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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La SAFER préempte votre petit terrain en cassant le prix : contester la motivation et obtenir la révision devant le tribunal judiciaire

Vous venez de signer une promesse de vente pour un petit terrain, et le notaire vous annonce que la SAFER préempte en divisant le prix par cent. Le scénario n’a rien d’imaginaire : le 15 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a jugé le cas de deux propriétaires dont la parcelle de 1 290 mètres carrés, promise à 63 000 euros, faisait l’objet d’une offre SAFER à 387 euros. Les vendeuses invoquaient la petite superficie, l’absence d’usage agricole et l’insuffisance de motivation ; elles ont perdu, et supportent les dépens. Quelques semaines plus tôt, le 18 juin 2026, le tribunal judiciaire de Toulon ordonnait une expertise pour fixer la valeur vénale d’un terrain boisé de 9 630 mètres carrés, que la SAFER voulait prendre à 15 000 euros contre 67 500 euros convenus. Ces deux décisions récentes dessinent la méthode complète du vendeur confronté à une préemption qui casse son prix : vérifier d’abord si le terrain entre dans le champ du droit de préemption et si la décision est motivée, puis choisir entre retirer le bien, accepter l’offre ou saisir le tribunal en révision du prix. Chaque étape obéit à des textes précis et à des délais couperets, à commencer par le délai de six mois qui, passé sous silence, vaut acceptation de l’offre de la SAFER.

I. Le terrain entre-t-il dans le champ de la préemption et la décision est-elle motivée

Avant de discuter le prix, il faut vérifier que la SAFER pouvait préempter. Le jugement de Fort-de-France du 15 septembre 2026 (RG 25/00619) répond point par point aux trois objections classiques des vendeurs de petits terrains : la zone naturelle du plan local d’urbanisme suffit à fonder la vocation agricole, la superficie inférieure à 2 500 mètres carrés ne crée aucune exclusion automatique, et la lutte contre la spéculation foncière constitue à elle seule une motivation légale. Comprendre ces trois réponses conditionne toute la suite : une demande d’annulation vouée à l’échec fait perdre du temps et de l’argent, alors que les mêmes efforts concentrés sur la révision du prix peuvent changer l’issue de la vente.

A. Zone naturelle, petite superficie et acquéreur sans projet : ce que le tribunal en retient

La parcelle litigieuse de l’affaire de Fort-de-France se situait au Vauclin, lieudit Sans-Souci, cadastrée section AB numéro 19, pour 1 290 mètres carrés classés en zone N2 du plan local d’urbanisme. Les propriétaires avaient conclu une promesse de vente au prix de 63 000 euros avec un acquéreur qui, de surcroît, possédait déjà la parcelle contiguë. Par courrier du 27 septembre 2024 adressé au notaire, la SAFER informait de sa décision de préempter, jugeait ce prix exagéré au regard des prix pratiqués dans la région et proposait 387 euros, après accord de ses commissaires du Gouvernement. Assignation délivrée le 18 mars 2025 : les demanderesses plaidaient la nullité pour la superficie du terrain, l’insuffisance de motivation et la violation des objectifs légaux. La SAFER, avisée par acte remis à personne morale, n’a ni comparu ni constitué avocat, et le tribunal a statué au vu du seul dossier des vendeuses.

Le tribunal commence par le champ d’application. Aux termes de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, « Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. » Le classement en zone naturelle du plan local d’urbanisme fait donc entrer la parcelle dans le champ du droit de préemption, sans qu’il soit besoin de démontrer une exploitation agricole en cours. Le jugement le constate en visant en outre l’article 1er du décret numéro 2017-1030 du 9 mai 2017, qui autorise la SAFER de la Martinique à exercer le droit de préemption sur les biens entrant dans ce champ et situés sur le territoire de la collectivité. Première leçon pratique : un terrain entouré de maisons, sans culture ni usage défini, reste préemptable dès lors que le document d’urbanisme le classe en zone agricole ou naturelle. L’environnement bâti immédiat, que les demanderesses invoquaient, est jugé sans incidence.

