Depuis le 11 août 2026, un professionnel n’a plus le droit de vous appeler pour vous vendre quelque chose si vous ne lui avez pas dit oui avant. La règle a changé de sens : auparavant, il fallait s’inscrire sur la liste Bloctel pour bloquer les appels non sollicités ; désormais, c’est au professionnel d’obtenir votre accord explicite avant de vous contacter. Sans ce consentement, tout démarchage téléphonique est interdit, sauf dans le cadre d’un contrat en cours. Le dispositif Bloctel, devenu sans objet dans cette nouvelle logique, a pris fin. Cette bascule, issue de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 et précisée par le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement, a été expliquée au public par la DGCCRF dans son actualité du 5 août 2026 et par service-public.fr.
Pour le consommateur démarché sans y avoir consenti, l’enjeu n’est pas seulement de raccrocher : il s’agit de comprendre ce que le professionnel doit prouver, d’exiger l’effacement de ses données, de signaler les faits à la DGCCRF, de saisir la CNIL et, le cas échéant, de faire annuler un contrat souscrit à la suite d’un appel illicite et d’obtenir réparation devant le juge. La jurisprudence récente du Conseil d’État, notamment à propos de sanctions prononcées par la CNIL pour des campagnes de prospection menées malgré l’opposition des personnes, éclaire la portée concrète de ces droits. Le présent article décrit la règle applicable, les preuves à réunir et les recours disponibles, en distinguant à chaque étape ce qui relève du droit de la consommation, ce qui relève de la protection des données personnelles et ce qui relève des deux à la fois.
I. Ce que le démarcheur doit prouver, et ce qui reste interdit même avec un accord
A. Un consentement préalable, exprès et prouvé par le professionnel
L’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable depuis le 11 août 2026, pose une interdiction de principe formulée ainsi : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le texte vise aussi bien l’appel passé par le professionnel lui-même que celui passé par un centre d’appels ou un prestataire agissant pour son compte : recourir à un intermédiaire n’exonère pas le donneur d’ordre.
Le consentement exigé n’est pas une simple absence d’opposition. L’article L. 223-1 du code de la consommation le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Concrètement, le silence ne vaut jamais accord, une case pré-cochée ne vaut jamais accord, et personne ne peut vous appeler pour vous demander votre consentement au démarchage : l’accord doit exister avant le premier appel commercial. La DGCCRF précise que cet accord doit être actif, par exemple cocher une case en magasin, signer un formulaire en ligne ou donner son accord lors d’une visite, éclairé, le professionnel devant indiquer son identité, l’objet précis de la proposition d’appel et la durée de validité du consentement, dans la limite d’un an, et révocable à tout moment, y compris oralement pendant l’appel lui-même.
Le point décisif pour le consommateur tient à la charge de la preuve : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues » par la loi. En cas de contestation, ce n’est donc pas à vous de démontrer que vous n’avez jamais dit oui, c’est au professionnel de produire la trace de votre accord, avec son périmètre et sa date. Cette logique rejoint celle du règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679), dont l’article 7 met la preuve du consentement à la charge du responsable du traitement (« démontrer le consentement ») et ouvre à chacun le droit de « retirer son consentement » à tout moment. Le professionnel doit par ailleurs conserver la preuve de votre consentement pendant trois ans et vous la communiquer sur demande, comme l’indique la DGCCRF.
Deux exceptions seulement permettent un appel sans consentement préalable exprès. D’une part, la sollicitation qui intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et qui a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité, par exemple le rappel de renouvellement d’un abonnement. D’autre part, les appels proposant un abonnement à un journal ou à un magazine, qui restent autorisés. En dehors de ces cas, l’appel commercial suppose un oui préalable, et le professionnel qui ne peut pas le produire est en infraction.
Même lorsqu’un consentement existe, le démarchage reste encadré : il n’est autorisé que du lundi au vendredi, hors jours fériés, de dix heures à treize heures et de quatorze heures à vingt heures, dans la limite de quatre appels par mois, et le professionnel doit arrêter immédiatement l’appel dès que vous exprimez votre opposition. Après un retrait de consentement, il lui est interdit de vous recontacter. Certains secteurs demeurent en outre totalement interdits, même avec votre accord : la rénovation énergétique, l’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap, et l’utilisation du compte personnel de formation. Seule une demande explicite de votre part, par exemple une demande de devis, autorise alors le professionnel à vous rappeler, dans les cinq jours ouvrables. Ces interdictions sectorielles absolues prolongent une logique déjà ancienne : interrogé par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’interdiction du démarchage dans le secteur de la rénovation énergétique, le Conseil d’État a jugé, le 5 janvier 2023, qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, faute de caractère sérieux, considérant notamment que les professionnels de ce secteur n’étaient pas placés dans la même situation que ceux d’autres secteurs et que les dispositions contestées ne portaient pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
B. Vos données personnelles entre les mains du démarcheur : information, opposition et effacement
Un appel commercial suppose que quelqu’un détienne votre numéro de téléphone et, souvent, d’autres informations vous concernant. Cette détention constitue un traitement de données personnelles, soumis au règlement européen et à la loi du 6 janvier 1978, en plus du code de la consommation. Plusieurs droits précis en découlent, que le démarcheur ne peut pas écarter.
