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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Devoir de vigilance des multinationales : ce que les jugements Yves Rocher et TotalEnergies de 2026 changent pour les plans

En moins de quatre mois, la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris, chambre chargée du contentieux de la régulation économique, sociale et environnementale, a rendu deux jugements qui donnent pour la première fois un contenu concret à la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Par un jugement du 12 mars 2026, le tribunal, saisi d’une action en responsabilité formée contre les Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, société mère du groupe Rocher, a fait partiellement droit à la demande en réparation formée par d’anciens salariés d’une filiale turque du groupe, le syndicat turc Petrol-Is et les associations françaises Sherpa et Action Aid, selon le communiqué officiel du tribunal. Par un jugement du 25 juin 2026 (RG 22/03403), la même chambre a enjoint à la société TotalEnergies SE de compléter son plan de vigilance en y intégrant les émissions de gaz à effet de serre de scope 3, avec exécution provisoire, et a renvoyé l’examen de la suite au 21 janvier 2027. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de ces deux sociétés, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Neuf ans après son adoption, la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 restait un texte dont les praticiens disaient qu’on n’en maîtrisait pas tous les contours. Les deux jugements parisiens changent la donne : le premier montre qu’une cartographie des risques limitée aux fournisseurs, sans analyse des risques propres aux filiales, expose la société mère à une condamnation en réparation ; le second montre que le périmètre du plan inclut les risques climatiques, y compris les émissions indirectes liées à l’utilisation des produits vendus, et que le juge contrôle lui-même la complétude du plan. Pour les directions juridiques comme pour les victimes potentielles et les associations, ces décisions fixent une méthode : ce que doit contenir un plan, et par quelles voies d’action le faire compléter ou obtenir réparation.

I. Ce que les deux jugements de 2026 imposent aux plans de vigilance

L’article L.225-102-1 du code de commerce fait peser l’obligation sur toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger. Le plan comporte, selon le même article, les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L.233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. Les deux jugements précisent, chacun sur son terrain, ce que ces formules générales exigent en pratique.

A. La cartographie des risques doit analyser les filiales, pas seulement les fournisseurs

Les faits soumis au tribunal dans l’affaire jugée le 12 mars 2026 naissaient, selon le communiqué officiel de la juridiction, d’une importante vague de licenciements menée en 2018 par la filiale turque du groupe, après l’implantation dans l’usine du syndicat Petrol-Is, auquel les salariés licenciés avaient adhéré. Après une mission d’audit, la société mère était intervenue et des négociations collectives avaient conduit à un protocole transactionnel accepté en 2019 par la majorité des salariés licenciés. Estimant avoir subi des atteintes graves à leurs droits et libertés fondamentales, notamment syndicaux, 81 anciens salariés, le syndicat et deux associations avaient demandé à la société mère de compléter son plan de vigilance, puis de réparer leur préjudice. Les filiales turques ayant été cédées en 2024, les demandeurs avaient limité leur demande à la réparation.

Avant tout débat au fond, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en droit turc. Il a retenu que la loi turque devait être écartée au profit des dispositions de l’article L.225-102-2 du code de commerce, en relevant que le législateur avait eu clairement l’intention de conférer aux dispositions nationales un caractère impératif en cas de dommage subi en France ou à l’étranger, consécutif à un manquement aux obligations de vigilance, afin de favoriser un comportement responsable des entreprises françaises dans les chaînes de production, tel que voulu par les normes internationales et reconnu par la directive UE 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité du 13 juin 2024. Cette solution mérite l’attention des conseils : pour les dommages liés à un manquement à la vigilance, même survenus à l’étranger, le tribunal applique le droit français et refuse de renvoyer les victimes vers la loi locale invoquée par la défense.

