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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Orthodontiste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA des soins, ordre et comment contester le redressement ?

Un orthodontiste reçoit ses jeunes patients dans son cabinet à Paris, pose des bagues et des aligneurs, suit les traitements mois après mois au fauteuil, puis découvre la promesse d’une agence d’expatriation : créer une société en free zone à Dubaï, facturer depuis les Émirats les honoraires des traitements, ne payer presque aucun impôt, tout en continuant de vivre et d’exercer à Paris. Le montage paraît simple sur le papier : la société de Dubaï encaisse les règlements des familles, reverse une petite somme à l’orthodontiste en France, conserve la marge sous un soleil fiscal. La question que ces agences ne traitent jamais fixe pourtant tout le dossier : que dit le droit français quand le praticien, le fauteuil, les empreintes, les essayages et les patients restent à Paris, et que seule la facture vient de Dubaï ? La réponse tient en trois blocs que l’administration oppose en chaîne : l’article 155 A du code général des impôts, le siège de direction effective combiné à l’établissement stable, puis la TVA des soins et le statut ordinal du praticien. Chacun de ces blocs suffit à lui seul à effacer l’économie espérée, et leur cumul conduit à des rappels d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de TVA, assortis de pénalités. Le raisonnement général applicable à toute facturation transfrontalière depuis la France est exposé dans la page du cabinet consacrée au fait de facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant vivre en France. Le présent article applique ce cadre au cas précis du cabinet d’orthodontie parisien, avec ses contraintes propres : exercice réservé aux chirurgiens-dentistes inscrits à l’ordre, soins au fauteuil non délégables, traçabilité des dispositifs sur mesure, dépassements d’honoraires et TVA des soins.

I. Orthodontiste à Paris facturé via une société à Dubaï : pourquoi le fisc français redresse sur l’article 155 A

A. Article 155 A : quand les honoraires encaissés à Dubaï sont imposés entre les mains de l’orthodontiste à Paris

L’arme principale de l’administration contre les prestations facturées depuis l’étranger par une personne qui travaille en France porte un numéro que tout orthodontiste démarché par une agence devrait connaître avant de signer : l’article 155 A du code général des impôts. Dans sa rédaction en vigueur, le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte ajoute trois cas d’application : le contrôle direct ou indirect de la structure étrangère par la personne établie en France, l’absence de preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante propre à cette structure, et en tout état de cause la domiciliation dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Pour un cabinet parisien, le premier cas suffit presque toujours : l’orthodontiste détient la société de Dubaï, la dirige, signe ses conventions avec les familles, de sorte que le contrôle direct est établi par les statuts eux-mêmes. Le deuxième cas ferme la porte de sortie : une société de free zone qui ne possède ni fauteuil, ni salle de stérilisation, ni assistante, ni patientèle à Dubaï, et dont le seul flux consiste à refacturer des actes posés à Paris, ne démontre aucune activité prépondérante distincte du traitement mené par l’orthodontiste. Le troisième cas verrouille le raisonnement dès lors que l’administration estime que l’imposition effective aux Émirats, avec un taux d’impôt sur les sociétés de 9 pour cent assorti d’exonérations en free zone sous conditions, caractérise un régime privilégié au sens du texte.

La jurisprudence administrative donne à ce texte une portée redoutable pour les soins exercés physiquement en France. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 juin 2025 rendu sous le numéro 24PA04362 et consultable sous la référence CETATEXT000051735894, rappelle la version applicable du dispositif : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». L’arrêt concernait des missions informatiques réalisées en France et facturées par une société marocaine, mais le test qu’il formule vise directement le cabinet d’orthodontie : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Un traitement par aligneurs diagnostiqué, prescrit, suivi et ajusté rue de Rennes ou à Saint-Mandé, d’après des empreintes prises sur des enfants reçus à Paris, est un service rendu pour l’essentiel par l’orthodontiste parisien. La société de Dubaï, qui n’a ni diagnostiqué, ni posé, ni resserré, ni contrôlé, n’apporte aucune contrepartie réelle qui permettrait de regarder les soins comme rendus pour son compte. Le juge ajoute une précision que les vérificateurs appliquent avec constance : ces dispositions ne dispensent pas l’administration de classer le revenu dans sa catégorie, et cette catégorie dépend seulement de l’analyse des relations entre la personne qui a rendu les services et leur bénéficiaire. Concrètement, les honoraires refacturés depuis Dubaï retombent dans le revenu de l’orthodontiste, en bénéfices non commerciaux, puis supportent l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et, dans l’arrêt parisien, une majoration de 80 pour cent pour activité occulte lorsque l’administration démontre la dissimulation.

