Introduction.
Le 13 octobre 2026, le groupe britannique Kingfisher, propriétaire en France des enseignes Castorama et Brico Dépôt, annonce dans un communiqué du 13 octobre 2026 la nomination de Sebastian Gundel au poste de directeur général, avec effet au 1er février 2027 et entrée au conseil d’administration. Selon la dépêche Boursorama avec AFP publiée le 13 octobre 2026 à 15 h 52, le dirigeant sortant, Thierry Garnier, a démissionné pour prendre la tête du groupe belgo-néerlandais de distribution Ahold Delhaize : il reste en fonction jusqu’au 31 décembre 2026, et l’intérim sera assuré pendant le mois de janvier par le directeur financier, Bhavesh Mistry. La présidente du conseil, Claudia Arney, salue dans le communiqué l’expérience du successeur, arrivé de l’enseigne allemande OBI, et le dirigeant désigné déclare qu’il prendra ses fonctions avec l’appui du conseil.
La réponse tient en une phrase : en droit français, un dirigeant peut démissionner librement, y compris pour rejoindre un concurrent, mais il reste tenu d’une obligation de loyauté jusqu’au dernier jour de ses fonctions, il ne peut être empêché de travailler après son départ que par une clause de non-concurrence écrite, bornée et, lorsqu’il était aussi salarié, payée d’une contrepartie financière réelle, et les associés, qui votent rarement sur la personne du dirigeant, se protègent surtout par ce qu’ils ont écrit avant : statuts, pacte, préavis et prix de sortie.
Réserves nécessaires dès l’ouverture : le communiqué et la dépêche ne disent ni dans quelles conditions Thierry Garnier a démissionné, ni s’il est lié par une clause de non-concurrence ou de préavis, ni quelle rémunération est promise à son successeur. Le texte ne fait état d’aucune procédure collective, d’aucune sanction et d’aucun contentieux : il s’agit d’une succession organisée, avec tuilage puis intérim. Cet article ne formule donc aucun constat sur la situation de Kingfisher, de ses dirigeants ou de ses associés au-delà des faits publics cités, et décrit les vérifications utiles dans toute situation comparable. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche un litige. La transposition à une PME, souvent constituée en SAS ou en SARL, obéit à d’autres textes, exposés en seconde partie.
I. Ce que la démission du dirigeant emporte immédiatement
Un dirigeant qui annonce son départ pour un concurrent fait naître trois questions pratiques : son départ prend-il effet tout de suite, que peut-il faire pendant le temps qu’il reste, et qui signe à sa place. Le droit français répond à chacune par un mécanisme distinct : la liberté de démissionner, la loyauté pendant les fonctions, et la continuité de la représentation.
A. Démissionner est un droit, rester loyal une obligation jusqu’au dernier jour
La démission du dirigeant est un acte unilatéral : elle n’a pas à être acceptée pour produire effet, et elle n’ouvre pas, en elle-même, droit à indemnité. C’est le miroir de la révocation, que le code de commerce organise pour la société anonyme : « Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. » (article L. 225-55 du code de commerce, en vigueur). La même logique vaut dans l’autre sens : le dirigeant qui part n’a pas à justifier sa décision, et la société qui le voit partir n’a pas à la motiver. Ce que les associés doivent vérifier, ce n’est donc pas le motif du départ, mais sa date d’effet et ce qui a été convenu pour l’intervalle : un préavis statutaire ou contractuel peut imposer au dirigeant de rester en fonction quelques semaines ou quelques mois, comme Thierry Garnier reste, selon le communiqué, jusqu’au 31 décembre 2026 avant une prise de fonction de son successeur au 1er février 2027.
Pendant tout le temps où il reste en fonction, y compris pendant un préavis ou un tuilage, le dirigeant demeure intégralement tenu de ses obligations. La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté pour le gérant de SARL, dans un arrêt du 17 juin 2026 rendu sur le pourvoi n° 25-13.855 : « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » Dans cette affaire, un gérant avait créé, le 25 septembre 2018, deux sociétés dont l’une exerçait une activité immobilière concurrente de celle qu’il dirigeait encore, avant de démissionner le 31 octobre 2018. La cour d’appel avait estimé que cette création, sans avertissement des associés et sans acte de concurrence déloyale caractérisé, ne constituait pas en soi un manquement à la loyauté. La chambre commerciale censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce : l’interdiction joue par principe, pendant les fonctions, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre un acte de concurrence déloyale.
