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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

HD Rain (2024-2025) : quand le plan de cession écarte l’associé fondateur sans vote

Trois fondateurs créent une société par actions simplifiée en 2018, se partagent le capital à 29,8 %, 22,4 % et 22,4 %, puis se déchirent sur l’entrée de nouveaux investisseurs. Une conciliation s’ouvre fin 2023, prolongée début 2024 pour organiser la cession de l’entreprise. Le redressement judiciaire est ouvert en mars 2024 et, le 15 mai 2024, le tribunal arrête le plan de cession au profit des deux fondateurs restés dirigeants, associés aux investisseurs historiques, pour 110 000 euros avec douze salariés repris, puis convertit la procédure en liquidation judiciaire. Le troisième fondateur, passé sous le seuil de la minorité de blocage, attaque les deux jugements par la tierce opposition : il dénonce une opération montée pour l’évincer et contourner le pacte d’actionnaires signé en novembre 2020. Par un arrêt du 11 février 2025, la cour d’appel de Paris déclare ses deux tierces oppositions irrecevables et le condamne aux dépens ainsi qu’à 6 000 euros au titre des frais irrépétibles. Tels sont les faits jugés dans l’affaire dite HD Rain, du nom de la société, une SAS active sur le marché de l’information climatique et météorologique, dont l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2025 (RG 24/16960) retrace le parcours.

La réponse tient en une phrase : dès que le tribunal arrête un plan de cession, les associés ne votent plus, le pacte d’associés ne s’applique plus à l’opération, et les voies de recours de l’associé évincé sont presque entièrement fermées. Le tribunal choisit l’offre qui préserve le mieux l’emploi et paie les créanciers, il peut autoriser la reprise par les dirigeants eux-mêmes sur requête du ministère public, et l’associé qui se dit spolié ne peut rouvrir le débat que s’il démontre un excès de pouvoir du tribunal ou une fraude caractérisée par une collusion, deux portes que la jurisprudence ouvre avec une extrême parcimonie.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de HD Rain, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Chaque procédure collective a ses dates, ses offres et ses organes ; les contrats signés, les statuts et le pacte de chaque société priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi du dossier décide. Les faits de l’espèce sont rapportés d’après l’arrêt publié, dont les motifs sont cités entre guillemets.

I. Le plan de cession se décide sans les associés

A. Le tribunal choisit l’offre, pas l’assemblée générale

En droit commun des sociétés, les associés votent les décisions collectives et les statuts organisent les cessions de titres. Dès l’ouverture d’une procédure collective en vue d’une cession, ce schéma s’inverse : ce n’est plus l’assemblée qui dispose de l’entreprise, c’est le tribunal. L’article L. 642-1 du code de commerce dispose que « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. » L’objectif légal n’est donc pas de préserver la composition du capital ni les équilibres entre associés, mais de maintenir l’activité et l’emploi et d’apurer le passif. Tout associé doit intégrer ce renversement : à partir du jugement qui envisage la cession, ses titres ne lui donnent plus la maîtrise du sort de l’entreprise, seulement des droits résiduels et des recours étroitement encadrés.

La procédure commence avant même le redressement judiciaire. Dans l’affaire jugée en 2025, le président du tribunal de commerce avait ouvert une conciliation le 27 décembre 2023, puis étendu le 7 février 2024 la mission du conciliateur à l’organisation d’une cession partielle ou totale qui pourrait être mise en oeuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure. C’est le mécanisme dit de prépack cession : les offres sont recherchées sous l’égide du conciliateur, puis reprises par le tribunal une fois la procédure collective ouverte. L’article L. 642-2 du code de commerce l’organise expressément : « si les offres reçues en application de l’article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l’alinéa précédent », c’est-à-dire ne pas rouvrir un nouvel appel d’offres. Le même texte impose que « Toute offre doit être écrite et comporter l’indication : 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ; 2° Des prévisions d’activité et de financement ; 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. » L’associé qui suit le dossier doit donc surveiller la phase amiable autant que la phase judiciaire : quand le tribunal ouvre le redressement judiciaire sur une déclaration de cessation des paiements alors que deux offres identifiées en conciliation existent déjà, comme le 6 mars puis le 20 mars 2024 dans l’espèce, le calendrier se resserre et la prime va à l’offre déjà constituée.

