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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décision de l’Autorité de la concurrence annulée : la cour d’appel de Paris doit statuer elle-même ou se dessaisir (Cass. com., 23 septembre 2026)

Par un arrêt du 23 septembre 2026 destiné à la publication au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation tranche une question procédurale qui commande l’issue de nombreux recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : lorsque la cour d’appel de Paris annule une décision de l’Autorité, peut-elle renvoyer le dossier aux services d’instruction de l’Autorité pour un complément d’enquête tout en gardant l’affaire ? La réponse est non. Soit la cour dispose des moyens de statuer elle-même, en fait et en droit, sur les griefs notifiés et maintenus, au besoin en ordonnant des mesures d’instruction et en enjoignant aux parties, y compris à l’Autorité, de lui fournir les éléments qu’elles détiennent ; soit elle estime ne pas être en mesure de mener elle-même cette instruction complémentaire, et elle doit alors se dessaisir au profit de l’Autorité et lui renvoyer l’affaire. Entre ces deux voies, il n’existe pas de troisième voie : confier aux services d’instruction de l’Autorité une enquête non limitée dans son objet et dans le temps, sous la seule autorité du rapporteur général, sans ordonner le dessaisissement, constitue un excès de pouvoir. L’arrêt, rendu en formation de section sous le numéro 25-10.066, casse partiellement sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 juin 2024 et ordonne lui-même le dessaisissement au profit de l’Autorité. Pour les entreprises qui contestent une décision de non-lieu comme pour celles qui défendent une autorisation ou un classement sans suite, la leçon pratique est directe : l’annulation ne rouvre pas une phase d’instruction hybride, elle impose à la cour de juger ou de rendre le dossier.

I. Après l’annulation d’une décision de l’Autorité de la concurrence, la cour d’appel de Paris doit statuer elle-même sur les griefs

Le litige à l’origine de l’arrêt du 23 septembre 2026 illustre le fonctionnement complet du recours ouvert par l’article L. 464-8 du code de commerce. Le 15 novembre 2017, un opérateur actif sur le marché de gros de la diffusion de la télévision numérique terrestre avait saisi l’Autorité de la concurrence d’une plainte pour abus de position dominante, à l’occasion de la prise de contrôle d’une société de diffusion par un groupe concurrent, intervenue le 13 octobre 2016. Le 25 juin 2018, le rapporteur général avait adressé aux sociétés mises en cause une notification de griefs, qui leur reprochait d’avoir, en tant que constituant une seule entreprise au sens du droit de la concurrence, abusé de leur position dominante sur le marché de gros aval des services de diffusion, en prenant le contrôle exclusif du groupe cible, pratique regardée comme contraire à l’article L. 420-2 du code de commerce et à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur le fonctionnement de l’Union européenne. Puis, par une décision n° 20-D-01 du 16 janvier 2020, l’Autorité avait retenu que la pratique d’abus de position dominante n’était pas établie et avait dit n’y avoir lieu à poursuivre la procédure. L’opérateur plaignant avait formé un recours contre cette décision de non-lieu. Par un arrêt du 27 juin 2024, rectifié le 5 décembre 2024, la cour d’appel de Paris avait annulé la décision de l’Autorité, avant de constater qu’elle ne disposait pas, en l’état du dossier, d’éléments suffisants pour statuer sur le grief notifié, et de renvoyer l’affaire aux services d’instruction de l’Autorité pour une instruction complémentaire, sans se dessaisir. C’est ce montage, validé par la cour d’appel au nom de l’effet dévolutif du recours, que le président de l’Autorité a attaqué par un pourvoi en cassation, et que la chambre commerciale désavoue.