La portée pratique pour les associés est directe. Préparer son départ, passer le relais, former son successeur : tout cela relève de l’exécution loyale du mandat et ne pose aucune difficulté. En revanche, créer pendant son mandat la structure concurrente qui accueillera la clientèle, détourner des dossiers ou négocier avec le concurrent en utilisant les informations de la société expose le dirigeant à une action en responsabilité, et ce alors même qu’aucune clause de non-concurrence n’aurait été signée. La loyauté couvre la période des fonctions ; la clause de non-concurrence, elle, ne commence qu’après.
Reste la question de savoir qui dirige quand le siège est vacant ou en transition. Pour la société anonyme, le code a prévu le cas : « Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. » (article L. 225-55, dernier alinéa). L’intérim confié au directeur financier pendant le mois de janvier, tel que l’annonce le communiqué Kingfisher, correspond à cette mécanique : entre le départ effectif et la prise de fonction différée, quelqu’un doit détenir le pouvoir de signer, et c’est au conseil de le désigner. Dans une PME, où il n’existe souvent ni directeur général délégué ni conseil, la même vacance peut paralyser la société si les statuts n’ont rien prévu : qui signe les contrats, qui répond à la banque, qui licencie ou embauche pendant le mois de transition. L’épisode Kingfisher montre l’utilité d’une réponse écrite à l’avance, même quand tout se passe bien.
Enfin, les associés d’une société anonyme ne votent pas sur la personne du directeur général : le choix appartient au conseil, dans le cadre fixé par la loi : « La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. » (article L. 225-51-1 du code de commerce, en vigueur). Le conseil choisit entre direction unifiée et direction dissociée, et ce choix est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers. Symétriquement, le conseil peut revenir d’un mode à l’autre : la Cour de cassation a jugé, le 4 avril 2024 (pourvoi n° 22-19.991, affaire Fermentalg), que « La décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social. » Autrement dit, la fin du mandat par réorganisation de la gouvernance n’est pas en soi une faute de la société, et le dirigeant qui s’estime évincé doit prouver l’intention d’éviction. Pour les associés, la leçon est double : ils ne choisissent pas le directeur général, mais ils élisent les administrateurs qui le choisissent, et ils peuvent contester une réorganisation qui masquerait une éviction déloyale.
B. Partir chez un concurrent : ce que la loi interdit d’office et ce qu’elle laisse aux contrats
Une fois les fonctions terminées, le principe redevient la liberté : un ancien dirigeant peut travailler, créer une entreprise et même concurrencer son ancienne société, sauf s’il s’y est valablement engagé par écrit. Aucun texte n’impose une interdiction générale de concurrence après le départ ; tout repose sur la clause. C’est ici que l’arrêt du 5 novembre 2025 de la chambre commerciale (pourvoi n° K 23-16.431) fixe le cadre que les associés de PME doivent connaître, car il concerne précisément un pacte d’associés.
Dans cette affaire, une salariée devenue associée en 2014 en adhérant à un pacte intitulé « charte associative » avait démissionné de son emploi en mai 2019, avec effet en septembre 2019, puis cédé ses titres en décembre 2019. La société lui reprochait de violer la clause de non-concurrence du pacte et avait obtenu 350 000 euros au titre de la clause pénale. La Cour casse partiellement, et pose la règle applicable aux clauses souscrites à l’occasion d’une cession de droits sociaux : « Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux, qu’elle soit insérée à l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés, est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. » Trois bornes cumulatives, donc : durée, territoire, proportion aux intérêts légitimes. Une clause qui interdirait à vie toute activité dans le secteur sur tout le territoire national serait exposée à l’annulation, quand une interdiction de deux ans sur la zone de chalandise réelle de la société, pour protéger clientèle et savoir-faire, peut être admise.
La même décision ajoute une quatrième condition, décisive en pratique, pour ceux qui cumulaient les casquettes : « Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer. » Le dirigeant qui était aussi salarié — cas fréquent dans les PME, où le président de SAS cumule souvent un contrat de travail — ne peut donc être tenu par une clause gratuite : il faut un prix de la contrainte. Et ce prix doit être réel, vérifié par le juge au-delà des affirmations des parties : la cour d’appel avait retenu que l’associée avait admis que la contrepartie était comprise dans le prix de cession de ses titres ; la Cour répond que cela ne suffit pas, car le juge devait rechercher si cette contrepartie existait vraiment. La formule est explicite : « sans rechercher, comme il lui incombait, si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Deux enseignements concrets en découlent pour la rédaction. D’abord, fondre la contrepartie dans le prix des titres sans l’identifier expose la clause : si le prix rémunère les titres, où est le prix de l’abstention ? Mieux vaut stipuler une somme distincte, versée pendant la période d’interdiction et proportionnée à la contrainte. Ensuite, faire varier la contrepartie selon les circonstances du départ — par exemple supprimer la moitié de la plus-value en cas de départ dit conflictuel, comme le prévoyait la charte litigieuse — fait dépendre le paiement de la rupture, alors que la contrepartie doit être due quelles que soient les circonstances de celle-ci. Le moyen accueilli le disait : la suppression de la fraction de plus-value conduisait à faire dépendre le paiement de la contrepartie des conditions de la rupture. Une clause qui paie le loyal et punit le partant risque de ne payer personne.
