Le 13 octobre 2026, Dalloz Actualité consacre sa série sur les nouveaux risques pénaux de l’entreprise à une question que les directions juridiques ne peuvent plus éluder : l’articulation entre le devoir de vigilance et le droit pénal. La loi du 27 mars 2017 n’a créé aucune infraction de manquement au devoir de vigilance, et le Conseil constitutionnel a censuré l’amende civile dès le 23 mars 2017. Pourtant, le contentieux civil est entré dans sa phase de condamnations : le 12 mars 2026, la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris a condamné le Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher à indemniser des salariés d’une filiale étrangère, à raison de 5 000 euros par salarié au titre du préjudice moral et de 3 000 euros au titre du préjudice économique, dans une instance portée par les associations Sherpa et ActionAid France et le syndicat Petrol-Is. Le 17 juin 2025, la cour d’appel de Paris avait confirmé les injonctions prononcées contre La Poste en matière de plan de vigilance. Et selon Dalloz Actualité, un jugement du 25 juin 2026 a enjoint à TotalEnergies de compléter son plan sur le volet climatique, jugement dont la société a interjeté appel. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation du Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher, ni celle de La Poste, ni celle de TotalEnergies, sur lesquelles l’article ne formule aucun constat. Ils exposent comment le juge pénal peut se saisir des mêmes faits, avec quelles qualifications et quelles conséquences pratiques pour toute entreprise assujettie.
I. Devoir de vigilance : ce que les tribunaux ont déjà tranché au civil
A. Condamnation indemnitaire du 12 mars 2026 : les faits retenus contre une société mère
Le jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Paris, 34e chambre, sous le numéro de répertoire général 22/04017, est la première condamnation indemnitaire d’une société mère prononcée à raison des activités d’une filiale étrangère sur le fondement du devoir de vigilance. Les demandeurs à l’instance étaient l’association Sherpa, l’association ActionAid France et le syndicat Petrol-Is, organisation syndicale turque, aux côtés de salariés employés en Turquie. Comme le retrace le jugement, les associations Sherpa et ActionAid France et le syndicat Petrol-Is avaient, par courrier du 20 avril 2020, mis en demeure la société de se mettre en conformité avec ses obligations légales issues de la loi sur le devoir de vigilance et de réparer les préjudices subis en indemnisant les salariés ayant perdu leur emploi. La société avait répondu, par courrier du 17 juillet 2020, qu’elle avait rendu publics les plans de vigilance élaborés et mis en œuvre depuis 2017 et qu’elle avait pris des mesures dès qu’elle avait été avertie, fin mai 2018, par le management local de griefs d’atteinte à la liberté syndicale, notamment en changeant l’équipe managériale locale. Le tribunal a examiné ces éléments au fond : il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré une partie des salariés irrecevables en leur demande et une autre recevable, puis statué sur les responsabilités. Aux termes du dispositif, le tribunal condamne la société à verser des dommages et intérêts aux salariés dont les demandes ont été accueillies, soit 5 000 euros à chacun en réparation du préjudice moral et 3 000 euros à chacun en réparation du préjudice économique, et alloue un euro à chacune des deux associations au titre de leur préjudice moral, ainsi que 30 000 euros et 10 000 euros au syndicat Petrol-Is en réparation des préjudices subis. Les dépens et des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont mis à la charge de la société, sans écarter l’exécution provisoire. Trois enseignements se dégagent de cette décision pour la pratique. D’abord, la mise en demeure préalable des associations n’est pas une formalité : datée, précise et visant les obligations légales, elle structure tout le procès qui suit et fige la connaissance des griefs par la société mère. Ensuite, l’existence d’un plan publié depuis 2017 et de mesures correctrices locales n’a pas suffi à écarter la responsabilité, car le tribunal apprécie l’effectivité des mesures au regard du préjudice que leur exécution aurait permis d’éviter, conformément à la lettre de l’article L. 225-102-2 du code de commerce, aux termes duquel « Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil , le manquement aux obligations définies à l’ article L. 225-102-1 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter ». Enfin, les montants restent modérés à ce stade, de l’ordre de 8 000 euros par salarié indemnisé, mais la décision ouvre un précédent indemnitaire que chaque entreprise employant des milliers de salariés dans ses filiales directes ou indirectes doit intégrer dans sa cartographie des risques. Les lecteurs qui souhaitent replacer cette décision dans la séquence des jugements de 2026 peuvent consulter l’analyse des jugements Yves Rocher et TotalEnergies de 2026 et de leurs conséquences sur les plans de vigilance.
