Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Commandement de quitter les lieux reçu et dossier de surendettement recevable : faire suspendre l’expulsion devant le juge, obtenir des délais et sauver le logement, que faire ?

L’huissier vient de vous signifier un commandement de quitter les lieux et votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France. Vous pensez que la recevabilité bloque tout, et que l’expulsion ne peut plus avoir lieu. La réalité est plus nuancée, et la comprendre vite change tout. La recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution dirigées contre vos biens, mais l’expulsion de votre logement obéit à un régime spécial : seule une suspension prononcée par le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’article L722-6 du code de la consommation, arrête la procédure d’expulsion. Sans cette décision du juge, le commandement de quitter les lieux continue de produire ses effets, le délai de deux mois court, et le bailleur peut demander le concours de la force publique une fois les délais expirés. Deux décisions récentes, du tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2024 et de la cour d’appel de Pau du 1er juillet 2025, montrent que cette suspension n’est jamais automatique : le juge la refuse quand l’indemnité d’occupation n’est plus payée ou quand aucune démarche de relogement n’est prouvée. Cet article explique, étape par étape, ce que le commandement de quitter les lieux vous impose, ce que la recevabilité bloque vraiment, comment saisir le juge pour suspendre l’expulsion, et comment obtenir des délais de grâce ou bénéficier de la trêve hivernale pour garder un toit le temps de rebondir.

I. Le commandement de quitter les lieux ne vide pas le logement à lui seul : délais, nullités et limites de la recevabilité

A. Commandement de quitter les lieux reçu : contenu obligatoire, délai de deux mois et nullités à vérifier

Le commandement de quitter les lieux est l’acte d’huissier qui marque le point de départ de la phase finale de l’expulsion. Il est signifié après le jugement qui ordonne l’expulsion, le plus souvent après résiliation du bail pour loyers impayés ou après congé valable. Cet acte n’est pas une simple lettre : sa forme est réglementée et son contenu est prévu à peine de nullité par l’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité » quatre mentions précises. Vérifiez donc immédiatement ces quatre mentions sur l’acte que vous avez reçu : l’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie, la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion, l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés, et l’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Si l’une de ces mentions manque, le commandement encourt la nullité, et cette nullité se plaide devant le juge de l’exécution.

L’effet principal du commandement est de faire courir un délai protecteur. Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ». Pendant ces deux mois, aucune expulsion forcée ne peut avoir lieu. Ce délai ne s’applique pas dans deux hypothèses seulement : lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée, ou lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour un locataire dont le bail a été résilié pour impayés, le délai de deux mois s’applique donc pleinement. Notez que le juge peut aussi réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. Retenez aussi que le commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement lui-même, ce qui avance le point de départ du délai : la date à prendre en compte est celle de la signification de l’acte d’huissier, pas celle du jugement.

À l’expiration du délai de deux mois, si vous êtes toujours dans les lieux, l’huissier ne peut pas vous mettre dehors par ses propres moyens. Il doit requérir le concours de la force publique auprès de la préfecture, et l’expulsion forcée avec la police n’intervient qu’après cette autorisation. Entre la signification du commandement et l’expulsion effective, il s’écoule donc en pratique plusieurs mois, parfois davantage à Paris et en Île-de-France où les services de la préfecture de police traitent un volume considérable de réquisitions. Ce temps n’est pas un répit passif : c’est la fenêtre pendant laquelle vous devez agir, déclarer la dette locative dans votre dossier de surendettement si ce n’est pas fait, saisir le juge pour suspendre l’expulsion, demander des délais, et engager des démarches de relogement dont vous garderez toutes les preuves. Chaque mois d’inaction affaiblit votre position devant le juge, comme le montrent les décisions récentes analysées plus loin.

