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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et découvert bancaire impayé : la banque coupe, exige tout, l’huissier poursuit — déclarer, suspendre, geler et contester devant le juge, que faire ?

Le compte affiche un solde négatif de quelques milliers d’euros, la carte est refusée au supermarché, puis arrive le courrier de la banque : l’autorisation de découvert est supprimée, la totalité du solde débiteur est exigée sous huit jours, et les agios continuent de courir. Quand le salaire du mois est versé, il est absorbé par le découvert avant même le paiement du loyer. Dans ce moment de tension, beaucoup de personnes déposent un dossier de surendettement auprès de la Banque de France en se demandant si le découvert y entre, si la banque a le droit de garder le salaire, et si l’huissier de la banque peut encore saisir les meubles ou le compte. Les réponses tiennent en trois mouvements : le découvert bancaire est une dette comme une autre, il se déclare et se vérifie ; la recevabilité du dossier gèle la situation et interdit les paiements comme les poursuites ; puis le plan ou le rétablissement personnel règle le sort du solde, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection. Chaque étape suppose des pièces, des délais et des recours précis, que cet article décrit pas à pas, avec les textes et les décisions qui les fondent.

La situation de surendettement est définie par la loi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Ce texte est l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le découvert y entre pleinement, car la loi vise « y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire », selon l’article L. 311-1 du code de la consommation qui vise le contrat de crédit. Concrètement, le solde débiteur du compte, les agios et les frais qui s’y rattachent forment une créance bancaire déclarable, vérifiable et traitable dans le dossier, à condition de l’arrêter à sa date exacte et de contester ce qui a été ajouté après la recevabilité.

I. Dossier de surendettement et découvert bancaire impayé : déclarer, geler et suspendre, que faire ?

A. Le découvert bancaire impayé se déclare dans le dossier : arrêter le solde, trier les frais et faire vérifier la créance, comment faire ?

Le dépôt du dossier commence par un inventaire honnête et complet : chaque compte débiteur, chaque autorisation de découvert, chaque solde à la date du dépôt. La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai fixé par décret pour examiner la recevabilité, puis elle procède à l’instruction et décide de l’orientation du dossier, comme le prévoit l’article L. 721-2 du code de la consommation : « La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1 , notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. » La banque teneuse du compte fait donc partie des destinataires de la notification, et le découvert figure à l’état du passif que la commission dresse.

En pratique, le débiteur joint au dossier les trois derniers relevés de chaque compte, la convention de compte et l’écrit qui fixe l’autorisation de découvert, les courriers de réduction ou de suppression de l’autorisation, et le décompte des agios et commissions. Le point crucial consiste à photographier le solde au jour de la recevabilité : c’est ce montant, et lui seul, qui constitue la créance antérieure à traiter. Tout ce que la banque ajoute ensuite, intérêts calculés après la recevabilité, commissions d’intervention postérieures, frais de rejet générés par le fonctionnement résiduel du compte, doit être isolé et contesté. La commission informe le débiteur de l’état du passif, et le débiteur qui conteste le montant retenu pour le découvert peut demander la vérification par le juge des contentieux de la protection, qui contrôle la validité des créances, des titres et des montants.

Un jugement récent illustre exactement ce mécanisme. Le 11 mars 2026, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, statuant en matière de surendettement sous le numéro RG 26/00003, a été saisi par deux époux qui contestaient le montant retenu pour leur découvert : la banque avait continué de faire fonctionner le compte avec une autorisation initiale de 2 000 euros malgré la recevabilité, en réclamant commissions et intérêts. La banque, qui ne s’était pas présentée, avait déclaré 2 000 euros. Le juge a rappelé que l’établissement bancaire doit mettre fin à l’autorisation de découvert et isoler son montant dès la notification de la recevabilité, sans imputer sur ce découvert les sommes créditées ensuite sur le compte ni compter des frais de commission ou des intérêts nouveaux. Les relevés montraient un découvert de 979,03 euros à la date de notification de la recevabilité, et le juge a fixé la créance à cette somme exacte, en rappelant aux débiteurs la possibilité de faire demander l’annulation des paiements, frais et intérêts passés après la recevabilité. La leçon est directe : sans relevés datés, le débiteur subit le chiffre de la banque ; avec eux, il obtient le gel chiffré.