B. Injonctions confirmées, amende censurée et contenu légal du plan de vigilance
Avant la première condamnation indemnitaire, la voie de l’injonction avait déjà produit des décisions définitives. Par arrêt du 17 juin 2025, la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 12, répertoire général 24/05193, a statué sur l’appel formé par la société La Poste contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2023, répertoire général 21/15827, qui lui avait enjoint de compléter son plan de vigilance. La cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à son examen, avant de condamner la société aux dépens d’appel et à verser 5 000 euros à la fédération syndicale intervenante au titre des frais irrépétibles. L’arrêt rappelle que la société est soumise aux dispositions issues de la loi du 27 mars 2017, dite loi vigilance, codifiées à l’article L. 225-102-4 puis renuméroté L. 225-102-1 à compter du 1er janvier 2025, et précise que le groupe a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 34,6 milliards d’euros. Cette confirmation est importante à deux égards : elle valide le contrôle juridictionnel du contenu des plans, mesure par mesure, et elle fixe la terminologie applicable depuis la recodification entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Dans le même mouvement, et toujours selon Dalloz Actualité, le tribunal judiciaire de Paris a, le 25 juin 2026, enjoint à une société du secteur énergétique de compléter son plan de vigilance sur le volet climatique, décision frappée d’appel et donc non définitive, que les entreprises du secteur doivent suivre sans en tirer de conséquence prématurée. Le cadre constitutionnel, lui, est fixé depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, qui a déclaré le dernier alinéa de l’article 1er de la loi déférée contraire à la Constitution, censurant l’amende civile d’un montant maximal de dix millions d’euros au motif que les termes employés par le législateur, la mention large des droits humains et des libertés fondamentales et le périmètre des sociétés et activités visées définissaient le manquement en des termes insuffisamment clairs et précis au regard des exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017). Il en résulte qu’aucun délit autonome de manquement au devoir de vigilance ne peut être créé sans une redéfinition législative d’une précision très supérieure, et que la sanction européenne en préparation reste administrative : la directive dite CS3D, remaniée par la directive Omnibus I entrée en vigueur le 18 mars 2026, confie le contrôle à des autorités nationales dotées d’un pouvoir de sanction pécuniaire plafonné à 3 % du chiffre d’affaires mondial, sans sanction pénale, avec une transposition française attendue au plus tard le 26 juillet 2028. Reste le socle applicable dès aujourd’hui : l’article L. 225-102-1 du code de commerce dispose que « Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance », et énumère cinq séries de mesures obligatoires, cartographie des risques, procédures d’évaluation régulière des filiales, sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, actions d’atténuation et de prévention des atteintes graves, mécanisme d’alerte élaboré avec les organisations syndicales représentatives, et dispositif de suivi et d’évaluation. C’est ce plan, obligatoire et contrôlé, qui devient la pièce centrale du raisonnement pénal.