Vient ensuite l’argument de la superficie. Les vendeuses se prévalaient de jurisprudences selon lesquelles les terrains destinés à la construction de maisons individuelles et dont la superficie n’excède pas 2 500 mètres carrés seraient exclus du droit de préemption. Le tribunal écarte l’argument en en limitant la portée aux seuls terrains dont la destination à la construction d’une maison individuelle est établie, et refuse d’en déduire une exclusion générale des petites parcelles sans usage défini ni projet arrêté. L’exception suppose donc que la destination à la construction d’une maison individuelle soit établie. En l’espèce, aucun permis de construire, aucun projet ni aucun engagement de construire n’était produit, et l’acquéreur lui-même n’avait, selon le dossier, pas encore arrêté l’usage auquel il destinait le bien. Le tribunal en tire la conséquence qui clôt le débat : la superficie de 1 290 mètres carrés ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’exercice du droit de préemption. Il ajoute que l’environnement résidentiel de la parcelle reste sans incidence dès lors que sa propre destination à la construction d’une maison individuelle n’est pas établie.

La portée opérationnelle de ce premier enseignement tient en trois vérifications à conduire dès réception du courrier de la SAFER. Premièrement, lire le zonage du document d’urbanisme : zone agricole ou zone naturelle et forestière, la vocation agricole est présumée par la loi et la préemption entre dans son champ. Deuxièmement, si le terrain est petit et pressenti pour une maison, réunir sans attendre la preuve de cette destination : permis déposé ou obtenu, projet chiffré, engagement écrit de construire de l’acquéreur, contiguïté avec une construction existante destinée à l’extension. Sans ces pièces, l’argument des 2 500 mètres carrés reste une pétition de principe que le juge rejette. Troisièmement, examiner l’usage déclaré au jour de la notification : l’absence d’usage particulier ne protège pas, elle prive au contraire le vendeur du seul fondement qui aurait pu faire échec à la préemption. Dans l’affaire jugée le 15 septembre 2026, l’acquéreur possédait la parcelle voisine utilisée comme jardin à vocation touristique, et cela n’a pas suffi : seule la destination de la parcelle vendue compte, établie par des actes, non par des intentions. Le panorama 2026 des arrêts sur le statut du fermage et la préemption rappelle d’ailleurs que les tribunaux contrôlent strictement les conditions d’ouverture de chaque droit de préemption avant d’examiner le prix. Lorsque les terres vendues sont louées, une limite supplémentaire protège le fermier en place : aux termes de l’article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, ce droit de préemption « ne peut pas s’exercer contre le preneur en place, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son descendant régulièrement subrogé » dans les conditions de l’article L. 412-5.

B. La lutte contre la spéculation foncière suffit à motiver la préemption

Le second moyen des vendeuses portait sur la motivation : la SAFER n’aurait justifié d’aucun projet précis de construction ou de valorisation paysagère. Le tribunal répond que cette exigence n’existe pas lorsque la décision repose sur la lutte contre la spéculation foncière. La SAFER avait fondé sa décision sur l’objectif de lutte contre la spéculation foncière de l’article L. 143-2 5° du code rural, en relevant le caractère excessif du prix de 63 000 euros et en proposant 387 euros, tout en faisant état du classement en zone naturelle et de la valeur agronomique et paysagère de la parcelle. Le jugement en déduit que la décision est suffisamment motivée et rejette la demande d’annulation, condamne les demanderesses aux dépens, refuse l’article 700 et rappelle l’exécution provisoire de droit.

Le fondement textuel de cette solution se lit dans l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, dont le 5° vise « 5° La lutte contre la spéculation foncière ; » parmi les objets légaux de l’exercice du droit de préemption, aux côtés de l’installation des agriculteurs, de la consolidation des exploitations, de la sauvegarde du caractère familial ou de la protection de l’environnement. Et l’article L. 143-3 du même code dispose : « A peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. » La nullité sanctionne donc le défaut de référence explicite et motivée à un objectif légal, non l’absence d’un projet détaillé d’utilisation du bien. Le tribunal de Fort-de-France en déduit que la SAFER, ayant retenu ce motif, n’avait pas à justifier en outre d’un projet précis de construction, exigence qui contredirait le motif lui-même, la lutte contre la spéculation foncière constituant à elle seule un objectif légal de préemption. Les éléments sur l’environnement bâti ne permettaient pas davantage d’établir une inexactitude matérielle des motifs invoqués.

