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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Compte bancaire ou crédit ouvert à votre insu : contester l’usurpation d’identité, faire radier le fichage et obtenir réparation (2026)

Vous recevez une mise en demeure pour un crédit que vous n’avez jamais souscrit. Ou votre banque vous signale un découvert sur un compte que vous n’avez jamais ouvert. Les sommes ont été versées ailleurs, les échéances restent impayées, et c’est votre nom qui figure au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Ce scénario, qui suit presque toujours le vol ou la copie d’une pièce d’identité, place la victime face à trois fronts à la fois : un dossier pénal à faire constater, un contrat à contester alors que l’établissement vous réclame de l’argent, et des données personnelles fausses à faire rectifier dans les fichiers bancaires.

La première chose à comprendre est que ces trois fronts obéissent à des règles différentes. La plainte pénale sanctionne l’usurpateur. La contestation du contrat se joue devant le juge civil, où tout se décide sur les pièces : qui a signé, où l’argent a été versé, et comment l’établissement a réagi quand vous avez contesté. La rectification des fichiers suit une procédure propre, partagée entre l’établissement qui a déclaré l’incident, la Banque de France qui tient le fichier et la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui contrôle les traitements de données. Confondre ces voies, ou miser sur le mauvais fondement, fait perdre des mois.

Cet article décrit la marche à suivre dans l’ordre où les démarches produisent leurs effets : faire constater l’usurpation et bloquer les dégâts, puis contester le contrat frauduleux et obtenir réparation de chaque préjudice, y compris l’inscription abusive dans les fichiers. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte en vigueur ou à la décision qui la porte, vérifiés à la date de rédaction.

I. Faire constater l’usurpation et couper l’hémorragie

A. Déposer plainte et figer les preuves dès les premiers jours

L’usurpation d’identité est un délit pénal. Aux termes de l’article 226-4-1 du code pénal, en vigueur : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » Le même article ajoute : « Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. » Un crédit souscrit en ligne avec vos pièces entre donc dans le champ du texte dès lors que vos données ont été utilisées sans votre accord, ce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés résume ainsi : l’usurpation d’identité consiste à utiliser, sans votre accord, des informations permettant de vous identifier, et ces informations peuvent ensuite être utilisées à votre insu, notamment pour souscrire sous votre identité un crédit ou un abonnement.

Selon le montage, deux autres qualifications pénales entrent en jeu. Quand le dossier de crédit comporte une pièce altérée ou un écrit mensonger destiné à prouver un droit, l’article 441-1 du code pénal, en vigueur, définit le faux en ces termes : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. » Le texte précise ensuite : « Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Et quand l’usurpateur a trompé l’établissement pour obtenir les fonds, l’article 313-1 du code pénal, en vigueur, qualifie l’escroquerie comme : « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge », punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Dans votre plainte, décrivez les faits avec ces trois angles : l’usage de vos données, les écrits suspects et la remise des fonds à un tiers. Le parquet et le juge d’instruction retiennent les qualifications qu’ils estiment fondées, mais une plainte précise oriente mieux l’enquête qu’un récit vague.

Déposez plainte sans attendre, au commissariat ou dans une brigade de gendarmerie, en joignant la copie de votre pièce d’identité, la mise en demeure reçue et tout document montrant que vous n’êtes pas l’auteur du contrat. L’article 15-3 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de rédaction, dispose : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. » Concrètement, aucun service parisien ou francilien ne peut vous renvoyer vers un autre guichet au motif que le crédit aurait été souscrit ailleurs : la plainte doit être reçue puis transmise. Exigez le récépissé de dépôt de plainte et conservez-en plusieurs copies, car ce document conditionne la suite : la Banque de France l’exige dans le dossier d’usurpation, et les établissements le demandent avant tout réexamen.

Si l’enquête pénale s’enlise ou si un classement sans suite vous est notifié, la voie de la constitution de partie civile reste ouverte. L’article 85 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de rédaction, prévoit : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent » Dans une affaire jugée à Paris en octobre 2025, la victime avait déposé une plainte simple en septembre 2022 puis une plainte avec constitution de partie civile en juillet 2023, avec consignation payée : cette ténacité procédurale a nourri le dossier civil, où le tribunal a relevé la contestation précoce et constante pour condamner l’établissement. Retenez la leçon : chaque démarche pénale datée devient une pièce du dossier civil.

