Le 14 octobre 2026, la presse nationale annonce que le tribunal a validé la reprise d’une verrerie française placée en redressement judiciaire, avec le maintien de 155 emplois. Derrière chaque reprise de ce type, la même angoisse pour les salariés : les paies en retard seront-elles versées, par qui, dans quel délai, et le contrat de travail survit-il au changement de patron. Cet article répond point par point, avec les textes en vigueur au 14 octobre 2026, les plafonds applicables et les recours quand une somme manque à l’appel. Premier réflexe : l’ouverture d’un redressement judiciaire ne fait pas disparaître les salaires dus. La loi organise leur paiement prioritaire sur les soixante derniers jours de travail, puis l’intervention d’un garant, l’AGS, qui avance les sommes que l’entreprise ne peut plus payer. Second réflexe : le contrat de travail ne s’éteint pas avec la procédure. S’il est en cours au jour de la cession, il se poursuit avec le repreneur, sauf licenciements économiques expressément autorisés par le jugement. Troisième réflexe : les délais sont couperets. Un salarié dont la créance ne figure pas sur le relevé du mandataire judiciaire dispose de deux mois pour saisir les prud’hommes, et une information incomplète du mandataire fait obstacle au point de départ de ce délai, comme la Cour de cassation l’a jugé le 22 mars 2023. Chaque étape ci-dessous indique le texte exact, la juridiction à saisir et les pièces à réunir, y compris les spécificités parisiennes et franciliennes.
I. Se faire payer les salaires impayés quand l’employeur est en redressement judiciaire
A. L’avance de l’AGS : soixante derniers jours, ruptures couvertes et plafonds
Tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective. C’est l’article L. 3253-6 du code du travail qui l’impose : « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13 » et la loi vise « contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » Concrètement, cette assurance est portée par l’AGS, gérée par les CGEA, et elle joue dès le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, sans attendre la fin de la période d’observation.
Le premier étage de la garantie porte sur les rémunérations récentes. L’article L. 3253-2 du code du travail dispose : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. » Autrement dit, les deux derniers mois de paie passent avant tous les autres créanciers privilégiés, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire, au moins égal à deux fois le plafond de la sécurité sociale. Les acomptes déjà versés se déduisent, et toutes les catégories de salariés sont traitées à égalité.
Le deuxième étage couvre les créances nées des ruptures. L’article L. 3253-8 du code du travail énumère les sommes garanties : les sommes dues à la date du jugement d’ouverture, puis les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, ou dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, délai porté à vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré. Les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés nées dans ces fenêtres entrent donc dans la garantie, tout comme les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La garantie a un plafond global. L’article L. 3253-17 du code du travail prévoit que la garantie « est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage », et le décret d’application, à l’article D. 3253-5 du code du travail, fixe ce maximum « à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage », ramené « à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d’ouverture », et « à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture ». Les salariés embauchés depuis longtemps bénéficient donc du plafond le plus élevé, tandis que les embauches très récentes avant le jugement relèvent d’un plafond réduit.
L’AGS ne se contente pas de payer quand tout est d’accord : elle avance. L’article L. 3253-15 du code du travail énonce que les institutions de garantie « avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers », et « avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés ». Une contestation d’un tiers ne bloque donc pas l’avance, et une décision de justice exécutoire obtenue tardivement reste couverte. Enfin, les salaires nés après le jugement pour les besoins de la procédure sont payés à leur échéance et, à défaut, par privilège avant toutes les autres créances, à l’exception de celles garanties par le privilège des soixante jours : c’est l’ordre de paiement fixé par l’article L. 622-17 du code de commerce, qui place en tête « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». Travailler pendant la période d’observation ouvre donc un rang prioritaire pour la paie courante.
B. Relevé des créances, forclusion de deux mois et recours devant les prud’hommes
Après vérification, le mandataire judiciaire établit les relevés des créances résultant des contrats de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé, puis ces relevés sont soumis au représentant des salariés, visés par le juge-commissaire, déposés au greffe et publiés. C’est ce relevé qui déclenche l’avance de l’AGS. Mais tout salarié doit contrôler que sa créance y figure en totalité : arriérés de salaire, heures supplémentaires, rappels de primes, indemnités de congés payés, indemnité pour travail dissimulé. L’article L. 625-1 du code de commerce est strict : « Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. » Deux mois, pas un de plus, à compter de la publicité du relevé. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter, et le débiteur ainsi que l’administrateur sont mis en cause.