A. Le recours en annulation ou en réformation a un effet dévolutif : statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus

Le point de départ du raisonnement tient au texte même qui organise le recours. Aux termes de l’article L. 464-8 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, « Les décisions de l’Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8 , L. 464-2, L. 464-3 , L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris. Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l’arrêt de la cour, est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification. Le président de l’Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l’Autorité. Le ministre chargé de l’économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris. L’Autorité de la concurrence veille à l’exécution de ses décisions. » Ce texte fait de la cour d’appel de Paris le juge de plein contentieux des décisions de l’Autorité : saisie d’un recours en annulation ou en réformation, elle ne se borne pas à contrôler la régularité externe de la décision, elle est saisie du fond du grief.

La Cour de cassation en déduit un principe directeur, formulé au paragraphe 10 de son arrêt : « Il résulte de l’article L. 464-8 du code de commerce qu’après avoir annulé la décision de l’Autorité, la cour d’appel de Paris est en principe tenue de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport. » La formule mérite d’être lue avec attention. D’abord, l’obligation de statuer naît de l’annulation elle-même : une fois la décision de l’Autorité écartée, le litige sur le grief subsiste et il appartient à la cour de le trancher. Ensuite, le périmètre de ce jugement est délimité par les griefs notifiés et maintenus par le rapport, c’est-à-dire l’acte d’accusation concurrentiel tel que les services d’instruction l’ont formalisé et tel que le rapport l’a soutenu devant le collège : la cour ne peut ni étendre la poursuite à des pratiques non notifiées, ni statuer au-delà de ce qui a été maintenu. Enfin, l’adverbe « en principe » annonce l’exception qui fait tout l’objet de la seconde partie de l’arrêt : l’hypothèse où la cour, faute de moyens d’instruction propres, ne peut pas juger elle-même.

Ce principe s’articule avec l’effet dévolutif de l’appel, rappelé dans le moyen de cassation par les articles 561 et 562 du code de procédure civile. L’article 561 dispose que « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. » Et l’article 562 précise que « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. » Devant la cour d’appel de Paris, le recours contre une décision de l’Autorité produit un effet comparable : l’annulation de la décision défère à la cour l’entier litige sur les griefs, et c’est à elle qu’il revient de dire si la pratique est établie. La cour d’appel de Paris l’avait d’ailleurs admis dans son principe, puisqu’elle justifiait son refus de se dessaisir par le motif que la décision de se dessaisir pour permettre au collège de prendre une nouvelle décision « aurait méconnu le principe de l’effet dévolutif du recours » et que « l’annulation de la décision de l’Autorité par la cour » […] « est dépourvue d’incidence sur la validité tant de la notification des griefs que de sa propre saisine ». Sur ce point, la chambre commerciale ne la dément pas : la notification des griefs survit à l’annulation de la décision, et la saisine de la cour demeure. C’est l’usage que la cour a fait de cette saisine conservée qui est censuré.

B. Pour statuer elle-même, la cour dispose de mesures d’instruction et du pouvoir d’injonction, y compris envers l’Autorité

L’obligation de statuer ne serait qu’un vœu pieux si la cour d’appel, juge judiciaire, ne disposait d’aucun moyen de compléter un dossier d’instruction qu’elle juge insuffisant. L’arrêt du 23 septembre 2026 prend soin de décrire ces moyens au paragraphe 11 : « A cette fin, lorsque lui manquent les éléments suffisants pour statuer, la cour d’appel peut, dans les conditions prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, et notamment enjoindre à une partie, dont l’Autorité, de lui fournir les éléments que détient cette partie et qu’elle juge de nature à l’éclairer. » Deux outils sont ainsi reconnus à la cour.

Le premier est le droit commun des mesures d’instruction du code de procédure civile. L’article 143 dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » Vérifications personnelles du juge, comparutions, expertises, consultations techniques : la cour d’appel de Paris, lorsqu’elle statue comme juge du recours contre une décision de l’Autorité, peut mobiliser cet arsenal pour éclairer les points économiques ou factuels qui lui manquent, par exemple l’actualisation de données de marché ou la vérification d’un calcul. La limite tient à la nature de ces mesures : elles doivent rester des mesures d’instruction juridictionnelles, ordonnées et contrôlées par la cour, accomplies dans le cadre du procès pendant devant elle.

