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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Thon U rappelé : ce que les grossistes et revendeurs qui ont livré les lots doivent décider

Le 12 octobre 2026, une fiche du site officiel RappelConso, référence 2026-10-0086, annonce le rappel volontaire du thon entier au naturel de la marque U, en boîtes de 70 g, 265 g et 312 g, pour six lots identifiés par leurs codes GTIN, leurs numéros de lot et leurs dates de durabilité minimale. Selon la fiche, consultée le 14 octobre 2026, le motif tient à un défaut d’emballage, avec un risque de conserves bosselées entraînant une perte de liquide et une altération du produit ; la zone de vente indiquée est la France entière, le distributeur mentionné est la Coopérative U, la conduite à tenir consiste à ne plus consommer le produit et à le rapporter au point de vente, et la compensation prévue est le remboursement. D’après la fiche, ces produits seraient susceptibles de présenter un danger pour la santé des consommateurs. Entre le fabricant des boîtes et les rayons, il existe un maillon dont on parle peu : le grossiste, le cash-and-carry et l’intermédiaire qui ont acheté ces lots pour les revendre à des professionnels, restaurants, détaillants ou collectivités. La réponse à leur question tient en quatre gestes : vérifier sans délai, lot par lot, si l’on détient ou a livré les références visées ; bloquer les stocks restants et cesser toute livraison des lots concernés ; prévenir par écrit, en amont, le fournisseur qui a livré la marchandise et, en aval, chacun des clients professionnels livrés ; puis conserver chaque preuve et chiffrer chaque coût pour préparer le recours contre le fournisseur et la déclaration à l’assureur.

Aucun accident ni aucune intoxication n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre les fournisseurs, les intermédiaires et leurs clients priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera, dossier par dossier, qui répond de quoi. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable où un intermédiaire professionnel a distribué un produit alimentaire rappelé, et ne décrivent pas la situation des entreprises citées, sur laquelle cet article ne formule aucun constat.

I. Bloquer, retrouver, prévenir : les décisions des premiers jours

A. Vérifier lot par lot et bloquer les stocks restants

Tout le raisonnement part de la fiche officielle, lue au mot près, car le contentieux ultérieur se jouera sur son périmètre exact. La fiche vise le thon entier listao naturel pêche ligne U en boîte 1/2 de 312 g et le thon entier au naturel de 265 g et de 70 g nets, avec trois codes GTIN et six couples de lot et de date de durabilité minimale : le GTIN 3256225454969 pour les lots L26/1188, L26/1168, L26/1169 et L26/1175, le GTIN 3256225454952 pour le lot L26/1183 et le GTIN 3256225735792 pour le lot L26/1070. Seuls ces couples lot et date sont concernés : un grossiste qui bloquerait l’ensemble de ses conserves de thon sans distinguer les lots paralyserait inutilement son activité et s’exposerait aux reproches de ses propres clients, tandis que celui qui laisserait partir un carton d’un lot visé engagerait sa responsabilité. La première tâche est donc un rapprochement documentaire entre la fiche et les pièces de l’entreprise : bons de livraison du fournisseur, factures d’achat, relevés de stock de l’entrepôt, registres de traçabilité et, si les cartons sont encore en réserve, lecture directe des codes imprimés sur les boîtes. Chaque écart entre le stock théorique et le stock physique doit être expliqué par écrit, car il correspond soit à des quantités déjà revendues, qu’il faudra retrouver en aval, soit à des manquants qu’il faudra justifier.

Dès qu’un lot visé est identifié en stock, il doit être physiquement isolé et marqué comme bloqué, avec interdiction de préparation de commandes, et les équipes commerciales et logistiques doivent recevoir une consigne écrite, datée et conservée. Les commandes en cours de préparation contenant ces références sont suspendues, et les livraisons programmées sont purgées des lots visés avant départ du camion. Cette discipline n’est pas un excès de prudence : en matière de denrées alimentaires, les contrôles officiels portent notamment, selon l’article L231-1 du code rural et de la pêche maritime, sur les conditions d’hygiène dans lesquelles les produits sont préparés, transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente. Un intermédiaire qui continuerait à livrer un lot visé par un rappel après en avoir eu connaissance s’exposerait à des mesures administratives et à des actions en responsabilité dont le coût dépasserait de loin celui d’un blocage. Parallèlement, l’entreprise vérifie ses propres achats à venir : les commandes passées auprès du fournisseur et non encore livrées doivent être suspendues pour les références visées, par un écrit qui réserve expressément les droits de l’acheteur et qui servira plus tard à démontrer sa diligence.

