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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Stéphane Plaza Immobilier racheté par WIF Group : que devient le réseau pour les franchisés et que vérifier avant de signer

Le 1er septembre 2026, WIF Group a annoncé l’arrivée du réseau Stéphane Plaza Immobilier au sein du groupe, selon le Journal de l’Agence qui écrit que le groupe porte désormais deux réseaux sous deux marques distinctes, We Invest et Stéphane Plaza Immobilier, représentant ensemble 140 points de vente et près de 1 000 conseillers immobiliers. Le président de WIF Group, Xavier Belvaux, y déclare vouloir s’appuyer sur la force des deux réseaux pour construire un groupe de référence au service des entrepreneurs, des conseillers et de leurs clients. D’après MySweetImmo, cette arrivée intervient deux mois après la sortie de M6 du capital du réseau, finalisée fin juillet 2026, et le communiqué cité par le site ne précise ni les modalités de l’opération, ni le rôle que conservera Stéphane Plaza dans la nouvelle organisation. Le Figaro Immobilier, de son côté, a publié un entretien consacré à l’avenir de l’intéressé après le rachat de son réseau par WIF Group, dans lequel il évoque son retrait de la marque.

À la date de rédaction, aucune source officielle n’a constaté d’irrégularité dans cette opération, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les litiges entre franchiseur et franchisés. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Stéphane Plaza Immobilier, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. La question que se pose tout franchisé quand sa tête de réseau change de mains tient en trois points : mon contrat se poursuit-il dans les mêmes termes, ce que je paie chaque mois reste-t-il justifié par des services réels, et que dois-je exiger par écrit avant de signer, de renouveler ou de partir.

I. Quand la tête de réseau change de mains, le contrat de franchise se poursuit-il et à quelles conditions ?

A. Rachat du franchiseur : le contrat de franchise en cours se poursuit, sauf clause contraire à relire en priorité

Le rachat d’une tête de réseau ne fait pas disparaître les contrats de franchise signés avec les franchisés. Le principe de force obligatoire des conventions, posé par l’article 1193 du code civil, pose le principe suivant : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Autrement dit, le changement d’actionnaire en haut de la chaîne ne modifie pas, à lui seul, les droits et obligations écrits dans chaque contrat de franchise : durée, zone d’exclusivité, redevances, obligations d’assistance et conditions de renouvellement restent applicables dans les termes convenus. Le franchisé qui reçoit une notification de changement de contrôle doit donc commencer par relire son contrat au lieu de supposer que tout change ou que rien ne change.

Trois clauses méritent une lecture immédiate. La première est la clause de changement de contrôle ou d’intuitu personae : certains contrats de franchise prévoient qu’un changement d’actionnaire du franchiseur ouvre une faculté de résiliation, d’agrément ou de renégociation. La deuxième est la clause de cession du contrat : l’article 1216 du code civil prévoit qu’« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé », et ajoute que « La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ». Quand le repreneur reprend la personne morale du franchiseur existant, il n’y a pas de cession de contrat au sens de ce texte ; quand l’opération transfère le contrat à une société nouvelle, l’accord écrit du franchisé devient en principe nécessaire. La troisième est la clause qui décrit l’enseigne et le savoir-faire : si le repreneur modifie l’enseigne, retire la marque ou réduit les outils communs, il touche au coeur de ce que le franchisé a payé.

Le dossier qui fait l’actualité illustre l’utilité de cette relecture. D’après MySweetImmo, les franchisés du réseau repris avaient eu à choisir, pendant l’été 2026, entre le maintien sous leur bannière et la bascule vers une autre enseigne après la scission avec M6, et le communiqué du repreneur cité par le site ne précise ni les modalités de l’opération ni le rôle conservé par le fondateur dans la nouvelle organisation. Dans une configuration de ce type, chaque franchisé vérifie concrètement quatre points dans son contrat : qui est désormais son cocontractant exact, quelle marque il est autorisé à exploiter et pour quelle durée, quelles redevances il doit et en contrepartie de quels services précisément décrits, et ce que le contrat prévoit en cas de modification de l’enseigne ou de cession du réseau. Tout engagement nouveau, tout avenant et toute renonciation se signent par écrit, après relecture complète, et jamais sur la seule foi d’une présentation commerciale.

B. Redevances, assistance et enseigne : ce que la nouvelle tête de réseau doit continuer de fournir

La franchise repose sur un échange : le franchisé paie un droit d’entrée et des redevances périodiques, et le franchiseur met à disposition une marque, un savoir-faire et une assistance continue. Quand la tête de réseau change de mains, cet échange doit continuer de s’exécuter des deux côtés. Si le repreneur encaisse les redevances mais cesse d’animer le réseau, de former les équipes, de fournir les outils ou de défendre la marque, le franchisé dispose des voies classiques de l’inexécution contractuelle. L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Avant tout contentieux, la méthode consiste à mettre en demeure par écrit, à lister précisément les manquements avec dates et pièces, et à chiffrer le préjudice poste par poste, car un juge ne répare que ce qui est prouvé et chiffré.