Le découvert n’appartient à aucune catégorie exclue du traitement. L’article L. 711-4 du code de la consommation énumère ce qui échappe à toute remise, rééchelonnement ou effacement : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » puis les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales sanctionnées, et enfin les amendes pénales. Le découvert bancaire n’y figure pas. Il peut donc être rééchelonné, voir ses intérêts réduits, faire l’objet d’un moratoire, et même être effacé en tout ou partie dans un rétablissement personnel, lorsque les conditions sont réunies. Cette différence avec les dettes alimentaires ou pénales change tout le conseil : là où l’arriéré alimentaire ou l’amende traverse la procédure et reste dû, le découvert se traite et peut disparaître.

La bonne foi du débiteur reste la porte d’entrée. Un découvert ancien, utilisé pour les dépenses courantes puis devenu impossible à résorber après une baisse de revenus, ne pose pas de difficulté particulière. En revanche, un découvert creusé volontairement juste avant le dépôt, par des retraits massifs sans lien avec la vie courante, expose à une contestation de la bonne foi par un créancier devant le juge. La parade consiste à documenter la chronologie : bulletins de salaire, avis d’arrêt de travail ou de perte d’emploi, échéancier des autres dettes, et à montrer que le compte servait aux dépenses ordinaires. La banque qui conteste la recevabilité doit être contredite pièce par pièce, dans le délai de recours contre la décision de recevabilité.

B. La recevabilité du dossier gèle le découvert : fin de l’autorisation, interdiction de payer et suspension des poursuites, que faire quand la banque continue ?

La décision de recevabilité produit des effets immédiats et puissants. D’abord, elle suspend et interdit les voies d’exécution : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » C’est l’article L. 722-2 du code de la consommation. L’huissier mandaté par la banque pour le solde débiteur ne peut plus pratiquer une saisie-attribution sur le compte, ni une saisie-vente au domicile, ni poursuivre une saisie déjà engagée pour cette dette. Cette suspension court « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », sans pouvoir excéder deux ans, selon l’article L. 722-3 du code de la consommation. Le répit n’est donc pas une annulation, mais une parenthèse protégée de deux ans au maximum pendant laquelle la commission ou le juge construit la solution.

Ensuite, la recevabilité interdit au débiteur de payer les dettes antérieures, et le découvert est expressément visé : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » C’est l’article L. 722-5 du code de la consommation. La Cour de cassation en tire une conséquence directe pour le débiteur : « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement » (première chambre civile, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.653, consultable sur le fonds JURI de Légifrance, pourvoi n° 22-16.653 et sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-16.653). Autrement dit, après la recevabilité, le débiteur ne doit plus rembourser le découvert par versements volontaires, même si la banque le réclame par téléphone ou par courrier, sauf à demander au juge des contentieux de la protection l’autorisation d’accomplir l’acte.

Symétriquement, la banque doit cesser d’exiger et d’obtenir le paiement. Elle met fin à l’autorisation de découvert, elle isole le solde débiteur antérieur dans une créance déclarée à la commission, et elle ouvre, pour la vie courante, un fonctionnement sans découvert : les opérations nouvelles ne doivent plus alimenter artificiellement l’ancien solde. Quand la banque passe outre, le juge peut annuler l’acte ou le paiement irrégulier à la demande de la commission dans le délai d’un an. Le réflexe utile consiste à écrire immédiatement à l’agence en lettre recommandée, en joignant la notification de recevabilité, en demandant l’arrêt de l’autorisation, l’isolement du solde à la date de notification, la restitution des frais et intérêts postérieurs, et l’ouverture d’un fonctionnement sans découvert pour les revenus courants. Si la banque absorbe le salaire versé après la recevabilité pour apurer l’ancien découvert, cette lettre fait la preuve de la demande, et la contestation de l’état du passif puis la demande d’annulation prennent le relais.

