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Maître Reda KOHEN
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Les coopératives agricoles face au droit de la concurrence : contrôle des concentrations, clauses d’exclusivité et pratiques restrictives

Les coopératives agricoles face au droit de la concurrence : contrôle des concentrations, clauses d’exclusivité et pratiques restrictives

La consolidation des filières agroalimentaires place la coopération agricole face à l’ordre public concurrentiel. Selon l’article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime, la loi prévoit que « Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. » Le même texte dispose que « Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité. » Or, cette qualification autonome n’emporte aucune immunité sur les marchés agricoles.

En conséquence, les groupes coopératifs associant coopérative mère et filiales commerciales relèvent des autorités de concurrence. D’une part, leurs fusions sont soumises au contrôle des concentrations de l’article L. 430-1 du Code de commerce ainsi que de la prohibition des ententes et des abus de domination édictée aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce. D’autre part, leurs centrales d’achat et filiales répondent des pratiques restrictives de l’article L. 442-1 du Code de commerce, modifié par la loi n° 2026-796 du 18 août 2026.

À cet égard, la difficulté majeure tient à l’articulation entre l’engagement d’apport régi par l’article L. 521-3 du Code rural et de la pêche maritime et le maintien d’une concurrence effective sur les zones de collecte. Lorsque les clauses d’exclusivité et les indemnités de sortie fixées par l’article L. 521-3-3 du Code rural et de la pêche maritime se combinent avec une forte part de marché, le lien coopératif peut produire un verrouillage anticoncurrentiel. Dès lors, l’analyse portera sur l’encadrement de la puissance de marché des coopératives agricoles (I), puis sur la frontière séparant le pacte coopératif interne des pratiques restrictives envers les tiers (II).

I. L’encadrement concurrentiel de la puissance de marché des coopératives agricoles : entre contrôle des concentrations et prohibition des pratiques anticoncurrentielles

La recherche d’une taille critique par fusion ou accord de collecte mobilise les règles de concurrence. Si le modèle coopératif repose sur l’article L. 521-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, son expansion se heurte aux exigences du contrôle des concentrations et du déverrouillage statutaire (A) ainsi qu’aux limites de la dérogation agricole face aux ententes et aux abus de domination (B).

A. Le contrôle des concentrations coopératives et le déverrouillage des clauses statutaires d’exclusivité

Selon l’article L. 430-1 du Code de commerce, une concentration est réalisée « 1° Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ; » ou créent une entité commune, le texte précisant que « II. – La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article. » Par ailleurs, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a relevé les seuils de l’article L. 430-2 du Code de commerce, applicables lorsque « -le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 250 millions d’euros ; » et que « -le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 80 millions d’euros ; ».

Lorsque ces seuils sont franchis, l’examen s’opère selon l’article L. 430-6 du Code de commerce, aux termes duquel « l’Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante ou par création ou renforcement d’une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie si l’opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. » Or, dans le secteur agricole, cet examen intègre la rigidité des statuts coopératifs.

En effet, l’article L. 521-3 du Code rural et de la pêche maritime, modifié par la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, impose que les statuts prévoient « a) L’obligation pour chaque coopérateur d’utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital, composée d’une ou de plusieurs parts sociales d’activité, en fonction de cet engagement d’activité ; » ainsi que « b) L’obligation pour la société de ne faire d’opérations qu’avec ses seuls associés coopérateurs et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés ; ». En outre, l’article L. 521-3-3 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « I.-Lorsque les statuts de la société coopérative prévoient qu’une indemnité est due par l’associé coopérateur en cas de retrait anticipé, cette indemnité est proportionnée aux incidences financières de ce retrait pour la coopérative et tient compte des pertes induites par le retrait de cet associé et de la durée restant à courir jusqu’à la fin de son engagement. »

À cet égard, la décision n° 26-DCC-155 du 17 juillet 2026 et son communiqué du 17 juillet 2026 montrent comment le droit des concentrations neutralise ces verrous statutaires. L’Autorité de la concurrence y indique que « le projet de fusion entre les groupes coopératifs Euralis et Maïsadour est autorisé. Il est toutefois conditionné à trois séries d’engagements présentés par les parties afin de répondre aux risques d’atteinte à la concurrence résultant de cette concentration sur les marchés des canards gras, de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, et de la nutrition animale. » Au titre de l’article L. 430-6 du Code de commerce, le régulateur observe que « L’Autorité a également considéré que les agriculteurs pourraient être privés d’alternatives pour l’écoulement de leur production de céréales, oléagineux et protéagineux ou pour leur approvisionnement en nutrition animale. »

