Un associé de SAS présente un repreneur pour ses actions, la société refuse l’agrément, et l’associé en déduit que la société doit lui racheter ses titres au prix fixé par un expert. La cour d’appel d’Angers a démonté cette mécanique le 28 janvier 2025 dans un litige opposant la SAS BIO-DIRECT, holding agroalimentaire de Laval, à l’un de ses associés visé par une décision d’exclusion du 5 décembre 2016 : le jugement du tribunal de commerce de Laval du 2 septembre 2020 qui avait désigné un expert judiciaire a été annulé, la demande de rachat a été rejetée, et l’associé a été condamné aux dépens ainsi qu’à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois enseignements s’en dégagent. En SAS, le refus d’agrément n’oblige pas la société à racheter : sans rachat dans le délai statutaire, l’agrément est réputé donné et la cession peut se faire. L’exclusion ne transfère pas la propriété des titres : l’associé exclu reste associé tant que la cession n’est pas intervenue. Et seul le président du tribunal, dans le cadre d’une procédure spéciale, peut désigner l’expert chargé de fixer le prix ; un tribunal en formation collégiale qui le désigne excède ses pouvoirs. Réserves : l’arrêt applique des statuts particuliers, avec leurs délais propres de six mois et de quinze jours, et une version de l’article 1843-4 du code civil aujourd’hui réécrite, la désignation relevant désormais du président statuant selon la procédure accélérée au fond ; les règles impératives de la SARL ne se transposent pas à la SAS. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de BIO-DIRECT, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Ni le refus d’agrément ni l’exclusion ne font sortir l’associé à eux seuls
A. En SAS, le refus d’agrément ouvre un délai de rachat, pas une obligation de racheter
La SAS est la société de la liberté statutaire, et l’agrément en est l’illustration la plus nette. Le code de commerce tient en une phrase : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » L’article L. 227-14 du code de commerce autorise donc le filtrage des entrants, mais il n’organise rien de la suite : ni délai de réponse, ni obligation de rachat, ni prix, ni juge. C’est le principe général de la SAS qui s’applique alors : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Tout dépend de ce que les statuts ont prévu, et c’est là que les associés se trompent le plus souvent, en important dans la SAS les réflexes de la SARL, où la loi verrouille chaque étape. Dans l’affaire jugée à Angers, les statuts de la société, à leur article 12, soumettaient à l’agrément du conseil d’administration toute cession d’actions, à quelque titre que ce soit, même au profit du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant, ou encore d’un autre actionnaire. La demande d’agrément, avec les nom, prénoms et domicile du cessionnaire, le nombre d’actions et le prix proposé, devait être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et l’agrément résultait soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de six mois à compter de la demande. En SARL, la forme de cette notification est elle-même réglementée : la notification du projet de cession ou de nantissement « est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». En SAS, aucune forme légale n’est imposée, et ce sont les statuts qui la fixent, le plus souvent la lettre recommandée avec accusé de réception comme dans l’affaire jugée. L’enjeu est le même dans les deux sociétés : seul un envoi régulier fait courir le délai de réponse et permettra ensuite de démontrer le silence ou le refus. Conservez l’avis de réception, faites constater par commissaire de justice tout refus de retirer le pli, et doublez l’envoi d’un courriel de confirmation qui ne remplace pas la forme statutaire mais établit la chronologie. Surtout, les statuts ajoutaient que si la société n’agréait pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration était tenu, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions par un actionnaire, par un tiers ou, avec le consentement du cédant, par la société elle-même en vue d’une réduction de capital, le prix étant déterminé, à défaut d’accord, dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil. Et ils précisaient la sanction de l’inaction : si l’achat n’était pas régularisé à l’expiration du délai de six mois, « l’agrément est considéré comme donné, à moins que le cédant n’ait renoncé à son projet de cession ». Ce montage, lu attentivement, ne crée aucune dette de rachat à la charge de la société. La cour d’appel l’exprime sans détour : « qu’il soit considéré que la société n’a pas répondu aux demandes d’agrément ou qu’il y a eu un refus des agréments, il n’existe aucune obligation pour la société de racheter les actions » de l’associé concerné. Le refus, même établi, ne fait que déclencher une faculté d’achat assortie d’un délai ; passé ce délai sans rachat, la cession initialement projetée devient libre. L’associé qui exigeait le rachat comme un dû a donc été débouté : « la demande de M.'[I] qui tend au rachat par la société de ses actions ne peut être accueillie », « indépendamment même de la faculté reconnue par l’article 12 à la société de renoncer au rachat des actions dans les quinze jours du dépôt du rapport de l’expert désigné », faculté dont la société déclarait avoir usé par lettre du 26 janvier 2021 signifiée le 28 janvier suivant.
