Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société dissoute, liquidée et radiée : la banque peut-elle encore poursuivre la caution ? Ce que juge la Cour de cassation le 7 octobre 2026

Une société est dissoute, sa liquidation amiable est clôturée, elle est radiée du registre du commerce et des sociétés : la banque peut-elle encore se retourner contre les cautions qui avaient garanti son prêt ? La chambre commerciale de la Cour de cassation répond par l’affirmative dans un arrêt du 7 octobre 2026, n° 25-13.014, publié au Bulletin. Il résulte de la combinaison des articles 1844-7, 4°, du code civil et 2288 du même code : «Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de dissolution d’une société, l’engagement de la caution demeure pour la garantie des obligations nées avant la dissolution.» La cour d’appel de Rennes, qui avait jugé exactement l’inverse le 21 janvier 2025, voit son arrêt cassé, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Caen. Pour les dirigeants et associés qui se sont portés cautions des emprunts de leur société, puis ont fermé celle-ci en pensant solder le passé, la leçon est rude : la radiation n’efface pas la dette, et la caution reste exposée pour tout ce qui est né avant la dissolution. Reste à savoir ce que cette solution change concrètement, ce qu’elle ne change pas, et par quelles vérifications une caution poursuivie dans ce contexte peut encore se défendre.

I. Société dissoute, liquidée et radiée : pourquoi la caution reste tenue des dettes nées avant la dissolution

A. Un prêt de 274 500 euros, trois cautions et une société radiée depuis 2009 : ce qu’a tranché la chambre commerciale le 7 octobre 2026

L’affaire jugée le 7 octobre 2026 part d’un montage familier dans le monde agricole et, plus largement, dans les petites sociétés d’exploitation. Le 30 décembre 2008, une banque consent à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) un prêt de 274 500 euros, remboursable en 144 mensualités. Le même jour, trois proches du GAEC se portent cautions solidaires : deux d’entre eux à hauteur de 100 000 euros chacun pour le principal, les intérêts, les frais et les accessoires, le troisième à hauteur de 75 000 euros. L’un des époux cautions souscrit en outre un contrat d’assurance-vie alimenté à hauteur de 110 000 euros, nanti au profit de la banque à hauteur de 100 000 euros en garantie du même prêt. Le lendemain, 31 décembre 2008, les deux époux se retirent du GAEC et démissionnent de sa gérance. Le 28 février 2009, l’assemblée générale extraordinaire du GAEC, alors réduit à un associé unique, prononce la dissolution anticipée et l’ouverture d’une liquidation amiable. Dès le 1er mars 2009, une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) est créée pour prendre la suite. La clôture de la liquidation du GAEC est prononcée le 14 septembre 2009, et la radiation du registre du commerce et des sociétés intervient le 2 octobre 2009. En 2012, les associés de l’EARL donnent pouvoir à son gérant de transférer les prêts du GAEC à l’EARL, dont celui de 274 500 euros. L’EARL est ensuite placée en procédure de sauvegarde, puis mise en liquidation judiciaire. La banque prélève alors 100 000 euros sur le contrat d’assurance-vie nanti et assigne les trois cautions en exécution de leurs engagements.