Ce délai ne court que si l’information délivrée est complète. Par un arrêt du 22 mars 2023, pourvoi n° 21-14.604, publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation, visa des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, juge : « le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le mandataire judiciaire peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité de ce relevé » (Cass. soc., 22 mars 2023, n° 21-14.604). Elle précise le contenu obligatoire de la lettre du mandataire : « En application de ces textes, l’information délivrée par le mandataire judiciaire comprend, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. » Et elle en tire la sanction : « Il s’ensuit qu’en l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas. » Un salarié qui reçoit un courrier omettant la juridiction à saisir par requête, ou l’assistance du représentant des salariés, garde donc son recours ouvert. L’article R. 625-3 du code de commerce impose en effet au mandataire d’informer « par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées », d’indiquer « la date du dépôt au greffe du relevé des créances », et de rappeler que le délai de forclusion « court à compter de la publication » dans un support habilité du département du siège.
Le salarié déjà en procès aux prud’hommes au jour du jugement d’ouverture n’a pas à tout recommencer. L’article L. 625-3 du code de commerce dispose : « Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés. » Le mandataire informe dans les dix jours la juridiction et les salariés parties à l’instance. Le salarié conserve en outre le bénéfice du relevé de forclusion prévu pour les créances omises. À noter, pour les autres créanciers, la règle est différente : l’article L. 622-24 du code de commerce impose à « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés », de déclarer leurs créances au mandataire dans les délais réglementaires. Les salariés sont donc expressément dispensés de déclaration : leur circuit passe par le relevé du mandataire, le représentant des salariés et, en cas de désaccord, les prud’hommes dans les deux mois.
En pratique, dès l’annonce du redressement, le salarié réunit ses bulletins de paie des douze derniers mois, son contrat de travail et ses avenants, ses relevés d’heures et de congés, toute décision de justice déjà obtenue contre l’employeur, et le courrier du mandataire avec le relevé. Il compare ligne par ligne le relevé et ses calculs. En cas d’omission ou de minoration, il saisit par requête la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent avant l’expiration des deux mois, en demandant la fixation de la créance au passif. Il conserve la preuve de la date de la publicité et du contenu exact du courrier du mandataire, car toute mention manquante ou erronée sur la saisine paralysera le moyen de forclusion que l’AGS ou le mandataire ne manquera pas d’opposer.
II. Sort du contrat de travail : transfert au repreneur, licenciements autorisés et réflexes parisiens
A. Le contrat se poursuit avec le cessionnaire, sauf licenciements prévus au plan
Quand le tribunal ordonne la cession totale ou partielle de l’entreprise en redressement, parce que les plans proposés ne permettent manifestement pas le redressement ou faute de plan, l’article L. 631-22 du code de commerce renvoie aux règles de la cession en liquidation et confie au mandataire les missions du liquidateur, l’administrateur restant en fonction pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Le tribunal retient l’offre qui permet « dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution », et « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous », selon l’article L. 642-5 du code de commerce. Pour le salarié, l’enjeu est simple : son contrat suit-il l’activité cédée, ou s’arrête-t-il.
La réponse de principe est le transfert automatique. L’article L. 1224-1 du code du travail dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » La Cour de cassation applique ce texte aux cessions arrêtées en procédure collective. Par un arrêt du 1er juillet 2025, la chambre sociale juge, au visa des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce et L. 1224-1 du code du travail : « la cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée » (Cass. soc., 1er juillet 2025, n° 23-21.614). Le salarié attaché à l’activité reprise devient donc salarié du repreneur, avec son ancienneté, sa classification et sa rémunération maintenues, sans avoir à signer un nouveau contrat ni à subir une période d’essai.
Deux exceptions encadrent ce transfert. D’abord, le plan de cession peut prévoir des licenciements pour motif économique, qui doivent alors intervenir dans le délai d’un mois après le jugement : le même arrêt du 1er juillet 2025 précise qu’il « Il est dérogé à ces dispositions lorsqu’en application de l’article L. 642-5 du code de commerce, le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement » (Cass. soc., 1er juillet 2025, n° 23-21.614), et que « Le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées » (Cass. soc., 1er juillet 2025, n° 23-21.614). Un licenciement prononcé hors de ce cadre chiffré, ou au-delà du mois, méconnaît le plan. Ensuite, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan : l’article L. 642-9 du code de commerce énonce que « toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession », et que « L’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits ». Par un arrêt du 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.276, publié au Bulletin, la chambre sociale en déduit qu’en l’absence d’autorisation d’une substitution, les contrats des salariés dont l’emploi est maintenu sont de plein droit transférés au cessionnaire (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-10.276). Le salarié doit donc lire le jugement arrêtant le plan : identité du cessionnaire autorisé, postes supprimés chiffrés, activités concernées, garanties d’exécution.
Les créances de rupture nées de ces licenciements autorisés retombent dans la garantie AGS décrite plus haut, dans la fenêtre du mois suivant le jugement qui arrête le plan de cession. L’articulation est la suivante : le transfert protège l’emploi maintenu, l’AGS paie les ruptures autorisées, et les salaires de la période d’observation restent privilégiés. Le salarié licencié dans le cadre du plan vérifie que sa rupture figure bien parmi celles autorisées par le jugement, puis que le mandataire inscrit l’intégralité de ses indemnités au relevé, avant de saisir les prud’hommes dans les deux mois en cas d’oubli, comme exposé en première partie.