Le dossier du cabinet d’orthodontie se distingue des prestations intellectuelles délocalisables par la matérialité des preuves et par le caractère non délégable de l’acte. Le vérificateur ne raisonne pas sur des concepts : il suit les dossiers patients, les devis signés par les familles à l’adresse parisienne, les feuilles de soins et les relevés de l’assurance maladie, les commandes d’aligneurs et de brackets livrées au cabinet, les agendas de rendez-vous de serrage, les relevés du logiciel métier, les contrats des assistantes salariées à Paris. Chaque pièce rattache l’exécution à Paris. Face à cela, la société de Dubaï produit en général une convention de gestion, des factures émises depuis les Émirats et un relevé bancaire : rien qui décrive une intervention propre sur le traitement. La comparaison penche alors vers la requalification intégrale. L’orthodontiste qui croit se protéger en se versant une petite rétrocession en France et en laissant la marge à Dubaï aggrave sa position : la présence au fauteuil atteste qu’il soigne en France, et la marge conservée à Dubaï devient l’assiette du rappel. La parade parfois proposée, consistant à présenter la société de Dubaï comme plateforme de télésuivi ou centrale d’achat d’aligneurs, échoue dès que les chiffres montrent que l’essentiel de la valeur naît du diagnostic et des actes posés à Paris. Seule une structure étrangère capable de démontrer des locaux de soins, du personnel soignant, des fauteuils et une patientèle propres, distincts du cabinet parisien, pourrait discuter le terrain de l’activité prépondérante, et ce portrait ne correspond jamais au montage vendu par les agences. L’argument du télésuivi mérite un mot : quelques photographies transmises par les patients ne remplacent ni le diagnostic initial au fauteuil, ni les activations, ni la responsabilité du praticien qui signe le plan de traitement, de sorte que l’administration les traite comme un accessoire et non comme une prestation autonome.

B. Siège de direction effective et établissement stable : la société de Dubaï imposée comme une société française

L’article 155 A frappe l’orthodontiste personne physique, mais l’administration dispose d’un second étage qui frappe la société elle-même : la localisation en France de son siège de direction effective, combinée à l’existence d’un établissement stable parisien. Le point de départ tient au domicile fiscal. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». L’orthodontiste qui dort, reçoit et soigne à Paris remplit ces deux critères sans discussion : son foyer est en France et son activité professionnelle s’y exerce à titre principal. Cette domiciliation personnelle irrigue tout le dossier, car c’est depuis Paris qu’il prend les décisions de la société de Dubaï : choix des fournisseurs d’aligneurs, recrutement des assistantes, fixation des dépassements, validation des plans de traitement complexes, gestion des finitions et des contentieux avec les familles. Le siège statutaire inscrit dans la free zone ne pèse alors plus rien face au siège réel.

Pour les sociétés, l’article 209 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La jurisprudence du Conseil d’État applique ce texte avec une constance que les montages vers le Golfe ne démentent pas. Dans une décision du 15 mars 2023 rendue sous le numéro 449723 et publiée sous la référence CETATEXT000047313889, le Conseil d’État jugeait le cas d’une holding dont le siège social avait été transféré au Luxembourg le 29 décembre 2005 : « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France ». Le raisonnement vaut pour la société de free zone : changement de papier à Dubaï, décisions toujours prises à Paris, imposition maintenue en France. Le faisceau d’indices est classique et redoutable pour un cabinet de soins : le praticien signe à Paris, les devis sont acceptés par les familles à Paris, la comptabilité et les dossiers patients sont à Paris, les assistantes travaillent à Paris, les soins sont posés à Paris. Un gérant de paille ou un administrateur local rémunéré à Dubaï ne renverse pas ce faisceau dès lors que les ordres documentés viennent de France, et les échanges de messages entre Paris et l’agent local, souvent versés au dossier par l’administration après exercice de son droit de communication, achèvent de démontrer où se trouve le centre de décision.