D’abord, un droit à l’information au moment de la collecte. L’article L. 223-2 du code de la consommation dispose que « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable ». Lorsque ce recueil se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat doit mentionner, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable. Si votre numéro a été acheté à un courtier en données ou transmis par un partenaire commercial, la question de la source et de votre information se pose dans les mêmes termes, et la CNIL rappelle que la transmission de données de clients ou de prospects entre entreprises à des fins de prospection doit respecter des principes stricts. Lorsque vous ignorez d’où vient l’appel, il est utile de lire aussi les explications consacrées au cas de la société inconnue qui vous prospecte sans que vous sachiez d’où elle tient vos données, qui détaille le droit d’obtenir la source de vos données et d’exiger leur effacement.
Ensuite, un droit d’opposition absolu en matière de prospection. L’article 21 du règlement européen ouvre à la personne concernée le « droit de s’opposer » à tout moment au traitement de ses données à des fins de prospection, y compris au profilage lié à cette prospection, et prévoit qu’en cas d’opposition les données « ne sont plus traitées » à ces fins. Contrairement à l’opposition fondée sur la situation particulière de la personne, qui suppose une mise en balance avec les motifs du responsable du traitement, l’opposition à la prospection est sans condition : dès que vous dites non, l’utilisation de vos données à des fins commerciales doit cesser. Le traitement lui-même doit reposer sur une base légale, l’article 6 du règlement n’admettant le traitement que si au moins une des conditions qu’il énumère est remplie, parmi lesquelles le consentement, la nécessité contractuelle ou l’intérêt légitime, et la prospection téléphonique sans consentement ne satisfait, depuis la réforme, ni à la loi française ni, en pratique, à cette exigence de licéité.
Enfin, le droit d’exiger l’effacement et d’obtenir la preuve du consentement. Après un appel non sollicité, vous pouvez exiger la suppression de vos données auprès de l’entreprise qui vous a appelé, et celle-ci doit pouvoir justifier de votre accord. Si elle ne le peut pas, elle doit cesser tout traitement à des fins de prospection et effacer les données qu’elle n’a aucun autre motif légitime de conserver. Pour les sollicitations reçues par SMS, par courrier électronique ou par automate d’appel, le régime est celui de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, qui dispose qu’« Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen ». Ce texte n’autorise la prospection par courrier électronique sans consentement exprès que dans le cadre étroit de la relation client existante, pour des produits ou services analogues, avec une possibilité de s’opposer offerte à chaque envoi, et il interdit dans tous les cas les messages qui ne comportent pas de coordonnées valables permettant de demander l’arrêt des communications, ainsi que la dissimulation de l’identité de l’émetteur.
II. Signaler, saisir les autorités et obtenir réparation
A. Les bons réflexes après un appel illicite : preuves, retrait, SignalConso et plainte CNIL
La première étape consiste à figer les preuves, car tout le contentieux repose sur la démonstration des appels et de l’absence de consentement. Conservez le numéro appelant, la date et l’heure de chaque appel, les captures d’écran de votre journal d’appels, les messages vocaux éventuels et toute trace écrite de votre opposition ou de votre demande d’effacement. Si vous avez souscrit un contrat à la suite de l’appel, conservez le contrat, les conditions générales, les courriels de confirmation et les relevés des sommes prélevées. Pendant l’appel lui-même, vous pouvez déclarer oralement que vous retirez votre consentement et que vous vous opposez à toute prospection : le professionnel doit alors arrêter immédiatement l’appel, et toute reprise de contact ultérieure à des fins commerciales constitue un manquement supplémentaire.
La deuxième étape consiste à exiger la suppression de vos données auprès de l’entreprise, par écrit, en conservant une copie de votre demande. Adressez cette demande au professionnel qui vous a démarché, et non seulement au centre d’appels qui a passé l’appel : la loi présume responsable le professionnel qui a tiré profit des sollicitations, sauf à lui de démontrer qu’il n’est pas à l’origine de la violation, et c’est donc à lui qu’il appartient de justifier du consentement ou d’effacer vos coordonnées. Demandez-lui également communication de la preuve de votre prétendu consentement, avec sa date et son périmètre : son silence ou son incapacité à produire cette preuve établit l’illicéité du démarchage.
