Un pylône au fond du terrain, des câbles qui survolent la future maison, une ligne à très haute tension qui longe la parcelle : la découverte est brutale, et ses effets sont concrets. RTE ou Enedis invoque une servitude d’utilité publique, la mairie refuse le permis de construire au nom de la sécurité, et le projet s’arrête net. À Paris et en Île-de-France, où des couloirs de lignes stratégiques alimentent des centaines de milliers de foyers, la situation n’a rien d’exceptionnel. La cour administrative d’appel de Versailles a ainsi validé, le 25 juin 2024, le refus d’un permis de résidence de tourisme à Évry-Courcouronnes en raison de la proximité immédiate de lignes à très haute tension. La servitude, pourtant, n’éteint ni le droit de bâtir ni le droit à indemnisation, et le refus de permis se conteste devant le juge administratif. Encore faut-il saisir le bon juge, dans le bon délai, avec les bonnes pièces. Ce point fait le tour des règles applicables en 2026 : servitudes légales d’électricité, permis face à la ligne, indemnisation et recours.
I. La servitude électrique : ce que RTE ou Enedis peut imposer sur votre terrain
A. Déclaration d’utilité publique, servitudes légales et PLU : le cadre qui s’impose à vous
Les lignes de transport et de distribution d’électricité relèvent d’un régime de servitudes légales institué par le code de l’énergie. Le point de départ est la déclaration d’utilité publique : « Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative. » (L323-3). Cette déclaration investit le concessionnaire des droits de l’administration pour l’exécution des travaux et lui confère des droits précis sur les fonds privés : supports et ancrages sur les façades et toitures, survol des propriétés par les conducteurs, et surtout « D’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; » (L323-4). Le texte ajoute que « Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres et d’occupation temporaire s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux. » (L323-5).
Quand un propriétaire refuse la convention amiable proposée par RTE ou Enedis, la procédure devient administrative et contradictoire. « En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, le pétitionnaire présente une requête accompagnée d’un plan et d’un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. » (R323-9). Le préfet prescrit alors par arrêté une enquête d’une durée de huit jours, avec registre en mairie. Le Conseil d’État a précisé, le 22 juin 2023, que l’état parcellaire sert à identifier les limites et l’étendue des propriétés susceptibles d’être affectées, sans avoir à faire apparaître les constructions existantes, et que tous les propriétaires des parcelles traversées ou contiguës doivent être mis à même de présenter leurs observations (CE, 22 juin 2023, n° 459290, lire la décision). La contestation de l’arrêté préfectoral lui-même relève du juge administratif, par un recours pour excès de pouvoir exercé dans les deux mois.
La déclaration d’utilité publique d’un ouvrage emporte aussi la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes traversées. Le Conseil d’État a jugé, le 8 avril 2019, à propos de la liaison à 225 000 volts destinée au raccordement du parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc, que « les inconvénients allégués par le requérant ne sont pas de nature à retirer au projet son caractère d’utilité publique. » (CE, 8 avril 2019, n° 411862, lire la décision). Autrement dit, le contrôle du juge sur la DUP est un contrôle du bilan entre l’intérêt général de l’ouvrage et ses inconvénients, et ce bilan profite le plus souvent au réseau.
Pour le propriétaire ou le porteur de projet, la première vérification est documentaire. « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. » (L151-43). Les servitudes relatives aux lignes électriques, dites I4, doivent donc figurer dans les annexes du PLU, consultables en mairie et sur le Géoportail de l’urbanisme. C’est le réflexe expliqué dans le dossier consacré à la méthode pour vérifier la servitude au PLU et sur Géoportail. Et le lien avec l’autorisation est direct : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » (L421-6). Avant d’acheter ou de déposer un permis, il faut donc exiger l’acte institutif de la servitude, son plan, et l’extrait des annexes du PLU : c’est ce dossier qui dira si la ligne interdit, limite ou permet le projet.
