Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Boîte de thon : rappel produit maintenu en rayon, ce que risquent le magasin et le dirigeant (2026)

Plusieurs lots de thon entier au naturel de la marque U, vendus dans les magasins de l’enseigne, font l’objet d’un rappel national : la fiche RappelConso décrit un défaut d’emballage, avec un risque de conserves bosselées entraînant une perte de liquide et une altération du produit. La nature juridique du rappel y est qualifiée de volontaire, sans arrêté préfectoral. La conduite indiquée aux consommateurs est claire : ne plus consommer ces boîtes, rapporter le produit au point de vente, avec remboursement. La presse nationale a relayé l’alerte le 13 octobre 2026, en rappelant que ces produits sont susceptibles de présenter un danger pour la santé des consommateurs.

Ce rappel pose une question directe aux professionnels : dès qu’une fiche de rappel vise des références encore présentes dans les réserves ou dans les rayons, le magasin doit retirer, informer, tracer et déclarer. Laisser des boîtes visées en vente expose l’exploitant et son dirigeant à des contrôles, à des injonctions et à des poursuites, y compris lorsqu’aucun client ne s’est encore plaint. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable de produit alimentaire rappelé et ne décrivent pas la situation de l’enseigne citée, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Boîte de thon rappelée : retirer les lots visés et informer sans attendre

Le rappel d’un produit alimentaire ne s’adresse pas seulement au fabricant. Le distributeur, même simple détaillant qui n’a ni fabriqué ni reconditionné la conserve, supporte des obligations propres dès qu’il sait ou doit savoir que la denrée ne répond plus aux prescriptions de sécurité. Le point de départ est la fiche de rappel : références, lots, dates, motif, conduite à tenir. Tout le dispositif du magasin découle de ce document.

A. Retirer de la marque rappelée chaque lot visé et prévenir les clients

La première mesure est matérielle : identifier dans le stock, en réserve comme en rayon, toutes les boîtes correspondant aux références et aux lots de la fiche, puis les retirer de la vente immédiatement. Le droit interne interdit de laisser circuler un produit dangereux. L’article L. 422-1 du code de la consommation prévoit que « Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil et les prestations de services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 421-3 du présent code sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 412-1 » (article L. 422-1 du code de la consommation). Une conserve visée par une fiche de rappel pour défaut d’emballage et altération possible entre dans cette catégorie : elle ne doit plus être proposée à la vente, ni en rayon, ni en drive, ni sur le site de l’enseigne. Lorsque des boîtes ont déjà été vendues, le magasin relaie aux clients la consigne de la fiche et organise le retour des produits avec remboursement.

Le détaillant n’échappe pas à ce régime sous prétexte qu’il n’a fait que revendre des boîtes fermées. L’article L. 423-3 du code de la consommation vise expressément les distributeurs : « Dans le secteur alimentaire et de l’alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités » (article L. 423-3 du code de la consommation). Concrètement, le magasin retire les boîtes, affiche l’information en rayon et en caisse, relaie la consigne de non-consommation et de retour au point de vente avec remboursement, et coopère avec le fournisseur et la centrale.

L’information des autorités accompagne le retrait : le même article est pris « Sans préjudice des mesures d’information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur » (article L. 423-3 du code de la consommation). En France, ce signalement passe par la direction départementale de la protection des populations, à Paris par la direction départementale de la protection des populations de Paris, qui suit les retraits et les rappels sur son ressort et diligente les contrôles en magasin. Le professionnel qui attend que l’administration le découvre se place d’emblée en situation de manquement : l’information spontanée, documentée, reste la seule attitude défendable.

Ce fondement national suffit à justifier le retrait : dès la publication de la fiche, chaque jour de vente supplémentaire est un jour d’infraction.

En pratique, le responsable du magasin fait vérifier chaque format concerné, y compris les petits conditionnements parfois rangés à part, verrouille les stocks en réserve, purge les commandes automatiques et les prospectus en cours, et s’assure que le retrait couvre aussi les lots déjà vendus par le rappel vers les consommateurs. Chaque étape est datée et signée : en cas de contrôle, seule la preuve écrite compte.

B. Rappel produit : tenir l’état chiffré des retraits et déclarer sur le site dédié

Retirer ne suffit pas : le professionnel doit compter, tracer et déclarer. L’article L. 423-3 du code de la consommation impose aux opérateurs économiques d’établir et de maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, tenu à la disposition des agents habilités : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités » (article L. 423-3 du code de la consommation). Le même article précise que « Dans le secteur alimentaire et de l’alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités ». Le distributeur est donc expressément visé : quantités reçues, quantités retirées du rayon, quantités détruites ou retournées au fournisseur, nombre de retours clients et de remboursements, le tout lot par lot.