La troisième étape consiste à signaler les faits à la DGCCRF sur la plateforme SignalConso, en joignant les preuves conservées. Ce signalement alimente les contrôles de l’administration, qui peut prononcer des sanctions : l’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit que « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale », avec publication de la décision aux frais de la personne sanctionnée. Il faut comprendre ce chiffre avec prudence : la DGCCRF évoque des montants maximaux par manquement constaté, et c’est l’administration qui apprécie, au cas par cas, la qualification des faits et le montant prononcé. Le signalement individuel ne garantit donc pas une sanction, mais il contribue à établir la répétition des pratiques et à déclencher des contrôles.
La quatrième étape, propre à la protection des données, consiste à saisir la CNIL. L’article 77 du règlement européen ouvre à toute personne qui estime qu’un traitement de ses données viole le règlement le « droit d’introduire une réclamation » auprès d’une autorité de contrôle, notamment celle de sa résidence habituelle. En France, cette autorité est la CNIL, qui peut être saisie en ligne après avoir exercé vos droits auprès de l’entreprise. La CNIL dispose de pouvoirs correctifs et peut prononcer des amendes administratives qui, en vertu de l’article 83 du règlement, doivent être dans chaque cas effectives, proportionnées et dissuasives, en tenant compte notamment de la nature, de la gravité et de la durée de la violation, du nombre de personnes affectées et du niveau de dommage subi.
Deux décisions récentes du Conseil d’État montrent ce que ces plaintes peuvent produire, et leurs limites. Le 1er mars 2021, saisi par la société Futura Internationale, le Conseil d’État a rejeté le recours dirigé contre la délibération par laquelle la formation restreinte de la CNIL avait prononcé une sanction pécuniaire de 500 000 euros, représentant deux et demi pour cent du chiffre d’affaires de l’exercice 2018, assortie d’une publication pendant deux ans avant anonymisation. L’instruction avait révélé un démarchage téléphonique persistant malgré une opposition exprimée tant oralement auprès des opérateurs que par courrier adressé au siège de la société, ainsi qu’un manquement caractérisé à l’obligation de coopération avec l’autorité de contrôle. Le juge a estimé que la sanction n’était pas disproportionnée et a rejeté la requête, y compris les conclusions indemnitaires fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette décision illustre que l’opposition exprimée par la personne, même oralement, produit des effets juridiques, et que sa méconnaissance répétée expose le professionnel à une sanction pécuniaire lourde et publique.
À l’inverse, la CNIL n’est pas tenue de sanctionner chaque plainte qu’elle reçoit. Le 25 juillet 2025, le Conseil d’État a rejeté le recours d’un particulier qui contestait la clôture de sa plainte dirigée contre une société de distribution lui ayant adressé un courrier de prospection alors qu’il avait demandé à ne plus en recevoir. La CNIL avait procédé à un rappel de la réglementation auprès de la société, laquelle avait expliqué l’envoi par une erreur technique et affirmé avoir pris en compte la demande d’opposition, et le juge a estimé que l’autorité n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en choisissant cette mesure sans saisir sa formation restreinte avant de clore la plainte. Ni le délai de traitement de la plainte ni l’absence de communication spontanée des échanges avec le responsable du traitement n’ont été jugés de nature à vicier la décision de clôture. Il faut donc présenter la plainte CNIL pour ce qu’elle est : un recours réel, susceptible de déboucher sur un contrôle et une sanction, mais dont l’issue dépend de l’appréciation de l’autorité, qui peut privilégier un rappel à la réglementation lorsque les circonstances le justifient.
Un troisième contentieux, toujours pendant dans son volet européen, mérite l’attention. Le 5 mai 2025, le Conseil d’État, saisi par une société du secteur audiovisuel d’un recours contre une amende de 600 000 euros prononcée par la CNIL en 2023 à raison de manquements liés à la prospection, a sursis à statuer et renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur le degré de précision requis dans l’information relative aux catégories de destinataires des données, lorsque le premier collecteur se borne à renvoyer à tout « partenaire ». La réponse de la Cour déterminera dans quelle mesure un consentement recueilli au profit de « partenaires » non précisément désignés peut valoir pour les sociétés qui reçoivent ensuite les données à des fins de prospection. Pour le consommateur, l’enseignement pratique est immédiat : un consentement donné à une enseigne pour recevoir ses propres offres ne vaut pas nécessairement accord pour être démarché par des sociétés tierces désignées de manière générique, et la mention vague d’un partage avec des « partenaires » constitue un point de contestation sérieux, dont l’issue dépendra de la réponse européenne.