B. Ce que la servitude ne vous retire pas : bâtir, clore et être indemnisé
La servitude électrique est une charge, pas une expropriation. « La servitude établie n’entraîne aucune dépossession. » (L323-6). Le même article précise que « La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. » (L323-6). Concrètement, le propriétaire conserve son terrain, peut le clôturer et peut y construire, sous réserve de respecter les distances de sécurité et de ne pas mettre en danger l’ouvrage ni les personnes. La servitude interdit les plantations de haute tige et les constructions sous les conducteurs dans les zones de sécurité, mais elle ne frappe pas le fonds d’inconstructibilité générale. Toute lecture extensive opposée par le concessionnaire ou par la mairie doit être contestée pièce par pièce.
En contrepartie de la charge, la loi ouvre un droit à indemnisation dès lors que « l’institution des servitudes prévues à l’article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. » (L323-7). Trois adjectifs comptent : le préjudice doit être direct, c’est-à-dire causé par la servitude elle-même et non par un dommage accidentel de travaux ; matériel, c’est-à-dire chiffrable, comme une dépréciation vénale, une perte de constructibilité ou un trouble d’exploitation ; et certain, c’est-à-dire établi et non éventuel. « L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire. » (L323-7). Le décret précise la juridiction : « A défaut d’accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation. » (R323-17). En pratique, RTE et Enedis proposent d’abord une indemnité amiable calculée selon leurs barèmes, qui couvrent l’emprise et les dommages permanents. Si le montant ne répare pas la perte de valeur ou la privation de constructibilité, le propriétaire saisit le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire, avec une expertise chiffrant la dépréciation avant et après servitude. L’occupant régulier n’est pas oublié : une indemnité peut lui être versée pour son préjudice effectivement subi.
La question du juge compétent a été tranchée au plus haut niveau dans un cas de privation du droit de bâtir. À Ruelle-sur-Touvre, en Charente, un couple avait acquis un terrain non bâti de 918 m² en vue d’y faire édifier une maison et avait obtenu un permis de construire le 15 octobre 2015. Enedis, devenu le nouveau nom d’ERDF, avait proposé par écrit de déplacer la ligne à haute tension à ses frais, puis s’était ravisé parce que le déplacement supposait de bouger un pylône implanté sur la parcelle voisine dont le propriétaire refusait l’opération. Faute d’autre solution technique, les acquéreurs avaient renoncé à leur projet, mis la parcelle en vente et demandé 164 429 euros de réparation. Le Tribunal des conflits a jugé que « Il suit de là que les conclusions tendant à la réparation de ces préjudices relèvent de la compétence du juge de l’expropriation. » (Tribunal des conflits, 14 juin 2021, n° C4208, lire la décision). La règle est donc claire : les dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates de la servitude, comme la dépréciation de l’immeuble, les troubles de jouissance ou la perte du droit de bâtir, relèvent du juge judiciaire, tandis que les dommages purement accidentels causés par les travaux de construction ou d’entretien des ouvrages relèvent du juge administratif.
Reste la crainte des champs électromagnétiques, souvent invoquée par les riverains. La loi organise une surveillance : « Les personnes chargées du transport de l’énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d’électricité. » (L323-13). Les résultats sont transmis chaque année à l’agence sanitaire, qui les rend publics. Dans l’affaire du raccordement éolien de la baie de Saint-Brieuc, le Conseil d’État a relevé que « la liaison souterraine n’émet pas de champ électrique » en raison des précautions prises et que le tracé suivait un fuseau de moindre impact, assorti d’un plan de contrôle et de surveillance. Faute d’éléments scientifiques nouveaux versés au dossier, le moyen tiré de l’atteinte à la santé ou au bien-être animal a été écarté (CE, 22 juin 2023, n° 459290, lire la décision). La leçon pour un recours est nette : l’argument sanitaire ne prospère que fondé sur des mesures et des expertises propres au dossier, jamais sur une inquiétude générale.