En parallèle de la plainte, figez les preuves civiles. Envoyez à l’établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, une contestation écrite et circonstanciée : vous n’avez pas souscrit ce contrat, vous n’avez reçu aucun fonds, vous avez déposé plainte, et vous demandez la communication intégrale du dossier de crédit, y compris l’offre signée, les pièces justificatives produites et les références exactes du compte destinataire des fonds. Demandez aussi à votre propre banque les relevés prouvant l’absence de versement. Photographiez et archivez chaque courrier, chaque mise en demeure, chaque relevé : dans ce contentieux, le calendrier des contestations et la traçabilité des fonds décident de l’issue autant que le droit applicable.

B. Bloquer les flux et nettoyer les fichiers : banque, Banque de France et CNIL

Prévenez immédiatement votre banque habituelle et l’établissement qui vous réclame de l’argent. Si des opérations de paiement non autorisées ont transité par l’un de vos comptes, le régime légal joue en votre faveur à condition de signaler vite. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en vigueur, impose à votre prestataire de services de paiement : « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de votre part et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le compte débité doit alors être rétabli dans l’état où il se serait trouvé sans l’opération, et tout retard au-delà des délais fait courir des intérêts majorés. Faites opposition sur tout instrument compromis, contestez chaque opération par écrit et exigez le remboursement dans ce délai d’un jour ouvrable : un refus doit être motivé et notifié à la Banque de France, ce qui laisse une trace contrôlable.

Symétriquement, sachez où s’arrête votre responsabilité. L’article L. 133-19 du même code, en vigueur, prévoit que : « La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ». En revanche, le même article dispose : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ». Autrement dit, la victime d’un détournement de ses données n’a pas à supporter les opérations passées à son insu, tandis que l’établissement qui soupçonne une fraude de votre part doit l’établir et l’écrire à la Banque de France. Ne laissez donc jamais une accusation informelle de négligence rester sans réponse écrite : répondez point par point, pièces à l’appui, et conservez vos envois.

Vérifiez ensuite si des comptes ont été ouverts à votre nom et si vous êtes fiché. La Banque de France décrit elle-même la mécanique : après l’usurpation, l’auteur peut ouvrir un compte à votre nom ou souscrire un crédit qu’il ne rembourse pas, et l’établissement qui constate l’incident le déclare à la Banque de France, qui vous fiche, pendant que les créanciers impayés cherchent à recouvrer les sommes par tout moyen. La procédure dédiée de la Banque de France face à l’usurpation d’identité s’articule en quatre réflexes : déposer plainte dès que possible, prévenir votre banque, vérifier si des comptes ont été ouverts à votre nom, puis vérifier si vous êtes fiché à la Banque de France. Pour exercer votre droit au compte et connaître les établissements où un compte figure sous votre nom, le droit d’accès aux données personnelles et la procédure de désignation d’office de la Banque de France sont vos deux leviers : interrogez par écrit chaque établissement suspecté et saisissez la Banque de France pour la désignation d’une banque si un établissement refuse l’ouverture ou la tenue issue de la fraude.

Si un fichage existe pour des incidents que vous n’avez pas commis, deux démarches se combinent. D’abord, le dossier pour usurpation d’identité auprès de la Banque de France : il doit comprendre un courrier signé de votre main précisant le nom des établissements concernés et les références des incidents contestés, une photocopie d’une pièce officielle d’identité mentionnant votre lieu de naissance, et une copie de votre dépôt de plainte pour usurpation d’identité. Sur cette base, la Banque de France contacte les établissements déclarants, et quand un établissement reconnaît l’usurpation, la Banque de France fait figurer une mention particulière dans ses fichiers, que les banques consultées avant d’accorder un crédit ou un moyen de paiement peuvent voir. Ensuite, la radiation proprement dite : elle doit être demandée à l’établissement qui vous a inscrit, car la Banque de France n’est pas autorisée par la loi à radier de sa propre initiative un incident. Le service public dédié au FICP, vérifié le 25 septembre 2025, confirme la règle : si vous souhaitez contester ou faire rectifier les informations qui vous concernent, vous devez écrire à l’organisme à l’origine de l’inscription au FICP, et pour un incident de remboursement de crédit, vous adresser directement à l’établissement ayant déclaré les incidents. Si la banque n’actualise pas le fichier, le même service public invite à saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ce qui fait le lien avec le volet données personnelles du dossier.

