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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Traducteur-interprète à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, retenue à la source et comment contester le redressement ?

Un traducteur-interprète installé à Paris, carnet de commandes rempli par des agences de traduction parisiennes, des cabinets d’avocats de la capitale et des juridictions franciliennes qui le commettent pour des audiences et des gardes à vue : l’activité est intellectuelle, mais elle s’exerce depuis un bureau parisien, avec un ordinateur parisien, des échanges quotidiens avec des clients parisiens et, pour les missions assermentées, une présence physique imposée dans les tribunaux d’Île-de-France. Puis arrive la promesse entendue sur les réseaux sociaux : créer une société à Dubaï, lui faire encaisser les honoraires de traduction, et continuer à traduire à Paris sans impôt français. Le montage paraît simple et la fiscalité émiratie paraît attractive. La réalité du droit fiscal français est inverse : quand le traducteur reste à Paris, traduit depuis son domicile parisien, se rend aux audiences des tribunaux parisiens et décide seul des missions, des tarifs et des délais, c’est en France que l’administration cherche l’impôt sur les bénéfices, la taxe sur la valeur ajoutée et la retenue à la source. La société de Dubaï n’efface ni le siège de direction effective, ni l’article 155 A du code général des impôts, ni la retenue à la source de l’article 182 B, ni la taxe sur la valeur ajoutée due quand le client est un assujetti établi en France. Cet article décrit, textes et décisions à l’appui, comment l’administration requalifie le montage, ce que risque le traducteur qui facture depuis Dubaï en travaillant à Paris, et comment contester un redressement point par point. Les règles générales de la facturation depuis une société étrangère en restant en France sont présentées dans l’analyse détaillée de la facturation de clients français depuis une société étrangère et des moyens de contester le redressement.

I. Traducteur-interprète à Paris facturé via une société à Dubaï : pourquoi l’impôt français sur les bénéfices reste dû

A. Siège de direction effective conservé à Paris : comment l’administration prouve que la société de Dubaï est imposable en France ?

Le point de départ du raisonnement est simple et souvent passé sous silence par les vendeurs de montages : une société immatriculée à Dubaï n’est pas automatiquement une société fiscalement émiratie aux yeux de la France. L’article 209 du code général des impôts dispose que sont passibles de l’impôt sur les sociétés, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Quand l’activité se fait à Paris, l’entreprise est exploitée à Paris, quel que soit le registre du commerce où elle figure.

Le critère décisif est le siège de direction effective. Une société dont les décisions se prennent à Paris, dont le seul dirigeant de fait vit à Paris et dont les contrats se négocient depuis Paris reste dirigée depuis la France, même si ses statuts sont déposés à Dubaï. Le Conseil d’État l’a rappelé dans une affaire où une société holding avait transféré son siège social au Luxembourg : « à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). Le transfert du siège statutaire n’a pas suffi : l’imposition française des sommes versées par la société a été maintenue, l’arrêt d’appel n’étant annulé que sur une demande subsidiaire accessoire. Pour un traducteur qui travaille seul, la démonstration est encore plus directe que pour une holding : il n’existe personne d’autre que lui pour diriger, traduire, relire et livrer.

Le domicile fiscal du traducteur lui-même ne fait guère de doute quand il reste vivre en France. L’article 4 B du code général des impôts prévoit : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un traducteur dont le foyer est à Paris et dont les traductions partent chaque jour d’un bureau parisien remplit les deux critères à la fois. La convention fiscale signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 entre la France et les Émirats arabes unis en vue d’éviter les doubles impositions ne change pas cette analyse : une convention répartit le droit d’imposer entre deux États, elle ne crée pas une exonération pour une activité matériellement exercée en France par un résident français.

En pratique parisienne, les indices que l’administration collecte sont concrets : adresse IP et journaux de connexion des plateformes de traduction, correspondances avec les agences clientes, bons de commande et factures établis depuis Paris, déplacements dans les juridictions d’Île-de-France pour les interprétations assermentées, bail d’habitation et abonnements parisiens, absence de bureau réel et de personnel propre à Dubaï. Le traducteur assermenté, inscrit sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel et commis par des magistrats français pour des actes de procédure française, fournit lui-même la preuve la plus solide de son ancrage : aucune société du Golfe ne peut plaider qu’une interprétation réalisée dans une salle d’audience parisienne a été rendue depuis Dubaï. La section de cet article consacrée à Paris et à l’Île-de-France, en seconde partie, détaille les juridictions compétentes et les pièces à préparer.

