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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Votre permis exige un architecte à Paris et en Île-de-France : seuil de 150 m², dispenses, rejet et recours (2026)

Vous avez dessiné vous-même les plans de votre maison de 170 m² à Boulogne-Billancourt, ou votre société porte un projet d’extension qui ajoute 40 m² à un pavillon de 130 m² à Saint-Maur-des-Fossés : la mairie rejette la demande sans examiner le plan local d’urbanisme, au motif que le dossier n’a pas été établi par un architecte. Depuis l’abaissement du seuil à 150 m² de surface de plancher, cette situation frappe de nombreux porteurs franciliens, particuliers comme sociétés, qui découvrent l’obligation au stade du refus, quand ce n’est pas au stade du recours d’un voisin, du déféré du préfet ou de l’action de l’Ordre des architectes. Quand l’architecte est-il vraiment obligatoire, qui peut s’en dispenser, et comment sauver un projet rejeté ou attaqué pour ce motif ? Cet article expose la règle et ses seuils, les auteurs des contestations et les voies de régularisation et de recours, à partir des textes en vigueur et de quatre décisions rendues entre 2018 et 2025.

I. Quand la mairie est fondée à exiger un architecte

A. Un dossier de permis de construire ne peut pas être instruit sans projet d’architecte

À Paris et en Île-de-France, de nombreux projets échouent avant tout examen au fond pour un motif que leurs porteurs découvrent avec surprise : le dossier de permis de construire n’a pas été établi par un architecte alors que la loi l’imposait. L’article L431-1 du code de l’urbanisme pose une règle couperet : «la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire». La formule «ne peut être instruite» signifie que la mairie n’a pas à chercher si le projet respecte le plan local d’urbanisme : tant que le projet architectural n’émane pas d’un architecte, l’instruction ne peut pas commencer.

Cette obligation ne naît pas du code de l’urbanisme lui-même. Elle reprend l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, selon lequel : «Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire». Le Conseil d’État rappelle cette filiation dans sa décision du 18 mai 2018, en reproduisant ce texte avant de juger de la légalité du décret qui fixe les dispenses (CE, 18 mai 2018, n° 408059). Le projet architectural, toujours selon la loi, «définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs». Autrement dit, l’architecte n’est pas un simple signataire : c’est l’auteur du projet soumis à la mairie.

En pratique parisienne et francilienne, trois situations déclenchent le plus souvent le rejet. La première est la construction neuve d’une maison individuelle dont la surface de plancher dépasse le seuil légal, par exemple une maison de 170 m² à Boulogne-Billancourt ou à Saint-Maur-des-Fossés dessinée sans architecte. La seconde est l’extension qui fait franchir le seuil : une maison de 130 m² agrandie de 40 m² atteint 170 m² et bascule dans l’obligation, comme le rappelle le dernier alinéa de l’article R*431-2 du code de l’urbanisme : les demandeurs «sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article». La troisième est le dépôt par une société : une SCI familiale ou une société de promotion qui construit pour revendre ne bénéficie d’aucune dispense liée à la surface, quel que soit le nombre de mètres carrés. Dans ces trois cas, la mairie oppose un refus ou un rejet d’irrecevabilité sans entrer dans le fond du dossier, et le porteur perd des mois avant de comprendre que le problème tenait à l’auteur des plans.

Le contentieux récent illustre la sévérité du contrôle. Dans une affaire jugée en référé à Marseille, le bénéficiaire soutenait que «la surface de plancher n’excède pas 150 m² et le projet ne devait donc pas être présenté par un architecte». Le juge a constaté qu’il ressortait «de la notice jointe à la demande de permis de construire que le bâtiment résultant du permis de construire en litige comporte une surface de plancher de 149,75 m²» mais que «Eu égard à l’extension de 47,88 m² mentionnée aux points 6 et 7, qui n’est pas prise en compte dans cette surface de plancher et n’a jamais été autorisée, la surface de plancher est supérieure à 150 m².», de sorte que le préfet «est donc fondé à soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions précitées faute que le projet ait été établi par un architecte» (CAA Marseille, juge des référés, 14 novembre 2025, n° 25MA02892). La leçon vaut pour un pavillon francilien : une extension ancienne non déclarée, ajoutée à la surface annoncée, peut faire franchir le seuil et vicier le permis. La suspension prononcée dans cette affaire a été confirmée en appel : la commune qui contestait l’ordonnance de suspension a vu sa requête rejetée.