Il faut enfin distinguer la clause du dirigeant de celle du salarié. Le salarié est protégé par un régime jurisprudentiel propre, construit par la chambre sociale autour de la contrepartie obligatoire et du renoncement patronal ; le dirigeant non salarié, lui, relève du droit commun des contrats et de la proportionnalité dégagée par l’arrêt du 5 novembre 2025. Dans les PME où le dirigeant cumule mandat social et contrat de travail, les deux régimes se superposent : la clause du contrat de travail et celle du pacte doivent chacune être valables, et la contrepartie versée au titre de l’une ne paie pas automatiquement l’autre. C’est une vérification que les associés reportent trop souvent au lendemain du départ, quand il faudrait l’écrire la veille.
II. Ce que les associés peuvent écrire et contrôler
Les associés votent rarement sur la personne du dirigeant, mais ils disposent de deux pouvoirs certains : écrire les règles avant, et demander des comptes après. L’épisode Kingfisher, succession apaisée s’il en est, illustre ce que des règles écrites permettent : une date d’effet différée, un tuilage, un intérim désigné, une entrée au conseil. Dans une PME, où chaque départ est un événement, ces quatre points tiennent en quelques clauses.
A. Écrire le départ avant qu’il arrive : préavis, non-concurrence et prix de sortie
Le premier point à écrire est le préavis de démission. Ni la loi des sociétés anonymes ni celle des SAS n’impose au dirigeant un préavis légal : s’il n’est prévu nulle part, la démission prend effet immédiatement, et la société peut se retrouver sans signataire du jour au lendemain. Les statuts ou le pacte peuvent imposer un délai — trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours — pendant lequel le dirigeant reste en fonction, transmet les dossiers et s’abstient de tout acte de concurrence, sous peine de dommages-intérêts. Le communiqué Kingfisher montre un équivalent négocié : un départ annoncé en octobre, effectif fin décembre, avec successeur en février. Dans une PME, un tel calendrier ne s’improvise pas : il se stipule.
Le deuxième point est la clause de non-concurrence elle-même, qui doit être pensée comme un tout : périmètre d’activité interdit, zone géographique, durée, contrepartie, sanction. Sur chacun de ces éléments, l’arrêt du 5 novembre 2025 donne la mesure : limitation dans le temps et dans l’espace, proportion aux intérêts légitimes, contrepartie financière réelle si l’associé était salarié à l’engagement. La sanction mérite la même attention : la clause pénale de 350 000 euros de l’affaire Archery montre que les pactes chiffrent souvent la violation, mais une pénalité doit rester en rapport avec le préjudice prévisible, faute de quoi elle nourrit le contentieux au lieu de le prévenir. Et la clause doit préciser son point de départ — fin des fonctions, cession des titres, fin du préavis — car un dirigeant qui reste associé après avoir cessé ses fonctions peut demeurer tenu, ou au contraire être libéré, selon la lettre du pacte.
Le troisième point est le prix de sortie des titres. Quand le dirigeant partant est aussi associé, son départ du capital conditionne la suite : qui rachète, à quel prix, à quelle date. La charte de l’affaire Archery fixait une méthode de valorisation et amputait la plus-value en cas de départ conflictuel ; la Cour a refusé que cette mécanique tienne lieu de contrepartie vérifiée. La leçon vaut pour toute PME : distinguer, dans l’écriture, le prix des titres — qui rémunère la propriété — de la contrepartie de non-concurrence — qui rémunère l’abstention — et du sort du préavis. Mélanger les trois dans une formule unique, c’est offrir au juge, en cas de litige, trois motifs de discussion au lieu d’un.
Le quatrième point est la publicité du changement. Les tiers doivent savoir qui engage la société : en société anonyme, « Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 225-51-1, alinéa 3). En SAS, la représentation appartient au président désigné par les statuts, et les directeurs généraux n’engagent la société que si les statuts l’ont prévu : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. » et « Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. » (article L. 227-6 du code de commerce, en vigueur). Concrètement, une SAS dont le directeur général démissionnaire continuait de signer alors que les statuts ne visaient que le président, ou dont le nouveau dirigeant signe avant la mise à jour du registre, expose chaque acte à la discussion. Déclarer le changement au registre du commerce et des sociétés, mettre à jour les statuts et les délégations bancaires dans la foulée du départ : ces formalités ne sont pas de la paperasse, elles font la sécurité des contrats signés pendant la transition.