B. Paris et Île-de-France : juridictions, délais pratiques et pièces à préparer
À Paris et en Île-de-France, le redressement judiciaire d’une société s’ouvre devant le tribunal de commerce du siège, soit le tribunal de commerce de Paris pour les sociétés parisiennes, soit celui du département du siège pour les sociétés franciliennes. Le jugement d’ouverture désigne le juge-commissaire, l’administrateur et le mandataire judiciaire, et fixe la fin de la période d’observation, généralement six mois renouvelables. Le salarié parisien suit trois dates : la publication du jugement, qui fait courir les délais collectifs ; la publicité du relevé de ses créances salariales, qui fait courir son délai personnel de deux mois devant les prud’hommes ; le jugement arrêtant le plan de cession ou de redressement, qui ouvre la fenêtre d’un mois pour les licenciements autorisés et pour la garantie AGS des ruptures. Chaque date se prouve : copie du jugement, justificatif de la publication au support d’annonces légales, courrier du mandataire avec la date du dépôt au greffe.
Le conseil de prud’hommes compétent est en principe celui du lieu d’exécution du contrat ou du domicile du salarié, ce qui conduit le plus souvent au conseil de prud’hommes de Paris pour les salariés travaillant dans la capitale. La saisine se fait par requête de la formation de jugement, comme l’exige la lettre d’information du mandataire, avec l’assistance possible du représentant des salariés désigné dans la procédure. L’avance AGS transite par le CGEA territorialement compétent, en Île-de-France le CGEA d’Île-de-France, dont l’intervention dans les contentieux franciliens est constante. Le salarié joint à sa requête la copie du relevé contesté, ses bulletins de paie, son contrat, le décompte précis des sommes réclamées poste par poste, et la preuve de l’information reçue du mandataire, afin que le juge vérifie d’emblée si le délai de forclusion a couru.
Quatre points d’attention propres aux dossiers franciliens méritent d’être soulignés. D’abord, les groupes parisiens multiplient les entités : le salarié vérifie quel est son employeur juridique exact, car le redressement d’une holding ne place pas automatiquement sa filiale opérationnelle en procédure, et l’AGS n’intervient que pour l’entité en procédure. Ensuite, les transferts d’activité entre sites franciliens sont fréquents : un salarié rattaché à un établissement parisien repris par le cessionnaire suit l’entité économique transférée, même si le siège déménage en petite couronne, avec maintien de son contrat en application de l’article L. 1224-1. Troisièmement, les licenciements collectifs dans les entreprises d’au moins cinquante salariés s’accompagnent d’un plan de sauvegarde de l’emploi, et le délai de garantie AGS des ruptures passe alors de quinze à vingt et un jours après le jugement de liquidation, tandis que les ruptures liées à un plan de cession restent couvertes dans le mois du jugement. Enfin, le contrat de sécurisation professionnelle proposé pendant la procédure ouvre droit aux contributions patronales garanties par l’AGS : le salarié qui l’accepte conserve la traçabilité de cette proposition, car elle conditionne la prise en charge.
Le dirigeant parisien d’une petite société en redressement n’est pas oublié : s’il cumule un contrat de travail effectif, distinct de son mandat social, avec un lien de subordination réel, ses salaires suivent le même circuit AGS et le même relevé. En revanche, la simple rémunération de mandataire social, sans contrat de travail, n’entre pas dans la garantie. La frontière se joue sur les bulletins de paie, l’existence d’un supérieur hiérarchique et l’exercice effectif de fonctions salariées, pièces que le mandataire examinera avant inscription au relevé.
Conclusion
Le redressement judiciaire de l’employeur n’efface ni les salaires dus ni le contrat de travail. Les soixante derniers jours de paie sont payés avant tout autre créancier privilégié, l’AGS avance les sommes inscrites au relevé du mandataire même en cas de contestation, et les ruptures intervenues dans les fenêtres légales, y compris dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession, sont garanties dans la limite des plafonds. Le salarié dont la créance est omise ou minorée saisit les prud’hommes par requête dans les deux mois de la publicité du relevé, en s’appuyant sur l’exigence d’information complète posée par la Cour de cassation le 22 mars 2023. En cas de reprise, le contrat se poursuit avec le cessionnaire autorisé par le tribunal, avec ancienneté et conditions maintenues, sauf licenciements économiques chiffrés au plan et prononcés dans le mois, comme la Cour de cassation l’a rappelé les 31 janvier 2024 et 1er juillet 2025. Reste au salarié une discipline simple : conserver chaque courrier du mandataire, vérifier chaque ligne du relevé, dater chaque publicité, et agir dans les délais. C’est cette vigilance documentée, bien plus que l’attente du repreneur, qui sécurise la paie.