La comparaison avec la SARL mesure ce que la liberté statutaire fait gagner et perdre. En SARL, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, puis « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts ». L’article L. 223-14 du code de commerce impose donc un véritable filet : rachat obligatoire par les associés, frais d’expertise à la charge de la société, possibilité de réduire le capital avec le consentement du cédant, prolongation judiciaire du délai sans pouvoir excéder six mois, délai de paiement jusqu’à deux ans sur justification avec intérêts au taux légal commercial, et, à défaut de toute solution à l’expiration du délai, droit pour l’associé de réaliser la cession initialement prévue. Le silence vaut consentement au bout de trois mois, Et « Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite ». Rien de tel en SAS : sans clause statutaire de rachat, l’associé dont le repreneur est refusé ne dispose d’aucun droit au rachat d’origine légale, et même avec une clause, il faut vérifier si elle crée une obligation ou une simple faculté, quel délai elle fixe, et ce qui se passe à son expiration. Le régime supplétif des sociétés anonymes, à l’article L. 228-24 du code de commerce, « Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du capital », avec prix fixé « A défaut d’accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé dans les conditions prévues à l’ article 1843-4 du code civil . » et « Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné », ne s’applique pas de plein droit à la SAS : il illustre l’esprit du mécanisme, pas une règle importable sans clause. Trois réflexes pratiques en découlent pour tout cédant. D’abord, notifier le projet de cession dans les formes statutaires, car c’est cette notification qui fait courir les délais et qui permettra, en cas de silence, de se prévaloir d’un agrément tacite. Ensuite, mettre la société en demeure de se prononcer et dater chaque échange, le contentieux jugé à Angers montrant qu’un simple courrier du président peut suffire à caractériser la position de la société. Enfin, ne jamais renoncer par inadvertance au projet de cession, puisque le cédant « peut à tout moment renoncer à la cession » mais que cette renonciation fait tomber le mécanisme : l’agrément réputé donné suppose un cédant qui persiste. Pour calibrer ces démarches dans une SAS parisienne, l’examen mené avec un avocat dédié au droit des sociétés à Paris permet de confronter chaque clause statutaire aux délais applicables avant toute notification.
B. L’exclusion votée n’enlève ni les titres ni la qualité d’associé
Le second pilier de l’arrêt concerne l’exclusion, et il est tout aussi contre-intuitif : être exclu ne fait pas cesser d’être associé. Le code de commerce dispose que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions » et qu’« Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession ». L’article L. 227-16 du code de commerce crée donc une obligation de céder, pas un transfert. La cour d’appel d’Angers en tire la conséquence avec une netteté qui mérite d’être citée intégralement : « la décision d’exclusion n’opère pas transfert de propriété des actions de l’associé concerné, lequel conserve la propriété de ses actions et la qualité d’associé tant que la cession n’est pas intervenue ». Tant que personne n’a acheté les titres, l’exclu vote, perçoit les dividendes et conserve l’ensemble de ses droits patrimoniaux ; seule la suspension des droits non pécuniaires peut lui être opposée, et encore à la condition que les statuts l’aient prévue. Dans l’affaire jugée, le débat portait d’ailleurs sur l’existence même d’un fondement statutaire : la société soutenait que ses statuts ne permettaient l’exclusion qu’en cas de changement de contrôle d’un associé personne morale, et que la décision du conseil d’administration du 5 décembre 2016 n’avait jamais été mise en oeuvre par son président. La cour a refusé de trancher la validité de l’exclusion, étrangère au litige dont elle était saisie, et a constaté qu’aucune décision de renonciation n’avait été prise par le conseil d’administration, seul organe compétent. Mais elle a jugé que cette question n’était pas déterminante : que l’exclusion soit valable ou non, elle ne créait par elle-même aucune obligation de rachat à la charge de la société, les statuts ne prévoyant le rachat qu’à la suite d’un refus d’agrément, et encore sans contraindre la société à y procéder.