Le compte lui-même ne doit pas être fermé brutalement. Le droit au compte protège la personne qui n’en a pas : « A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France », selon l’article L. 312-1 du code monétaire et financier. Pour la personne en difficulté, la loi organise aussi une offre adaptée et un plafonnement des frais d’incidents : « Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels », avec des plafonds spécifiques pour les bénéficiaires de l’offre fragilité financière, selon l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier. Concrètement, le débiteur demande l’offre spécifique clientèle fragile, conteste chaque commission qui dépasse le plafond, et fait domicilier ses revenus sur un compte assaini, au besoin dans un autre établissement désigné par la Banque de France si sa banque refuse l’ouverture.

Si un huissier se présente malgré la recevabilité, le débiteur montre la notification de recevabilité, refuse tout paiement sur place pour la dette antérieure, note le nom de l’étude, la date, l’acte pratiqué et la créance visée, puis saisit sans attendre la commission et, si besoin, le juge des contentieux de la protection pour faire constater la suspension et obtenir la mainlevée ou la nullité de la mesure. Payer sous la pression, même une petite somme, aggrave le dossier et viole l’interdiction légale. Ne rien payer sur l’antérieur, tout tracer par écrit, et renvoyer chaque réclamation vers la commission : telle est la discipline des mois de suspension.

II. Découvert bancaire en surendettement : compensation, plan et sorties, comment contester la banque et payer sans aggraver ?

A. La banque peut-elle garder le salaire arrivé après la recevabilité pour effacer l’ancien découvert : compensation, contestation et recours du débiteur, que faire ?

La question la plus angoissante arrive le jour de paie : le salaire est versé sur le compte encore débiteur, et le solde reste négatif. La banque explique qu’elle a « compensé ». Le droit de la compensation mérite ici une lecture attentive, car la Cour de cassation a tranché un point souvent mal compris. La compensation « est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies », selon l’article 1347 du code civil. Dans une procédure de surendettement, la deuxième chambre civile juge que l’interdiction de payer de l’article L. 722-5 du code de la consommation ne bloque pas toute compensation : « Selon ce texte, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. » Puis elle ajoute : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » C’est l’arrêt de la deuxième chambre civile du 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272, qui casse l’arrêt qui avait écarté la compensation (consultable sur le fonds JURI de Légifrance, pourvoi n° 21-10.272 et sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-10.272). La portée pour le découvert est nuancée : une compensation entre deux dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles, invoquée par le créancier, peut produire effet malgré la procédure, parce qu’elle n’est ni un paiement volontaire du débiteur ni un acte qui aggrave son insolvabilité.

Ce raisonnement ne donne pas pour autant carte blanche à la banque pour absorber chaque mois le salaire. D’abord, les conditions de la compensation doivent être réunies à une date précise et prouvées par la banque : réciprocité exacte entre les mêmes personnes, certitude, liquidité et exigibilité des deux créances au jour invoqué. Un solde débiteur non arrêté, des agios futurs ou des frais contestés ne sont ni liquides ni exigibles et ne se compensent pas. Ensuite, la jurisprudence des juges du fond en surendettement impose à la banque d’avoir isolé le découvert à la notification de la recevabilité, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde le 11 mars 2026 (RG 26/00003) : l’établissement doit mettre fin à l’autorisation de découvert et isoler son montant dès la notification de la recevabilité, sans imputer les sommes créditées ensuite sur l’ancien découvert. Entre la solution de la Cour de cassation sur la compensation invoquée entre dettes réciproques et l’obligation d’isolement du découvert bancaire, le juge tranche au cas par cas, relevés en main : ce qui relevait d’une vraie compensation de dettes réciproques exigibles peut être admis, ce qui relevait d’une imputation automatique du salaire sur l’ancien découvert après la recevabilité est censuré et chiffré à la date de notification.