Le devoir précontractuel d’information éclaire aussi la période qui suit un rachat. L’article 1112-1 du code civil prévoit que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant », et précise qu’« Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Un franchisé à qui l’on demande de signer un avenant, de renouveler ou de basculer vers une autre marque après un rachat est fondé à exiger les informations déterminantes : identité et solidité du repreneur, contenu exact des services maintenus, sort de la marque, comptes du réseau et liste des départs. Le texte ajoute que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir, et que le manquement peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions des articles 1130 et suivants.

La rupture brutale des relations commerciales établies fournit une autre protection, y compris pendant l’exécution d’un préavis. L’article L. 442-1, II, du code de commerce sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». La Cour de cassation a précisé le 19 mars 2025, dans un arrêt rendu entre un distributeur et son fournisseur après vingt-trois ans de relations, que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507). Le même arrêt rappelle que le délai de préavis « doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement ». Concrètement, une tête de réseau qui dégraderait les services, couperait les outils ou réduirait les flux pendant le préavis exposerait sa responsabilité, et le franchisé documente chaque dégradation datée pour la faire constater.

Chaque rupture partielle s’apprécie séparément, ce qui compte quand un réseau modifie ses services par étapes. Le 10 février 2021, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait validé globalement des préavis sans justifier la durée du préavis propre à l’une des activités rompues : « En se déterminant ainsi, sans préciser la raison pour laquelle la durée d’une semaine du préavis notifié pour l’activité » puis, après le nom de l’activité visée, « était suffisante, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 10 février 2021, n° 19-15.369). L’enseignement vaut pour tout franchisé dont le réseau supprimerait une activité, un outil ou un canal d’apport d’affaires après un rachat : chaque suppression se mesure à son propre préavis, et une semaine pour une activité installée depuis deux ans ne va pas de soi. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs reconnu une rupture brutale pour une relation de deux ans et quatre mois représentant 16 % du chiffre d’affaires de la victime, en condamnant l’auteur de la rupture à réparer le préjudice (CA Paris, pôle 5, chambre 4, 4 décembre 2024, n° 23/04450). Le chiffrage du préavis suit la durée de la relation, la part du chiffre d’affaires concernée, les investissements dédiés et les usages du secteur, jamais un barème automatique.

II. Candidat ou franchisé d’un réseau repris : que vérifier avant de signer ou de rester

A. Le document d’information précontractuelle : comptes du repreneur, état du réseau et délai de vingt jours

Avant de signer un contrat de franchise, de le renouveler ou d’accepter un transfert vers une enseigne reprise, la loi impose au franchiseur une information écrite complète. L’article L. 330-3 du code de commerce dispose que « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ». Le même article ajoute que « Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent ». Un versement demandé pour réserver une zone avant la signature déclenche donc le même délai de vingt jours minimum, et les prestations promises en contrepartie doivent être précisées par écrit.

Le contenu de ce document est fixé par l’article R. 330-1 du code de commerce, et chaque rubrique se contrôle pièce par pièce après un rachat. Le texte exige notamment que « Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices », ce qui permet de lire la santé financière du repreneur et non plus celle de l’ancien groupe. Il impose « La liste des entreprises qui en font partie », avec l’adresse des entreprises liées par des contrats de même nature et les dates de conclusion ou de renouvellement, ce qui révèle les départs récents et les zones qui se vident. Il exige enfin « L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités », avec la nature et le montant des dépenses et investissements propres à l’enseigne que le candidat engage avant de commencer l’exploitation. Un candidat sérieux compare la liste des franchisés avec la réalité du terrain, appelle plusieurs membres du réseau, et demande par écrit les chiffres du réseau repris plutôt que ceux de l’ancien ensemble.

Le non-respect du délai de vingt jours ne suffit pas, à lui seul, à annuler le contrat : encore faut-il démontrer que le consentement a été vicié. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 6 novembre 2024, dans un litige opposant un franchisé à son franchiseur, que le non-respect du délai de vingt jours ne suffit pas à lui seul à entraîner la nullité du contrat, le franchisé devant qualifier et caractériser le vice du consentement qui en découlerait pour obtenir l’annulation (CA Paris, pôle 5, chambre 4, 6 novembre 2024, n° 22/19164, qui se réfère à Cass. com., 10 février 1998, n° 95-21.906, et Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-23.119). Dans cette affaire, le franchisé invoquait aussi un dol tiré de la présence d’un autre franchisé sur la zone et de l’absence d’un second document d’information, et la cour a vérifié point par point ce qu’il savait à la signature, ce que le contrat mentionnait expressément et ce qu’il démontrait de son erreur. La leçon pratique est directe : le candidat qui reçoit un document incomplet ou tardif écrit immédiatement au franchiseur pour réclamer les pièces manquantes, conserve la preuve de ses demandes, et ne signe qu’après avoir obtenu des réponses écrites, car c’est ce dossier qui fera foi si le consentement est discuté plus tard. Les litiges de ce type relèvent à Paris du tribunal des activités économiques et, en appel, du pôle 5, chambre 4 de la cour d’appel de Paris, qui a rendu les décisions citées dans cet article et concentre ce contentieux, ce qui intéresse directement les franchisés d’Île-de-France. Un premier examen du document d’information par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris avant signature permet de repérer les rubriques vides et les chiffres incohérents pendant qu’il est encore temps de négocier.