II. Construire malgré la ligne : permis refusé, desserte et recours
A. Le permis face à la ligne : sécurité publique, prescriptions et réalités franciliennes
La mairie peut refuser un permis en raison de la proximité d’une ligne électrique sur le fondement de la sécurité et de la salubrité publiques : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » (R111-2). Le juge contrôle ce motif en tenant compte « tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent » (CAA Versailles, 25 juin 2024, n° 23VE00043, lire l’arrêt), et il vérifie que le permis ne pouvait pas être accordé avec des prescriptions spéciales qui n’exigeraient pas une nouvelle demande. Autrement dit, le refus n’est légal que si le risque est sérieux et si aucune prescription raisonnable ne permet de le neutraliser.
L’arrêt rendu pour Évry-Courcouronnes illustre ce contrôle. Une société de promotion avait déposé en 2014 une demande de permis pour une résidence de tourisme de 202 unités, refusée par le maire agissant au nom de l’État, puis de nouveau refusée en août 2020 après une première annulation juridictionnelle. Le terrain se trouvait à proximité immédiate des lignes à très haute tension Les Aqueducs-Coquibus-Grigny. RTE avait émis un avis défavorable en juillet 2020, estimant que « la proximité du projet par rapport aux lignes électriques à très haute tension était de nature à présenter un risque important en cas d’incendie de la construction », car la mise hors tension nécessaire à la sécurité des sapeurs-pompiers ralentirait considérablement leur intervention. Ces lignes appartiennent à un couloir stratégique indispensable à l’alimentation de l’Île-de-France, et leur mise hors tension, même provisoire, aurait pour effet de « priver près de 100 000 foyers d’électricité ». La cour en a déduit que « le maire de la commune d’Evry-Courcouronnes n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit, en refusant de délivrer le permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. » (CAA Versailles, 25 juin 2024, n° 23VE00043, lire l’arrêt). Pour un porteur de projet francilien, l’enseignement est direct : face à un avis RTE défavorable sur une ligne structurante, le recours n’a de chance que si le dossier démontre, plans et études à l’appui, que le risque peut être écarté par des prescriptions compatibles avec le projet, comme un éloignement des bâtiments, une implantation recentrée ou des dispositions de sécurité incendie renforcées.
À Paris et en Île-de-France, trois vérifications préalables s’imposent avant tout dépôt. D’abord, consulter les annexes du PLU et le Géoportail de l’urbanisme pour repérer les servitudes I4 et leur tracé exact, puis solliciter très tôt l’avis de RTE ou d’Enedis sur l’esquisse, afin d’ajuster l’implantation avant l’instruction. Ensuite, anticiper la question de la desserte électrique du projet lui-même. Lorsqu’une extension du réseau public est nécessaire, « le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés » (L111-11). À Gagny, en Seine-Saint-Denis, le maire avait refusé un ensemble de 38 logements parce que la desserte exigeait une extension du réseau de 175 mètres, avec une contribution communale de 16 604,48 euros hors taxes que la commune n’avait pas votée. Enedis annonçait pourtant des travaux réalisables en quatre à six mois après l’ordre de service. La cour a jugé que « le maire de Gagny a pu légalement refuser le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme », dès lors que l’accord de la commune au financement n’était nullement établi (CAA Paris, 22 décembre 2023, n° 23PA00908, lire l’arrêt). Le porteur de projet a donc intérêt à faire chiffrer l’extension par le gestionnaire de réseau, à obtenir un engagement écrit de la collectivité sur le financement et le délai, et à joindre ces pièces au dossier. Enfin, dans les communes franciliennes dont le document d’urbanisme a été annulé, le maire doit recueillir l’avis conforme du préfet : « le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. » (L422-6). À Gagny, dont le plan d’urbanisme avait été annulé en 2019, le préfet avait émis un avis favorable au regard des servitudes de salubrité et de sécurité, mais la cour a rappelé que le maire n’est pas tenu de suivre un avis favorable et peut refuser pour d’autres motifs légaux. L’avis conforme favorable ne protège donc pas de tout refus.