B. Les seules dispenses : petites surfaces pour soi-même et travaux intérieurs

La dispense profite à un cercle étroit de demandeurs. L’article L431-3 du code de l’urbanisme, pris conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, prévoit : «Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1 , ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.». Trois conditions se cumulent donc : être une personne physique (ou une exploitation agricole), construire pour soi-même, et rester sous les seuils du décret.

Le décret en question fixe des plafonds précis, codifiés à l’article R*431-2 du code de l’urbanisme. Pour une personne physique qui construit pour elle-même, la dispense couvre «une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés». Ce seuil de 150 m², en vigueur depuis le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016, remplace l’ancien seuil de 170 m² : toute maison neuve de particulier au-delà de 150 m² de surface de plancher exige un architecte, même si le propriétaire dessine lui-même ses plans. Pour l’usage agricole, le plafond monte à 800 m² de surface de plancher et d’emprise au sol, et les serres de production de moins de quatre mètres de pied-droit bénéficient d’un plafond de 2 000 m². La légalité de ce dispositif a été contestée par l’Union nationale de l’architecture et des maîtres d’œuvre, qui demandait l’annulation du décret du 14 décembre 2016 : le Conseil d’État a rejeté sa requête, validant ainsi le seuil et les dispenses (CE, 18 mai 2018, n° 408059).

Deux dispenses complémentaires méritent l’attention des propriétaires parisiens et franciliens. D’une part, toujours selon l’article L431-3, «Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.». La rénovation intérieure d’un appartement parisien ou la réfection d’une vitrine de commerce, même soumises à permis dans certains secteurs protégés, échappent donc à l’obligation. D’autre part, la fiche officielle Dans quel cas doit-on faire appel à un architecte ? détaille les cas d’extension : le recours devient obligatoire lorsque l’agrandissement porte l’ensemble au-delà de 150 m², y compris pour une extension de plus de 40 m² soumise à permis en zone urbaine sur une maison qui dépassait déjà ce seuil avant travaux. Avant de déposer, le porteur doit donc additionner l’existant régulier et le projet : c’est ce total qui commande l’obligation, pas la seule surface créée.

En Île-de-France, la surélévation d’un pavillon fournit l’exemple le plus courant de bascule : une maison de 140 m² coiffée d’un étage de 30 m² atteint 170 m² et exige un architecte pour l’ensemble du projet, y compris la partie existante décrite dans le dossier. Le même raisonnement vaut pour la réunion de deux lots ou l’adjonction d’une annexe habitable : chaque mètre carré de surface de plancher compte, et l’architecte doit établir le projet d’ensemble, non la seule partie neuve. Faire vérifier ce total avant le dépôt évite le rejet pour irrecevabilité et les mois perdus en aller-retour avec le service instructeur.

Deux erreurs fréquentes doivent être écartées. D’abord, le seuil se calcule en surface de plancher, pas en surface habitable ni en emprise au sol : les annexes, les garages et les extensions non autorisées entrent dans le compte dès lors qu’elles constituent de la surface de plancher au sens du code. Ensuite, aucune dispense ne profite aux personnes morales : une SCI, même familiale et même pour une maison de 100 m², doit faire établir le projet par un architecte. La qualité du demandeur se vérifie donc avant le dépôt : particulier construisant pour lui-même sous 150 m², dispense possible ; société, agriculteur au-delà des plafonds, ou particulier dépassant 150 m² avec son extension, architecte obligatoire.

II. Rejet, contestation et sauvetage du projet

A. Un permis sans architecte s’expose au rejet de la mairie et à l’attaque des tiers, de l’Ordre et du préfet

Lorsque le seuil est dépassé et qu’aucune dispense ne s’applique, la mairie ne peut pas instruire la demande. L’article L431-1 du code de l’urbanisme l’interdit : la demande «ne peut être instruite» sans projet établi par un architecte. Concrètement, le service instructeur oppose un rejet pour dossier non conforme, sans examiner la conformité au plan local d’urbanisme, aux règles de hauteur ou aux servitudes. Ce rejet n’est pas une simple demande de pièces complémentaires : il constate que la demande, en l’état, ne peut pas aboutir. L’article L423-1 du code de l’urbanisme rappelle que «Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat.», et le dossier d’un projet soumis à l’obligation ne remplit pas ces conditions tant qu’il n’émane pas d’un architecte. Le porteur qui reçoit un tel rejet doit donc traiter la cause, et non redéposer le même dossier en espérant un instructeur plus conciliant : un second dépôt identique recevra la même réponse.