Un point de vocabulaire mérite d’être clarifié parce qu’il conditionne toute la suite : le commandement de quitter les lieux n’est pas le commandement de payer. Le commandement de payer, signifié avant la résiliation du bail pour loyers impayés, ouvre un délai de deux mois pour régler la dette et saisir le juge ; s’il reste infructueux, le bailleur fait constater la résiliation par la clause résolutoire devant le juge. Si votre procédure en est encore au stade du commandement de payer ou de l’assignation, la situation est différente et plus favorable : le dossier de surendettement déclaré recevable et un plan ou des mesures qui apurent la dette locative peuvent encore sauver le bail. L’article consacré aux loyers courants après le dépôt explique comment traiter cette phase antérieure. Le présent article traite du stade suivant : le jugement d’expulsion est rendu, le bail est résilié, et le commandement de quitter les lieux est signifié. À ce stade, sauver le bail n’est en principe plus possible, et l’objectif devient de suspendre l’expulsion et de gagner du temps pour se reloger dans de bonnes conditions.

B. Dossier de surendettement recevable : ce que la suspension des voies d’exécution bloque, et pourquoi l’expulsion exige une décision du juge

La décision de recevabilité de votre dossier produit un effet puissant mais général. L’article L722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Concrètement, dès la recevabilité, les saisies-attribution sur vos comptes, les saisies-ventes de vos meubles, les saisies sur salaires et les cessions de rémunération sont suspendues et interdites pour les dettes non alimentaires. La Cour de cassation veille strictement à cet effet : dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024 (pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, arrêt n° 132 F-B, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), elle rappelle qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Dans cette affaire, un créancier muni d’un titre notarié ne pouvait plus diligenter de procédure d’exécution après la recevabilité pour interrompre la prescription, et le tribunal qui avait constaté la prescription de sa créance avait violé le texte. La protection est donc réelle, et elle joue même quand le créancier la conteste.

Mais l’expulsion de votre logement ne suit pas ce régime général, et c’est l’erreur la plus coûteuse des dossiers : croire que la recevabilité suffit à arrêter l’huissier. Le législateur a prévu un dispositif spécial pour l’expulsion. L’article L722-6 du code de la consommation prévoit que « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur ». Autrement dit, la recevabilité ouvre le droit de demander la suspension, elle ne la prononce pas. Tant que le juge des contentieux de la protection n’a pas ordonné la suspension, l’expulsion suit son cours : le délai de deux mois du commandement court, et le bailleur peut poursuivre jusqu’au concours de la force publique. La commission de surendettement peut saisir le juge, et en cas d’urgence la saisine peut intervenir à l’initiative du président de la commission, de son délégué, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur lui-même, la commission étant alors informée de cette saisine, comme le précise l’article L722-7 du code de la consommation. En pratique, quand l’expulsion est imminente, ne comptez pas uniquement sur la commission : saisissez vous-même le juge des contentieux de la protection en expliquant l’urgence, ou demandez par écrit à la commission de le faire.

Deux précisions tirées de la jurisprudence récente évitent des illusions supplémentaires. D’abord, la contestation de la recevabilité par le bailleur ne paralyse pas la protection. Dans un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2024 (RG 24/00195, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), le juge relève que « La contestation formée par le bailleur ne prive pas cette décision de ses effets juridiques ». Le recours du créancier contre la recevabilité se plaide devant le juge, il ne suspend pas les effets de la recevabilité. Ensuite, la protection ne profite qu’au débiteur déclaré recevable. Dans ce même jugement parisien, l’épouse du débiteur, qui n’avait pas déposé son propre dossier, a été déclarée irrecevable en sa demande de suspension fondée sur l’article L722-6. Quand le logement est occupé par deux adultes, par exemple deux concubins ou deux époux dont un seul est recevable, seul le débiteur recevable peut utilement demander la suspension. Si les deux membres du ménage sont surendettés, chacun doit déposer son propre dossier : c’est une démarche à engager sans attendre, dès le premier rendez-vous avec l’association ou le travailleur social qui vous accompagne.