Ce volet données personnelles mérite d’être ouvert dès maintenant, en parallèle, car les délais courent séparément. Adressez à chaque établissement concerné une demande écrite d’accès aux données qu’il détient sur vous, de rectification des informations inexactes et d’effacement des traitements illicites, en visant les textes européens rappelés dans la seconde partie de cet article. Si l’établissement ne répond pas dans un délai d’un mois ou maintient des données fausses, déposez une plainte auprès de la CNIL. Cette plainte administrative ne remplace ni la plainte pénale ni l’action civile, mais elle crée une pression documentée : un établissement déjà poursuivi devant le juge civil et signalé au régulateur des données mesure mieux le coût d’une carence prolongée. Pour comprendre comment ces voies s’articulent avec les fichiers d’incidents et les décisions automatisées, la lecture de notre analyse sur le crédit refusé à cause d’un score ou d’un algorithme, avec l’explication humaine à exiger et le fichage à contester complète utilement ce dossier, car les deux situations se rejoignent sur le FICP et sur les droits d’accès et de rectification.

II. Contester le contrat frauduleux et obtenir réparation

A. Un contrat que vous n’avez jamais consenti : dénégation d’écriture, fonds non versés et carence de l’établissement

Devant le juge civil, l’établissement qui vous poursuit doit établir que vous avez consenti au contrat et que les fonds vous ont été versés. Quand vous déniez la signature, la procédure prend un tour précis. L’article 287 du code de procédure civile, en vigueur, dispose : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. » Le même article ajoute, pour les contrats conclus en ligne : « Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. » Déniez donc l’écriture par écrit, dès la première réponse à la mise en demeure, et demandez au juge cette vérification : pour un crédit souscrit en ligne avec une adresse électronique qui n’est pas la vôtre et un numéro de téléphone rattaché à un opérateur que vous n’utilisez pas, ce contrôle met souvent en lumière le montage.

Le second point décisif est la destination des fonds. Dans l’affaire parisienne déjà évoquée, un crédit de 2 500 euros avait été souscrit au nom du demandeur, avec une mise en demeure puis une déchéance du terme pour 3 391,15 euros, alors que le demandeur soutenait n’avoir rien reçu. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 21 octobre 2025 (RG 24/08485), relève qu’il n’est pas contesté que les sommes empruntées n’ont pas été versées au demandeur, et constate que le relevé d’identité bancaire fourni pour le versement portait un numéro de compte différent de celui du véritable compte du demandeur : les fonds avaient été débloqués sous son identité mais sur un compte qui n’était pas le sien. Exigez donc systématiquement la preuve du versement sur un compte dont vous êtes titulaire : un établissement qui ne produit ni l’offre signée conforme ni la trace d’un versement à votre profit se prive du cœur de sa demande en paiement. Dans cette affaire, l’établissement, qui ne justifiait pas avoir communiqué les pièces avant l’assignation malgré trois mises en demeure du conseil entre avril et novembre 2023, n’a d’ailleurs pas obtenu le remboursement réclamé.

Le troisième levier est la carence de l’établissement après votre contestation. Le même jugement écarte d’abord le fondement le plus souvent invoqué à tort par les victimes : les règles de vigilance et de déclaration issues de la lutte contre le blanchiment, que le demandeur appelait le contrôle de la connaissance du client, ne peuvent pas fonder une demande de dommages et intérêts. Cette solution n’est pas isolée : la Cour de cassation, chambre commerciale, dans son arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 24-19.588), juge en ces termes : « L’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier. » Ne fondez donc jamais votre demande indemnitaire sur ce terrain : le moyen est voué au rejet, et il affaiblit le reste du dossier en donnant l’impression d’une argumentation approximative. Plusieurs pages concurrentes consacrées au compte ouvert à votre insu commettent précisément cette erreur en présentant un prétendu défaut de vigilance comme le fondement naturel de la responsabilité bancaire : la jurisprudence récente dit l’inverse, et votre dossier doit en tenir compte dès la mise en demeure.