II. Face au juge pénal : ce que toute entreprise assujettie doit vérifier
A. Les qualifications pénales qui recouvrent les atteintes graves visées par le plan
La loi de 2017 impose de prévenir des comportements que le droit pénal réprime déjà, dans un périmètre où la loi pénale française trouvait difficilement à s’appliquer : les activités conduites à l’étranger par les filiales et les partenaires commerciaux. Le point de départ est la responsabilité pénale des personnes morales : l’article 121-2 du code pénal prévoit que « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 , des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants », et précise que « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». Concrètement, lorsqu’un accident du travail mortel survient dans une usine exploitée à l’étranger par une filiale, ou lorsque des salariés d’un sous-traitant sont soumis à des conditions d’hébergement indignes, l’enquête pénale française peut viser à la fois la personne morale et ses dirigeants, sans que l’une exclue l’autre. Les qualifications applicables se répartissent en trois familles. La première est celle des atteintes aux personnes dans leur intégrité : l’article 223-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » ; l’article 221-6 du code pénal définit l’homicide involontaire comme « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’ article 121-3 , par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui », puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, peines portées à cinq ans et 75 000 euros en cas de violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ; et l’article 222-19 du code pénal réprime sur le même modèle les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois. La deuxième famille est celle de l’exploitation de la vulnérabilité : l’article 225-13 du code pénal vise « Le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli », puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ; l’article 225-14 du code pénal punit de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende « Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine » ; et la traite des êtres humains, définie à l’article 225-4-1 du même code, couvre le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil à des fins d’exploitation, y compris par abus d’une situation de vulnérabilité. La troisième famille est économique et extraterritoriale : les pratiques commerciales trompeuses, dont l’écoblanchiment, sont punies par l’article L. 132-2 du code de la consommation d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, dont le montant « peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel » ou « à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité », taux « porté à 80 % » pour certaines allégations environnementales trompeuses, ce qui expose directement les communications extra-financières et les rapports de durabilité des groupes ; les règlements sectoriels de diligence, comme le règlement bois de l’Union européenne, ont déjà donné lieu en 2024 à des décisions des cours d’appel de Bourges et de Rennes ; et la compétence personnelle de la loi pénale française permet de poursuivre hors du territoire les crimes commis par un ressortissant français et, sous condition de double incrimination, les délits qu’il y commet. Chaque entreprise assujettie doit donc relire sa cartographie des risques avec cette grille : tout risque grave identifié dans le plan, travail forcé, travail dissimulé, mise en danger, atteinte à l’environnement, correspond potentiellement à une qualification pénale préexistante, et l’absence de délit autonome de manquement à la vigilance ne protège en rien contre ces poursuites.
B. Le plan de vigilance comme preuve à charge, comme défense et comme objet de procédure
Le plan de vigilance joue devant le juge pénal un double rôle que les entreprises doivent anticiper dès sa rédaction. D’un côté, c’est une source potentielle de preuve : la cartographie des risques, les évaluations des filiales et des fournisseurs, les alertes internes et les comptes rendus de suivi documentent ce que la société savait, à quelle date, et ce qu’elle a décidé de faire ou de ne pas faire. Lorsqu’un accident ou une révélation survient dans une filiale étrangère, les enquêteurs compareront le risque réalisé avec le risque cartographié, et l’écart entre les deux fondera l’appréciation de la faute pénale, qu’il s’agisse d’une négligence caractérisée ou d’une violation délibérée d’une obligation de sécurité. De l’autre côté, le même plan est l’instrument de défense le plus solide : une cartographie sincère et hiérarchisée, des évaluations régulières et tracées, des actions d’atténuation datées, un mécanisme d’alerte qui fonctionne et un suivi