Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Sangliers et renards ravagent vos terres louées : obtenir une battue administrative, faire détruire les nuisibles et défendre votre bail rural

Vos semis sont retournés sur dix hectares, votre maïs est couché à trois semaines de la récolte et les sangliers reviennent chaque nuit sur les parcelles que vous louez. Votre bailleur, qui s’est réservé la chasse, ne vient jamais, et la société de chasse voisine estime que la pression de chasse est suffisante. Vous payez votre fermage, vous devez vos récoltes à votre coopérative, et personne ne semble responsable. Cette situation, fréquente dans les plaines à grand gibier comme dans les secteurs de bocage où le renard vide les poulaillers, appelle une réponse en trois temps que le droit organise précisément : détruire vous-même les animaux dans les cas permis, obtenir une battue du maire ou du préfet quand la destruction individuelle ne suffit plus, puis être indemnisé et défendre votre bail rural si les dégâts persistent. Cet article décrit d’abord les destructions que vous pouvez décider seul sur vos terres louées et les battues que vous pouvez exiger des autorités, puis les recours contre un refus, l’indemnisation par les fédérations de chasseurs et les effets de ces dégâts sur votre bail.

I. Faire détruire les animaux qui ravagent vos cultures sur vos terres louées

A. Détruire vous-même les animaux permis : le droit du fermier et ses limites sur les parcelles louées

Le fermier n’est pas condamné à regarder les dégâts. Le code de l’environnement donne au preneur, au même titre qu’au propriétaire et au possesseur, un droit propre de destruction : « Un décret en Conseil d’Etat désigne l’autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d’exercice de ce droit. » (article L. 427-8 du code de l’environnement). Le mot important est « fermier » : le preneur à bail rural tient ce droit de la loi, sans avoir à demander l’autorisation de son bailleur, dès lors que l’espèce figure sur les listes officielles et que les conditions fixées sont respectées. Concrètement, avant tout tir ou tout piégeage, vérifiez l’arrêté qui classe les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans votre département, car une espèce classée dans un département ne l’est pas forcément dans le voisin : « Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d’espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts : 1° La liste des espèces d’animaux non indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ; 2° La liste des espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage » (article R. 427-6 du code de l’environnement). Le sanglier, le renard, la pie ou le ragondin ne relèvent pas du même régime partout ni toute l’année : lisez l’arrêté ministériel et l’arrêté préfectoral de votre département, avec les périodes et les modalités de destruction, avant d’agir.

Ce droit de destruction se distingue du droit de chasser, et la distinction commande vos rapports avec votre bailleur. Le droit de chasse appartient au propriétaire : la cour d’appel de Paris l’a rappelé dans un litige opposant un preneur à bail rural à des voisins qui revendiquaient un droit de chasse concédé par le bailleur sur les parcelles louées : « Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. » (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 4, 8 avril 2025, n° RG 24/16802, arrêt n° RG 24/16802). Dans la même décision, la cour précise que « le droit de chasse du bailleur (ou du détenteur de ce droit), est indépendant du droit de chasser du preneur que ce dernier l’exerce ou pas » et que « Ces droits peuvent s’exercer sur les mêmes parcelles. ». Votre bailleur peut donc chasser ou faire chasser sur vos terres louées, y compris s’il s’est réservé ce droit dans le bail, sans que cela retire votre droit de chasser ni votre droit de détruire les espèces classées. Le preneur qui chasse ne perd d’ailleurs aucun droit à réparation : « L’exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier. » (article D. 415-3 du code rural et de la pêche maritime). Retenez toutefois la seconde phrase du même article, qui jouera au moment du chiffrage : « Toutefois, pour la fixation de l’indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier. » Autrement dit, le juge peut réduire l’indemnité si vous n’avez rien fait alors que vous pouviez détruire : participer à la régulation n’est pas seulement un droit, c’est aussi une précaution pour vos recours futurs.