Le danger ne s’arrête pas au guichet de la mairie. Un permis délivré sans architecte alors que la loi l’exigeait est illégal, et cette illégalité peut être invoquée par plusieurs acteurs. Les voisins disposent du recours pour excès de pouvoir contre le permis, comme le montre l’affaire du lotissement de Cabestany où une association de quartier et des riverains ont attaqué un permis d’aménager devant le tribunal administratif de Montpellier puis la cour administrative d’appel de Toulouse (CAA Toulouse, 5 octobre 2023, n° 22TL21602). Le préfet, dans le cadre du contrôle de légalité, peut déférer le permis au tribunal administratif et en demander la suspension en référé : c’est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire de Rognes, où le juge des référés de Marseille a suspendu un permis d’extension et de carport pour défaut d’architecte avant que la cour ne confirme (CAA Marseille, juge des référés, 14 novembre 2025, n° 25MA02892). La suspension en référé suppose, selon l’article L521-1 du code de justice administrative, que «l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision» : le défaut d’architecte, qui se lit sur le dossier lui-même, constitue typiquement ce doute sérieux.

Un requérant particulier mérite l’attention : l’Ordre des architectes. Le Conseil d’État a jugé que le conseil national et les conseils régionaux de l’Ordre «ont qualité pour agir contre un permis de construire délivré en méconnaissance de l’obligation de recourir à un architecte», en application de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977, et que cette disposition «déroge à la règle générale posée par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme relative à l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme» (CE, 17 décembre 2018, n° 418298). Dans cette affaire, le conseil régional de l’Ordre des architectes de Bretagne contestait un permis délivré par le maire de Saint-Renan «en se prévalant de ce que le demandeur n’avait pas fait appel à un architecte», et la cour administrative d’appel de Nantes avait déclaré son recours irrecevable faute d’intérêt à agir. Le Conseil d’État a censuré cette analyse : «en jugeant que le conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne, qui contestait le permis de construire accordé par le maire de Saint-Renan en se prévalant de ce que le demandeur n’avait pas fait appel à un architecte en méconnaissance des exigences rappelées au point précédent, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à ce titre, la cour administrative d’appel de Nantes a entaché son arrêt d’une erreur de droit», de sorte que «son arrêt doit être annulé». L’arrêt a été annulé avec renvoi et 3 000 euros mis à la charge de la commune au titre des frais. Pour un bénéficiaire francilien, la conséquence est directe : même si les voisins restent silencieux, l’Ordre peut attaquer le permis pendant le délai de recours des tiers.

B. Régulariser par un permis modificatif et contester le refus devant le juge compétent en Île-de-France

Un projet vicié par l’absence d’architecte n’est pas nécessairement perdu. La voie la plus sûre consiste à faire établir ou reprendre le projet par un architecte, puis à déposer un permis de construire modificatif qui couvre l’ensemble du projet, existant et extension. Le juge administratif admet que la régularisation intervienne en cours d’instance : l’article L600-5-1 du code de l’urbanisme prévoit que le juge, «saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager», lorsqu’il estime «qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux». L’affaire de Cabestany en fournit l’illustration : par un arrêt avant dire droit du 23 mars 2023, la cour a sursis à statuer pendant trois mois pour permettre la notification d’un permis d’aménager de régularisation ; le permis modificatif a été délivré le 8 juin 2023, et la cour a ensuite rejeté la requête des voisins par son arrêt du 5 octobre 2023 (CAA Toulouse, 5 octobre 2023, n° 22TL21602). Le modificatif de régularisation doit être complet et signé : dans cette affaire, la discussion a porté sur le point de savoir si le cachet et la signature de l’architecte devaient figurer sur chaque page ou seulement sur les pages de garde des pièces. Pour éviter ce débat, l’architecte appose son cachet et sa signature sur l’ensemble des pièces du projet architectural, y compris les notices et les plans, et le dossier modificatif reprend la totalité du projet, non la seule extension.