Le choix final appartient au seul tribunal, selon des critères légaux qui ignorent la qualité d’associé des candidats. L’article L. 642-5 du code de commerce prévoit que le tribunal, après avis du ministère public et auditions, « retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. » Dans l’espèce, l’écart était net : 110 000 euros et douze salariés repris d’un côté, 30 000 euros plus 10 000 euros de stocks et trois salariés de l’autre. Le tribunal a retenu l’offre la mieux-disante sur l’emploi et le prix, peu important qu’elle soit portée pour partie par deux des trois fondateurs. La phrase qui suit, dans le même article, verrouille l’opération : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. » Ni l’associé absent de l’offre, ni le pacte d’actionnaires, ni une clause statutaire ne peuvent faire échec à un plan arrêté : le jugement s’impose à tous, y compris à ceux qui n’ont rien signé.

Pour une PME, la leçon pratique tient en trois vérifications. Premièrement, lire le jugement d’ouverture et ses délais : la date limite de dépôt des offres et la date d’examen fixent un calendrier impératif, et l’associé qui veut porter ou soutenir une offre doit se manifester dans ce cadre, par écrit, avec financement et garanties identifiés. Deuxièmement, comparer les offres sur les critères légaux et non sur les affects : emploi repris, prix et modalités de règlement, qualité des apporteurs de capitaux, garanties d’exécution. Troisièmement, comprendre que le plan arrêté purge les prétentions individuelles : contester après coup suppose de démontrer autre chose qu’un désaccord sur le choix, comme on le verra, et le simple fait d’être associé fondateur ne donne aucune priorité. Un accompagnement par un avocat en droit des sociétés à Paris aide à lire ces jugements et à calibrer une offre ou une contestation dans les délais, sans attendre le jugement qui arrête le plan.

B. Les dirigeants associés peuvent racheter l’entreprise, sous condition

Le point qui choque le plus l’associé évincé est souvent celui-ci : ses propres coassociés, parce qu’ils sont dirigeants, peuvent se porter repreneurs de l’entreprise. Le principe légal est pourtant l’interdiction. L’article L. 642-3 du code de commerce dispose : « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. » Le texte ajoute qu’« il est fait interdiction à ces personnes d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession », et que « Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. » L’interdiction est donc large, durable et sanctionnée par la nullité, ouverte à tout intéressé pendant trois ans.

Mais le même article organise l’exception, et c’est elle qui a joué dans l’espèce : « Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs. » Trois conditions cumulatives encadrent la dérogation : une requête du ministère public, un jugement spécialement motivé, l’avis préalable des contrôleurs. Dans l’affaire jugée, le conseil des candidats avait écrit au procureur de la République dès le 26 mars 2024 pour signaler que deux des porteurs de l’offre n’étaient pas des tiers, puisqu’il s’agissait des fondateurs et dirigeants, président et directeur général, en expliquant que l’activité, issue d’une thèse de doctorat, rendait leur implication indispensable à la pérennité. L’arrêt constate ensuite qu’« il résulte des termes du jugement arrêtant le plan de cession que  » le ministère public, représenté par M. Didier Allard, Procureur de la République adjoint, requiert que l’offre de Newfund 2, Résiliance et MM.[O] et [C]-[L] soit examinée conformément à l’article L. 642-3 alinéa 2 du code de commerce et autorise la cession au profit des dirigeants actuels, offre mieux disante que l’offre de Promothéa « . » La cour en déduit qu’« Il s’ensuit que le ministère public a clairement requis, de façon orale, à ce qu’il soit dérogé à l’interdiction de céder aux dirigeants de la société débitrice » et que « De ce chef, le tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir. » Deux enseignements s’en dégagent pour tout dossier comparable : la requête du ministère public peut être orale, formulée à l’audience, et le tribunal peut retenir l’offre des dirigeants quand elle est la mieux-disante sur les critères légaux, notamment la continuation de l’activité et le maintien des emplois.