B. Informer par écrit le fournisseur en amont et chaque client livré en aval

Le grossiste n’est pas un simple spectateur du rappel : la loi fait de lui un relais d’information dans les deux sens. L’article L232-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d’en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l’a cédée. » Ce texte vise exactement la situation de l’intermédiaire : celui qui a acquis puis cédé des éléments du lot doit prévenir son fournisseur et chacun de ses acquéreurs. Concrètement, l’entreprise adresse d’abord à son fournisseur une notification écrite, de préférence en recommandé avec accusé de réception ou par un canal contractuel traçable, qui identifie les lots concernés, rappelle les quantités achetées et les dates de livraison, demande les instructions du fournisseur et ses engagements de reprise ou de remboursement, et réserve l’ensemble des recours. Cet écrit n’est pas une simple formalité : il fige la date à laquelle le fournisseur a été mis en mesure d’agir et il constituera, en cas de litige ultérieur, la preuve que l’intermédiaire n’est pas resté inerte.

En aval, le travail est plus lourd mais tout aussi décisif : retrouver, client par client, facture par facture, qui a reçu quoi. Les bons de livraison et les factures de vente permettent de dresser la liste des professionnels livrés en lots visés, avec les quantités et les dates, et chacun d’eux reçoit une information écrite, précise et conservée, qui reproduit les références exactes de la fiche officielle, indique la conduite à tenir et invite le destinataire à accuser réception et à confirmer le blocage de ses propres stocks. L’intermédiaire qui se contenterait d’un simple appel oral ou d’un message informel se priverait de preuve au moment où il en aura le plus besoin, car c’est sur ces écrits que le juge appréciera sa diligence si un client soutient avoir été livré sans avertissement. Les accusés de réception, les réponses des clients et les confirmations de blocage sont classés dans un dossier dédié au rappel, avec la fiche officielle imprimée et datée, les échanges avec le fournisseur et le journal chronologique des décisions prises. Ce dossier est le véritable actif de l’entreprise dans cette crise : il démontrera, des mois plus tard, que chaque maillon en aval a été prévenu sans retard et que chaque décision a été tracée.

II. Qui paie et comment se retourner : les recours de l’intermédiaire

A. Le coût du rappel et la mise en cause du fournisseur en amont

Un rappel coûte cher à l’intermédiaire bien avant tout procès : heures de tri et de blocage en entrepôt, transport des retours, stockage des lots consignés, avoirs consentis aux clients, équipes mobilisées pour prévenir l’aval et frais d’analyses éventuelles. La loi règle d’abord la charge initiale de ces frais, puis renvoie aux recours. L’article L232-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d’analyses et de destruction, sont mis à la charge de l’exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d’être exercés par ce dernier contre les tiers. » Autrement dit, l’exploitant visé par la mesure en supporte d’abord le coût, mais la loi lui réserve expressément ses recours contre les tiers, au premier rang desquels son fournisseur. Pour le grossiste, la conséquence pratique est double : il doit avancer et payer sans attendre, en chiffrant chaque poste au fil de l’eau, factures et relevés à l’appui, et il doit préparer en parallèle la mise en cause de celui qui lui a livré une marchandise affectée d’un défaut d’emballage.

Le fondement naturel de ce recours est la garantie des défauts cachés. L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Un défaut d’emballage qui expose des conserves à une perte de liquide et à une altération du produit, avec un risque sanitaire signalé par la fiche officielle, rend la marchandise impropre à sa destination commerciale, puisqu’elle ne peut plus être revendue en l’état. Le grossiste qui agit contre son fournisseur devra démontrer que le défaut est intrinsèque, antérieur à la livraison et inconnu de lui au moment de l’achat, ce qui suppose de conserver des boîtes témoins en l’état, de faire constater le défaut par écrit dès sa découverte et de ne pas laisser détruire les lots avant expertise. Le temps, là encore, ne pardonne pas : l’article 1648 du code civil impose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » La négociation amiable avec le fournisseur ne suspend pas ce délai, et celui qui attendrait la fin des pourparlers pour assigner s’exposerait à une fin de non-recevoir. La pratique sûre consiste à mettre le fournisseur en demeure par écrit dès la découverte, à chiffrer la réclamation poste par poste, puis à assigner dans le délai, quitte à poursuivre les discussions en parallèle.