Trois limites bornent votre action individuelle. D’abord, les espèces protégées ne peuvent jamais être détruites : les opérations décidées par le préfet elles-mêmes « ne peuvent porter sur des animaux d’espèces mentionnées au I de l’article L. 411-1 » (article L. 427-6 du code de l’environnement), et cette interdiction vaut à plus forte raison pour votre destruction individuelle. Ensuite, les modalités comptent autant que l’espèce : périodes, modes de destruction autorisés, déclarations préalables en mairie ou à la fédération selon les arrêtés locaux. Un renard tiré hors période ou par un moyen prohibé expose à une contravention ou à un délit de chasse, même si l’animal ravageait votre poulailler. Enfin, vos relations avec le bailleur et les chasseurs restent régies par le bail : dans l’affaire jugée à Paris, le preneur avait entouré les parcelles louées de clôtures électriques pour empêcher l’accès des chasseurs, et ce sont les détenteurs allégués du droit de chasse qui l’assignaient pour obtenir le retrait des clôtures sous astreinte ; la cour les a déboutés parce qu’ils ne prouvaient pas avoir reçu un droit de chasse indépendant du bailleur, distinct du simple fait d’avoir « chassé sur les parcelles litigieuses en compagnie du bailleur » (arrêt n° RG 24/16802). La leçon est double : le preneur peut protéger ses cultures, mais il lui faut un motif tiré de l’exploitation et non la volonté d’empêcher la chasse du bailleur ; et quiconque prétend chasser sur vos terres louées doit prouver un bail de chasse ou une concession écrite du bailleur, pas une simple tolérance ancienne.

B. Obtenir une battue du maire ou du préfet quand la destruction individuelle ne suffit plus

Quand les sangliers viennent d’un massif voisin par compagnies entières ou que les renards pullulent au-delà de ce qu’un fusil seul peut réguler, l’échelon individuel ne suffit plus : il faut une battue, c’est-à-dire une opération collective organisée par l’autorité publique. Deux autorités peuvent l’ordonner, dans un ordre précis. La première est le maire. Le code général des collectivités territoriales le charge « De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d’espèces non domestiques pour l’un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l’article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens » (article L. 2122-21, 9°, du code général des collectivités territoriales). Trois conditions ressortent de ce texte. D’abord, le maire n’agit qu’à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, « à ce dûment invités » : écrivez donc d’abord au bailleur et à la société de chasse pour les inviter à réguler, par lettre recommandée avec accusé de réception, en décrivant les dégâts datés et chiffrés ; cette invitation préalable conditionne la régularité de l’intervention du maire. Ensuite, la destruction doit répondre à l’un des motifs de l’article L. 427-6, dont la prévention « les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts » (article L. 427-6 du code de l’environnement) : vos cultures ravagées entrent directement dans ce motif. Enfin, le maire peut requérir les habitants avec armes et chiens, ce qui donne à la battue municipale sa force : elle mobilise les chasseurs locaux sous autorité publique.

La seconde autorité est le préfet, dont les pouvoirs sont plus larges. « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. » (article L. 427-6 du code de l’environnement). Le même article précise que « Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. » (article L. 427-6 du code de l’environnement), qu’« Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6 » (article L. 427-6 du code de l’environnement), comme le sanglier ou le cerf, et qu’elles peuvent également être organisées sur certains terrains de chasse gardée. L’exécution revient en pratique aux lieutenants de louveterie, des bénévoles nommés par l’autorité administrative : « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d’une mission de service public de police. » (article L. 427-1 du code de l’environnement). Quand vous demandez une battue au préfet, ce sont eux qui viendront constater les dégâts, organiser les tirs et rendre compte.

Votre demande doit être construite comme un dossier, pas comme une plainte. Adressez au maire, puis au préfet si le maire n’agit pas, un courrier recommandé décrivant les parcelles cadastrées, les cultures détruites avec les dates d’observation, les photographies datées, l’estimation des pertes, les démarches déjà accomplies auprès du bailleur et des chasseurs, et la mesure précise sollicitée : battue particulière sur tel massif, tirs de nuit, piégeage. Joignez le constat d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de la fédération si vous l’avez obtenu, et conservez la preuve de chaque envoi. L’administration ne peut pas autoriser n’importe quoi : le juge administratif contrôle la nécessité de la destruction. La cour administrative d’appel de Douai a ainsi annulé l’arrêté par lequel le préfet de l’Oise autorisait les lieutenants de louveterie à réguler les renards pendant près de neuf mois sur tout le département : la population de renards était stable, rien ne démontrait une menace anormale pour le petit gibier ni des dégâts d’élevage d’une ampleur justifiant des battues « en tous points du département et sans aucune limitation de temps ou de lieu », de sorte qu’« en accordant cette autorisation aux lieutenants de louveterie, sans l’assortir des limites et conditions de nature à garantir que la destruction des renards demeure sous son contrôle, comme le prévoit l’article L. 427-1 du code de l’environnement, et conserve un caractère de nécessité, conformément à l’article L. 427-6 du même code, le préfet de l’Oise a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. » (cour administrative d’appel de Douai, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 17DA01478, arrêt n° 17DA01478). Cette décision vous sert dans les deux sens : pour obtenir une battue, démontrez la nécessité locale, datée et chiffrée ; pour contester une battue excessive qui traverserait vos terres en pleine récolte, invoquez l’absence de nécessité et de limites.