L’associé qui découvre que ses coassociés préparent une offre doit donc agir sur le terrain de la dérogation, pas sur celui du scandale. Vérifier si le ministère public a été saisi et ce qu’il a requis, vérifier que l’avis des contrôleurs a été demandé, examiner la motivation du jugement sur les gages de réussite et la comparaison des offres : tels sont les points de contrôle réels. En revanche, soutenir que la cession aux dirigeants serait interdite par principe ne suffit plus dès lors que la dérogation a été régulièrement sollicitée et accordée. Et l’argument tiré de l’insuffisance de la recherche de repreneurs se heurte à l’appréciation du tribunal : dans l’espèce, la cour relève que la procédure s’est déroulée sous le contrôle du conciliateur puis de l’administrateur, qui a rendu compte de ses diligences, jugées satisfaisantes puisque le tribunal avait fixé dès l’ouverture une date d’examen des offres. Pour une PME, cela signifie qu’un associé minoritaire qui craint une reprise interne doit, pendant la période d’observation, soit susciter une offre concurrente sérieuse et financée, soit documenter précisément les manquements procéduraux, plutôt que de dénoncer après coup une opération à laquelle il n’a opposé ni offre ni recours en temps utile.

II. L’associé évincé n’a presque aucun recours

A. Ni le pacte ni les statuts n’arrêtent le plan

Le pacte d’actionnaires est l’outil par lequel les associés d’une SAS organisent leurs rapports : agrément, préemption, sortie conjointe, non-dilution, promesses de rachat. Son efficacité suppose toutefois une entreprise in bonis. Dès qu’un plan de cession est arrêté, le pacte ne gouverne plus l’opération : le jugement s’impose à tous, les contrats nécessaires à l’activité sont cédés par l’effet du jugement, et les titres de l’associé perdent toute valeur sans que personne ait eu à exercer une clause du pacte. Dans l’espèce jugée par la cour d’appel de Paris, l’associé évincé soutenait que l’opération avait été menée « aux fins de contourner les accords conclus entre les associés au sein du pacte d’actionnaires du 20 novembre 2020 et des statuts », et qu’on ne lui avait même pas racheté 43,75 % de sa participation pour 3 937,50 euros, le faisant passer, pour une somme modique, sous le seuil de la minorité de blocage. La cour n’en fait pas un grief opérant contre le plan : le contournement allégué du pacte ne caractérise ni l’excès de pouvoir ni la fraude au sens où la procédure collective l’entend, comme on le verra.

Le mécanisme légal qui efface les clauses contraires figure à l’article L. 642-7 du code de commerce : « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13 . Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » Le texte vise les contrats de crédit-bail, de location et de fourniture nécessaires au maintien de l’activité, et il précise que « toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite ». La logique est constante : le plan prime les stipulations privées pour permettre la continuation de l’activité. Transposée aux rapports d’associés, elle signifie qu’aucune clause d’agrément, de préemption ou de sortie conjointe ne peut empêcher le tribunal de céder l’entreprise à un tiers ou aux coassociés ; ces clauses pourront fonder, au mieux, des demandes indemnitaires ultérieures entre associés, mais elles n’annulent pas le plan.

La Cour de cassation a confirmé la même primauté du collectif dans un autre registre, celui du plan de redressement imposé aux classes dissidentes. Par un arrêt du 5 mars 2025, elle juge que « L’article L. 626-32, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19, I, alinéa 5, permet au tribunal de déroger à la règle dite « de la priorité absolue » énoncée à l’article L. 626-32, I, 3° sur demande du débiteur ou de l’administrateur avec l’accord du débiteur, laquelle demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation. » Autrement dit, même l’absence de demande expresse de dérogation n’empêche pas le tribunal d’imposer le plan aux classes qui ont voté contre, dès lors que le projet lui a été présenté avec l’accord du débiteur. Et sur le meilleur intérêt des créanciers, la même chambre décide que « Les dispositions combinées des articles L. 626-31, 4°, et L. 626-32, I, 2° b) du code de commerce n’imposent à la juridiction chargée d’arrêter le plan qui n’a pas été approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 du même code, de comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis. » Dans cette affaire, des banques qui se voyaient imposer un abandon de 86 % de leurs créances, remboursées à 14 % sur dix ans, n’ont pas obtenu l’annulation du plan. Si des créanciers dissidents dotés de sûretés ne font pas échec au plan régulièrement arrêté, l’associé, dont les titres viennent après tous les créanciers dans l’ordre des répartitions, ne peut espérer davantage d’un simple désaccord sur le choix de l’offre.