Le tribunal a ensuite retenu que les 72 salariés qui avaient accepté la transaction, portant sur la réparation du même préjudice, n’avaient plus d’intérêt à agir, et a limité l’examen au fond aux demandes de neuf anciens salariés non parties à la transaction, ainsi qu’à celles du syndicat et des associations. Sur le fond, le point central du jugement tient à la cartographie : le tribunal a jugé que la société mère avait été défaillante dans l’élaboration de la cartographie des risques des plans de vigilance 2017 et 2018, qui ne comportaient aucune analyse des risques des filiales du groupe et demeuraient limités aux fournisseurs et aux achats à risque du groupe. Pour toute société soumise à l’obligation, l’enseignement est direct : un plan qui ne cartographie que les achats et les fournisseurs, sans analyser les risques propres aux filiales contrôlées, ne satisfait pas à l’exigence légale, alors même que l’article L.225-102-1 vise expressément les activités des sociétés contrôlées au sens de l’article L.233-16.

Le tribunal a jugé que les anciens salariés demandeurs établissaient avoir été licenciés en raison de leur appartenance syndicale et avoir ainsi subi un préjudice personnel, puis a retenu un lien de causalité entre les carences des plans 2017 et 2018 et ce préjudice. Il a notamment relevé que la société mère disposait d’informations suffisantes pour identifier le risque d’une atteinte grave à la liberté syndicale, et qu’en indiquant avoir immédiatement réagi à la crise par un plan d’action mis en place en juin 2018, elle avait reconnu qu’elle avait le pouvoir et les moyens d’intervenir. Le tribunal a jugé qu’il était suffisamment établi que la prise en compte du risque d’une atteinte grave à la liberté syndicale, que la société mère connaissait, aurait permis d’éviter le préjudice subi par les salariés licenciés jusqu’en 2019. En conséquence, et avec exécution provisoire, le tribunal a alloué aux anciens salariés, en réparation de leur préjudice, une somme globale de 8 000 euros, la somme de 40 000 euros au syndicat Petrol-Is et la somme d’un euro demandée par les associations. Ces montants peuvent paraître modestes, mais ce sont les premières condamnations en réparation prononcées sur le fondement du devoir de vigilance, et elles valident le raisonnement causal : une cartographie complète aurait permis d’éviter le dommage.

Pour les directions de la conformité, trois vérifications pratiques découlent de ce jugement. D’abord, relire la cartographie des risques en s’assurant que chaque filiale contrôlée fait l’objet d’une analyse propre, incluant les risques sociaux et syndicaux pays par pays, et pas seulement les segments d’achats. Ensuite, documenter les informations dont la société mère dispose sur ces risques, car le tribunal s’appuie sur cette connaissance pour établir la causalité : les audits internes, les alertes et les signalements alimentent le dossier dans les deux sens. Enfin, traiter les transactions conclues avec des salariés ou des victimes avec soin, puisque le tribunal en a déduit l’absence d’intérêt à agir des signataires pour le même préjudice, ce qui donne à ces accords un effet extinctif sur l’action en réparation correspondante.

B. Le climat et le scope 3 font partie du plan, sous le contrôle du juge

L’action jugée le 25 juin 2026 avait été engagée dès 2020 par les associations Notre Affaire à Tous, Sherpa, ZEA et France Nature Environnement ainsi que par la Ville de Paris, d’abord devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui s’est déclaré incompétent au profit de la 34e chambre parisienne. Elle tendait, selon le communiqué officiel du tribunal, à enjoindre au groupe pétro-gazier, dans l’élaboration de son plan de vigilance, à identifier les risques et atteintes climatiques résultant de son activité, et à prendre des mesures adaptées de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en ligne avec l’Accord de Paris. L’action était fondée, à titre complémentaire, sur la prévention des dommages écologiques, à l’appui des dispositions de l’article 1252 du code civil, en vue d’obtenir les mêmes mesures.