B. Article 155 A : pourquoi les honoraires de traduction encaissés à Dubaï sont imposés au nom du traducteur resté à Paris ?

Même si la société de Dubaï était regardée comme une personne distincte, l’article 155 A du code général des impôts permet à l’administration d’imposer les sommes entre les mains du traducteur qui a réellement rendu les services. Le texte dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. » Un traducteur parisien associé unique de sa société émiratie remplit la première branche par le contrôle ; à défaut, la troisième branche s’applique dès lors que la société est soumise outre-mer à un régime fiscal privilégié.

Le Conseil d’État a précisé la portée du texte dans un arrêt de principe : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle » : quand la société étrangère n’apporte aucune intervention propre, la facturation établie à son nom ne permet pas de regarder le service comme « ayant été rendu pour son compte », et la rémunération est imposée entre les mains du traducteur qui l’a effectué (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383). La traduction est l’illustration parfaite de cette définition : personne d’autre que le traducteur ne peut rendre le service facturé, et une société écran sans linguiste salarié n’apporte aucune intervention propre. Dans cette affaire, l’administration avait estimé que des sommes facturées par une société suisse à une société française étaient imposables au nom du dirigeant français en application des dispositions combinées du II de l’article 155 A, et le Conseil d’État a conclu : « Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A… doit être rejeté ». Le Conseil d’État a également jugé que la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel sur l’article 155 A, qui interdit une double imposition au titre d’un même impôt, ne concerne que les impositions françaises et ne permet pas d’échapper à l’impôt français au motif que les sommes auraient aussi été imposées à l’étranger.

Le volet pénal du même mécanisme doit être connu. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, dans une affaire de redevances versées à une société anglaise contrôlée par une résidente française, « que le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir », et que « la caractérisation du délit de fraude fiscale résultant de l’omission de déclarer les rémunérations sujettes à l’impôt en application de ce texte n’implique pas qu’il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes » (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905). Autrement dit, l’argument selon lequel l’argent serait resté sur un compte à Dubaï et n’aurait jamais été rapatrié ne fait pas obstacle ni au redressement ni, dans les cas les plus graves, aux poursuites.

Deux dispositifs voisins guettent le traducteur qui laisserait les bénéfices s’accumuler à Dubaï. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Une société de facturation qui thésaurise ses honoraires sur des comptes courants entre dans ce champ. Si le traducteur envisage ensuite de quitter la France pour rejoindre Dubaï, l’article 167 bis du code général des impôts, qui organise l’imposition des plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France pour les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédentes, s’appliquera à ses participations dès lors que les seuils légaux sont atteints. Enfin, le client français qui paie la société de Dubaï s’expose lui-même : l’article 238 A du code général des impôts prévoit que « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Une agence parisienne qui règle des factures émiraties pour des traductions réalisées à Paris devra justifier la réalité et le prix de la prestation pour déduire la charge.

II. TVA, retenue à la source et contestation à Paris : ce que le traducteur-interprète doit vérifier avant tout paiement

A. TVA des traductions facturées depuis Dubaï et retenue à la source sur les clients français : quelles règles s’appliquent ?

La taxe sur la valeur ajoutée suit ses propres règles de territorialité, indépendantes de l’impôt sur les bénéfices. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » Le cas le plus fréquent du traducteur parisien est le premier : ses donneurs d’ordre sont des agences de traduction, des cabinets d’avocats ou des entreprises, assujettis établis en France. Le lieu de la prestation est donc la France, et la taxe est due en France alors même que la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï.

Dans cette configuration, l’article 283 du code général des impôts organise l’autoliquidation : pour les prestations visées, le texte prévoit qu’elles « sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur » Le client français doit donc autoliquider la TVA sur les factures de la société émiratie, et l’administration peut rechercher la taxe auprès de lui. Quand le traducteur travaille en direct pour des particuliers, le deuxième cas de l’article 259 s’applique : si le prestataire a en France son domicile ou le siège de son activité, le lieu reste la France. Le montage n’efface la TVA dans aucun des deux cas dès lors que le traducteur opère depuis Paris. Les règles applicables aux preneurs établis hors de France relèvent d’autres dispositions et doivent être examinées commande par commande, sans présumer qu’une facture émiratie exonère quoi que ce soit.

La retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts complète le tableau pour les sommes versées par des débiteurs français à la société de Dubaï. Le texte prévoit : « I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 ». Les professions de l’article 92 sont celles des bénéfices non commerciaux, catégorie dont relèvent les traducteurs indépendants. Le même texte ajoute : « c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. » Des traductions livrées à Paris et utilisées par des clients parisiens entrent dans cette définition. Le débiteur français qui omet la retenue peut en être recherché comme redevable, ce qui fragilise aussi sa relation commerciale avec le traducteur : informer ses clients de ce risque fait partie des précautions élémentaires avant toute facturation depuis l’étranger.

B. Comment contester à Paris un redressement visant la société de Dubaï : proposition de rectification, preuves et recours ?

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Chaque chef de redressement doit donc être répondu séparément : siège de direction effective, article 155 A, article 123 bis, TVA et retenue à la source. Sur le siège de direction effective, la défense utile consiste à démontrer, pièces à l’appui, une substance réelle à Dubaï : bail de bureau, salariés linguistes sur place, procès-verbaux de décisions prises sur place, comptabilité locale, correspondances montrant que les choix commerciaux se font là-bas. Pour un traducteur qui traduit seul à Paris, cette preuve est presque impossible à rapporter, et l’énergie sera mieux employée à chiffrer une régularisation qu’à défendre un écran sans substance. Sur l’article 155 A, les axes sont le contrôle de la société étrangère, la réalité d’une activité propre prépondérante de cette société et l’absence de régime fiscal privilégié : trois portes étroites quand la société n’a ni personnel ni client autre que ceux du traducteur.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit le circuit habituel avec ses spécificités pratiques : réponse à la proposition dans le délai légal, demande de prorogation si nécessaire, recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, saisine éventuelle des commissions compétentes, puis réclamation contentieuse. L’article R*196-1 du livre des procédures fiscales fixe le cadre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ». Passé ce délai, la réclamation est irrecevable et le juge ne l’examinera pas. Le tribunal compétent pour un contribuable parisien est le tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les pièces à préparer pour ce ressort sont les mêmes que celles listées plus haut, auxquelles s’ajoutent, pour le traducteur-interprète, les réquisitions et commis d’office des juridictions franciliennes, les attestations des agences clientes et les relevés des plateformes de mise en relation : chacun de ces documents date et localise le travail à Paris, et chacun doit être versé au dossier plutôt que subi comme une découverte adverse.

La stratégie de sortie dépend du stade du dossier. Avant la mise en recouvrement, une acceptation partielle et motivée des chefs les mieux fondés, accompagnée d’une contestation ciblée des chefs fragiles, préserve la crédibilité pour la suite et limite les pénalités. Après la mise en recouvrement, la réclamation doit reprendre chaque imposition et chaque pénalité, en distinguant le principal, les intérêts et les majorations, dont la motivation peut elle-même être discutée. Devant le juge, les moyens de procédure, comme l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification exigée par l’article L. 57, se plaident avant les moyens de fond, car une décharge procédurale éteint le redressement sans trancher le fond. Dans tous les cas, la régularisation spontanée des exercices non encore vérifiés et la refacturation en direct depuis une structure française pour l’avenir évitent l’aggravation : persister dans le montage après un premier contrôle transforme une erreur réparable en manquement délibéré.

Conclusion

Le traducteur-interprète qui reste vivre et travailler à Paris ne peut pas effacer l’impôt français en interposant une société de Dubaï entre ses clients et lui. Le siège de direction effective reste à Paris quand toutes les décisions et toutes les traductions partent de Paris, l’article 155 A impose entre ses mains les honoraires encaissés par la société écran, la TVA reste due en France quand les clients sont des assujettis français, et la retenue à la source de l’article 182 B menace les paiements que ces clients adressent à Dubaï. Les décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation citées dans cet article montrent que l’administration obtient régulièrement la confirmation de ces redressements, y compris quand les sommes n’ont jamais été rapatriées. La seule attitude conforme consiste à facturer depuis la France, à déclarer l’intégralité des honoraires dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à appliquer les règles françaises de TVA et à conserver les pièces qui prouvent le lieu réel du travail. Face à une proposition de rectification déjà reçue, chaque chef doit être contesté séparément, dans les délais, devant les juridictions du ressort parisien, avec des preuves de substance et non des affirmations. Le montage émirati vendu comme une économie d’impôt se paie au prix fort : suppléments d’impôt, intérêts, majorations et, dans les dossiers les plus chargés, poursuites pénales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».