Cette analyse commande quatre vérifications à tout associé confronté à une exclusion dans une SAS. Premièrement, lire la clause : l’exclusion n’existe que si les statuts la prévoient, avec son motif, son organe compétent et sa procédure ; une exclusion prononcée pour un motif non prévu ou par un organe incompétent s’expose à la contestation. Deuxièmement, identifier qui peut renoncer à l’exclusion et dans quelles formes : la société peut y renoncer jusqu’à la réalisation de la cession, mais cette renonciation doit émaner de l’organe compétent selon les statuts. Troisièmement, vérifier ce que les statuts disent du prix et des offres de rachat après exclusion : lorsqu’ils sont muets, comme dans l’affaire jugée, il faut procéder comme en matière de cession, c’est-à-dire revenir à la clause d’agrément et à ses délais. Quatrièmement, ne pas confondre suspension des droits et perte de la qualité d’associé : même privé de vote par une clause régulière, l’exclu reste propriétaire de ses titres et créancier de leur prix. La limite de transposition vers la petite et moyenne entreprise tient à la rédaction des statuts : dans beaucoup de SAS de famille ou de PME, la clause d’exclusion, quand elle existe, ne désigne ni les acquéreurs de substitution ni la méthode de prix, et renvoie implicitement à l’agrément. C’est précisément cette articulation qu’il faut écrire avant le conflit, en désignant les personnes admises à formuler des offres, le délai de rachat, la méthode de valorisation et le sort des droits de vote pendant la période intermédiaire. A défaut, l’exclusion votée dans la tension d’une assemblée ne produit qu’une obligation de faire dont personne ne peut imposer l’exécution forcée à un prix déterminé, et les parties se retrouvent dans la situation de l’arrêt : un exclu toujours associé, une société qui n’est pas tenue de racheter, et un prix que personne n’a fixé. Le contentieux jugé à Angers montre d’ailleurs que l’exclusion peut rester lettre morte pendant des années : votée en décembre 2016, contestée dans son fondement même, elle n’avait toujours pas produit de cession lorsque la cour statuait en 2025, et l’associé a dû emprunter la voie de l’agrément pour tenter de sortir. Pour une PME, la parade consiste à traiter l’exclusion comme une cession anticipée complète : désigner par avance les acquéreurs de repli, écrire la formule de prix ou renvoyer expressément à l’expertise de l’article 1843-4, fixer le délai de réalisation et prévoir la prolongation judiciaire possible, organiser le sort du droit de vote et des dividendes pendant la période intermédiaire, et stipuler qui supporte les frais d’expertise. Chacun de ces points, laissé en blanc, devient une année de procédure supplémentaire.