Le second outil est le pouvoir d’injonction envers les parties, y compris envers l’Autorité elle-même. La cour peut enjoindre à une partie de lui communiquer les éléments qu’elle détient et qu’elle juge de nature à l’éclairer. Concrètement, si les services d’instruction détiennent des pièces, des données ou des analyses déjà constituées au cours de l’enquête, la cour peut exiger leur production dans le débat contradictoire qui se déroule devant elle. Ce pouvoir respecte la séparation des fonctions : l’Autorité est partie au recours, elle produit des éléments dans le procès, elle ne se substitue pas au juge pour instruire à sa place. La distinction est décisive et commande toute la suite : demander à l’Autorité de verser aux débats ce qu’elle détient déjà, c’est exercer un pouvoir juridictionnel ; lui demander de diligenter une enquête nouvelle, avec ses pouvoirs propres d’enquête, c’est lui déléguer l’instruction du procès.

En pratique, pour les entreprises parties au recours, ce premier volet de l’arrêt fixe une règle de conduite claire. Lorsqu’une décision de non-lieu est annulée, la cour va juger le grief au fond, sur la base de la notification des griefs qui subsiste. Les parties doivent donc se préparer à débattre du bien-fondé du grief devant la cour elle-même : produire les études économiques actualisées, verser les pièces sur l’état du marché, répondre aux demandes de communication de la cour. L’opérateur qui a obtenu l’annulation de la décision de non-lieu n’a pas gagné le procès sur le fond ; il a obtenu que le grief soit jugé. Et l’entreprise mise en cause ne peut pas compter sur un retour pur et simple du dossier à l’Autorité pour recommencer l’instruction à zéro : tant que la cour estime pouvoir statuer, elle statue.

II. Quand la cour ne peut pas instruire elle-même, elle doit se dessaisir au profit de l’Autorité

Le second apport de l’arrêt, et le plus neuf, concerne l’hypothèse où les pouvoirs juridictionnels de la cour ne suffisent pas. Dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait constaté qu’elle ne disposait pas, en l’état du rapport établi par les services d’instruction, d’éléments suffisants pour évaluer le degré d’affectation de la concurrence résultant de la prise de contrôle, et qu’aucune analyse sur ce point ne figurait dans la décision de non-lieu rendue par l’Autorité, laquelle avait considéré que l’application du droit des abus de position dominante à une opération de concentration était devenue obsolète en raison de l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises entre entreprises. Il manquait donc une analyse économique et juridique substantielle, portant sur les effets de l’opération sur la concurrence. Plutôt que de se dessaisir, la cour avait renvoyé l’affaire « à l’Autorité » pour instruction complémentaire, selon des modalités qui réservaient la poursuite de la procédure devant elle une fois l’enquête achevée. La chambre commerciale juge que ce montage excède les pouvoirs de la cour.

A. Les pouvoirs d’enquête des articles L. 450-1 et suivants appartiennent aux seuls services d’instruction, sous l’autorité du rapporteur général

Le fondement de la censure est énoncé au paragraphe 12 de l’arrêt : « Toutefois, si elle estime ne pas être en mesure de mener elle-même une instruction complémentaire, la cour d’appel, qui ne dispose ni des pouvoirs ni des moyens de procéder à l’instruction d’une saisine de l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, doit se dessaisir au profit de cette dernière et lui renvoyer l’affaire. » La cour d’appel de Paris, juridiction judiciaire, ne dispose ni des prérogatives ni des instruments de l’enquête concurrentielle : visites et saisies autorisées par le juge des libertés, auditions par les agents habilités, demandes d’informations contraignantes, constats sur les marchés. Ces pouvoirs relèvent du livre IV du code de commerce, dont l’article L. 450-1 prévoit que « I.-Les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l’application des dispositions des titres II et III du présent livre. » Ils s’exercent sous la seule autorité du rapporteur général, au sein d’une autorité administrative indépendante, avec les garanties procédurales propres à cette enquête, et débouchent sur une décision du collège de l’Autorité, susceptible elle-même d’un nouveau recours.