Le bon terrain, c’est le comportement de l’établissement une fois alerté. Dans le jugement parisien, le tribunal retient que l’établissement ne justifie pas avoir communiqué les pièces du dossier avant l’assignation de mai 2024, ni avoir réexaminé le dossier malgré une contestation précise et circonstanciée rappelant le dépôt de plainte. Le tribunal juge que cette carence dans la communication des pièces et dans le réexamen du dossier a eu pour conséquence une inscription indue au FICP sur au moins une partie de la période (tribunal judiciaire de Paris, 21 octobre 2025, RG 24/08485). Outre cette inscription indue, le jugement prend en compte « les tracas et soucis subis », alors qu’il était reproché à tort au demandeur de ne pas rembourser un crédit qu’il n’avait pourtant pas souscrit, puis condamne l’établissement à payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, avec capitalisation des intérêts, ainsi que 3 000 euros au titre des frais de procédure. La méthode gagnante se déduit de ces motifs : contester tôt, par écrit et avec précision, sommer à plusieurs reprises de produire le dossier et de le réexaminer, faire constater l’absence de versement à votre profit, puis demander au juge de tirer les conséquences de chaque mois de carence, y compris sur le terrain du fichage.

Reste la question des pièces produites par l’établissement au moment de l’octroi. Dans l’affaire parisienne, la banque disposait d’une copie de carte d’identité, d’un avis d’imposition, d’une fiche de paie et d’un relevé d’identité bancaire, dont le demandeur ne contestait pas l’authenticité mais expliquait la détention par le piratage. Le tribunal a jugé que ces pièces suffisaient pour accorder le crédit et qu’aucune faute n’avait été commise à l’octroi, tout en relevant que le relevé fourni comportait le même code d’identification bancaire que le véritable compte, de sorte qu’aucun défaut de vigilance ne pouvait être reproché sur ce point précis. N’en déduisez pas que toute contestation de l’octroi est vaine : quand l’adresse électronique ne correspond pas à votre identité, quand le numéro de téléphone appartient à un opérateur de cartes temporaires, quand l’adresse reprise ne correspond à aucun de vos justificatifs ou quand le compte destinataire appartient à une autre banque que la vôtre, chaque anomalie documentée nourrit la dénégation d’écriture et prépare la démonstration de la carence ultérieure. Faites vérifier chaque pièce par un examen comparatif avec vos documents authentiques, relevez chaque discordance dans vos courriers, et laissez au juge le soin d’en apprécier la portée : votre rôle est de lui donner la matière, datée et ordonnée, pas de qualifier vous-même la faute.

B. Données personnelles : rectification, effacement, plainte CNIL et réparation du préjudice

Un contrat frauduleux est aussi un traitement de données personnelles illicite : votre identité, votre adresse, vos revenus et votre relevé bancaire ont été enregistrés, transmis au fichier des incidents et parfois cédés à des sociétés de recouvrement, sans aucun fondement légitime. Le règlement européen sur la protection des données vous donne trois droits directement actionnables contre chaque organisme qui détient ces données. D’abord, l’article 16 du règlement (UE) 2016/679 ouvre à toute personne concernée le droit d’obtenir dans les meilleurs délais la rectification des données inexactes la concernant Une inscription qui vous attribue un crédit jamais souscrit est l’exemple type de donnée inexacte. Ensuite, l’article 17 du même règlement ouvre l’effacement, notamment quand le traitement des données est illicite : un dossier constitué à partir d’une usurpation remplit cette condition dès lors que la fraude est établie ou sérieusement documentée. Enfin, le droit d’accès vous permet d’obtenir la copie de tout ce que l’établissement détient sur vous, y compris les enregistrements de la souscription en ligne, les pièces versées au dossier et les destinataires auxquels vos données ont été transmises. Formulez ces trois demandes dans un même courrier, en visant chaque article, et fixez un délai de réponse d’un mois : le silence ou le refus motivera la plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui peut mettre en demeure l’organisme, prononcer des mesures correctrices et, dans les cas les plus graves, des sanctions dont la publicité pèse dans la négociation comme devant le juge civil.

L’articulation avec le fichage bancaire mérite une attention particulière, car deux régimes se superposent. Le FICP est un traitement de données personnelles déclaré par l’établissement et géré par la Banque de France : la demande de rectification et d’effacement fondée sur le règlement européen s’adresse au responsable du traitement, c’est-à-dire à l’établissement déclarant, tandis que la Banque de France tient le fichier et y appose la mention d’usurpation quand les conditions sont réunies. Menez les deux démarches ensemble : courrier de contestation à l’établissement avec copie de la plainte, demande d’accès, de rectification et d’effacement sur le fondement des articles 16 et 17, dossier d’usurpation à la Banque de France avec les trois pièces exigées, puis, en cas d’inertie, plainte à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Chaque étape datée renforce la suivante, et l’ensemble forme le dossier que le juge civil examinera quand il appréciera la carence de l’établissement et l’étendue de votre préjudice.