mesuré démontrent que l’entreprise a mis en œuvre de manière effective les mesures de vigilance raisonnable, et cette démonstration pèse aussi bien devant le juge civil, qui apprécie le préjudice évitable, que devant le juge pénal, qui apprécie la faute. L’intérêt stratégique de la voie pénale pour les plaignants tient aux pouvoirs d’investigation qu’elle ouvre et que le juge civil ne détient pas : perquisitions et saisies dans les sièges et les systèmes d’information, auditions sous contrainte, et surtout commissions rogatoires internationales pour recueillir les preuves situées à l’étranger, là où se trouvent le plus souvent les faits. Une association, un syndicat ou des salariés qui peinent à documenter des atteintes commises hors de France peuvent ainsi déposer plainte avec constitution de partie civile et contraindre l’ouverture d’une information judiciaire, retournant contre l’entreprise la complexité géographique de sa chaîne de valeur. Face à ce risque, quatre réflexes procéduraux s’imposent à toute entreprise assujettie. Premièrement, traiter chaque mise en demeure reçue d’une association, d’un syndicat ou d’un salarié comme l’acte introductif d’un contentieux probable : y répondre par écrit, de manière circonstanciée et datée, en détaillant les mesures existantes et les mesures nouvelles, comme l’a fait la société dans l’affaire jugée le 12 mars 2026 en produisant ses plans publiés depuis 2017 et les changements de management local. Deuxièmement, faire relire chaque version du plan par le prisme pénal : toute formulation qui minimise un risque connu, reporte une mesure sans calendrier ou décrit un contrôle qui n’a pas eu lieu deviendra une pièce à charge. Troisièmement, organiser la conservation et la traçabilité des pièces de vigilance, évaluations, alertes, décisions du comité de suivi, avec une rigueur équivalente à celle des dossiers d’enquête interne, car ces documents seront versés aux débats en cas de procès. Quatrièmement, anticiper la compétence juridictionnelle : le contentieux civil de la vigilance s’est concentré devant le tribunal judiciaire de Paris, et les entreprises dont le siège se trouve à Paris ou en Île-de-France doivent intégrer que leurs plans seront examinés par des magistrats qui connaissent désormais la matière, depuis les premières injonctions jusqu’aux condamnations indemnitaires. À Paris et en Île-de-France, cette concentration présente un avantage pratique : les directions juridiques peuvent suivre une jurisprudence unifiée, adapter leurs plans aux motifs publiés et préparer leurs auditions avec des conseils qui pratiquent déjà devant ces chambres. Le contentieux de la vigilance est ainsi entré dans une seconde phase : après la bataille de l’existence et du contenu des plans, s’ouvre celle de leur effectivité, et le juge pénal y dispose d’armes que le juge civil n’a pas. Les groupes dont l’activité dépend de filiales et de fournisseurs situés hors d’Europe doivent en particulier vérifier la cohérence entre leurs reportings extra-financiers, leurs communications publiques et le contenu réel de leurs plans, car toute divergence documentée entre le discours affiché et les mesures effectives nourrit à la fois le risque de pratiques commerciales trompeuses et la démonstration de la connaissance du risque devant la juridiction répressive.
Conclusion
Le devoir de vigilance n’est plus une déclaration d’intention : c’est une obligation de moyens contrôlée par le juge, sanctionnée par l’injonction et désormais par la condamnation indemnitaire, dans un cadre constitutionnel qui exclut l’amende punitive mais laisse intacte la réparation du préjudice évitable. La censure de 2017 n’a pas éloigné le risque pénal, elle l’a déplacé : faute de délit autonome, ce sont les qualifications préexistantes, mise en danger délibérée, homicide et blessures involontaires, exploitation de la vulnérabilité, traite, pratiques commerciales trompeuses, qui s’appliquent aux faits que le plan a pour objet de prévenir, y compris hors du territoire national. Pour toute entreprise assujettie, la conséquence est directe : le plan de vigilance doit être rédigé, mis en œuvre et conservé comme s’il devait être lu un jour par un juge d’instruction, car c’est désormais une hypothèse réaliste. Cartographier sincèrement, évaluer régulièrement, alerter utilement, suivre effectivement et répondre par écrit à chaque mise en demeure, tels sont les cinq gestes qui transforment une contrainte réglementaire en bouclier procédural. Les directions juridiques qui engagent ce travail aujourd’hui, à la lumière des décisions rendues en 2025 et 2026 et des analyses publiées cette semaine, se donnent les moyens d’affronter durablement la seconde phase du contentieux en position de force.