B. Voter peu, contrôler beaucoup : les leviers collectifs des associés
Premier levier : choisir les hommes, même sans voter leurs noms. En société anonyme, les actionnaires élisent les administrateurs, et ce sont les administrateurs qui nomment le directeur général, choisissent entre dissociation et cumul des fonctions, et désignent l’intérimaire. L’information des actionnaires sur le mode de gouvernance, imposée par l’article L. 225-51-1, n’est pas une formalité : elle dit qui, du président ou du directeur général, exerce le pouvoir au jour où l’associé vote. En SAS et en SARL, il n’y a ni conseil ni assemblée qui nomme : tout passe par les statuts. Le dirigeant de SAS tient ses pouvoirs des statuts, et ses limites aussi, à l’égard des associés — même si, à l’égard des tiers, « Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. » Cette dernière phrase mérite d’être méditée : ce que les associés interdisent au président dans les statuts ne protège pas la société contre le tiers de bonne foi. D’où l’importance du contrôle en amont — choisir un dirigeant digne de confiance — plutôt que des interdictions de papier.
Deuxième levier : demander des comptes. Le gérant de SARL répond de ses fautes de gestion, et les associés disposent de l’action sociale : « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » (article L. 223-22 du code de commerce, en vigueur). L’arrêt du 17 juin 2026 en donne un exemple topique : c’est sur le fondement du devoir de loyauté, rattaché à ce texte, que la société pouvait poursuivre son ancien gérant pour avoir créé une société concurrente pendant son mandat. Pour les associés minoritaires d’une PME qui découvrent que le dirigeant parti préparait depuis des mois son installation chez un concurrent, l’action sociale est souvent le seul chemin : encore faut-il agir dans les délais, chiffrer le préjudice de la société — et non le leur — et rapporter la preuve des agissements, ce qui suppose d’avoir conservé les documents utiles avant le départ.
Troisième levier : tirer les conséquences sur la gouvernance. Quand un dirigeant part chez un concurrent, les associés doivent vérifier trois choses dans l’ordre : le tuilage est-il loyal, l’intérim est-il désigné, la vacance est-elle publiée. Si le tuilage a servi à détourner la clientèle, l’action en responsabilité prime. Si personne n’est désigné pour signer, la première assemblée ou la première décision collective doit combler le vide, en nommant un successeur ou en répartissant les pouvoirs. Si le changement n’est pas publié, les actes passés avec les tiers restent discutables. L’épisode Kingfisher coche ces trois cases — départ annoncé, intérim nommé, successeur désigné avec date d’effet — et c’est précisément ce qui en fait un modèle de méthode, pas un modèle à copier : une PME n’a ni les moyens ni besoin d’un intérim d’un mois par son directeur financier, mais elle a besoin des mêmes trois réponses, à son échelle.
Les associés qui veulent mettre ces vérifications en pratique relèvent de l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris, qui couvre la rédaction des statuts et des pactes, l’organisation des transitions de direction et la responsabilité des dirigeants. Pour une question voisine, celle des conventions que le dirigeant passe avec sa propre société et du vote qui les autorise, le corpus du site expose déjà les règles du vote d’approbation ; pour celle du dirigeant qui cumule présidence et direction sans gérer, il expose qui paie et qui contrôle. Le présent article s’en distingue par son objet : ni le vote des conventions, ni le fauteuil honorifique, mais le départ du dirigeant vers un concurrent et le prix de sa fidélité après la sortie.
Conclusion
Le 13 octobre 2026, un directeur général annonce qu’il part diriger un autre groupe, reste trois mois pour passer le relais, voit nommer un intérimaire pour un mois et un successeur pour février : tout est écrit, daté, publié. La plupart des départs de dirigeants de PME ne ressemblent pas à cela — ils sont brusques, mal documentés, et la clause de non-concurrence, quand elle existe, dort dans un pacte que personne n’a relu. Le droit français ne punit pas le départ, même chez un concurrent : il punit la déloyauté pendant les fonctions, rappelée le 17 juin 2026 au visa de l’article L. 223-22, et il refuse d’enfermer un ancien associé sans contrepartie réelle, comme l’a jugé la chambre commerciale le 5 novembre 2025. Entre ces deux bornes, tout est affaire d’écriture : un préavis stipulé, une interdiction bornée dans le temps et l’espace, une contrepartie identifiée et versée quoi qu’il arrive, un intérim désigné, un registre à jour. Les associés qui vérifient ces cinq points avant le départ n’empêcheront jamais un dirigeant de partir ; ils s’assureront seulement que son départ ne coûte pas à la société le prix d’une fidélité qu’ils n’ont jamais achetée.
Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».