré, la voie de l’annulation devant le juge des contentieux de la protection reste envisageable et la créance concernée doit être traitée dans le plan comme les autres dettes déclarées.

Conclusion

Face à un compte bloqué par une saisie-attribution pendant votre dossier de surendettement, la conduite à tenir se résume en trois réflexes datés. D’abord, fixez la chronologie : si la saisie a été signifiée à la banque avant la décision de recevabilité, elle a attribué immédiatement les fonds au créancier et la procédure ne l’efface pas, mais le solde bancaire insaisissable doit vous avoir été laissé et toute irrégularité de la dénonciation se conteste devant le juge de l’exécution dans le mois. Ensuite, si la saisie est postérieure à la recevabilité, elle viole la suspension et l’interdiction de plein droit : écrivez à la commission pour qu’elle demande l’annulation au juge des contentieux de la protection dans l’année, et assignez parallèlement devant le juge de l’exécution avant la fin du mois. Enfin, pendant toute la procédure, ne payez aucun créancier de votre initiative, conservez chaque acte et chaque relevé, et faites intégrer toutes les créances saisies dans l’état de vos dettes. La recevabilité ne rend pas l’argent déjà attribué, mais elle interdit toute nouvelle prise et organise l’apurement collectif de vos dettes : c’est en combinant les délais de la saisie et les protections du surendettement, sans en manquer aucun, que vous préservez l’essentiel et donnez à la procédure toutes ses chances d’aboutir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».