II. Quand le prix coince : l’expert décide, mais seul le président le désigne
A. La valeur contestée se fixe à dire d’expert, selon les statuts et les conventions d’abord
Lorsque les parties ne s’accordent pas sur le prix des titres, le droit français confie la décision à un tiers : l’expert de l’article 1843-4 du code civil. Le texte en vigueur dispose que « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». L’article 1843-4 du code civil ajoute deux règles décisives. D’une part, « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties » : l’expert n’invente pas le prix, il applique d’abord la formule convenue, décote de minorité, méthode de valorisation ou prix plancher, et ce n’est qu’en l’absence de règle convenue qu’il évalue librement. D’autre part, le second paragraphe du texte étend le mécanisme au-delà des renvois légaux : « Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa ». Autrement dit, toute clause statutaire de sortie sans prix déterminé ni déterminable ouvre l’accès à l’expert dès que le prix est contesté, et celui-ci reste lié par les conventions des parties. Ce rayonnement de l’expertise dépasse la SAS : la première chambre civile de la Cour de cassation, le 16 février 2022, a censuré une cour d’appel qui subordonnait le retrait d’un associé de société civile professionnelle à la présentation d’un tiers cessionnaire, en jugeant que l’associé avait le choix de présenter un tiers ou d’obtenir le remboursement de ses parts, le prix étant renvoyé, faute d’accord, à l’expert de l’article 1843-4 (arrêt n° 147 du 16 février 2022, pourvoi n° 19-21.504). La leçon vaut pour toute société : contester le prix ne bloque pas la sortie, cela la transfère à l’expert, à condition de saisir le bon juge. Elle éclaire aussi, par contraste, la situation du cédant de SAS : là où l’associé de société civile professionnelle puise son droit au remboursement dans la loi spéciale de 1966, l’associé de SAS ne dispose d’aucun droit légal au rachat et doit le trouver dans ses statuts ou dans son pacte. D’où l’importance, avant toute notification, de qualifier exactement le mécanisme invoqué : s’agit-il d’un agrément avec faculté de rachat, d’une promesse de rachat consentie par un associé ou par la société elle-même, d’une clause d’exclusion avec prix déterminé, ou d’un simple droit de sortie sans prix convenu qui relèvera du second paragraphe de l’article 1843-4 ? Chaque qualification emmène vers un débiteur différent, un délai différent et un juge identique, le président, mais saisi sur un fondement différent. L’erreur la plus coûteuse consiste à assigner la société en paiement d’un prix alors qu’aucune obligation de rachat ne pèse sur elle : c’est exactement ce qui a valu à l’associé débouté à Angers les dépens des deux instances et 10 000 euros au titre de l’article 700, en plus de quatre années de procédure entre le jugement de 2020 et l’arrêt de 2025.
Le régime comporte aussi des garde-fous souvent ignorés. En société anonyme, « Toute clause contraire à l’article 1843-4 dudit code est réputée non écrite », et le cédant « peut à tout moment renoncer à la cession » de ses titres : l’expertise ne l’enferme pas. En SARL, les frais d’expertise sont à la charge de la société, et un délai de paiement jusqu’à deux ans peut être accordé à la société par décision de justice, les sommes dues portant intérêt au taux légal commercial. Dans l’affaire jugée à Angers, les statuts prévoyaient en outre une soupape symétrique : la société pouvait renoncer au rachat dans les quinze jours du dépôt du rapport de l’expert, ce qu’elle affirmait avoir fait. Pour l’associé qui prépare sa sortie, la conséquence est double. D’abord, écrire la méthode de prix dans les statuts ou dans le pacte avant le conflit, car l’expert appliquera cette méthode en priorité et toute décote ou formule convenue fera la loi des parties. Ensuite, ne pas saisir l’expert comme une manoeuvre dilatoire : sa désignation suppose une contestation réelle du prix dans le cadre d’un mécanisme de cession ou de rachat existant, et le juge saisi à tort verra sa décision annulée, comme on va le voir, avec les dépens et l’article 700 à la charge du perdant.