Le tribunal a d’abord tranché une question de périmètre qui conditionnait tout le litige : les risques et atteintes climatiques auxquels l’entreprise peut contribuer par son activité font partie du périmètre de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre, conformément aux travaux préparatoires de la loi, aux principes directeurs des Nations Unies et de l’OCDE sur lesquels elle s’appuie, et à l’objectif de la directive UE 2024/1760, dite directive CS3D, que le projet Omnibus ne remet pas en cause. Le tribunal a précisé que la loi n’est pas destinée à rendre les entreprises concernées responsables des risques liés au changement climatique, qui résultent de l’ensemble de l’activité humaine sur la planète depuis la révolution industrielle, mais qu’elle leur demande d’agir en fonction de leur situation, sur les risques et atteintes graves liés au changement climatique, en s’appuyant notamment sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres contre Suisse du 9 avril 2024 et sur l’avis consultatif de la Cour internationale de justice. Pour les entreprises dont l’activité émet directement ou indirectement des gaz à effet de serre, le message est que le risque climatique relève des atteintes graves à l’environnement au sens de l’article L.225-102-1 et doit figurer dans le plan.

Le tribunal a ensuite jugé que les incidences négatives climatiques causées par le rejet des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, résultant de l’activité du groupe, devaient être identifiées dans la cartographie des risques de l’entreprise au sein de son plan de vigilance, et que les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 font partie des émissions résultant de l’activité du groupe au sens de la loi en raison, notamment, du lien inhérent qui existe entre la production pétro-gazière et la combustion des produits par les utilisateurs. Le plan de vigilance, qui ne comprenait pas ces émissions, a donc été jugé incomplet. Concrètement, le tribunal retient que les émissions indirectes liées à l’utilisation des produits vendus, dites de scope 3, entrent dans la cartographie dès lors qu’elles résultent de l’activité, sans que l’entreprise puisse s’abriter derrière le fait que la combustion est le fait des utilisateurs.

Le dispositif du jugement distingue soigneusement ce que le juge peut ordonner et ce qu’il refuse de faire. Le tribunal a enjoint à la société de compléter son plan de vigilance en vigueur, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, en y ajoutant les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 dans la cartographie des risques et les mesures les concernant, en application des dispositions prévues par l’article L.225-102-1 du code de commerce. Il a en revanche débouté les demanderesses de leurs demandes fondées sur l’article L.225-102-2 du code de commerce, sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la complétude du plan devant intervenir dans le délai prescrit, et renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 21 janvier 2027 à 9h30, sans prononcer d’astreinte. Il a réservé les dépens, condamné la société à payer à chacune des cinq demanderesses la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, la nature de l’affaire étant compatible avec l’exécution provisoire s’agissant en outre de prévenir les risques climatiques, dont l’urgence n’est pas contestée.

Sur l’intensité du contrôle judiciaire, le jugement retient une acception plus formelle que substantielle du devoir de vigilance : la loi instaure un contrôle judiciaire sur l’intégration au plan de mesures de vigilance raisonnable, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques, et sur leur mise en œuvre effective, mais elle ne saurait conduire le juge à se substituer à la société pour exiger d’elle l’instauration de mesures précises et détaillées. En conséquence, il n’appartient pas au tribunal de fixer à la société la cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité, étant observé que le plafond de température de 1,5 °C à ne pas dépasser, s’il constitue une référence importante, est l’objectif prévu par les parties à l’Accord de Paris en vue de limiter la hausse de la température moyenne mondiale. Les entreprises gardent donc la main sur le choix des mesures et des trajectoires, mais le juge vérifie lui-même que le plan est complet et que les mesures sont cohérentes avec la cartographie : le tribunal a d’ailleurs décidé de surseoir à statuer sur le contrôle judiciaire de l’intégration de ces mesures dans l’attente de la complétude du plan, ce qui annonce un contrôle de second round à l’audience de janvier 2027.

II. Mise en demeure, injonction ou réparation : choisir la bonne voie d’action

La loi organise deux voies d’action distinctes, que les deux jugements illustrent chacune à leur manière : l’action préventive en injonction, qui vise à faire compléter ou corriger le plan, et l’action en réparation, ouverte aux personnes affectées par des manquements déjà réalisés. Le choix de la voie conditionne la procédure, les délais et la preuve à apporter.