L’établissement stable parisien fournit le fondement complémentaire que les vérificateurs affectionnent parce qu’il se photographie. Une société étrangère qui dispose à Paris d’un cabinet équipé, d’un personnel qui reçoit quotidiennement, de fauteuils et d’un pouvoir de conclure des traitements avec les familles exploite une entreprise en France au sens de l’article 209, quand bien même ses factures portent un en-tête de Dubaï. Le Conseil d’État, dans une décision du 27 mars 2020 rendue sous le numéro 421627 et publiée sous la référence CETATEXT000041775127, illustre la méthode dans un dossier d’activité occulte : la société décrite comme « société anonyme de droit suisse ayant pour activité la vente par internet de produits naturels, de compléments alimentaires et de cosmétiques » avait exercé en France une activité de vente en ligne de manière occulte, et l’administration avait reconstitué l’exploitation française à partir des domiciles, des fournisseurs et des employés localisés en France. Transposée au cabinet d’orthodontie, la démonstration est plus simple encore : les fauteuils, le personnel, les dossiers et les patients sont à Paris, les honoraires sont réglés par des familles françaises pour des soins posés en France, et l’encaissement émirati ne déplace aucune réalité. Deux filets fiscaux complètent le dispositif pour l’associé parisien de la société de Dubaï. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». D’autre part, l’article 238 A du code général des impôts prive de déduction les rémunérations versées vers un État à régime privilégié, car les sommes « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve » de leur caractère normal. Enfin, l’article 57 du code général des impôts réintègre les transferts indirects de bénéfices : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Une rétrocession parisienne minorée vers Dubaï suivie d’une refacturation majorée vers les familles entre dans ce texte. Quant au praticien qui envisagerait de quitter la France pour sécuriser le montage, l’article 167 bis du code général des impôts prévoit l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». La sortie n’efface donc pas la valeur créée à Paris.

II. Orthodontiste facturé depuis Dubaï : TVA des soins, ordre des chirurgiens-dentistes et contestation du redressement à Paris

A. TVA des soins d’orthodontie et exercice ordinal : le double angle mort du montage

Les agences qui vendent la société de Dubaï parlent d’impôt sur les sociétés et oublient la taxe qui touche chaque honoraire réglé par une famille française : la taxe sur la valeur ajoutée. L’article 256 du code général des impôts dispose : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Les soins d’orthodontie relèvent en principe de l’exonération prévue par l’article 261 du code général des impôts, qui vise « Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées », ainsi que « les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ». Cette exonération protège le praticien qui soigne à Paris dans le cadre ordinal, mais elle ne protège pas le montage offshore : dès lors que les honoraires sont facturés par une société de Dubaï sans statut de professionnel de santé, sans inscription à l’ordre, sans conventionnement, l’administration discute l’application de l’exonération aux sommes encaissées hors de France et requalifie les flux en prestations taxables au lieu de leur exécution. L’article 259 du code général des impôts fixe ce lieu : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Les familles reçoivent des soins posés en France : la taxe française s’applique au lieu d’exécution, et la facture émise depuis Dubaï, sans TVA française et sans mention d’autoliquidation applicable, crée un rappel mécanique assorti d’intérêts de retard et de pénalités pour facturation irrégulière. Le praticien perd sur les deux tableaux : il ne collecte pas la TVA que l’administration lui réclame ensuite sur les montants encaissés, et ses patients, non assujettis, ne peuvent rien déduire, de sorte que le rappel reste à sa charge définitive. Les actes à visée exclusivement esthétique, sans finalité thérapeutique, aggravent encore la position, car l’administration leur refuse plus facilement le bénéfice de l’exonération des soins.

Le second angle mort tient au statut ordinal de l’orthodontiste, que le montage offshore traite comme un prestataire ordinaire alors que le droit français réserve l’exercice. L’article L. 4111-1 du code de la santé publique dispose : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1 , L. 4141-3 ou L. 4151-5 », avec l’exigence d’inscription à un tableau de l’ordre. L’orthodontiste est un chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes et qualifié en orthopédie dento-faciale : seuls des praticiens ainsi inscrits peuvent diagnostiquer, poser et suivre ces traitements. La société de Dubaï, personne morale émiratie sans inscription ordinale, ne peut ni exercer, ni facturer en son nom propre des soins réservés, ni employer le titre protégé. Faire figurer la société émiratie comme prestataire des soins sur les devis et les factures remis aux familles fausse la qualité du prestataire et expose le praticien à des griefs ordinaux qui dépassent le fisc : exercice illégal par personne interposée, manquement au devoir d’information sur les honoraires, rupture de la relation directe avec le patient exigée par la déontologie, et difficulté majeure à faire jouer une responsabilité civile professionnelle dont le contrat décrit un cabinet parisien alors que les documents commerciaux désignent un prestataire émirati. Les aligneurs, arcs et brackets utilisés relèvent en outre du régime des dispositifs médicaux : l’article L. 5211-1 du code de la santé publique dispose : « On entend par dispositif médical : tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article, destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l’homme pour l’une ou plusieurs des fins médicales mentionnées ci-après ». Le prescripteur et le poseur véritables, ceux dont le nom doit figurer dans la traçabilité, exercent à Paris, non à Dubaï. La combinaison du sanitaire et de l’ordinal produit un effet ciseau : chaque dossier patient rapproche des soins imposables et réservés en France d’une facture émise par une structure qui ne peut ni les dispenser ni les facturer, et toute réticence sur les dossiers alimente la caractérisation de l’activité occulte et la majoration afférente.