Deux garde-fous méritent l’attention des associés de PME avant toute difficulté. Le premier concerne les titres nantis : quand un associé a donné ses parts en garantie d’un financement, le créancier nanti peut réaliser son gage et devenir associé à sa place. La cour d’appel de Lyon l’a confirmé le 25 mars 2026 en validant la réalisation d’un pacte commissoire sur des titres nantis avant l’ouverture de la procédure collective, au motif notamment que l’accord des parties était antérieur au jugement d’ouverture. L’article L. 622-7 du code de commerce fait certes « obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire » après l’ouverture, mais une réalisation antérieure et régulière produit ses effets, et les interdictions de payer « toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture » ne visent que les paiements du débiteur lui-même, pas ceux de ses garants. Le second garde-fou concerne les titres des dirigeants : l’article L. 631-10 du code de commerce dispose qu’« A compter du jugement d’ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l’objet du jugement d’ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal », avec virement à un compte spécial bloqué. L’associé dirigeant ne peut donc ni vendre librement ses titres après l’ouverture ni les soustraire au déroulement de la procédure ; toute cession suppose l’autorisation et les conditions du tribunal, sous peine de nullité.

Le troisième point de vigilance est financier : les sommes qu’un associé a laissées en compte courant ne se récupèrent pas comme une créance ordinaire. Le jugement d’ouverture emporte « de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture », selon l’article L. 622-7 du code de commerce, et l’associé doit déclarer sa créance puis démontrer son exigibilité. La cour d’appel de Bordeaux, le 7 janvier 2025, a confirmé un jugement retenant des créances de comptes courants d’associés tout en rejetant la demande de délais de paiement du groupement débiteur, après un débat centré sur la preuve de l’exigibilité. Pour un associé de PME qui finance l’entreprise par avances, la précaution se prend avant la crise : convention de compte courant écrite, conditions de remboursement et de blocage explicites, relevés réguliers, et déclaration de créance dans les délais une fois la procédure ouverte.

B. La tierce opposition est fermée, sauf excès de pouvoir ou fraude caractérisée

Reste la question du recours : l’associé qui n’était pas partie aux jugements peut-il les attaquer par la tierce opposition ? Le droit commun semblerait l’y autoriser. L’article 583 du code de procédure civile dispose : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. » L’associé, tiers aux jugements de la procédure collective, remplit à première vue la condition d’intérêt.

Mais la procédure collective referme cette porte en matière de plan de cession. La cour d’appel de Paris rappelle d’abord qu’« Ainsi, l’associé est par principe irrecevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession puisqu’il est réputé représenté à l’instance par la société débitrice, sauf en cas de fraude », puis qu’« il résulte de l’article L.661-7 du code de commerce qu’il ne peut être exercé de tierce opposition contre les jugements arrêtant un plan de cession », de sorte que « la tierce opposition est irrecevable, sauf à démontrer l’existence d’un excès de pouvoir commis par le tribunal. » L’alternative laissée à l’associé est donc binaire et étroite : démontrer l’excès de pouvoir, ou démontrer la fraude, faute de quoi son recours est déclaré irrecevable sans examen au fond.