B. Contester utilement : le bon juge, le bon délai et les bonnes pièces
Le contentieux se gagne par l’orientation : chaque décision a son juge et son délai. Contre un refus de permis de construire, la voie est le recours gracieux auprès du maire, puis le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » (R421-1). Le recours gracieux adressé dans ce délai proroge le délai contentieux, ce qui laisse le temps de compléter le dossier de recours. En cas d’urgence, notamment quand le chantier financé ne peut attendre, le référé-suspension permet de demander au juge de suspendre le refus en démontrant l’urgence et un doute sérieux sur sa légalité. La méthode complète de ces recours, pièces et délais est détaillée dans le dossier consacré à contester un refus de permis : recours gracieux, tribunal et référé. L’attaque doit viser chaque motif du refus : à Gagny, la commune avait empilé les fondements, des réseaux à l’aspect extérieur en passant par les eaux pluviales, et la cour a validé certains motifs tout en censurant ceux qui auraient pu être traités par des prescriptions. Un motif mal choisi par la mairie, comme une exigence qui relève d’une police spéciale étrangère au permis ou une prescription qui aurait suffi, fait tomber le refus.
Contre l’arrêté préfectoral qui institue la servitude ou contre la déclaration d’utilité publique de l’ouvrage, le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif reste la voie, dans le même délai de deux mois. Les moyens efficaces portent sur la régularité de l’enquête, l’exactitude de l’état parcellaire et l’identification des propriétaires, ainsi que sur le bilan de l’utilité publique. Mais il faut mesurer la portée de ce recours : l’annulation de l’arrêté de servitude ne fait pas disparaître la ligne et n’indemnise pas. L’indemnisation se joue devant le juge judiciaire, juge de l’expropriation, sur le fondement du préjudice direct, matériel et certain. Les deux actions sont complémentaires et peuvent être menées en parallèle : annulation de l’acte illégal d’un côté, réparation du préjudice de l’autre. Le propriétaire qui a signé une convention amiable avec le concessionnaire n’est pas démuni pour autant : si le concessionnaire n’exécute pas son engagement de déplacement et que le projet devient impossible, le préjudice de privation du droit de bâtir relève lui aussi du juge de l’expropriation, comme l’a tranché le Tribunal des conflits dans l’affaire de Ruelle-sur-Touvre.
Le dossier de contestation doit être matériel et chiffré. Pour le permis, il faut le dossier déposé complet, l’arrêté de refus avec chacun de ses visas, l’avis de RTE ou d’Enedis, les plans de masse cotés montrant les distances aux conducteurs et aux pylônes, les photographies, l’extrait des annexes du PLU et la copie du Géoportail, ainsi que tout engagement de la collectivité sur la desserte et son financement. Pour l’indemnité, il faut l’acte institutif de la servitude, la convention proposée ou signée, le barème appliqué, deux estimations d’agence ou une expertise de la valeur avec et sans servitude, et les factures des études et des frais engagés sur le projet empêché. Pour l’argument sanitaire, seules des mesures réalisées sur place et une expertise indépendante comptent. Et le calendrier ne pardonne pas : deux mois pour le recours administratif, instruction de plusieurs mois devant le tribunal, expertise judiciaire pour l’indemnitaire. Chaque semaine perdue sans mise en demeure ni recours affaiblit la position.
Une ligne à haute tension n’interdit pas de construire par principe et n’autorise pas le concessionnaire à tout interdire. La servitude s’applique dès la déclaration d’utilité publique, elle figure en annexe du PLU et elle conditionne la conformité du permis, mais elle laisse au propriétaire le droit de clore et de bâtir et lui ouvre une indemnité pour tout préjudice direct, matériel et certain, fixée par le juge de l’expropriation à défaut d’accord. Le refus de permis fondé sur la sécurité publique n’est légal que si le risque est établi au regard de sa probabilité et de sa gravité et si aucune prescription ne peut le neutraliser, comme l’a rappelé la cour de Versailles pour les lignes stratégiques d’Île-de-France. Vérifier l’acte et le tracé, faire chiffrer la desserte, saisir le bon juge dans les deux mois et chiffrer le préjudice : c’est cet enchaînement qui transforme une ligne subie en dossier maîtrisé.