II. Quand la destruction ne suffit pas : contester le refus, être indemnisé et défendre votre bail rural

A. Contester le refus de battue et prouver les fautes : le juge administratif et l’exigence de preuves

Si le maire et le préfet refusent toute battue alors que vos récoltes sont ravagées, vous pouvez saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus, en joignant votre dossier de dégâts et la preuve de vos demandes préalables. Le juge vérifiera si l’administration a commis une erreur d’appréciation sur la nécessité de la destruction, comme la cour de Douai l’a fait pour annuler une autorisation injustifiée. Mais mesurez exactement ce que ce recours peut donner : le juge administratif annule ou enjoint, il n’indemnise vos récoltes que si vous prouvez une faute de l’administration à l’origine directe de vos pertes. La cour administrative d’appel de Nantes vient de le rappeler à des propriétaires forestiers qui réclamaient 32 690 euros à l’Etat pour des dégâts de cerfs et de chevreuils : faute d’établir que le préfet avait manqué à ses obligations en matière de gestion de la chasse, organisé trop peu d’opérations de destruction ou insuffisamment encadré l’agrainage, la cour a jugé que les requérants « n’établissent pas que le préfet de la Sarthe aurait commis une faute à l’origine des dégâts » et rejeté la requête (cour administrative d’appel de Nantes, 2e chambre, 17 avril 2026, n° 24NT01570, arrêt n° 24NT01570). Retenez la méthode : alléguer ne suffit jamais, il faut établir, pièce par pièce, le manquement précis de l’autorité et son lien avec vos dégâts.

La même exigence de preuve gouverne vos litiges avec les voisins et les chasseurs. La cour d’appel de Rouen a confirmé le débouté d’une société civile immobilière qui imputait à ses voisins la prolifération des sangliers sur sa propriété non clôturée : agrainage destiné à fixer le gibier, organisation de la chasse sur le bois voisin, articles de presse sur la prolifération dans le département, rien ne permettait d’affirmer que les sangliers ayant labouré sa parcelle provenaient du fonds des voisins ni qu’une prolifération anormale leur était imputable. La cour a ajouté une sanction qui doit faire réfléchir avant toute action fragile : l’instance poursuivie en appel malgré un jugement très motivé sur le défaut de preuves dégénérait en abus, et la société a été condamnée à payer 1 000 euros à chacun des voisins pour procédure abusive, plus 4 000 euros et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles (cour d’appel de Rouen, 1re chambre civile, 24 juin 2026, n° RG 25/00186, arrêt n° RG 25/00186). Pour un fermier, la leçon est pratique : faites constater chaque épisode de dégâts par des constats datés et localisés, photographiez avant tout nettoyage ou remise en état, demandez au lieutenant de louveterie ou à un commissaire de justice un écrit sur la provenance probable des animaux et l’état des clôtures, conservez vos déclarations de dégâts et vos échanges avec le bailleur, la mairie et la fédération. Un dossier de constats suivis vaut mieux qu’un dossier de reproches.

Surveillez enfin les délais, car le temps joue contre vous sur deux tableaux. D’une part, le recours contre un arrêté de battue ou contre un refus doit être formé dans les deux mois de la décision ou de la naissance de la décision implicite de rejet : passé ce délai, le juge ne vous entendra plus sur la légalité. D’autre part, l’action en indemnisation de vos récoltes se prescrit par six mois : « Les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. » (article L. 426-7 du code de l’environnement). Six mois à compter du jour des dégâts, pas de la découverte du responsable ni de la fin de la procédure amiable : toute stratégie qui consisterait à attendre l’issue d’une battue ou d’une négociation avec la fédération avant d’agir en justice fait courir un risque mortel à vos droits. Déclarez sans délai, agissez dans les délais, et menez la destruction et l’indemnisation de front.