La déclaration suit un canal imposé : « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration », et pour les denrées alimentaires, « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration » (article L. 423-3 du code de la consommation). Ce site dédié est la plateforme RappelConso, qui centralise les fiches publiques et permet aux consommateurs de vérifier une référence. Un rappel géré uniquement par affichettes en magasin, sans déclaration dématérialisée, reste juridiquement incomplet.

La traçabilité complète le dispositif : factures du fournisseur, bons de livraison, relevés de caisse et fichiers de cartes de fidélité permettent de mesurer quelles boîtes ont été vendues et de contacter les clients quand c’est possible. Ces pièces alimentent l’état chiffré exigé par l’article L. 423-3 et sont présentées aux agents habilités à leur demande. Le magasin qui conserve ces pièces démontre sa diligence ; celui qui les a égarées s’expose à voir chaque zone d’ombre interprétée contre lui.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent de pouvoirs de contrôle étendus et peuvent enjoindre au professionnel de se mettre en règle. L’article L. 521-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite » (article L. 521-1 du code de la consommation). L’injonction peut être assortie d’une astreinte : « Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros », avec un total plafonné : « Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 300 000 euros ». Pour les manquements les plus graves, l’astreinte peut être calculée sur le chiffre d’affaires : « Lorsque l’infraction ou le manquement constaté est passible d’une amende d’au moins 75 000 euros, l’astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci », le total ne pouvant excéder « 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ». Un réseau national a donc intérêt à traiter chaque rappel avec la même rigueur, car l’échelle financière des sanctions administratives suit la taille de l’entreprise.

II. Boîtes restées en rayon : ce que le maintien en vente fait risquer à l’enseigne et au dirigeant

Lorsque des boîtes visées par un rappel restent proposées à la vente, la situation change de nature : il ne s’agit plus d’organiser un retrait, mais de répondre d’une mise en vente d’un produit signalé comme dangereux. Les qualifications envisageables se cumulent et visent à la fois la personne morale exploitante et les personnes physiques qui décident ou laissent faire. Aucune plainte de consommateur n’est nécessaire pour déclencher les premières mesures : un contrôle en rayon suffit.

A. Tromperie sur les risques du produit et mise en danger, même sans client malade

Vendre une conserve dont la fiche de rappel signale un défaut d’emballage et une altération possible, sans informer l’acheteur, revient à dissimuler une qualité substantielle du produit : son innocuité. L’article L. 441-1 du code de la consommation dispose qu’« Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : 1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ; 3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre » (article L. 441-1 du code de la consommation). Le troisième cas vise exactement la vente d’un produit dont les risques sont connus du vendeur et tus à l’acheteur. La tentative suffit : des boîtes simplement exposées en rayon, avec leur prix, caractérisent déjà la mise en vente.

La peine encourue est lourde. L’article L. 454-1 du code de la consommation prévoit que « La violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1 est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 euros » (article L. 454-1 du code de la consommation). Le montant de l’amende peut être porté au-delà de ce chiffre dans des conditions fixées par le code, et les personnes morales encourent des peines complémentaires, dont l’affichage de la décision. La jurisprudence applique ces textes sans hésiter aux denrées alimentaires : la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi rejeté, le 20 mars 2018, les pourvois formés contre des condamnations pour pratiques commerciales trompeuses portant sur des allégations apposées sur des denrées destinées aux enfants, confirmant des amendes infligées à la fois au dirigeant et aux deux sociétés concernées (Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-80.290). Cet arrêt illustre deux points utiles au distributeur : les allégations et les silences sur un produit alimentaire sont jugés avec sévérité, et la condamnation frappe cumulativement la personne physique et les personnes morales.

À côté de la tromperie, le maintien en vente d’un produit rappelé expose au délit de mise en danger de la vie d’autrui. L’article 223-1 du code pénal dispose que « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » (article 223-1 du code pénal). Trois conditions se lisent dans ce texte : une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une violation manifestement délibérée, et une exposition directe à un risque immédiat. Les obligations de retrait et d’information rappelées plus haut fournissent le premier élément. Le caractère délibéré se déduit de la connaissance de la fiche de rappel : une fois l’alerte reçue et diffusée dans le réseau, le maintien en rayon ne passe plus pour une négligence. Quant au risque, une conserve dont l’étanchéité est compromise expose à des intoxications alimentaires dont certaines laissent des séquelles digestives ou neurologiques durables.

La Cour de cassation encadre strictement l’appréciation de ce délit : dans un arrêt du 13 novembre 2019, elle rappelle que « en application de ce texte, il incombe au juge de rechercher, au besoin d’office et sans qu’il soit tenu par les mentions ou l’absence de mention de la citation pour mise en danger sur ce point, l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation est susceptible de permettre la caractérisation du délit ; qu’il lui appartient ensuite d’apprécier le caractère immédiat du risque créé, puis de rechercher si le manquement relevé ressort d’une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité » (Cass. crim., 13 novembre 2019, n° 18-82.718). Pour le dirigeant d’un point de vente, l’enseignement est concret : le juge ira chercher lui-même l’obligation violée dans les textes européens et nationaux, sans que l’absence de viser ces textes dans la poursuite initiale ne protège qui que ce soit. L’argument selon lequel « personne n’est tombé malade » ne fait pas obstacle à la poursuite, puisque le délit réprime l’exposition au risque et non le dommage.