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 21 janvier 2025, donne tort à la banque sur toute la ligne. Elle constate la liquidation amiable clôturée, puis la radiation publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et en déduit que la disparition de la personne morale a entraîné la résiliation du contrat de prêt, donc l’extinction de la créance de la banque et, par voie accessoire, celle des engagements de caution. Faute de nouveaux actes de cautionnement souscrits en garantie du prêt repris par l’EARL, la banque est déboutée de l’ensemble de ses demandes ; elle est même condamnée à restituer aux époux cautions la somme de 100 000 euros prélevée sur le contrat d’assurance-vie, augmentée des intérêts perdus sur ce contrat depuis le 29 novembre 2018. Le raisonnement paraît simple : plus de débiteur, plus de dette, donc plus de caution. La Cour de cassation le censure avec une netteté qui mérite d’être citée dans ses propres termes. Visant les articles 1844-7, 4°, et 2288 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, elle juge : «les cautions restaient tenues des créances nées antérieurement à la dissolution du Gaec, et que le prêt constituait une obligation à terme souscrite par ce dernier avant sa dissolution, peu important que la dette n’ait pas été exigible à cette date» La cour d’appel est donc censurée pour violation des textes visés, et l’arrêt est cassé partiellement, avec renvoi devant la cour d’appel de Caen. La cassation du rejet des demandes de la banque entraîne, par dépendance nécessaire au sens de l’article 624 du code de procédure civile — « Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » —, la cassation de la condamnation à restituer les 100 000 euros prélevés sur l’assurance-vie. Les cautions sont condamnées aux dépens et à verser à la banque une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La portée de la décision dépasse le cas d’espèce. Jusqu’ici, le maintien de la caution malgré la disparition du débiteur avait surtout été affirmé à propos d’opérations emportant transmission universelle du patrimoine, comme la fusion ou l’absorption : ainsi, le 28 février 2018, la chambre commerciale avait approuvé une cour d’appel d’avoir retenu une caution tenue des dettes de sociétés absorbées, « dont la dissolution sans liquidation a entraîné la transmission universelle de leur patrimoine à la société Réaction graphique » à la société garantie (Com., 28 févr. 2018, n° 16-18.692). L’arrêt du 7 octobre 2026 étend la logique aux dissolutions suivies d’une liquidation, amiable en l’espèce, puis d’une radiation : la disparition complète de la personne morale, dûment publiée, ne suffit pas à libérer la caution pour les obligations nées avant la dissolution. Le fondement est limpide et tient en deux idées. D’une part, le cautionnement est « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » : il est l’accessoire de l’obligation garantie, non de la personnalité morale du débiteur. D’autre part, la dissolution n’éteint pas les dettes : elle ouvre la liquidation, pendant laquelle la personnalité morale subsiste pour les besoins de celle-ci, et les créanciers impayés conservent leurs droits. Confondre la disparition du débiteur avec l’extinction de la dette, comme l’avait fait la cour d’appel de Rennes, revient à faire produire à la radiation un effet extinctif que la loi ne lui attribue pas.

B. Prêt à terme non exigible, dette reprise par une autre société, nantissement réalisé : ce que la radiation ne change pas

Trois objections reviennent en pratique quand une banque poursuit la caution d’une société radiée, et l’arrêt du 7 octobre 2026 les écarte toutes les trois pour les dettes nées avant la dissolution. La première objection tient à l’exigibilité : au jour de la dissolution du GAEC, le 28 février 2009, le prêt de 274 500 euros, remboursable en 144 mensualités, n’était que très partiellement exigible ; les cautions pouvaient soutenir qu’elles ne garantissaient que l’échéancier en cours et que la dissolution, en provoquant la résiliation du contrat, avait fait disparaître les échéances futures. La Cour répond que le prêt, obligation à terme souscrite avant la dissolution, reste garanti même si la dette n’était pas exigible à cette date. Autrement dit, ce qui compte est la date de naissance de l’obligation, pas celle de son exigibilité : un prêt à terme existe en totalité dès sa conclusion, même si son remboursement est échelonné. La caution qui garantit le remboursement d’un prêt garantit le prêt lui-même, avec son terme, et non chaque mensualité prise isolément. Cette précision est décisive pour les prêts professionnels, presque toujours assortis d’un échéancier long : la dissolution intervenue en cours de remboursement ne rabat pas la garantie sur les seules échéances échues.

La deuxième objection tient à la reprise de la dette par une autre société. En l’espèce, les prêts du GAEC avaient été transférés à l’EARL créée le lendemain de la dissolution, avec l’autorisation des associés, et la cour d’appel en avait déduit que la banque aurait dû faire souscrire de nouveaux cautionnements en garantie du prêt « repris ». La Cour de cassation refuse cette analyse : un transfert de fait, voire une reprise convenue entre l’ancien et le nouveau débiteur, ne vaut pas novation par changement de débiteur. La novation, qui éteint l’obligation ancienne avec ses accessoires dont le cautionnement, ne se présume pas et suppose une volonté claire d’éteindre la dette originaire pour lui en substituer une nouvelle. Payer à la place du débiteur, reprendre ses échéances, ou même déclarer reprendre ses prêts ne suffit pas : tant que la créance originaire de la banque contre la société dissoute n’a pas été payée lors de la liquidation et qu’aucune novation n’est établie, l’obligation garantie subsiste et la caution avec elle. Les dirigeants qui organisent la transmission d’une exploitation d’une structure à une autre — GAEC vers EARL hier, SAS vers SAS aujourd’hui — doivent mesurer ce point : sans novation expresse acceptée par la banque, l’ancien cautionnement survit au transfert, et la banque peut choisir de poursuivre l’ancienne caution plutôt que le nouveau débiteur, surtout quand celui-ci fait lui-même l’objet d’une procédure collective, comme l’EARL en l’espèce.