En conséquence, selon l’article L. 430-7 du Code de commerce, selon lequel « les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération. » et « L’autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification. », l’Autorité a imposé des cessions d’actifs et un déverrouillage statutaire. Selon le communiqué de la décision n° 26-DCC-155 du 17 juillet 2026, « les parties se sont engagées à céder à des concurrents, agréés par l’Autorité, douze infrastructures de collecte (silos ou plateformes). Les parties se sont en outre engagées à ce que leurs agriculteurs coopérateurs situés à proximité de ces infrastructures puissent livrer leur production de COP au(x) repreneur(s). »

Afin de garantir l’accès des repreneurs aux volumes agricoles malgré l’article L. 521-3 et l’article L. 521-3-3 du Code rural et de la pêche maritime, la décision n° 26-DCC-155 du 17 juillet 2026 exige que « Ces mesures consistent notamment en une levée des freins juridiques à la reprise par les concurrents (possibilité de sortie des contrats d’adhésion sans pénalités), des aides au départ et l’information fournie aux concurrents quant aux agriculteurs partant prochainement à la retraite ou dont le contrat d’adhésion les liant aux parties arriverait rapidement à échéance. » Par ailleurs, sous les seuils de l’article L. 430-2 du Code de commerce, la cour d’appel de Paris a rappelé le 27 juin 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300) qu’« au-delà de la question délicate de l’articulation entre les contrôles ex ante et ex post des opérations de concentration sous les seuils, qui a justifié un renvoi préjudiciel à la Cour de justice, la présente affaire pose une autre question complexe tenant à l’appréciation ex post des effets sur la concurrence d’une opération de concentration ».

B. Les limites de la dérogation agricole face à la prohibition des ententes et des abus de position dominante

Hors fusion, les coopératives agricoles demeurent soumises à l’article L. 420-1 du Code de commerce, qui prohibe, « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions », ainsi qu’à l’article L. 420-2 du Code de commerce, selon lequel « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. »

Le 12 septembre 2018 (Cass. com., 12 septembre 2018, n° 14-19.589), la Cour de cassation a rappelé que « l’article 42 TFUE reconnaît la primauté de la politique agricole commune par rapport aux objectifs du traité, dans le domaine de la concurrence, et le pouvoir du législateur de l’Union de décider dans quelle mesure les règles de concurrence trouvent à s’appliquer dans le secteur agricole ». Toutefois, cet arrêt (Cass. com., 12 septembre 2018, n° 14-19.589) juge que « si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d’informations stratégiques peuvent être soustraites à l’interdiction des ententes prévue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elles sont convenues entre membres d’une même OP ou d’une même AOP reconnue par un État membre et qu’elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés en conformité avec la réglementation relative à l’organisation commune du marché concerné, de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu’elles sont convenues entre différentes OP ou AOP ainsi qu’avec des entités non reconnues dans le cadre de l’organisation commune du marché concerné ».

En conséquence, les accords d’échange de collecte entre coopératives et industriels relèvent de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Le 27 mars 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 15, 27 mars 2024, n° 22/19200), la cour d’appel de Paris a retenu que « l’ordonnance d’autorisation démontre qu’il existe des présomptions sérieuses selon lesquelles les contrats d’échange de collecte, bien que représentant une pratique répandue pour rationaliser la collecte du lait et l’approvisionnement des laiteries sur le territoire, seraient susceptibles d’être utilisés afin de compartimenter le marché de la collecte de lait, en rendant impossible la possibilité pour les producteurs de lait de changer de collecteur. »

De même, l’exclusivité doublée d’une indemnité de sortie imposée par une coopérative dominante enfreint l’article L. 420-2 du Code de commerce. Le 3 juillet 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 3 juillet 2025, n° 21/21673), la cour d’appel de Paris a rappelé que « pour établir un abus de position dominante, au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, il suffit de démontrer que la pratique en cause est susceptible d’avoir un effet anticoncurrentiel, sans qu’il soit nécessaire de prouver que la pratique en cause a eu un effet concret sur le marché concerné. » Cet arrêt (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 3 juillet 2025, n° 21/21673) juge que « Cette clause revient ainsi à réserver aux sucreries l’exclusivité de la vente de la mélasse qu’elles ont produites, sur le marché local, à ces différents acteurs. Par là-même, elle est susceptible de renforcer le verrouillage des possibilités de sortie du contrat d’approvisionnement, qui découle déjà de la clause d’indemnité de sortie de contrat, ce qui n’est pas contesté. »

Sur le plan procédural, la défense d’une coopérative poursuivie au titre de l’article L. 420-1 du Code de commerce requiert l’intervention d’un avocat en contentieux commercial. Le 2 septembre 2026 (Cass. com., 2 septembre 2026, n° 24-13.789), la Cour de cassation a jugé que « si le principe de la contradiction, applicable à compter de la notification des griefs, garantit aux parties que le déroulement des opérations d’expertise se fera de façon contradictoire, il n’impose pas en revanche, au rapporteur général de l’Autorité, qui détermine librement les mesures d’instruction qu’il juge utiles, de recueillir l’accord des parties pour diligenter une expertise ou de les associer à la définition de la mission d’expertise et au choix de l’expert. »