La dette de loyers elle-même doit être déclarée dans le dossier de surendettement, avec son montant exact, les périodes concernées et les pièces du bailleur. Les loyers et indemnités d’occupation impayés avant la recevabilité entrent dans la procédure et peuvent être rééchelonnés, voire effacés dans le cadre de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel. En revanche, après la recevabilité, l’indemnité d’occupation courante doit continuer d’être payée : c’est la contrepartie de votre maintien dans les lieux, et son non-paiement crée une nouvelle dette postérieure qui ruine vos chances devant le juge, comme l’a jugé la cour d’appel de Pau dans l’arrêt étudié plus loin. De même, les dettes alimentaires, notamment une pension alimentaire due pour les enfants, ne sont ni suspendues ni effaçables : l’article L722-2 les exclut expressément de la suspension. Déclarez tout, payez l’occupation courante, et conservez chaque justificatif de paiement : ces trois réflexes conditionnent la suspension.

II. Faire suspendre l’expulsion et gagner du temps devant le juge : la demande qui convainc et les délais qui protègent

A. Demande de suspension au juge des contentieux de la protection : qui saisit, durée maximale et conditions prouvées par la jurisprudence récente

La demande de suspension des mesures d’expulsion se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de situation du logement, donc à Paris devant le tribunal judiciaire de Paris si le logement est dans la capitale, et devant le tribunal judiciaire du département concerné en Île-de-France. La commission de surendettement peut saisir ce juge dès la recevabilité, et en cas d’urgence vous pouvez le saisir vous-même directement : adressez une requête au greffe du juge des contentieux de la protection, en joignant la décision de recevabilité de la commission, la copie du commandement de quitter les lieux, le jugement d’expulsion, vos justificatifs de ressources et de charges, les preuves du paiement de l’indemnité d’occupation courante et les preuves de vos démarches de relogement. Exposez l’urgence en une page claire : date du commandement, expiration du délai de deux mois, risque d’expulsion avec enfants scolarisés ou état de santé fragile, démarches engagées. Le juge statue après avoir entendu ou appelé les parties, bailleur compris.

La suspension, quand elle est accordée, est provisoire et bornée. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 23 juillet 2024 précité, rappelle que le juge peut suspendre provisoirement les mesures d’expulsion quand la situation du débiteur l’exige, pour deux ans au maximum, et selon les cas jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision qui impose les mesures, ou jusqu’au jugement qui prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou qui ouvre une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La durée maximale de deux ans est donc un plafond, pas un droit acquis : le juge fixe une durée adaptée et la suspension prend fin avec l’issue de la procédure de surendettement. Quand un plan conventionnel est approuvé ou que des mesures sont imposées sur le fondement de l’article L733-1 du code de la consommation, ou quand un rétablissement personnel sans liquidation est imposé sur le fondement de l’article L741-1 du code de la consommation, la suspension cesse et le sort du logement se règle dans le cadre de ces mesures. Le jugement qui statue sur la demande de suspension est susceptible d’appel, ce qui offre une seconde chance en cas de rejet, mais l’appel ne suspend pas l’expulsion à lui seul : redemandez si nécessaire des délais au juge dans l’attente.

La condition centrale tient en cinq mots que le juge répète dans chaque décision : « si la situation du débiteur l’exige ». Cette exigence se prouve par des pièces, jamais par des affirmations. L’arrêt de la cour d’appel de Pau du 1er juillet 2025 (RG 25/00867, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) est à cet égard un mode d’emploi en creux de ce qu’il ne faut pas faire. Dans cette affaire, la locataire avait obtenu en première instance la suspension pour deux ans, mais la cour a infirmé et rejeté la demande. D’abord, la cour relève que la locataire « ne justifie pas d’autres démarches pour trouver à se reloger, en particulier dans le parc privé », malgré une demande de logement social renouvelée. Ensuite, elle constate qu’« elle n’a pas réglé la totalité des indemnités d’occupation » depuis plusieurs mois, accumulant une nouvelle dette postérieure à la recevabilité alors que ses revenus, allocation aux adultes handicapés et salaires d’auxiliaire de vie, lui permettaient de payer l’indemnité résiduelle après allocation logement. La cour conclut : « Au regard de ces éléments sa situation n’exige pas de prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement ». La leçon est directe : payez chaque mois l’indemnité d’occupation, même partiellement si vos ressources sont justes, et multipliez les preuves de recherche de relogement dans le parc privé comme dans le parc social, attestations d’agences, demandes de logement social, dossier de demande d’hébergement, recours amiable devant la commission de médiation pour le droit au logement opposable.