La troisième objection porte sur les sûretés réalisées par la banque, ici le nantissement du contrat d’assurance-vie. La cour d’appel avait condamné la banque à restituer les 100 000 euros prélevés, avec les intérêts perdus depuis 2018 : dès lors que la créance était éteinte, le prélèvement devenait indu. La cassation de ce chef, par dépendance nécessaire, illustre la mécanique de l’article 624 du code de procédure civile : accessoire du rejet des demandes de la banque, la restitution tombe avec lui. Sur le fond, la solution rappelle qu’une banque cumule librement les sûretés réelles et personnelles attachées à une même créance : réaliser le nantissement n’éteint pas le cautionnement pour le solde, et poursuivre la caution n’oblige pas à discuter d’abord le bien nanti. Le article 2313 du code civil dispose certes que « L’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie », mais encore faut-il que l’obligation garantie soit réellement éteinte — par paiement intégral, remise, novation ou prescription — et non simplement transférée de fait ou privée de son débiteur originaire. Ni la clôture de la liquidation amiable, ni la radiation publiée au BODACC, ni la reprise des échéances par une société tierce ne figurent au nombre de ces causes d’extinction. C’est ce raisonnement, appliqué à une liquidation amiable suivie de radiation, qui fait l’apport de l’arrêt : là où la jurisprudence antérieure visait des dissolutions sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine — la fusion entraînant, selon l’article L. 236-3 du code de commerce, « la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération » —, la Cour admet désormais que la caution demeure tenue même quand la société a été liquidée puis radiée, sans transmission universelle à une bénéficiaire.

II. Caution d’une société dissoute : comment contester les poursuites de la banque et limiter la facture

A. Dissolution, liquidation, radiation : les cinq vérifications qui peuvent encore libérer la caution

L’arrêt du 7 octobre 2026 est sévère pour les cautions, mais il ne rend pas toute défense illusoire : il délimite au contraire avec précision le terrain sur lequel une caution poursuivie après la dissolution de la société débitrice peut utilement se battre. Première vérification, la plus importante : la date de naissance de la dette réclamée. La Cour ne maintient l’engagement que pour les obligations nées avant la dissolution. Tout ce qui est né après — tirages nouveaux sur une ligne de crédit postérieurs à la dissolution, intérêts ou frais afférents à une période postérieure non couverts par l’acte initial, renouvellements consentis après la disparition — échappe à la caution, sauf engagement nouveau et exprès. En pratique, il faut donc exiger de la banque le décompte détaillé de la créance, ligne par ligne, et rapporter chaque poste à la date de la dissolution : les cautionnements de dettes futures, fréquents pour les comptes courants et les lignes d’exploitation, ne couvrent que les dettes nées avant la résiliation du crédit. La distinction, classique, entre l’obligation de couverture — qui cesse avec la dissolution ou la résiliation — et l’obligation de règlement — qui survit pour les dettes déjà nées — retrouve ici toute son actualité : la dissolution fait cesser la couverture, elle ne fait pas disparaître le règlement.