B. Sortie, cession et non-concurrence : chiffrer le coût réel d’un départ du réseau

Quitter un réseau repris coûte souvent plus cher que prévu, et ce coût se calcule avant de notifier quoi que ce soit. Le premier poste est la durée restante du contrat et ses conditions de résiliation et de renouvellement, lues dans le contrat et dans le document d’information qui devait les annoncer. Le deuxième poste est la clause de non-concurrence post-contractuelle, qui peut interdire d’exercer une activité similaire pendant plusieurs mois dans un rayon de plusieurs kilomètres. Le troisième poste est la cession du fonds ou des parts : le contrat prévoit fréquemment un droit d’agrément ou de préemption au profit du franchiseur, avec des délais et des conditions de prix à respecter. Le quatrième poste est la restitution de l’enseigne et la dépose des signes distinctifs, avec un calendrier précis et des pénalités en cas de retard. Additionner ces quatre postes donne le prix de la sortie, à comparer avec le coût du maintien dans le réseau repris.

La clause de non-concurrence post-contractuelle obéit à un régime strict que le franchisé vérifie avant de la signer comme avant de la subir. L’article L. 341-2 du code de commerce dispose que « Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1 , de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite », sauf si son bénéficiaire démontre quatre conditions cumulatives : des biens et services en concurrence avec ceux du contrat, une limitation aux terrains et locaux d’exploitation, un caractère indispensable à la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret, et une durée qui « n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation ». L’article L. 341-1 du code de commerce énonce que « La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa », ce qui verrouille la sortie groupée des contrats liés à l’exploitation du magasin.

Les juges appliquent ce test avec exigence, y compris dans la grande distribution alimentaire. Le 28 juin 2023, la cour d’appel de Paris a annulé la clause de non-concurrence d’un contrat de franchise qui interdisait au franchisé toute activité dans un rayon de 30 kilomètres en zone rurale et de 10 kilomètres en zone urbaine pendant un an après la cessation du contrat, avec une clause pénale de 160 000 euros (CA Paris, pôle 5, chambre 4, 28 juin 2023, n° 21/17087). La cour rappelle d’abord la règle : toute clause de ce type doit rester proportionnée au regard de la mise en balance entre l’intérêt légitime du créancier et l’atteinte portée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur, et elle ne peut pas empêcher ce dernier d’exercer toute activité professionnelle. Elle constate ensuite que le savoir-faire invoqué, lié au commerce alimentaire de proximité, « apparaît de faible technicité et spécificité », de sorte que la restriction d’activité prévue par la clause n’est pas apparue indispensable pour assurer sa protection. La clause pénale de 160 000 euros est tombée avec la clause. Pour tout franchisé, la vérification se fait en trois temps : la clause est-elle limitée dans le temps, dans l’espace et aux activités vraiment concurrentes, protège-t-elle un savoir-faire réellement secret et spécifique, et existe-t-il une contrepartie financière, car une interdiction large sans contrepartie se conteste plus facilement.

Conclusion

Quand une enseigne change de mains, le contrat de franchise ne disparaît pas, mais il mérite une relecture complète avant toute signature, tout avenant et tout départ. Les vérifications qui protègent vraiment tiennent sur une page : identifier le cocontractant exact après l’opération, contrôler que la marque, le savoir-faire et l’assistance promis restent fournis contre les redevances payées, exiger le document d’information avec les comptes du repreneur et la liste à jour du réseau, respecter le délai de vingt jours minimum avant de signer ou de verser une somme, et chiffrer la sortie en additionnant durée restante, non-concurrence, agrément de cession et dépose de l’enseigne. Chaque étape se prouve par écrit, car les demandes orales et les promesses commerciales ne pèsent rien devant un juge.

À la date de rédaction, l’opération qui a inspiré cet article n’a donné lieu à la constatation d’aucun manquement par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide des litiges. Cette réserve ne retire rien à la vigilance : un réseau repris reste un contrat d’adhésion négocié une fois, exécuté pendant des années, et dont chaque clause compte le jour où les relations se tendent. Le franchisé qui documente tôt, qui met en demeure par écrit et qui fait vérifier son document d’information avant de s’engager se donne les moyens de rester dans de bonnes conditions ou de partir au juste prix, sans subir ni une dégradation des services ni une clause de sortie disproportionnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».