L’excès de pouvoir, tel que la cour le définit, « se définit comme étant la méconnaissance par le juge de son pouvoir de juger, soit parce que le juge a usé de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées, soit qu’il refuse d’exercer les compétences ou pouvoirs que la loi lui attribue. » Cette définition exclut d’emblée le grief le plus courant, celui de la motivation insuffisante : « S’agissant de l’absence de motivation alléguée, le défaut de motivation, fusse une motivation spéciale, ne constitue pas un cas d’excès de pouvoir, de sorte que ce moyen ne peut davantage être retenu. » La cour ajoute, surabondamment, que le tribunal « ne se borne pas à reprendre les positions et moyens de chacun, mais se livre à une analyse qui constitue une motivation », en soulignant que « l’offre se présente comme une continuation de l’activité actuelle de la société avec tous les emplois existants » et s’appuie « sur un support conjoint par les fondateurs/dirigeants actuels et les investisseurs historiques, ce qui est présenté comme un avantage significatif ». Pour l’associé qui prépare un recours, la conséquence est directe : critiquer l’appréciation portée sur les offres, sur la viabilité du projet ou sur la qualité des repreneurs ne caractérise pas un excès de pouvoir ; il faut démontrer que le juge a statué sans pouvoir ou refusé de statuer, par exemple en arrêtant une cession au profit des dirigeants sans aucune requête du ministère public.

La fraude, seconde porte, est définie avec la même sévérité. Le test appliqué est celui rappelé dans l’arrêt : la fraude « doit résulter, en matière de procédures collectives, d’une collusion entre des parties qui auraient à dessein fait au juge une représentation fausse ou faussée des faits ». En l’espèce, cette collusion n’est pas retenue : la procédure de prépack s’est déroulée sous le contrôle du conciliateur puis de l’administrateur judiciaire, qui a fait rapport de ses diligences ; le plan a été arrêté après avis de l’administrateur, du mandataire, du juge-commissaire, du ministère public et du représentant des salariés, tous favorables à l’offre retenue ; et l’associé évincé avait été informé à chaque étape sans s’opposer préalablement, ni pendant la conciliation ni contre le jugement d’ouverture. Ni le contournement allégué du pacte, ni la modicité du prix proposé pour ses titres, ni même le licenciement contesté devant les prud’hommes ne suffisent à caractériser la fraude ainsi définie. L’arrêt infirme en conséquence le jugement qui avait déclaré les tierces oppositions recevables et, « Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les tierces oppositions nullité à l’encontre des jugements du 15 mai 2024 du tribunal de commerce de Créteil arrêtant le plan de cession et prononçant la liquidation judiciaire », en condamnant l’appelant aux dépens et à deux sommes de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’associé d’une PME, la hiérarchie des actions utiles s’en déduit sans détour. Pendant la procédure, tout se joue : se faire connaître de l’administrateur et du juge-commissaire, examiner les offres, en susciter une concurrente si les moyens existent, contester le jugement d’ouverture dans les délais quand il est contestable, et faire consigner ses observations avant l’audience d’arrêté du plan. Après le jugement arrêtant le plan, les voies sont presque closes : l’appel est enfermé dans des délais et des qualités stricts, la tierce opposition suppose l’excès de pouvoir ou la fraude caractérisée, et le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public contre certains arrêts. Celui qui attend le plan arrêté pour découvrir la procédure a, en pratique, perdu l’essentiel de ses moyens. La vigilance procédurale n’est donc pas une coquetterie de juriste : c’est, pour l’associé minoritaire, la seule période où sa voix peut encore peser sur le choix de l’offre.

En définitive, le plan de cession est une décision collective de sauvetage de l’activité et de l’emploi, pas un arbitrage entre associés : il se prépare en conciliation, s’arrête sur des critères légaux indifférents à la composition du capital, peut profiter aux dirigeants autorisés sur requête du ministère public, efface les stipulations privées qui feraient obstacle à la continuation, et ne se rouvre ni par le pacte, ni par le regret, ni par la tierce opposition de principe. L’associé avisé s’en souvient quand tout va bien : pacte rédigé pour le cas de crise autant que pour la croissance, garanties sur titres mesurées, comptes courants documentés, et, dès les premiers signes de cessation des paiements, information prise auprès des organes de la procédure avant que le tribunal ne choisisse. C’est dans cette fenêtre, brève et procédurale, que se joue ce que le jugement rendra ensuite applicable à tous.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».