Deuxième vérification : l’existence d’une novation par changement de débiteur. L’arrêt la mentionne expressément comme l’une des voies d’extinction possibles, aux côtés du paiement lors de la liquidation : si la banque a accepté de libérer la société dissoute pour prendre une autre société comme seule débitrice, avec volonté claire de nover, le cautionnement ancien tombe, sauf réserve expresse du créancier. Tout l’enjeu probatoire est là : une simple reprise des paiements par la société nouvelle, une mention comptable, ou même une délibération autorisant le « transfert des prêts » ne valent pas novation. La caution doit rechercher l’acte par lequel la banque aurait déchargé l’ancien débiteur — courrier de désengagement, avenant de substitution, nouveau contrat soldant l’ancien — et, à défaut, soutenir qu’il n’y a eu ni novation ni extinction. Symétriquement, si une novation est établie, la caution doit vérifier si la banque a formulé une réserve de ses droits contre elle : sans réserve, la novation la libère.

Troisième vérification : la nature exacte de l’opération ayant fait disparaître la société. Dissolution suivie de liquidation, comme dans l’arrêt du 7 octobre 2026, ou dissolution sans liquidation avec transmission universelle, comme la fusion ou la confusion de patrimoines ? Dans le second cas, la jurisprudence antérieure — Com., 28 févr. 2018, n° 16-18.692 — maintient également la caution, mais le raisonnement passe par la continuation de la personne et des dettes chez la bénéficiaire. Dans le premier cas, la dette survit sans débiteur actif et la caution devient, de fait, le seul répondant solvable : la vérification porte alors sur la régularité et l’exhaustivité de la liquidation — la banque a-t-elle déclaré sa créance, a-t-elle été payée même partiellement, le boni a-t-il été appréhendé par des associés qui seraient aussi les cautions ? Chaque paiement reçu en liquidation s’impute sur la dette et réduit d’autant l’appel en garantie. Quatrième vérification : la proportionnalité de l’engagement et l’information de la caution. Ces moyens, bien connus des cautions personnes physiques — engagement disproportionné aux revenus et au patrimoine au jour de la souscription, manquement de la banque à son devoir de mise en garde face à un emprunteur ou une caution non avertie — restent invocables quel que soit le sort ultérieur de la société débitrice : ils attaquent l’acte de cautionnement lui-même, ab initio, et non ses suites. Une analyse détaillée de ces moyens, avec les textes et les montants en jeu, figure dans l’analyse du cabinet consacrée au dirigeant poursuivi comme caution de sa société en liquidation (lire l’analyse : dirigeant caution, contester la disproportion et le défaut de mise en garde), dont les vérifications s’appliquent point par point aux cautions d’une société dissoute puis radiée.

Cinquième vérification : l’extinction de l’obligation principale par une cause propre — prescription de l’action en paiement, paiement par un tiers ou par la réalisation d’une sûreté réelle couvrant toute la dette, remise conventionnelle. L’article 2313 joue alors en faveur de la caution : éteinte l’obligation garantie, éteint le cautionnement. Mais la radiation n’est pas un paiement, la clôture de la liquidation n’est pas une remise, et le temps écoulé depuis la dissolution ne prescrit l’action contre la caution que selon le délai applicable à cette action, que les actes de poursuite de la banque interrompent. De même, l’article 2311 du code civil prive de recours la caution qui paie sans avertir le débiteur quand celui-ci a déjà payé ou pouvait faire déclarer la dette éteinte : avant de payer, même sous la pression d’une assignation, la caution d’une société radiée doit donc vérifier ce qui a été réglé en liquidation et avertir les ayants droit — liquidateur amiable, anciens associés, nouveau débiteur — pour préserver son recours personnel. Payer vite sans vérifier, c’est risquer de payer deux fois : une fois au créancier, une fois par la perte du recours.

B. Reprise du prêt par une nouvelle société, procédure collective, assurance-vie nantie : les réflexes pratiques face à la banque