Ce même arrêt du 2 septembre 2026 (Cass. com., 2 septembre 2026, n° 24-13.789) précise qu’« émanant d’un demandeur de clémence, le carnet litigieux ne saurait emporter preuve suffisante de tous les éléments qu’il rapporte et qu’il convient d’en analyser le contenu au regard des autres pièces du dossier. », dès lors que la cour « a confronté le contenu aux autres éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu’elle a inscrit dans un faisceau d’indices graves, précis et concordants, conformément au standard de preuve d’une entente prohibée par les articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce. »

Enfin, lorsqu’une sanction frappe une union de coopératives, comme dans l’arrêt du 9 juin 2022 (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 9 juin 2022, n° 20/16288) où « l’union de coopératives « Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte » (ci-après, « le CVC-NF »), sanctionnée en qualité d’auteur avec les sociétés Distillerie Dillon SAS, Bardinet SAS et Cofepp, n’a pas formé de recours. » et où « les sanctions doivent être appréciées au cas par cas et que la motivation des sanctions est nécessairement liée aux faits et au contexte propres à chaque espèce. », nul ne peut invoquer l’absence de poursuite d’un tiers. La Cour de cassation a jugé le 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610) qu’« une entreprise mise en cause pour avoir enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce ne saurait invoquer l’absence de mise en cause et, partant, de sanction d’une entreprise dont la responsabilité aurait également pu être engagée, pour échapper à sa propre responsabilité dès lors que celle-ci a été établie de manière régulière. »

II. La frontière entre le lien coopératif interne et les pratiques restrictives de concurrence dans les relations avec les tiers

Dans les rapports bilatéraux, le droit applicable distingue l’ordre interne et l’ordre externe : le lien entre la coopérative et l’associé coopérateur échappe au Code de commerce (A), tandis que les contrats conclus avec des tiers soumettent la coopérative aux pratiques restrictives (B).

A. L’autonomie du statut coopératif interne et la validité encadrée des obligations de non-concurrence

L’autonomie statutaire découle de l’article L. 521-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, selon lequel « La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l’union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionné au a du I de l’article L. 521-3. » Tandis que l’article L. 521-3 du Code rural et de la pêche maritime régit « g) Les conditions d’adhésion, de retrait, de radiation et d’exclusion des associés coopérateurs ; », l’article L. 521-3-2 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « Le règlement intérieur complète les règles d’organisation et de fonctionnement fixées par les statuts. » et fixe « 3° Les modalités pratiques de retrait de l’associé coopérateur ; ».

Or, ce statut spécial exclut l’article L. 442-1, II du Code de commerce entre la coopérative et ses membres. Le 8 février 2017 (Cass. com., 8 février 2017, n° 15-23.050), la Cour de cassation a jugé que « Attendu que les statuts des coopératives fixant aux termes du second de ces textes, les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des associés, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société Coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière et échappent à l’application du premier de ces textes ; ». Dès lors, la cessation des apports d’un associé coopérateur relève du seul droit coopératif.

Cette frontière gouverne aussi la compétence juridictionnelle. Certes, l’article L. 521-5 du Code rural et de la pêche maritime énonce que « Les sociétés coopératives et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles. » Toutefois, par un jugement du 28 septembre 2026 (TAE Saint-Brieuc, 28 septembre 2026, n° 2026002290), le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc a jugé que « L’article L. 521-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime précise que les sociétés coopératives relèvent des juridictions civiles, mais cette règle ne s’applique pas aux litiges liés à des actes de commerce accomplis avec des tiers non coopérateurs. » et que « Le Tribunal relève que la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE, bien que société coopérative agricole, est impliquée dans un litige lié à des opérations commerciales avec des tiers, ce qui justifie la compétence du Tribunal des Activités Économiques de SAINT-BRIEUC. »

Par ailleurs, les litiges internes relatifs à la loyauté des sociétaires exigent la preuve d’une faute caractérisée, la cour d’appel de Paris ayant jugé le 31 janvier 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 31 janvier 2024, n° 22/05723) à propos du réseau Biocoop qu’« Il n’est pas non plus démontré de comportement fautif de la part de la société [10] du Bio dans l’exploitation de son magasin de nature à créer une concurrence déloyale au sein du réseau. »