Les dépassements d’honoraires, pratique courante en orthodontie parisienne, fournissent au vérificateur un troisième fil. Les devis d’orthodontie distinguent la base remboursable par l’assurance maladie et le complément à la charge des familles et des mutuelles : ces compléments, réglés par des organismes français qui conservent toutes les pièces, documentent le flux réel traitement par traitement. Les relevés de mutuelles et les relevés bancaires des familles reconstituent les recettes mieux que toute comptabilité, et l’effacement comptable parisien ne fait jamais disparaître la preuve miroir chez les payeurs. Le praticien qui a fait transiter les dépassements par Dubaï se retrouve à devoir choisir entre deux impossibilités : maintenir la fiction offshore et violer ses obligations ordinales et de traçabilité, ou respecter ses obligations et signer l’aveu que la valeur naît au fauteuil parisien. Les contrôles conjoints, fiscaux et ordinaux, exploitent cette tension : l’administration fiscale demande les dossiers et les devis pour établir le lieu d’exécution, et le conseil départemental de l’ordre peut être saisi des mêmes documents pour apprécier la régularité de l’exercice. La marge conservée à Dubaï, présentée comme profit offshore, apparaît alors pour ce qu’elle est aux yeux du droit français : une partie du prix de soins posés à Paris, soumise à l’impôt en France, assortie d’obligations ordinales que seule l’inscription parisienne peut remplir.

B. Contrôle fiscal reçu à Paris : que vérifier dans la proposition de rectification et comment contester dans les délais

Le contrôle commence en général par une demande d’éclaircissements du service des impôts des entreprises de Paris, suivie d’une vérification de comptabilité au cabinet ou d’un contrôle sur pièces du domicile fiscal du praticien, puis par une proposition de rectification qui cumule les chefs : article 155 A sur les honoraires encaissés à Dubaï, impôt sur les sociétés sur l’établissement stable parisien, article 123 bis sur les bénéfices de l’entité émiratie, TVA sur les soins facturés hors de France, refus de déduction des redevances versées à Dubaï sur le fondement de l’article 238 A, et pénalités. La première vérification porte sur la régularité formelle : période vérifiée, délai de reprise applicable, motivation par chef de redressement avec visa des textes, montants traitement par traitement ou reconstitution de recettes par méthode cohérente, signature et qualité du signataire, computation des intérêts de retard. Toute proposition qui se borne à affirmer que la société de Dubaï serait fictive sans analyser le contrôle au sens de l’article 155 A, sans examiner l’activité prépondérante propre de la structure, sans qualifier le régime fiscal émirati au regard de l’article 238 A et sans rattacher les sommes à des soins rendus pour l’essentiel par l’orthodontiste, prête le flanc à la discussion. De même, un rappel au titre du siège de direction effective qui n’inventorie aucun indice parisien précis, lieu des décisions, lieu de la comptabilité, lieu d’exécution des soins, pouvoir de contracter, ni mandats vérifiables, ne satisfait pas l’exigence de motivation. Le praticien dispose d’un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour répondre par écrit, et cette réponse conditionne toute la suite : moyens de fait articulés pièce par pièce, moyens de droit texte par texte, demande de recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur et saisine de l’interlocuteur départemental de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, puis saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lorsque le litige porte sur des questions de fait comme le montant des recettes reconstituées ou la part des actes esthétiques.