Au-delà des moyens de fond, la situation — société dissoute et radiée, dette reprise par une structure nouvelle elle-même en procédure collective, sûreté réelle réalisée — appelle des réflexes de procédure et de preuve que l’arrêt du 7 octobre 2026 éclaire utilement. Premier réflexe : figer la chronologie par écrit. La date de la dissolution, celle de la clôture de la liquidation, celle de la radiation, celle de la reprise des prêts par la société nouvelle, celle de l’ouverture de la procédure collective de cette dernière : chaque événement déplace le curseur entre couverture et règlement, entre dette née avant et dette née après. Réclamer à la banque, dès la première mise en demeure, la copie de l’acte de cautionnement, le tableau d’amortissement, l’historique des paiements, le décompte arrêté à la date de la dissolution et le décompte actuel, ainsi que tout acte relatif au transfert de la dette. Une banque qui réclame 100 000 euros à une caution doit démontrer, poste par poste, que ces 100 000 euros correspondent à des obligations nées avant la dissolution et non éteintes depuis : ni paiement en liquidation, ni novation, ni prescription. En l’espèce, la reprise des prêts par l’EARL en 2012, trois ans après la radiation, n’a pas éteint la dette originaire ; mais si la banque avait, à cette occasion, consenti une novation ou une remise partielle, la caution aurait dû en bénéficier à due concurrence.

Deuxième réflexe : surveiller la procédure collective de la société nouvelle débitrice et la réalisation des sûretés réelles. Quand la dette a été reprise par une société ensuite placée en sauvegarde puis en liquidation judiciaire, la caution a intérêt à vérifier que la banque a régulièrement déclaré sa créance au passif : une créance non déclarée à temps peut être inopposable à la procédure, et les dividendes éventuellement distribués réduisent la dette garantie. De même, quand la banque réalise un nantissement — ici 100 000 euros prélevés sur un contrat d’assurance-vie —, la caution doit obtenir le justificatif d’imputation : la somme réalisée s’impute sur la dette garantie et diminue l’appel contre elle, intérêts et frais compris. L’arrêt montre d’ailleurs que la restitution ordonnée par la cour d’appel — 100 000 euros plus les intérêts perdus sur le contrat depuis 2018 — est tombée avec la cassation : la réalisation du nantissement par la banque était régulière dès lors que la créance subsistait. Pour la caution, l’enseignement est double : contester la réalisation elle-même n’a de sens que si la dette est éteinte, et chaque euro réalisé doit être déduit du solde réclamé. Troisième réflexe : ne pas laisser la banque choisir seule son terrain. Assignée en paiement, la caution peut appeler en garantie le nouveau débiteur et les coobligés, soulever l’exception de discussion quand elle y a droit, et opposer à la banque toutes les exceptions inhérentes à la dette — nullité partielle, taux effectif global erroné, intérêts conventionnels contestables. La dissolution de la société débitrice ne prive la caution d’aucune de ces armes ; elle en fait même, bien souvent, la seule partie solvable encore présente à l’instance, donc la première visée. Anticiper l’assignation en constituant le dossier complet — acte de cautionnement et ses annexes, actes de dissolution et de liquidation, preuve des paiements, échanges avec la banque sur la reprise de la dette — reste la meilleure protection. Et lorsque la société est seulement en projet de dissolution, au moment où les associés envisagent de fermer une structure endettée, le réflexe le plus rentable consiste à négocier avec la banque, avant la radiation, une décharge expresse ou une limitation chiffrée du cautionnement : une fois la société radiée sans accord, l’arrêt du 7 octobre 2026 le confirme, la caution reste tenue, et c’est à elle de prouver ce qui l’aurait libérée.

Conclusion

L’arrêt du 7 octobre 2026 fixe une règle claire : en cas de dissolution d’une société, même suivie d’une liquidation amiable clôturée et d’une radiation publiée, l’engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la dissolution, que la dette ait été exigible ou non, reprise de fait ou non par une autre société. La radiation efface la personne morale, pas la dette. Pour les cautions — dirigeants, associés, proches —, la dissolution de la société débitrice ne constitue donc ni une libération automatique ni une prescription déguisée : seule l’extinction réelle de l’obligation garantie, par paiement, novation, remise ou prescription de l’action, éteint le cautionnement. Les défenses subsistent, mais elles se jouent sur un terrain précis : la date de naissance de chaque poste réclamé, la preuve d’une novation, la régularité de la liquidation, la proportionnalité de l’engagement initial et l’imputation des sommes déjà réalisées. Devant une mise en demeure visant une dette d’une société radiée, la chronologie documentée et le décompte vérifié valent mieux que l’espoir d’une libération par disparition du débiteur : cet espoir, la chambre commerciale vient de l’écarter.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».