B. Être indemnisé par la fédération et garder votre bail : la procédure, les barèmes et le fermage

L’indemnisation de vos récoltes détruites par le grand gibier obéit à un régime légal précis dont le débiteur est la fédération départementale des chasseurs. « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » (article L. 426-1 du code de l’environnement). La fédération instruit puis propose une indemnité selon un barème départemental, et c’est la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe le barème comme le montant en cas de désaccord, sous le contrôle des valeurs nationales fixées chaque année par la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier (article L. 426-5 du code de l’environnement). Votre première démarche est donc une déclaration sans délai au président de la fédération, par courrier ou télédéclaration, indiquant sous peine d’irrecevabilité la date d’observation des premières manifestations des dégâts, leur nature, leur étendue, leur localisation, l’évaluation des quantités détruites et le montant sollicité compte tenu du dernier barème publié (article R. 426-12 du code de l’environnement). Ne laissez jamais passer les premiers jours : un estimateur doit voir les dégâts en l’état, et votre déclaration tardive ou incomplète fragilise toute la suite.

Si la proposition de la fédération vous paraît insuffisante, vous n’êtes pas prisonnier de la procédure amiable. La Cour de cassation juge que « l’exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d’indemnisation prévue par l’article R. 426-12 du code de l’environnement peut, en cas de litige, saisir, à tout moment, le juge judiciaire d’une action aux fins d’indemnisation forfaitaire de ces dégâts par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 septembre 2020, n° 19-14.395, arrêt n° 19-14.395). Le même jour, elle a précisé que l’existence d’un recours pendant devant la commission nationale d’indemnisation ne bloque pas le juge : dès lors qu’un litige oppose l’exploitant à la fédération, l’action judiciaire est recevable « peu important l’issue donnée au recours formé devant la commission nationale d’indemnisation » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 septembre 2020, n° 19-22.695, arrêt n° 19-22.695). Tous les litiges nés de ce régime relèvent des tribunaux judiciaires (article L. 426-6 du code de l’environnement), et le juge peut ordonner une expertise pour définir le montant du dommage en appliquant le régime légal quand l’action vise la fédération (article R. 426-24 du code de l’environnement). Les exploitants d’Alsace et de Moselle relèvent d’un régime distinct, confié aux fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sangliers : « Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale. » (article L. 429-27 du code de l’environnement). Dans ces trois départements, la Cour de cassation vient de trancher un point attendu : « afin de permettre la réparation intégrale du préjudice, le juge judiciaire n’est pas tenu, pour indemniser l’exploitant agricole victime de dégâts occasionnés par les sangliers, par les barèmes issus des statuts types adoptés par le Fonds d’indemnisation, qui ne s’appliquent qu’en cas d’accord entre celui-ci et l’exploitant agricole » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 novembre 2025, n° 24-17.241, arrêt n° 24-17.241). Le barème lie la phase amiable, pas le juge : en cas de désaccord persistant, le tribunal fixe souverainement la réparation intégrale.

Reste la question que chaque fermier sinistré pose : et mon bail, et mon fermage ? La présence de gibier, même en nombre, ne résilie pas votre bail à elle seule et ne suspend pas le fermage. Vous devez continuer d’exploiter en bon père de famille, entretenir les clôtures qui vous incombent et payer le fermage à l’échéance : cesser de payer au motif des dégâts exposerait à une mise en demeure puis à une résiliation pour défaut de paiement, alors même que votre action en indemnisation suivrait son cours devant un autre juge. Si les dégâts rendent durablement impossible toute culture sur une partie des terres, faites constater l’état par expertise et discutez avec le bailleur d’un constat amiable de la situation plutôt que d’un abandon unilatéral, qui serait analysé comme un défaut d’exploitation. Inversement, le bailleur ne peut pas vous reprocher les dégâts ni vous imposer seul des travaux de protection coûteux : les clôtures lourdes, les effaroucheurs permanents ou la garde de nuit relèvent d’un accord, et le litige né de leur refus appartient au tribunal paritaire des baux ruraux, « seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code » (article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime). Les lecteurs qui subissent des dégâts répétés liront utilement l’analyse des recours indemnitaires dans l’article consacré à l’indemnisation des dégâts de sangliers sur terres louées, et replaceront leur dossier dans le cadre général du statut du fermage, du fermage et de la préemption.

En définitive, le fermier dont les terres louées sont ravagées n’est ni démuni ni seul : il peut détruire lui-même les espèces classées dans les conditions des arrêtés, exiger du maire puis du préfet les battues que la loi leur confie, contester leurs refus devant le tribunal administratif, saisir à tout moment le juge judiciaire pour être indemnisé par la fédération des chasseurs, et défendre son bail devant le tribunal paritaire si le bailleur exploite la crise. Chaque étape exige des écrits datés, des constats en l’état et le respect des délais de déclaration et de prescription. La destruction règle l’urgence, l’indemnisation répare les pertes, et le bail, bien défendu, traverse la crise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».