Sur la réparation, une règle issue de l’année 2026 doit être connue pour éviter une déconvenue : la simple violation du règlement européen ne suffit pas, à elle seule, à ouvrir droit à indemnisation. La Cour de cassation, chambre sociale, dans son arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.792), casse une décision qui avait déduit automatiquement un préjudice du non-respect du règlement, au motif que : « la simple violation du règlement général sur la protection des données n’ouvre pas, à elle seule, droit à réparation et qu’il lui appartenait d’apprécier si le salarié établissait que la violation de ce règlement qu’elle avait constatée avait causé au salarié un dommage matériel ou moral ». La chambre sociale reprend sur ce point la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui juge que l’article 82, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que la simple violation des dispositions du règlement ne suffit pas pour conférer un droit à réparation, tout en refusant d’exiger un seuil de gravité pour le dommage moral, et qui rappelle que la réparation remplit une fonction compensatoire : elle doit compenser intégralement le préjudice concrètement subi, sans fonction punitive. Or l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 dispose : « toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi », texte que vise la chambre sociale dans son arrêt du 24 juin 2026. La conséquence pratique est claire : documentez chaque préjudice comme un poste distinct. L’inscription indue au fichier et sa durée, les refus de crédit ou de location subis pendant la période, les démarches et les frais engagés pour vous défendre, les appels des sociétés de recouvrement, l’angoisse liée aux poursuites pour une dette qui n’est pas la vôtre : chacun de ces éléments doit être prouvé par une pièce, une attestation ou un relevé. Le jugement parisien de 2025 illustre la méthode : 5 000 euros pour le préjudice moral lié à l’inscription à tort et aux tracas subis, poste par poste, motifs à l’appui. Un dossier qui chiffre et prouve chaque conséquence obtient réparation ; un dossier qui se contente d’invoquer la violation du règlement s’expose à la cassation.

N’oubliez pas enfin les préjudices matériels directs. Les échéances prélevées sur vos comptes avant le blocage, les frais de rejet et d’opposition, les surprimes d’assurance ou les surcoûts de crédit liés au fichage, les frais de déplacement et de courrier, les honoraires exposés pour faire valoir vos droits : relevez-les dans un tableau chronologique adossé aux relevés et factures. Les intérêts moratoires et la capitalisation peuvent être demandés dans les conditions légales, comme l’a accordé le tribunal parisien. Et si des sociétés de recouvrement vous ont harcelé pour une dette inexistante, conservez chaque message : ces démarches, adossées à des données inexactes, alimentent à la fois la plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés et la demande indemnitaire devant le juge. La cohérence des trois voies, pénale, civile et administrative, fait la force du dossier : chacune apporte à l’autre une pièce que celle-ci ne pourrait pas obtenir seule.

Conclusion : Un compte ou un crédit ouvert à votre insu se traite dans un ordre précis. D’abord constater : plainte pénale avec les trois qualifications utiles, contestation écrite et circonstanciée à l’établissement, demande de communication intégrale du dossier et preuve de l’absence de versement à votre profit. Ensuite bloquer : opposition sur les instruments compromis, remboursement des opérations non autorisées dans le délai légal, vérification des comptes ouverts sous votre nom et dossier d’usurpation auprès de la Banque de France avec la plainte, la pièce d’identité et le courrier signé. Puis contester : dénégation d’écriture et vérification judiciaire, radiation du fichage auprès de l’établissement déclarant avec l’appui du régulateur des données si nécessaire, demandes d’accès, de rectification et d’effacement fondées sur le règlement européen. Enfin réparer : chaque préjudice prouvé et chiffré, du fichage indu aux démarches subies, ouvre droit à indemnisation, comme l’a jugé le tribunal parisien à hauteur de 5 000 euros pour le seul préjudice moral. Deux écueils sont à éviter : fonder la demande sur les règles de vigilance anti-blanchiment, que la Cour de cassation refuse aux victimes de fraude, et croire que la violation des données suffit à elle seule à indemniser, alors que le préjudice doit être établi pièce par pièce. Avec des démarches datées, des courriers conservés et des fondements exacts, l’usurpation cesse d’être une fatalité administrative pour redevenir ce qu’elle est en droit : une fraude dont la victime peut sortir indemne et indemnisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».