B. Faire annuler le contrat et obtenir réparation devant le juge
Lorsqu’un contrat a été conclu à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de la loi, la sanction civile est radicale. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose que « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul ». La nullité signifie que le contrat est réputé n’avoir jamais existé : les sommes versées doivent être restituées et les prestations fournies ne peuvent pas être facturées sur le fondement d’un contrat annulé. Cette nullité peut être invoquée devant le juge judiciaire, en demande ou en défense si le professionnel réclame un paiement. Elle s’ajoute aux autres causes de nullité ou d’annulation éventuellement applicables au contrat, comme un vice du consentement, sans s’y substituer.
La loi organise en outre, au même article L. 223-1 du code de la consommation, une présomption de responsabilité à l’encontre du bénéficiaire du démarchage : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation ». Concrètement, l’entreprise qui encaisse les contrats apportés par une campagne d’appels illicite ne peut pas se retrancher derrière son prestataire de prospection : il lui appartient de prouver qu’elle n’est pas à l’origine de la violation, par exemple en établissant qu’elle avait contractuellement exigé le respect de la réglementation et contrôlait effectivement son sous-traitant. À défaut de cette preuve, elle répond des manquements.
Au-delà de l’annulation du contrat, la personne démarchée peut demander réparation de son préjudice sur le fondement du droit des données personnelles. L’article 79 du règlement européen garantit à chaque personne le « recours juridictionnel effectif » lorsque ses droits ont été violés par un traitement illicite de ses données, et l’article 82 ouvre à toute personne ayant subi un dommage du fait d’une violation du règlement le droit d’obtenir « réparation du préjudice subi » du responsable du traitement ou du sous-traitant. Les deux voies sont cumulables : la plainte devant la CNIL ne prive pas du droit d’agir devant le juge judiciaire, et réciproquement. L’article 82, paragraphe 2, précise que tout responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par le traitement illicite, tandis que le sous-traitant ne répond que s’il a méconnu les obligations qui lui incombent spécifiquement ou s’il a agi en dehors des instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à celles-ci, et son paragraphe 3 n’exonère le responsable ou le sous-traitant que s’il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est imputable d’aucune manière.
Devant le juge, la réparation suppose la démonstration d’un dommage réel : temps perdu, gêne et troubles répétés, anxiété liée à l’utilisation de ses coordonnées, sommes indûment prélevées en exécution d’un contrat annulé, frais engagés pour faire valoir ses droits. La répétition des appels malgré l’opposition, la poursuite du traitement après une demande d’effacement et l’absence totale de preuve du consentement constituent des éléments d’appréciation du préjudice moral, sans dispenser le demandeur de le caractériser. Les pièces réunies dès le premier appel, journal d’appels, captures, courriers de demande d’effacement et preuve de leur envoi, réponses ou absence de réponse de l’entreprise, signalement SignalConso et plainte CNIL, forment le dossier qui permettra au juge de mesurer la violation et son retentissement. Lorsque le démarchage s’accompagne de pressions sur une personne vulnérable, d’autres qualifications pénales peuvent s’ajouter, l’administration rappelant que l’abus de faiblesse expose ses auteurs à cinq ans d’emprisonnement et jusqu’à 500 000 euros d’amende, voire dix pour cent du chiffre d’affaires : ces faits doivent alors être signalés au procureur de la République en plus des démarches civiles et administratives.
En pratique, l’ordre des démarches gagne à être méthodique : conserver les preuves dès le premier appel sans consentement, déclarer par écrit le retrait de tout consentement supposé et l’opposition à la prospection, exiger l’effacement des données et la communication de la preuve du consentement, signaler les faits sur SignalConso, saisir la CNIL en joignant l’ensemble des pièces, puis, si un contrat a été souscrit ou si un préjudice subsiste, agir devant le juge judiciaire en nullité et en réparation. Chaque étape renforce la suivante : la demande écrite restée sans réponse démontre la mauvaise foi du professionnel, le signalement et la plainte administrative établissent la réalité des pratiques, et la décision éventuelle de la DGCCRF ou de la CNIL, sans lier le juge civil, éclaire son appréciation des faits.
Depuis le 11 août 2026, la question à poser au démarcheur est donc simple : de quel accord préalable vous prévalez-vous, et pouvez-vous le prouver. S’il ne produit ni la trace d’un acte positif clair, ni la démonstration d’un contrat en cours justifiant l’appel, le démarchage est illicite, les données doivent être effacées, le contrat éventuellement souscrit est nul et le préjudice subi est réparable. La fin de Bloctel n’a pas affaibli la protection du consommateur : elle l’a inversée à son profit, en faisant du consentement démontrable la condition de tout appel commercial.