À ce recours contractuel direct peut s’ajouter le reproche d’un manquement à l’obligation d’information du vendeur professionnel. Par un arrêt du 6 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un litige entre un fournisseur de produits professionnels et une boucherie-charcuterie cliente (pourvoi n° 25-12.541, arrêt n° 203 F-D, cassation partielle), a jugé, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, que l’obligation d’information et de conseil du vendeur sur l’adaptation du produit à l’usage prévu bénéficie aussi à l’acheteur professionnel dont la compétence ne permet pas d’apprécier les caractéristiques techniques en cause, et qu’il appartient au vendeur professionnel de démontrer qu’il s’est renseigné sur les besoins de l’acheteur pour l’informer utilement. L’article 1231-1 du code civil, visé par cet arrêt, dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Pour un intermédiaire, l’enseignement serait le suivant : si son fournisseur connaissait le risque d’emballage et ne l’en a pas informé, ou s’il a tardé à relayer l’alerte, ce silence documenté pourrait fonder une demande indemnitaire, à condition de prouver, pièces à l’appui, ce que le fournisseur savait et quand il l’a su. La charge de la preuve pèse ici sur le vendeur professionnel pour démontrer qu’il a conseillé son client, ce qui renverse utilement la discussion lorsque le fournisseur se retranche derrière la compétence supposée de son acheteur.

Reste la question du producteur, au sens de la responsabilité du fait des produits défectueux. L’article 1245 du code civil dispose : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Et l’article 1245-5 du code civil précise : « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. » Pour l’intermédiaire, deux conséquences pratiques en découleraient : d’une part, le véritable fabricant des conserves pourrait être recherché sur ce fondement par ceux qui ont subi un dommage, indépendamment des contrats ; d’autre part, un distributeur qui appose sa propre marque sur le produit pourrait, lui, se voir assimilé à un producteur, ce qui éclaire la répartition des rôles entre la tête de réseau, ses magasins et ses fournisseurs. Ces qualifications relèveraient toutefois de l’appréciation du juge, au vu des contrats et des mentions figurant sur l’emballage, et l’intermédiaire prudent ne les affirmerait jamais comme acquises dans ses écrits : il les réserverait à son conseil et à ses conclusions.

L’expérience des chaînes de distribution montre enfin que l’intermédiaire, même minoritaire dans la faute, n’échappe que rarement à toute condamnation, et que son assureur est son premier allié. Le 2 février 2021, la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8, RG 19/04547) a jugé un litige né d’un arôme alimentaire défectueux, livré en plusieurs lots à travers une chaîne de contrats translatifs de propriété réunissant un négociant, un fabricant d’arômes, un grossiste en produits chimiques et un chimiste : le tribunal de commerce de Paris avait condamné in solidum les quatre intervenants à payer plus de 607 000 euros de dommages et intérêts, en retenant une part de responsabilité de 5 % pour chacun des deux intermédiaires, et avait condamné chaque assureur à garantir son assuré dans les limites de sa police. L’enseignement pour tout grossiste serait clair : même une part résiduelle de responsabilité se chiffre en dizaines de milliers d’euros, et la déclaration du sinistre à son assureur de responsabilité civile professionnelle, dès la découverte du rappel et avec copie des mises en demeure et du dossier de traçabilité, conditionne la prise en charge des frais de défense et des condamnations éventuelles. L’assureur prévenu tôt accompagnerait l’expertise au lieu de la découvrir à la réception de l’assignation, et la discussion sur les franchises, les plafonds et les exclusions s’engagerait sur des bases saines.