A. Faire compléter un plan insuffisant : mise en demeure de trois mois puis action en injonction

Le II de l’article L.225-102-1 du code de commerce prévoit que lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations du plan n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter, et que le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins. La mise en demeure préalable est donc une étape obligatoire : toute personne justifiant d’un intérêt à agir, association, syndicat, collectivité ou personne affectée, doit d’abord adresser à la société une mise en demeure précise, visant les manquements du plan, et laisser courir le délai de trois mois avant de saisir le juge. Dans l’affaire jugée en mars 2026, la mise en demeure remontait au 20 avril 2021, soit bien avant l’assignation, ce qui montre que les demandeurs avaient respecté ce préalable procédural.

L’action en injonction relève du tribunal judiciaire, et à Paris de la 34e chambre civile, pôle de la régulation économique, sociale et environnementale. Le demandeur doit établir l’insuffisance du plan au regard des cinq mesures légales : cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ; procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, sous-traitants et fournisseurs au regard de cette cartographie ; actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ; mécanisme d’alerte et de recueil des signalements établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives ; dispositif de suivi des mesures et d’évaluation de leur efficacité. Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective doivent être rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l’article L.225-100. En pratique, la demande s’appuie sur le plan publié par la société elle-même : les carences se démontrent par la lecture du document, complétée par des éléments extérieurs comme des rapports d’ONG, des audits ou des décisions étrangères.

Le juge peut assortir l’injonction d’une astreinte et statuer en référé par la voie du président du tribunal. Dans le jugement du 25 juin 2026, le tribunal n’a pas prononcé d’astreinte et a préféré surseoir à statuer avec renvoi à une audience de mise en état pour contrôler lui-même les compléments apportés, tout en ordonnant l’exécution provisoire du complément de plan dans les six mois de la signification. Cette combinaison, injonction à délai avec exécution provisoire et contrôle différé sans astreinte immédiate, dessine une méthode juridictionnelle : le juge laisse à l’entreprise le choix des mesures, conformément au refus de se substituer à elle, mais organise son propre contrôle de la mise en conformité. Pour une société mise en demeure aujourd’hui, l’horizon contentieux raisonnable est donc une injonction de compléter le plan sous quelques mois, avec un réexamen judiciaire programmé.

Les sociétés visées doivent aussi anticiper le volet financier accessoire : dans le jugement climatique, la société a été condamnée à verser à chacune des cinq demanderesses 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 100 000 euros au total, alors même que les demandes indemnitaires principales étaient rejetées et que l’affaire était renvoyée. L’article 700 n’est pas une réparation du préjudice, mais il rend tangible le coût d’un plan jugé incomplet, même quand le juge refuse de fixer lui-même les mesures.

B. Obtenir réparation : faute, préjudice évitable et lien de causalité

L’article L.225-102-2 du code de commerce dispose que dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L.225-102-1 engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter. L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin. La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, les frais étant supportés par la personne condamnée, et elle peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. Trois conditions se dégagent : un manquement caractérisé aux obligations du plan, un préjudice personnel, et un lien de causalité défini de façon originale, puisque la loi oblige à réparer le préjudice que l’exécution des obligations aurait permis d’éviter.

Le jugement du 12 mars 2026 montre comment le tribunal vérifie chacune de ces conditions. La faute a été déduite de l’absence d’analyse des risques des filiales dans les plans 2017 et 2018. Le préjudice personnel a été reconnu aux salariés licenciés en raison de leur appartenance syndicale. La causalité a été établie par un raisonnement contrefactuel : la société disposait d’informations suffisantes pour identifier le risque, elle avait les moyens d’intervenir comme l’a montré sa réaction de juin 2018, et la prise en compte du risque aurait permis d’éviter les licenciements intervenus jusqu’en 2019. Ce raisonnement doit retenir l’attention des entreprises : les mesures correctrices prises après la crise, loin d’effacer le manquement initial, peuvent au contraire démontrer que la société avait la capacité d’agir plus tôt, et donc que le dommage était évitable.