Le jugement parisien du 23 juillet 2024 ajoute une seconde leçon, celle de la proportionnalité du maintien dans les lieux. Le débiteur demandait la suspension alors qu’il occupait un appartement de type T7 de 252 mètres carrés, sans capacité de remboursement dégagée, avec des échéances réglées par une société tierce sans explication sur la dette ainsi créée. Le juge retient que la situation personnelle et financière du débiteur ne permet ni ne justifie son maintien dans un appartement de type T7 de 252 mètres carrés dans ces conditions, et rejette la suspension. Autrement dit, le juge met en balance le besoin de logement et le coût de ce logement : occuper seul ou à deux un logement manifestement surdimensionné et coûteux, sans payer l’occupation, ne justifie pas de bloquer l’expulsion pendant deux ans. Présentez donc au juge un budget sincère, avec vos ressources réelles, le forfait de charges retenu par la commission, et l’indemnité d’occupation payée. Si votre logement est objectivement trop grand ou trop cher pour vos revenus, accompagnez votre demande de suspension de preuves de recherche d’un logement plus modeste : cette cohérence renforce votre crédibilité et montre que la suspension sert à organiser un relogement, pas à prolonger une occupation impayée.

Préparez enfin l’audience comme une démonstration, pas comme une supplique. Apportez l’attestation de recevabilité et l’état des dettes établi par la commission, les trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de minima sociaux, les avis de versement de l’allocation logement, les relevés prouvant le paiement de l’indemnité d’occupation depuis la recevabilité, la demande de logement social et son renouvellement, les courriels ou attestations d’agences immobilières, le dossier de surendettement lui-même et, si la santé ou la scolarité des enfants justifie le maintien temporaire, les certificats médicaux ou scolaires. Demandez à la commission, par écrit, si elle soutient votre demande : l’appui de la commission pèse devant le juge, et son absence interroge. Si le juge rejette la suspension, faites appel dans le délai indiqué dans la notification du jugement, et demandez parallèlement des délais de grâce sur le fondement de l’article L412-3, qui relèvent d’une logique différente et peuvent être accordés même quand la suspension du surendettement est refusée.

B. Délais de grâce, trêve hivernale et concours de la force publique : les protections du droit de l’exécution qui s’ajoutent à la suspension

Même sans suspension au titre du surendettement, ou en complément d’elle, le droit de l’exécution offre des délais propres qui s’appliquent à tout occupant. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». Ces délais se demandent devant le juge de l’exécution ou devant le juge qui ordonne l’expulsion, et ils sont renouvelables tant que le relogement reste impossible dans des conditions normales. L’article L412-4 du même code encadre leur durée : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ». Pour fixer ces délais, le juge tient compte, toujours selon ce texte, « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ». On y retrouve les mêmes critères que pour la suspension : payer l’occupation, prouver les recherches de relogement, démontrer sa bonne volonté. Le juge tient également compte du droit à un logement décent et des recours engagés au titre du droit au logement opposable. Ces délais de grâce ne sont pas applicables dans certains cas, notamment quand le propriétaire exerce un droit de reprise prévu par la loi du 1er septembre 1948 ou quand la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire : lisez le texte intégral avant de conclure.

La trêve hivernale protège ensuite mécaniquement, chaque année, du 1er novembre au 31 mars. L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, « il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ». La trêve s’applique de plein droit, sans demande au juge, et elle s’ajoute aux délais déjà obtenus. Elle connaît des exceptions étroites : elle ne s’applique pas quand l’expulsion a été prononcée pour une occupation sans droit ni titre obtenue par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et le juge peut la supprimer ou la réduire dans certaines hypothèses d’occupation irrégulière. Pour un locataire dont le bail a été résilié pour impayés, la trêve s’applique normalement. Si votre commandement de quitter les lieux expire en octobre, la trêve vous couvre jusqu’au 31 mars sans démarche. Mettez ce temps à profit au lieu de le subir : c’est pendant la trêve que se préparent la demande de suspension, les délais de grâce et le relogement.