B. Le tribunal en formation collégiale qui désigne l’expert excède ses pouvoirs
Le troisième apport de l’arrêt est procédural, et c’est celui qui a coûté le plus cher à l’associé demandeur. L’article 1843-4, dans sa version applicable au litige, prévoyait que la valeur des droits était déterminée par un expert désigné « soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ». La cour d’appel en déduit une règle de compétence exclusive : « le juge désigné pour nommer l’expert était le président du tribunal statuant ‘en la forme des référés’. Il s’agit d’une procédure au fond devant être introduite devant le président du tribunal et non devant la formation collégiale du tribunal ». Le tribunal de commerce de Laval, qui avait statué en formation collégiale pour nommer lui-même un expert judiciaire, a donc excédé ses pouvoirs : « le tribunal, en statuant sur la demande de désignation d’un expert en application de l’article 1843-4, quand ce pouvoir est réservé au président du tribunal dans le cadre d’une procédure spéciale, a’excédé ses pouvoirs ». Et la cour ajoute que cette règle procédurale est indérogeable : « les dispositions de l’article 1843-4 du code civil sont, dans leur dimension procédurale, d’ordre public », de sorte que ni l’accord des parties, ni même la demande subsidiaire de la société tendant à ce que le prix soit fixé à dire d’expert, ne pouvaient couvrir l’incompétence. Par voie de conséquence, « le jugement en ce qu’il nomme un expert judiciaire doit être annulé ».
Cette annulation ne doit pas être lue comme une subtilité de procédure. Elle tient à la nature même de la mission : « La mission confiée à l’expert dans ce cadre ne correspond pas à une mission d’expertise judiciaire, l’expert disposant du pouvoir de déterminer lui-même la valeur des parts », et « Il n’y a pas lieu de fixer le montant d’une provision, ni de fixer la date à laquelle l’expert devra déposer son rapport ». L’expert du prix n’éclaire pas le juge, il décide à sa place sur la valeur : c’est pourquoi sa désignation obéit à un circuit fermé, sans recours, devant le seul président. Le droit positif confirme cette lecture : en SARL, « La désignation de l’expert prévue à l’article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond », et « Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours ». Pour l’associé qui veut sortir au juste prix, l’erreur de porte est donc fatale : assigner au fond devant la formation collégiale pour obtenir un expert judiciaire fait perdre des mois et expose à l’annulation, aux dépens des deux instances et à une condamnation au titre de l’article 700, comme l’illustre la condamnation à 10 000 euros prononcée à Angers. La bonne voie consiste à saisir le président du tribunal compétent, judiciaire ou de commerce selon la société, par la procédure spéciale de désignation, après avoir réuni les pièces qui conditionnent l’expertise : les statuts et le pacte avec leurs méthodes de prix, la notification du projet de cession, le refus ou le silence documenté, et la preuve de la contestation du prix. Et lorsque le prix a été fixé par l’expert conformément aux règles convenues, il reste peu de prise pour le discuter : l’expertise s’impose, sauf à démontrer que l’expert a méconnu les règles statutaires ou conventionnelles qu’il était tenu d’appliquer.
Conclusion
Un refus d’agrément ne vaut pas promesse de rachat, une exclusion ne dépouille pas l’associé de ses titres, et un prix contesté ne se règle pas devant n’importe quel juge : telles sont les trois disciplines que l’arrêt d’Angers du 28 janvier 2025 impose aux associés de SAS. Avant de notifier un projet de cession, relire la clause d’agrément pour y chercher le délai de réponse, l’obligation ou la faculté de rachat, la méthode de prix et la sanction de l’inaction, car c’est ce texte, et lui seul, qui dira si le silence vaut acceptation ou si un rachat peut être exigé. Avant d’invoquer une exclusion, vérifier son fondement statutaire, l’organe qui l’a votée et la possibilité d’y renoncer, en gardant à l’esprit que l’exclu reste propriétaire de ses actions et créancier de leur prix jusqu’à la cession. Et dès que le prix se discute, saisir directement le président du tribunal par la procédure spéciale de désignation de l’expert, avec un dossier complet, plutôt que d’assigner au fond une juridiction collégiale qui excéderait ses pouvoirs. Dans les petites sociétés, où les statuts sont souvent muets sur les offres de rachat et la valorisation, ces vérifications valent aussi comme programme de rédaction : désigner les acquéreurs de substitution, écrire la formule de prix, fixer les délais et organiser les droits de vote de la période intermédiaire, c’est éviter que la prochaine mésentente ne se solde par des années de procédure pour un prix que personne n’a fixé.