Concrètement, le vendeur qui veut faire annuler la décision doit attaquer la motivation pour ce qu’elle est, non pour ce qu’elle n’est pas tenue d’être. Les griefs utiles portent sur l’absence de référence à un objectif de l’article L. 143-2, sur une référence de pure forme sans lien avec le bien, ou sur l’inexactitude matérielle des faits invoqués : parcelle présentée comme agricole alors qu’elle ne l’est pas, prix qualifié d’excessif sans aucune référence de marché, objectif allégué contredit par les pièces. En revanche, reprocher à la SAFER de ne présenter aucun projet d’installation d’agriculteur ou de mise en valeur précise manque sa cible quand la décision invoque la spéculation : le tribunal juge cette critique inopérante, car exiger un projet de construction contredirait le motif retenu. Dans l’affaire du Vauclin, la motivation combinait trois piliers difficilement attaquables ensemble : l’écart de prix chiffré (63 000 euros contre 387 euros au regard des prix régionaux), le zonage naturel et la valeur agronomique et paysagère. Pour ébranler une telle motivation, il faut des références de prix contraires et documentées, pas des affirmations sur l’environnement du terrain.

Deux garde-fous procéduraux méritent l’attention du vendeur dès ce stade. D’abord, la SAFER avisée qui ne comparaît pas n’est pas sanctionnée pour autant : le tribunal de Fort-de-France a statué au fond et rejeté la demande, preuve qu’une défense absente ne vaut pas victoire automatique. Ensuite, l’échec sur la nullité laisse intacte la question du prix, qui se joue sur un autre terrain et devant le même tribunal judiciaire, mais par la voie de la révision : les demanderesses avaient concentré leur assignation sur l’annulation et succombent sur tout, y compris les dépens. La leçon de procédure est claire : l’action en nullité pour défaut de motivation et la demande de révision du prix répondent à des logiques distinctes, et le vendeur doit articuler les deux à bon escient au lieu de tout miser sur l’annulation. La deuxième partie de cet article décrit ce second combat, celui du prix, à partir du jugement de Toulon du 18 juin 2026.

II. Le prix cassé par la SAFER : contre-offre, délai de six mois et révision judiciaire

Quand la préemption entre dans son champ et se trouve motivée, le litige se déplace vers le prix. Les deux décisions de 2026 illustrent l’échelle des décotes : 63 000 euros ramenés à 387 euros en Martinique, 67 500 euros ramenés à 15 000 euros dans le Var pour un terrain boisé de 9 630 mètres carrés. Le code rural organise alors un triptyque limpide : accepter l’offre, retirer le bien de la vente, ou saisir le tribunal en révision du prix. Le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 juin 2026 (RG 23/04484) montre comment le juge traite la troisième branche : expertise sur la valeur vénale à la date la plus proche du transfert, avance des frais par le vendeur demandeur, et renvoi à une audience lointaine. Le vendeur doit donc décider vite, chiffrer juste et provisionner l’expertise.

A. La contre-offre de la SAFER et l’accord des commissaires du Gouvernement

Le mécanisme de la contre-offre résulte de l’article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu’elle estime que le prix et les conditions d’aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d’achat établie à ses propres conditions. » Trois éléments doivent être vérifiés sur le courrier reçu par le notaire. Premièrement, l’affirmation que le prix est exagéré doit se référer aux prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre : dans l’affaire varoise, la SAFER visait des cessions entre 18 000 et 25 000 euros par hectare pour d’anciens vergers d’oliviers partiellement boisés proches de zones urbanisées, quand les vendeurs invoquaient trois ventes voisines, dont deux à 200 mètres, à des caractéristiques similaires. Deuxièmement, l’accord des commissaires du Gouvernement doit exister : il figure dans les deux affaires de 2026, et son absence vicierait l’offre. Troisièmement, l’offre transite par le notaire chargé d’instrumenter, selon la procédure de l’article R. 143-12 du même code, qui impose la notification au notaire avec l’indication de cet accord et le rappel des voies d’action du vendeur.