Le plan d’action du débiteur face à une absorption du salaire tient en quatre gestes. D’abord, exiger par écrit le détail de l’opération : date, montant, créances prétendument compensées, base contractuelle et date à laquelle chaque créance serait devenue certaine, liquide et exigible. Ensuite, comparer avec les relevés : le versement du salaire postérieur à la recevabilité ne doit pas avoir servi à payer l’ancien découvert isolé. Puis contester l’état du passif auprès de la commission dans le délai, en demandant la vérification par le juge des contentieux de la protection, avec les relevés qui montrent le solde à la date de notification et les mouvements postérieurs. Enfin, demander à la commission de solliciter l’annulation des imputations irrégulières et la restitution des sommes, frais et intérêts prélevés après la recevabilité. Quand la banque oppose la compensation, le débat se déplace sur son terrain technique, et le débiteur qui arrive avec un tableau daté des soldes et des versements renverse la charge de la discussion.

Un garde-fou supplémentaire protège le minimum vital. Même hors compensation, les sommes à caractère alimentaire versées sur le compte, comme une partie des salaires nécessaire à la vie courante, bénéficient d’une protection d’insaisissabilité partielle que la banque doit respecter lors de toute saisie, et le reste à vivre fixé dans le plan tient compte des dépenses courantes du foyer. Le débiteur qui voit son compte ramené à zéro chaque mois doit alerter la commission sur l’impossibilité de payer le loyer et les charges courantes, car le plan doit préserver le logement et la subsistance avant d’apurer le passé. L’argument n’est pas sentimental, il est budgétaire : un plan qui affame le foyer échoue, et la commission préfère un échéancier tenable adossé à un compte assaini.

B. Forclusion de deux ans, plan de redressement et effacement du découvert : payer, effacer et garder un compte, dans quel délai agir à Paris et en Île-de-France ?

Le découvert ancien se heurte parfois à la forclusion, qui éteint l’action en paiement de la banque. La deuxième chambre civile a précisé l’articulation avec la procédure de surendettement dans un arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735 (consultable sur le fonds JURI de Légifrance, pourvoi n° 21-17.735 et sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-17.735). Elle y rappelle que « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 », et qu’une simple recommandation de la commission, non homologuée, ne figure pas parmi les événements qui reportent ce point de départ. Pour le découvert, qui fonctionne souvent sans échéancier fixe, le moyen se plaide autour de la première mise en demeure restée sans effet, de la dénonciation de l’autorisation et du premier solde débiteur non régularisé : si la banque a laissé passer plus de deux ans sans agir, puis a tenté de faire revivre la dette dans le dossier, la forclusion peut être soulevée devant le juge de la vérification. La recommandation non homologuée ne purge pas le retard pris, seule une décision exécutoire reporte le point de départ. Ce moyen se prépare avec l’historique complet des courriers de la banque, car chaque date compte.

Quand la dette est valable, la commission bâtit la sortie. Si le débiteur peut rembourser une partie de ses dettes, la commission cherche d’abord un accord : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » C’est l’article L. 732-1 du code de la consommation. À défaut d’accord, elle peut imposer des mesures : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », avec imputation sur le capital, intérêts réduits et suspension possible de l’exigibilité, selon l’article L. 733-1 du code de la consommation. Le découvert y est traité comme les autres dettes : rééchelonné selon la capacité réelle, avec des intérêts ramenés au taux légal au maximum, et parfois un moratoire qui laisse le temps de stabiliser le budget. Quand la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne détient que des biens insaisissables, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » C’est l’article L. 741-1 du code de la consommation. Le découvert, qui n’est pas une dette exclue, peut alors être effacé, et la banque ne peut plus le réclamer.