Plusieurs filtres limitent toutefois l’action en réparation. Le tribunal a jugé que les salariés ayant accepté la transaction de 2019, portant sur la réparation du même préjudice, n’avaient plus d’intérêt à agir, ce qui illustre l’effet extinctif des accords transactionnels sur l’action correspondante. Dans le jugement du 25 juin 2026, les demandes fondées sur l’article L.225-102-2 ont été rejetées : à ce stade, le plan était incomplet mais aucun préjudice individualisé et causalement rattaché à cette incomplétude n’était établi, et le tribunal a renvoyé le contrôle des mesures à plus tard. La voie réparatrice suppose donc un dommage déjà réalisé et rattachable à une carence précise du plan, tandis que la voie de l’injonction permet d’agir en amont, dès que le plan est insuffisant.

Deux mécanismes complémentaires élargissent la palette des demandeurs. D’une part, l’article 1252 du code civil permet au juge, saisi par une personne mentionnée à l’article 1248 et indépendamment de la réparation du préjudice écologique, de prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage : c’est sur ce fondement complémentaire que les associations avaient aussi agi dans l’affaire climatique, et le tribunal a sursis à statuer sur cette action dans l’attente des mesures que la société prendra. D’autre part, la juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision, mesure qui donne à la condamnation une portée réputationnelle que les demandeurs associatifs recherchent souvent autant que l’indemnisation. Enfin, l’applicabilité du droit français aux dommages subis à l’étranger, retenue dans le jugement de mars 2026 au motif du caractère impératif des dispositions nationales, ouvre l’action en réparation aux victimes étrangères des filiales, sous réserve de justifier d’un intérêt à agir devant le juge français.

Pour une victime, un syndicat ou une association qui s’interroge aujourd’hui, la démarche se résume en quatre temps : vérifier que la société dépasse les seuils de cinq mille ou dix mille salariés et qu’elle est donc soumise au plan ; adresser une mise en demeure détaillée visant les rubriques manquantes du plan publié et laisser courir trois mois ; choisir entre l’injonction de compléter, accessible dès l’insuffisance du plan, et la réparation, qui exige un préjudice personnel et la démonstration qu’un plan complet l’aurait évité ; et rassembler les preuves de la connaissance du risque par la société mère, audits, alertes et correspondances, car c’est sur cette connaissance que le tribunal fait reposer la causalité. Pour une société mère, le calendrier est symétrique : cartographier les risques filiale par filiale, y inclure le risque climatique avec les émissions de scope 3 lorsque l’activité y expose, associer les parties prenantes et les organisations syndicales au mécanisme d’alerte, publier le plan et son compte rendu de mise en œuvre, et répondre sérieusement aux mises en demeure, car les deux jugements montrent que le juge parisien entre désormais dans le détail des plans.

Conclusion

Les jugements des 12 mars et 25 juin 2026 marquent la sortie du devoir de vigilance de sa phase déclarative. Le premier établit qu’une cartographie qui ignore les filiales expose à une condamnation en réparation au profit des victimes directes, de leurs syndicats et des associations, avec application du droit français même pour des faits survenus à l’étranger. Le second établit que le risque climatique, scope 3 inclus, appartient au plan, que le juge enjoint de compléter sous six mois avec exécution provisoire, tout en refusant de fixer lui-même les cibles de réduction. Entre l’injonction, accessible dès l’insuffisance du plan après trois mois de mise en demeure, et la réparation, qui exige un préjudice évitable démontré, les justiciables disposent désormais d’un mode d’emploi éprouvé, et les sociétés mères d’un standard vérifiable rubrique par rubrique. La prochaine étape est déjà programmée : l’audience du 21 janvier 2027 devant le juge de la mise en état, où le tribunal contrôlera les compléments apportés au plan climatique et statuera sur l’action en prévention du dommage écologique. D’ici là, chaque plan publié sans analyse des filiales et sans volet climatique documenté reste exposé aux deux voies d’action.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».