Face à un rejet de la mairie, le porteur dispose du recours gracieux auprès du maire puis du recours contentieux devant le tribunal administratif. Le recours gracieux, adressé dans le délai de recours, prolonge le délai pour saisir le juge et permet parfois d’obtenir une réinstruction sur la base d’un dossier complété par un architecte. Si le maire maintient son refus, la requête en annulation se porte devant le tribunal administratif du lieu du terrain : à Paris, le tribunal administratif de Paris ; en petite et grande couronne, les tribunaux de Melun, Cergy-Pontoise et Versailles selon le département d’implantation. Le délai de principe pour saisir le juge est de deux mois à compter de la notification du refus, conformément à l’article R421-1 du code de justice administrative : «La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.». La requête doit démontrer soit que le seuil n’était pas franchi (décompte exact de la surface de plancher, notice de surface, plans cotés), soit que le projet entre dans une dispense (travaux intérieurs sans modification visible de l’extérieur, construction pour soi-même sous 150 m²), soit que le modificatif signé par un architecte a purgé le vice. Lorsque le refus de la mairie repose sur un autre motif que l’architecte, le moyen tiré de l’absence d’architecte ne sauve rien : il faut traiter chaque motif du refus, en commençant par celui qui bloque l’instruction. Les lecteurs confrontés à un refus motivé par l’aspect extérieur, la hauteur ou l’insertion trouveront la méthode générale du recours contre un refus dans l’analyse des recours contre un permis refusé : recours gracieux, saisine du tribunal, référé et indemnisation, à combiner avec la régularisation propre au défaut d’architecte décrite ici.

En pratique francilienne, trois réflexes sécurisent le dossier. D’abord, faire vérifier le calcul de la surface de plancher par l’architecte lui-même avant tout dépôt, en additionnant l’existant régulier et le projet, et en traitant à part les surfaces anciennes non autorisées qui faussent le total, comme dans l’affaire de Rognes où 47,88 m² oubliés ont fait basculer le projet au-delà du seuil. Ensuite, joindre au dossier les pièces qui établissent la dispense quand elle est invoquée : déclaration de construction pour soi-même, plans cotés permettant le contrôle du seuil, descriptif démontrant l’absence de modification visible de l’extérieur pour des travaux intérieurs. Enfin, après un rejet, ne pas laisser passer le délai de deux mois : adresser rapidement un recours gracieux documenté, puis saisir le tribunal avec le modificatif signé par l’architecte, en demandant au juge, si un tiers a déjà attaqué le permis initial, de faire application du sursis à statuer pour régularisation. Un permis purgé de son vice par un architecte, notifié au juge dans le délai fixé, permet le rejet du recours des tiers, comme l’a montré la cour de Toulouse.

Conclusion

À Paris et en Île-de-France, l’obligation de recourir à un architecte conditionne l’instruction même de la demande de permis : sans projet établi par un architecte, la mairie ne peut pas instruire et oppose un rejet, quel que soit le mérite du projet au regard du plan local d’urbanisme. Seuls échappent à l’obligation les particuliers qui construisent pour eux-mêmes sous 150 m² de surface de plancher, les exploitations agricoles dans leurs plafonds, et les travaux intérieurs ou reprises sans modification visible de l’extérieur, en application de l’article L431-3 et de l’article R*431-2. Le seuil de 150 m², validé par le Conseil d’État en 2018, se calcule sur l’ensemble existant et projet, extensions anciennes comprises, et aucune dispense ne profite aux sociétés. Un permis délivré sans architecte reste exposé à l’annulation à la demande des voisins, du préfet et de l’Ordre des architectes, dont la qualité pour agir déroge au droit commun du contentieux de l’urbanisme. Le sauvetage passe par un permis modificatif complet signé par un architecte, que le juge peut accueillir en sursis à statuer, et la contestation d’un refus passe par le recours gracieux puis le tribunal administratif dans le délai de deux mois. Vérifier le seuil avant de déposer, faire signer l’ensemble des pièces et régulariser sans attendre : c’est à ces trois conditions qu’un projet francilien traverse sans encombre le contrôle de l’architecte obligatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».