Le vendeur dispose alors de trois voies, et de trois seulement. Toujours selon l’article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime : « Si le vendeur n’accepte pas l’offre de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural au tribunal compétent de l’ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l’article L. 412-7. » Le retrait rend la liberté au vendeur, au prix d’une vente manquée : toute revente ultérieure devra faire l’objet d’une nouvelle notification à la SAFER. Avant même d’en arriver là, certaines opérations échappent par nature à toute préemption, notamment « Les échanges réalisés en application de l’article L. 124-1 » et les cessions entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, que vise l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime : vérifier ce point évite de purger un droit qui n’existe pas. L’acceptation scelle la vente au prix de la SAFER. La révision porte le débat devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien. Le même article L. 143-10 attache au silence une sanction redoutable : « Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n’a ni fait savoir qu’il l’acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l’offre de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui acquiert le bien au prix qu’elle avait proposé. » Seul le décès du vendeur avant l’expiration du délai écarte cette présomption à l’égard de ses ayants droit, à qui la SAFER doit réitérer son offre. Et lorsque le tribunal a fixé le prix, chacune des parties garde, selon le même article L. 143-10, la faculté de renoncer à l’opération, avec une réserve protectrice du vendeur : s’il le demande dans les trois ans d’un jugement devenu définitif, la SAFER ne peut refuser d’acquérir au prix fixé, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.

La doctrine pratique des sites spécialisés résume ces droits autour des mêmes trois cas : préemption au prix convenu, préemption partielle, préemption avec contestation du prix, avec dans ce dernier cas le choix entre retrait et révision dans les six mois, le silence valant acceptation. L’apport propre des décisions de 2026 tient aux montants et à la méthode probatoire : à Fort-de-France, un prix de convenance entre proches ou un prix intégrant la valeur d’agrément du voisinage se heurte à la valeur agronomique retenue par la SAFER ; dans le Var, les vendeurs opposaient des références récentes et proches quand la SAFER produisait des cessions de 2017 sur un secteur distinct. Le tribunal n’a pas tranché sur pièces : il a ordonné l’expertise. Le vendeur doit donc préparer son dossier de références comme un dossier d’expertise : actes authentiques datés, surfaces, natures de sol, zonages, distances en mètres, photographies, et rejet documenté des références adverses. Les affirmations générales sur un marché présenté comme parfaitement connu de l’acquéreur évincé ne suffisent pas quand la SAFER aligne des prix à l’hectare.

B. La révision devant le tribunal : valeur vénale, expertise et avance des frais

L’affaire varoise jugée le 18 juin 2026 fournit le mode d’emploi complet de la révision. Après le refus des vendeurs opposé par le notaire le 6 février 2023 à la contre-offre du 11 janvier 2023, puis des échanges sans rapprochement, les consorts vendeurs ont assigné la SAFER le 6 juillet 2023 en révision du prix à 67 500 euros, soit environ 70 000 euros par hectare contre 15 000 euros par hectare proposés. La SAFER, tout en contestant le prix, ne s’opposait pas à l’expertise mais en demandait les frais aux vendeurs, en soutenant que le prix des candidats acquéreurs relevait du prix de convenance déconnecté du marché des parcelles agricoles et en rappelant sa mission contre les dérives de l’offre et de la demande foncière agricole. Le tribunal rappelle le droit applicable : l’article L. 143-10 renvoie aux conditions fixées par l’article L. 412-7, et l’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » Le tribunal judiciaire, saisi sur le fondement de l’article L. 143-10, applique donc la méthode de l’article L. 412-7 : enquête et expertise, fixation de la valeur vénale et des conditions de la vente.