Quand les délais sont expirés et qu’aucune suspension ni délai ne couvre plus l’occupation, le bailleur demande le concours de la force publique et l’expulsion peut être exécutée avec la police, vos meubles étant alors placés sous séquestre ou déménagés aux frais avancés par le Trésor. À ce stade, les contestations relèvent du juge de l’exécution, seul compétent pour les difficultés d’exécution forcée. La Cour de cassation a clarifié l’articulation entre ce juge et le juge du surendettement dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797, arrêt n° 276 FS-B, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Elle y rappelle d’une part qu’« Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance », texte accessible sous l’article L761-2 du code de la consommation. Elle y rappelle d’autre part que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », en visant l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, et en déduit que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». En clair : le juge des contentieux de la protection traite la suspension de l’expulsion et l’annulation des actes contraires à l’interdiction, tandis que le juge de l’exécution tranche les contestations nées de l’exécution forcée elle-même, nullité du commandement, délais de grâce, difficultés du concours de la force publique. Saisissez chacun sur son terrain, sans les confondre, et vous ne perdrez ni temps ni moyens.

Pour les lecteurs de Paris et d’Île-de-France, quelques repères pratiques complètent le tableau. La demande de suspension se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu du logement : tribunal judiciaire de Paris pour un logement parisien, tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise, Melun ou Auxerre selon le département francilien. Les délais de grâce et les contestations du commandement relèvent du juge de l’exécution du même tribunal. Les démarches de relogement à documenter comprennent la demande de logement social francilienne et son renouvellement annuel, l’inscription sur les listes des organismes collecteurs, le recours amiable devant la commission départementale de médiation pour le droit au logement opposable, et les recherches dans le parc privé avec des loyers compatibles avec vos revenus, dont vous conserverez les attestations de visite ou les réponses négatives. Les associations de prévention des expulsions, les services sociaux de votre arrondissement ou de votre commune, et la commission de surendettement elle-même peuvent attester de vos démarches. Joignez ces attestations à votre dossier : un juge parisien ou francilien, confronté à des centaines de demandes, accorde son attention aux dossiers documentés, chiffrés et à jour.

Pour suivre l’évolution de votre dette locative pendant la procédure, articulez votre action avec la commission : transmettez-lui chaque nouveau décompte du bailleur, signalez tout commandement reçu après la recevabilité, et demandez la prise en compte de l’indemnité d’occupation courante dans votre budget. Si votre situation comprend aussi des loyers courants à payer après le dépôt, l’article du site consacré aux loyers courants impayés après le dépôt et à la résiliation poursuivie par le bailleur détaille les réflexes utiles pour cette phase antérieure. Quand la commission impose des mesures ou un plan, vérifiez que la dette locative antérieure y figure pour son montant exact et contestez l’état des créances dans le délai de vingt jours si un montant est erroné : une dette locative mal chiffrée fausse tout le plan et fragilise la suspension.

Conclusion

Le commandement de quitter les lieux ne met pas fin à vos droits, mais la recevabilité de votre dossier de surendettement ne les exerce pas à votre place. Entre les deux, une seule voie protège durablement votre logement : la suspension ordonnée par le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article L722-6, pour deux ans au maximum, jusqu’à l’issue de votre procédure. Cette suspension se mérite par des preuves : indemnité d’occupation payée chaque mois depuis la recevabilité, démarches de relogement documentées dans le parc social et dans le parc privé, budget sincère présenté au juge. Les décisions du tribunal judiciaire de Paris de juillet 2024 et de la cour d’appel de Pau de juillet 2025 le montrent sans détour : sans paiement de l’occupation et sans recherche de relogement, la suspension est refusée, même avec un dossier recevable. Ajoutez-y les délais de grâce d’un mois à un an de l’article L412-3, la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars, et la répartition des rôles entre le juge des contentieux de la protection et le juge de l’exécution. Agissez dès la signification du commandement, ne laissez pas le délai de deux mois s’épuiser sans saisir le juge, et constituez dès aujourd’hui le dossier de preuves qui convaincra : c’est ce dossier, plus que tout autre argument, qui garde un toit au-dessus de votre famille pendant la procédure de surendettement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».