Or, dans l’affaire jugée, ce que la cour d’appel demandait aux services d’instruction allait, par son ampleur, bien au-delà d’une simple actualisation de données. Le moyen de cassation relevait que la cour avait ordonné une mesure d’instruction non limitée dans son objet et dans le temps, comme le révélait l’emploi des termes « en particulier » et « notamment » dans la mission confiée, en vertu des pouvoirs dont les services d’instruction disposent seuls, sous la seule autorité du rapporteur général, tout en refusant de se dessaisir et, partant, de permettre au collège de l’Autorité de prendre une nouvelle décision, puis, le cas échéant, au président de l’Autorité de participer utilement à l’instance sur le recours contre celle-ci. Autrement dit, la cour voulait le bénéfice d’une enquête d’autorité sans en accepter la conséquence institutionnelle : que l’enquête débouche sur une décision du collège, rendue après procédure contradictoire devant l’Autorité, avec les droits de la défense et les voies de recours qui s’y attachent. La Cour de cassation sanctionne cette dissociation : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. »

La portée du principe dépasse le cas d’une décision de non-lieu. Chaque fois que l’annulation d’une décision de l’Autorité laisse subsister un grief dont l’examen exige une enquête nouvelle mobilisant les pouvoirs des articles L. 450-1 et suivants, et que la cour estime ne pas pouvoir mener elle-même l’instruction complémentaire avec ses seuls pouvoirs juridictionnels, le dessaisissement s’impose. Tel est le cas lorsque l’analyse économique fait entièrement défaut, comme ici, où ni le rapport ni la décision annulée ne contenaient l’évaluation des effets de l’opération sur la concurrence. Tel serait aussi le cas lorsque les pièces nécessaires ne peuvent être obtenues que par l’exercice de pouvoirs coercitifs que le juge du recours ne détient pas. À l’inverse, lorsque le dossier contient déjà l’essentiel et qu’il ne manque qu’une actualisation ou un complément ciblé, la cour statue elle-même, au besoin par injonction de produire. Le critère distinctif est donc fonctionnel : la cour peut-elle, avec ses mesures d’instruction juridictionnelles, combler la lacune, ou faut-il rouvrir une enquête d’autorité ? Dans le premier cas, elle juge ; dans le second, elle renvoie.

B. La sanction : cassation sans renvoi et dessaisissement ordonné par la Cour de cassation elle-même

La sanction prononcée donne à l’arrêt une force pratique immédiate. La Cour de cassation casse partiellement sans renvoi : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il annule la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-D-01 du 16 janvier 2020 relative à une pratique mise en […] dans le secteur de la diffusion de la TNT, l’arrêt rendu le 27 juin 2024, et par voie de conséquence, l’arrêt interprétatif rendu le 5 décembre 2024 » ; elle « DIT n’y avoir lieu à renvoi » et « Ordonne le dessaisissement de la cour d’appel de Paris au profit de l’Autorité de la concurrence ». L’annulation de la décision de non-lieu est donc définitivement acquise : la Cour ne remet pas en cause le constat d’irrégularité qui avait justifié l’annulation, elle censure uniquement le dispositif hybride d’instruction sans dessaisissement. Puis, faisant application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 627 du code de procédure civile, elle statue au fond elle-même.

Ce double fondement mérite d’être cité avec exactitude, car il conditionne la compréhension du dispositif. L’article 627 du code de procédure civile dispose que « La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. » Et l’article L. 411-3 prévoit que « La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. » La Cour relève en ce sens que « L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. » Elle en déduit la conséquence logique : « La cour d’appel ayant estimé qu’elle ne pouvait pas statuer sur le grief notifié sans disposer des résultats d’une instruction impliquant de procéder à une nouvelle analyse économique et juridique et ne pouvant être menée que par l’Autorité, il y a lieu d’ordonner le dessaisissement de l’affaire au profit de cette dernière. » La boucle est ainsi bouclée sans renvoi devant une autre cour d’appel : le constat d’impuissance dressé par la cour d’appel elle-même suffit à justifier que le dossier reparte vers l’Autorité.