Trois points du jugement de Toulon méritent une lecture attentive. D’abord la date d’évaluation : le tribunal retient qu’il convient de se placer à la date la plus proche du transfert de propriété envisagé, c’est-à-dire à la date du jugement. Les références anciennes perdent ainsi de leur poids : la SAFER invoquait des ventes de 2017 pour un litige jugé en 2026, les vendeurs des ventes proches mais dont l’ancienneté et la comparabilité restaient débattues. Le tribunal constate que les éléments communiqués par les parties, relativement anciens et débattus, ne permettent pas d’apprécier avec certitude la valeur vénale de la parcelle au regard du marché foncier local. Ensuite la mission d’expertise, ordonnée avant dire droit sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile : visite des lieux, description avec règles d’urbanisme et plan, détermination de la valeur vénale à la date du projet de vente avec examen d’une éventuelle évolution dans le temps, caractéristiques du bien dont nature des sols, qualité agronomique, accès, irrigation, équipements et servitudes, recherche de ventes comparables dans le secteur pertinent et éléments de marché justifiant l’évaluation. Enfin le coût : Les vendeurs, à l’origine de la saisine en fixation du prix, doivent faire l’avance des frais de cette mesure nécessaire à l’examen de leur demande, avec une provision de 5 000 euros hors taxes à consigner dans les trois mois, sous peine de caducité de la désignation, et un rapport attendu dans les neuf mois de l’avis de consignation. L’audience de mise en état est renvoyée au 1er décembre 2026 : la révision est une procédure longue, qui suppose au départ une avance de trésorerie et, à l’arrivée, un choix persistant entre vendre au prix fixé, y renoncer, ou retirer le bien.

Le sort des frais d’expertise obéit à la logique de l’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime : « Dans le cas de vente, les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur. Si le propriétaire n’accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n’a pas lieu, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire. » Le vendeur qui obtient un prix conforme à ses attentes partage les frais avec la SAFER et vend ; celui qui refuse le prix fixé supporte seul l’expertise en plus de sa vente manquée. Avant d’assigner, le calcul économique doit donc intégrer trois paramètres : l’écart entre le prix convenu et l’offre SAFER, le coût probable de l’expertise (plusieurs milliers d’euros, dont l’avance immédiate), et la valeur réelle des références comparables à la date du jugement, non à la date de la promesse. Dans l’affaire varoise, l’écart dépassait 50 000 euros pour moins d’un hectare, ce qui justifiait l’expertise ; pour des écarts faibles, le retrait pur et simple du bien peut coûter moins cher qu’une expertise dont le résultat reste aléatoire. Et dans tous les cas, le calendrier doit être tenu : l’assignation en révision doit intervenir dans les six mois de la notification de l’offre, la consignation dans les trois mois de la décision ordonnant l’expertise, et chaque partie doit répondre aux demandes de pièces de l’expert dans les délais impartis, sous peine de voir l’expert passer outre et conclure sur les seuls éléments en sa possession.

Au terme de ce parcours, le vendeur d’un petit terrain préempté à prix cassé dispose d’une feuille de route en quatre temps. Constater la date exacte de notification de l’offre SAFER par le notaire et inscrire l’échéance des six mois. Vérifier le champ et la motivation : zonage, destination établie ou non à la construction, référence explicite à un objectif de l’article L. 143-2, accord des commissaires du Gouvernement. Choisir la voie : accepter, retirer ou assigner en révision, en mesurant l’écart de prix contre le coût et la durée de l’expertise. Assigner puis provisionner : dossier de ventes comparables récentes et proches, pièces d’urbanisme, et avance des frais d’expertise. Les deux jugements de 2026 montrent que les tribunaux appliquent ces textes avec rigueur mais sans indulgence pour les dossiers approximatifs : annulation rejetée à Fort-de-France faute de destination établie et face à une motivation de spéculation régulière, expertise ordonnée à Toulon faute de références certaines, avec l’avance des frais aux vendeurs demandeurs. La préemption SAFER à prix révisé n’est ni une spoliation ni une formalité : c’est une procédure où le vendeur méthodique conserve à chaque étape une porte de sortie, à condition de la pousser dans les délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».