B. Quand un client professionnel se retourne contre le grossiste

Le grossiste diligent n’est pas à l’abri d’une mise en cause par l’un des professionnels qu’il a livrés, par exemple un restaurateur ou un détaillant qui a dû retirer à son tour les boîtes de ses rayons ou de sa réserve et qui lui réclame le remboursement, des avoirs et parfois des pertes d’exploitation. La première réponse tient dans le dossier constitué dès les premiers jours : la preuve écrite que le client a été prévenu sans retard, avec les références exactes des lots, vaut la meilleure défense contre le reproche d’avoir laissé le client vendre ou servir une marchandise visée par un rappel. Viennent ensuite les pièces comptables : factures d’achat et de vente, bons de livraison, avoirs déjà consentis, relevés de stock et correspondance avec le fournisseur, qui permettront de démontrer ce qui a été livré, quand, et ce qui a déjà été indemnisé. Face à une mise en demeure, l’intermédiaire répond par écrit, dans un délai raisonnable, en rappelant la chronologie documentée, en produisant les preuves de sa diligence et en réservant ses propres recours contre son fournisseur, qu’il appelle en garantie dans la même instance chaque fois que la procédure le permet. Attraire le fournisseur dans le litige intenté par le client éviterait des décisions contradictoires et permettrait au juge de régler d’un seul tenant la chaîne des responsabilités, au lieu de multiplier les procès en cascade.

La discussion avec les agents de contrôle obéit à la même logique de preuve et de délai. L’article L521-1 du code de la consommation dispose : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. » Une injonction de se conformer, assortie le cas échéant d’une astreinte journalière, sanctionnerait l’intermédiaire qui n’aurait pas retiré ses stocks ou pas informé son aval, et la procédure contradictoire préalable serait le moment de produire le dossier de traçabilité et les preuves de blocage et d’information. Plus généralement, l’article L422-1 du code de la consommation rappelle que les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement européen relatif à la sécurité générale des produits sont interdits ou réglementés, ce qui fonde l’ensemble des mesures de retrait et de rappel. L’entreprise contrôlée aurait donc intérêt à présenter d’emblée un dossier complet plutôt qu’à reconstituer après coup une diligence qu’elle n’aurait pas tracée.

Enfin, un rappel de denrées alimentaires comporterait une dimension pénale que nul dirigeant ne devrait ignorer, même si elle ne se réaliserait que dans des circonstances graves et établies par le juge. Le 31 mars 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-82.171, rejet) a maintenu la condamnation du gérant d’une société ayant fabriqué de la viande hachée contaminée par la bactérie E-coli, vendue à un distributeur et consommée par seize enfants : blessures involontaires, la cour retenant une violation délibérée d’une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ainsi que la tromperie sur les qualités substantielles d’une denrée dangereuse pour la santé, mise sur le marché de produits d’origine animale dangereux, trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d’amende et interdictions professionnelles définitives, le distributeur s’étant constitué partie civile contre son fournisseur. Cet arrêt illustrerait trois leçons pour tout intermédiaire : le distributeur lésé peut se constituer partie civile contre le fabricant dans le procès pénal de ce dernier ; la violation délibérée des règles sanitaires, notamment des plans de maîtrise assortis de seuils d’analyse, exposerait le dirigeant à des peines personnelles ; et seule une traçabilité rigoureuse, avec des analyses conformes aux plans validés, permettrait de démontrer que l’entreprise a respecté ses obligations. En l’espèce du thon rappelé en octobre 2026, rien n’indiquerait une telle violation : le rappel est présenté par la fiche comme volontaire, sans arrêté préfectoral, et aucun manquement d’aucune entreprise ne serait établi. Mais la perspective de ce risque justifierait à elle seule la discipline des premiers jours : bloquer, prévenir, tracer et conserver.

En définitive, le grossiste ou l’intermédiaire qui apprend qu’un lot qu’il a distribué fait l’objet d’un rappel ne subit pas la crise : il l’organise. Vérifier lot par lot à partir de la fiche officielle, isoler les stocks restants et suspendre les livraisons des références visées, prévenir par écrit le fournisseur en amont et chaque client professionnel livré en aval, classer chaque preuve dans un dossier dédié, déclarer le sinistre à son assureur, chiffrer chaque coût au fil de l’eau, mettre le fournisseur en demeure puis l’appeler en garantie, et respecter le délai de deux ans de la garantie des vices cachés : telle serait la méthode qui transformerait un rappel en incident maîtrisé plutôt qu’en procès en cascade. Cadrer très tôt cette stratégie de preuves, de délais et de recours relève de l’accompagnement en droit des affaires à Paris des entreprises de la distribution, avant que les stocks ne partent, que les écrits ne manquent et que les délais ne se referment. Aucune responsabilité n’est établie par le présent article, les contrats signés entre chaque fournisseur, chaque intermédiaire et chaque client demeurent la référence de chaque relation, et seul le juge décidera, au vu des pièces de chaque dossier, qui supporte le coût du rappel et dans quelle proportion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».