Le débiteur reste acteur de chaque délai. La contestation de l’état du passif se forme dans les vingt jours de sa notification, la contestation des mesures imposées dans le délai indiqué sur la notification, le recours contre la recevabilité ou l’orientation dans les délais propres à chaque décision, toujours par lettre recommandée adressée à la commission ou au greffe indiqué. Chaque envoi décrit la demande en une phrase, vise le compte et le montant contesté, et joint les relevés. Le juge des contentieux de la protection vérifie alors le titre et le montant de la banque, écarte les frais postérieurs à la recevabilité, constate le cas échéant la forclusion, et renvoie le dossier à la commission pour la suite. Le dossier qui avance est celui dont chaque date est prouvée par un accusé de réception.

À Paris et en Île-de-France, quelques particularités rendent le traitement plus rapide et plus exigeant. La commission de Paris reçoit un volume élevé de dossiers, et les échanges avec les banques y sont très procéduriers : les établissements y contestent volontiers la bonne foi et la valorisation du passif, ce qui rend la vérification chiffrée du découvert encore plus décisive. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur les contestations de mesures et les vérifications de créances du ressort, avec des audiences où la banque est souvent représentée : s’y présenter avec un classeur ordonné, relevés surlignés, tableau des soldes à la date de recevabilité et décompte des frais postérieurs fait la différence. Les délais pratiques y sont serrés, les loyers élevés resserrent la capacité de remboursement, et la commission parisienne attend un budget francilien réaliste, transport et logement inclus, plutôt qu’un échéancier intenable. Préparer un compte de substitution dans un établissement du ressort, y faire verser le salaire dès la recevabilité, et n’y laisser aucun découvert ancien évite que la paie parisienne soit happée chaque mois. Les pièces à réunir suivent le même socle national, avec une attention particulière aux justificatifs de charges d’habitation, souvent déterminants pour le reste à vivre retenu.

Les erreurs qui coûtent cher se répètent d’un dossier à l’autre. Continuer de payer le découvert après la recevabilité, même pour garder de bonnes relations avec sa banque, viole l’interdiction légale et fausse le plan. Laisser le salaire arriver sur l’ancien compte débiteur sans demander l’isolement du solde offre à la banque l’occasion d’imputer. Signer une reconnaissance de dette ou un nouvel échéancier avec la banque pendant la suspension, sans autorisation du juge, réintroduit une exigibilité que la procédure avait gelée. Négliger de contester l’état du passif dans les vingt jours rend le montant de la banque définitif pour la suite. Enfin, rouvrir un crédit renouvelable ou un nouveau découvert pendant le plan, sans autorisation, caractérise une aggravation qui peut conduire à la déchéance des mesures. La discipline inverse est simple : aucun paiement sur l’antérieur sans autorisation judiciaire, aucun engagement nouveau sans feu vert, chaque contestation écrite et datée.

Conclusion

Le découvert bancaire impayé entre dans le dossier de surendettement comme une dette de crédit : il se déclare avec ses relevés, il s’arrête à son montant exact au jour de la recevabilité, et les frais ajoutés ensuite se contestent. La recevabilité suspend les poursuites de l’huissier pour cette dette, interdit au débiteur de la payer sans autorisation du juge, et oblige la banque à mettre fin à l’autorisation et à isoler le solde, sans imputer les salaires versés après sur l’ancien découvert ni compter des frais nouveaux. La compensation invoquée par la banque n’est admise que si ses conditions strictes sont réunies et prouvées, et le juge vérifie chaque montant, constate la forclusion quand elle est acquise, puis renvoie le dossier vers un plan qui rééchelonne ou vers un rétablissement qui efface. Le débiteur qui photographie ses soldes, écrit à sa banque dès la recevabilité, conteste dans les délais et fait verser ses revenus sur un compte assaini donne à la commission et au juge les moyens de trancher en sa faveur. À Paris comme ailleurs, la procédure ne promet pas l’oubli immédiat, mais elle offre un cadre vérifiable où chaque euro réclamé doit être prouvé, et où le découvert cesse d’être une nasse pour redevenir une dette traitée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».