B. Client intoxiqué : blessures involontaires, responsabilité de la société et du dirigeant, et réflexes parisiens

Si un consommateur consomme une boîte qui aurait dû être retirée et développe une intoxication, les qualifications précédentes subsistent et s’y ajoutent les atteintes involontaires à la personne. L’article 222-19 du code pénal prévoit que « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’ article 121-3 , par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende », avec une aggravation : « En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende » (article 222-19 du code pénal). En cas de décès, l’article 221-6 du code pénal punit l’homicide involontaire de « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende », portés à « cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende » en cas de violation manifestement délibérée (article 221-6 du code pénal). Le manquement aux obligations de retrait et d’information constitue le socle de ces poursuites, et la connaissance de la fiche de rappel alimente la circonstance aggravante.

La société exploitante répond pénalement de ces faits. L’article 121-2 du code pénal dispose que « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 , des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants » et que « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 . » (article 121-2 du code pénal). La poursuite vise donc à la fois l’enseigne et le dirigeant, le directeur du magasin ou le responsable qualité dont l’organe ou la délégation a laissé les boîtes en rayon. La Cour de cassation veille à la précision de l’imputation : le 11 février 2025, elle a censuré une condamnation pour blessures involontaires prononcée contre une société sans que les juges aient déterminé par quel organe ou représentant l’infraction avait été commise pour son compte, en rappelant que « Selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants » et que « Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision » (Cass. crim., 11 février 2025, n° 24-81.361). Pour l’entreprise, la parade consiste à documenter les délégations de pouvoirs, les procédures de retrait et leur exécution : une organisation écrite et appliquée protège la société et guide le juge vers les responsabilités réelles.

À Paris et en Île-de-France, les réflexes pratiques suivent un circuit resserré. Le signalement va à la direction départementale de la protection des populations de Paris, qui centralise les alertes alimentaires du ressort et coordonne avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les contrôles en magasin sont fréquents dans la capitale, où la densité des points de vente multiplie les passages d’agents. En cas d’intoxication grave, l’enquête pénale est dirigée par le parquet de Paris et l’instruction comme le jugement relèvent du tribunal judiciaire de Paris, pôle santé publique pour les dossiers sanitaires complexes. Le dirigeant avisé réunit dès la réception de la fiche un dossier unique : fiche de rappel, consignes écrites au personnel, relevés de retrait, état chiffré, preuve de la déclaration dématérialisée, échanges avec le fournisseur, attestations de destruction ou de retour, et journal des retours clients. Ce dossier sert devant l’administration comme devant le juge.

L’assurance de l’entreprise mérite une attention immédiate. Le contrat de responsabilité civile exploitation couvre en principe les dommages causés aux tiers par les produits vendus, mais l’assureur peut opposer les exclusions liées à la faute intentionnelle ou à la connaissance du vice. Déclarer le sinistre sans délai, transmettre la fiche de rappel et les mesures prises, puis solliciter une provision pour les rappels et les remboursements, évite les déchéances de garantie. Parallèlement, la relation avec le fournisseur s’organise : mise en demeure de reprendre les stocks, demande de prise en charge des coûts de retrait, d’affichage et de remboursement, et conservation des échantillons témoins pour l’expertise. Les contrats de distribution et les conditions générales d’achat répartissent ces coûts, et le juge les applique avant toute considération d’équité.

Conclusion

Un rappel national de conserves impose au distributeur une conduite en trois temps : retirer immédiatement chaque lot visé, informer les consommateurs de façon effective et déclarer sur la plateforme dédiée en tenant un état chiffré à la disposition des agents. Le code de la consommation impose ces obligations à chaque maillon, distributeur compris, et les contrôles de la répression des fraudes assortissent ces obligations d’injonctions et d’astreintes proportionnées à la taille de l’entreprise. Le maintien en vente de boîtes visées, une fois l’alerte connue, ouvre la voie à des poursuites pour tromperie sur les risques du produit et pour mise en danger, sans attendre le premier malade. Si un client est intoxiqué, les blessures involontaires et, dans le pire des cas, l’homicide involontaire s’ajoutent, avec une responsabilité encourue à la fois par la société exploitante et par les personnes physiques qui avaient le pouvoir et le devoir d’agir. Face à une fiche de rappel, le magasin qui documente chaque geste se donne les moyens de démontrer sa diligence ; celui qui laisse les boîtes en rayon choisit le risque le plus coûteux, humainement comme financièrement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».