Deux conséquences complémentaires de l’arrêt doivent encore être signalées aux praticiens. D’une part, l’opérateur qui avait formé le recours initial est condamné aux dépens et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer au président de l’Autorité la somme de 5 000 euros et au ministre de l’économie la somme de 4 000 euros : l’annulation de la décision de non-lieu ne valait pas victoire définitive, et le montage procédural défendu devant la cour d’appel se retourne contre son bénéficiaire apparent. D’autre part, le pourvoi formé par ce même opérateur contre le même arrêt de la cour d’appel, enregistré sous le numéro 24-17.949 et jugé le même 23 septembre 2026, a été déclaré sans objet, la Cour constatant qu’il n’y avait lieu à statuer : une fois le pourvoi du président de l’Autorité accueilli et le dessaisissement ordonné, le second pourvoi perdait son objet. Les entreprises doivent en retenir que la multiplication des pourvois croisés contre un même arrêt ne protège de rien lorsque le dispositif procédural lui-même est vicié.

Enfin, l’arrière-plan substantiel de l’affaire éclaire les limites du raisonnement sans le fragiliser. Le grief initial reprochait une exploitation abusive de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, aux termes duquel « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1 , l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. » L’Autorité avait estimé la pratique non établie, en considérant notamment que l’application du droit des abus à une opération de concentration était devenue obsolète depuis le règlement concentrations. La cour d’appel avait annulé cette analyse, puis buté sur l’évaluation des effets. La Cour de cassation ne tranche pas ce débat de fond : elle ne dit ni si l’abus était établi, ni si le règlement concentrations épuise la question. Elle dit seulement qui doit instruire et qui doit juger. C’est cette modestie qui fait la solidité de l’arrêt comme sa portée générale : quel que soit le marché concerné et quel que soit le sens de la décision annulée, sanction ou non-lieu, la cour d’appel de Paris ne peut ni refuser de juger quand elle en a les moyens, ni instruire par délégation sans se dessaisir quand elle ne les a pas.

Conclusion

L’arrêt du 23 septembre 2026 laisse aux plaideurs devant la cour d’appel de Paris une grille de lecture simple pour tous les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence. Première question : la cour peut-elle statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus, au besoin en ordonnant des mesures d’instruction et en enjoignant aux parties, Autorité comprise, de produire les éléments qu’elles détiennent ? Si oui, elle doit juger, et les parties doivent plaider le fond devant elle. Seconde question : l’examen du grief exige-t-il une enquête nouvelle qui mobilise les pouvoirs propres des services d’instruction, sous l’autorité du rapporteur général, avec une analyse économique et juridique à reconstruire ? Si oui, la cour doit se dessaisir et renvoyer l’affaire à l’Autorité, qui instruira puis décidera par son collège, sous le contrôle d’un éventuel nouveau recours. Ce qui est exclu, c’est l’entre-deux : une instruction d’autorité pilotée depuis le palais de justice, sans dessaisissement et sans nouvelle décision du collège, est un excès de pouvoir qui expose l’arrêt à une cassation sans renvoi, avec dessaisissement ordonné par la Cour de cassation elle-même. Pour l’entreprise qui envisage un recours contre une décision de non-lieu, le message est équilibré : l’annulation reste accessible lorsque l’analyse de l’Autorité est défaillante, mais elle débouche sur un jugement au fond par la cour ou sur une nouvelle instruction par l’Autorité, jamais sur une enquête à la carte. Et pour l’entreprise mise en cause, chaque étape conserve ses garanties : débat contradictoire devant la cour qui statue, procédure complète devant le collège en cas de renvoi, et contrôle de cassation sur le respect des pouvoirs de chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».