Quant aux clauses statutaires de non-concurrence, la cour d’appel d’Orléans a jugé le 27 novembre 2025 (CA Orléans, ch. com., 27 novembre 2025, n° 23/02460) qu’« Une telle disposition constitue une clause de non-concurrence, et n’appelle pas d’observation quant à sa régularité dès lors qu’elle se trouve d’une part limitée dans le temps, l’associé se voyant libéré de son obligation de non-concurrence sitôt qu’il cesse d’appartenir à la société coopérative – ce qu’il peut faire par simple démission notifiée par écrit au président prenant effet immédiatement (article 13.3) -, et qu’elle apparaît d’autre part proportionnée au but recherché, puisque nécessaire pour permettre le bon fonctionnement du réseau Medicoop. Pour autant, cette clause sanctionne seulement l’exercice d’une activité concurrente, et non pas la préparation à une telle activité. »

B. L’exposition des coopératives et de leurs centrales d’achat à la rupture brutale et au déséquilibre significatif envers les tiers

Envers les tiers non coopérateurs, les coopératives agricoles répondent de l’article L. 442-1 du Code de commerce, ce qui impose une vigilance accrue lors de la rédaction de contrats commerciaux. Selon l’article L. 442-1, II du Code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. »

En conséquence, le transfert des achats de coopératives agricoles à une centrale commune ne peut être imposé sans préavis aux fournisseurs. La Cour de cassation a rappelé le 31 mars 2021 (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.547) que « Constitue une telle rupture le fait d’imposer à un partenaire une modification substantielle d’une relation commerciale établie. » Statuant sur renvoi le 5 octobre 2022 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 5 octobre 2022, n° 21/13287), la cour d’appel de Paris a jugé que « cette réorganisation ne constituait pas une simple modification des modalités de facturation des achats des sociétés coopératives comme le soutient la société Comptoir agricole dans ses écritures, mais un véritable transfert de l’activité achat auprès d’une personne morale disctincte à savoir la société Vitisphère impliquant pour les fournisseurs, et la société Verallia en particulier, un changement de partenaire commercial. »

La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 5 octobre 2022, n° 21/13287) a dès lors condamné les coopératives au titre de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, en retenant que « si les sociétés coopératives d’Appro du Piémont et Alsace Appro et la société Appro du Piémont étaient libres de rompre leur relation commerciale établie avec la société Verallia au motif de son refus de nouer une relation commerciale avec la société Vitisphère à laquelle elles avaient transféré leur activité achat, elles ne pouvaient cependant le faire sans un préavis dûment notifié, tenant compte de l’ancienneté et l’importance de leur relation ». À l’inverse, la cour d’appel de Paris a rappelé le 19 novembre 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 19 novembre 2025, n° 23/14659) qu’« En l’absence de démonstration d’une volonté commune des parties, il ne peut être considéré que les relations d’affaires nouées avec la Fraiserie de Sologne ont été reprises par Mme [G] [Z]. L’existence de relations commerciales établies, notion qui relève du droit des pratiques restrictives, s’apprécie dès lors distinctement pour chacune d’elles. »

En outre, la Cour de cassation a jugé le 24 novembre 2021 (Cass. 1re civ., 24 novembre 2021, n° 20-15.789) qu’« En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés. » Sur l’indemnisation fondée sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce, la cour d’appel de Paris a précisé le 17 mai 2023 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 17 mai 2023, n° 22/13861) que « La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture. »

Enfin, l’article L. 442-1, I du Code de commerce interdit « 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; » et « 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; ». Si la Cour de cassation a rappelé le 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219) que « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. », elle a précisé le 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225) que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. »

De même, l’abus de dépendance économique visé au second alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce — prohibant « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. » — suppose d’établir, selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 octobre 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 29 octobre 2025, n° 25/07089), que « l’état de dépendance économique s’entend de l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise ».

Conclusion

L’articulation entre le droit coopératif agricole et le droit de la concurrence trace ainsi une frontière nette en 2026. Si l’article L. 521-1 et l’article L. 521-1-1 du Code rural et de la pêche maritime garantissent l’autonomie de la relation coopérative interne et écartent l’article L. 442-1 du Code de commerce entre la coopérative et ses associés coopérateurs (Cass. com., 8 février 2017, n° 15-23.050), cette singularité cède dès que l’action du groupement affecte le marché ou les tiers.

Dès lors, tant lors d’une fusion soumise à l’article L. 430-2 du Code de commerce, où l’Autorité de la concurrence exige la sortie sans pénalité des engagements régis par l’article L. 521-3 et l’article L. 521-3-3 du Code rural et de la pêche maritime (décision n° 26-DCC-155 du 17 juillet 2026), que lors du transfert d’une centrale d’achat (CA Paris, 5 octobre 2022, n° 21/13287) ou d’un litige commercial avec un tiers (TAE Saint-Brieuc, 28 septembre 2026, n° 2026002290), les coopératives doivent auditer leurs statuts, leurs contrats d’échange de collecte (CA Paris, 27 mars 2024, n° 22/19200) et leurs préavis commerciaux au regard des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 442-1 du Code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».