À Paris et en Île-de-France, la géographie du contentieux mérite une préparation concrète. Le cabinet relève du tribunal administratif de Paris pour la contestation des impositions, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, celle-là même qui a précisé le test de la contrepartie réelle dans l’arrêt du 13 juin 2025 cité plus haut. Les délais pratiques parisiens imposent une discipline stricte : réponse à la proposition de rectification dans les trente jours, réclamation préalable dans le délai légal après mise en recouvrement, requête au tribunal dans le délai de recours, demande de sursis de paiement assortie de garanties pour suspendre le recouvrement pendant l’instance. Le dossier de substance, s’il existe réellement des moyens à Dubaï, doit être constitué sans fard : bail commercial émirati, factures d’électricité et d’eau du local, contrats de travail des personnes employées sur place avec justificatifs de visas et de présence, relevés bancaires montrant des dépenses locales cohérentes, carnets de rendez-vous de patients reçus sur place, preuves de prospection locale. À l’inverse, produire de faux procès-verbaux de réunions tenues à Dubaï alors que les billets d’avion, les tampons de passeport et les badges du cabinet parisien établissent la présence à Paris transforme un redressement fiscal en risque pénal pour fraude fiscale et usage de faux. La prudence commande de ne verser que des pièces exactes, de ne pas antidater, et de reconnaître les points faibles : un aveu partiel et chiffré sur une période ou un chef de redressement ouvre la voie à une transaction sur les pénalités, alors qu’une dénégation globale démentie par les dossiers patients ferme toute discussion. Les pièces à préparer dès réception de la proposition comprennent la comptabilité complète du cabinet, les grands livres patients par famille, les devis et plans de traitement classés par patient et par date, les contrats avec la société de Dubaï, les statuts et registres de la société émiratie, les justificatifs de substance locale, les déclarations de TVA et les attestations de traçabilité des dispositifs posés, car chacune de ces liasses alimente un chef de redressement distinct et doit être relue avant envoi pour éviter les contradictions entre le discours fiscal, le discours ordinal et le discours commercial.

La contestation au fond suit l’ordre des chefs de redressement. Contre l’article 155 A, la défense utile ne consiste pas à nier le texte mais à discuter chacun de ses étages : démontrer, si les faits le permettent vraiment, que la société de Dubaï exerce une activité prépondérante distincte avec ses propres moyens, ou que les sommes ne rémunèrent pas des soins rendus pour l’essentiel par l’orthodontiste parisien, par exemple des fournitures ou des prestations logistiques réellement exécutées aux Émirats et documentées comme telles. Contre le siège de direction effective, la défense inventorie les lieux de décision effectifs et produit les procès-verbaux, délégations et correspondances qui établissent où les choix ont été faits, sans se contenter du siège statutaire. Contre l’établissement stable, elle discute l’existence d’une installation fixe d’affaires et, à titre subsidiaire, le rattachement des bénéfices à cette installation selon la comptabilité séparée. Contre la TVA, elle vérifie la qualification de chaque flux, soins exonérés ou actes taxables, le lieu de chaque opération au regard de l’article 259, et l’applicabilité de l’exonération de l’article 261 aux soins dispensés par un membre d’une profession médicale réglementée. Contre les pénalités, elle conteste la caractérisation de l’activité occulte en établissant les déclarations souscrites, l’immatriculation, la comptabilité tenue à disposition et l’absence de dissimulation, car la majoration de 80 pour cent double l’addition et conditionne aussi la durée du délai de reprise. Lorsque la réponse à la proposition de rectification n’obtient qu’un rejet partiel, la réclamation préalable puis le recours devant le tribunal administratif de Paris prennent le relais, avec des conclusions chiffrées par chef de redressement, des offres de preuve précises et, en cas d’urgence sur le recouvrement, une demande de sursis assortie de garanties réelles. Le contentieux parisien du siège effectif et de l’article 155 A est un contentieux de preuves, pas de principes abstraits : le contribuable qui apporte des pièces locales émiraties vérifiables obtient des abandons partiels, celui qui n’apporte que des affirmations et des attestations de complaisance confirme le rappel.

Conclusion

Le cabinet parisien d’orthodontie qui facture ses traitements depuis une société de Dubaï ne déplace ni son impôt, ni sa TVA, ni sa qualité ordinale : l’article 155 A ramène les honoraires entre les mains de l’orthodontiste dès lors que les soins sont rendus pour l’essentiel à Paris sans contrepartie réelle de la structure émiratie, le siège de direction effective et l’établissement stable rattachent la société elle-même à l’impôt français, l’article 123 bis et l’article 238 A ferment les issues latérales vers l’associé et vers la déduction, et la TVA française s’apprécie au lieu d’exécution des soins tandis que l’exonération des soins ne profite qu’au praticien inscrit qui soigne dans le cadre ordinal. La traçabilité des dispositifs et les dossiers patients achèvent de fixer le lieu de la valeur, car seul le cabinet parisien peut signer le plan de traitement. Devant une proposition de rectification, la défense se joue dans les trente jours, pièce par pièce, chef par chef, devant les instances parisiennes, avec des documents exacts et vérifiables. Tout le reste, promesses d’agences, factures à en-tête exotique et marges conservées au soleil, n’existe pas pour le droit fiscal français.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».