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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital après un sinistre : reconstituer, réduire ou dissoudre — le guide SARL et SAS (2026)

Selon la presse du 12 octobre 2026, une faille du logiciel de supervision frigorifique a fait monter des meubles froids de supermarchés jusqu’à 35 °C, des centaines de magasins ont dû détruire leurs stocks frais et les pertes se chiffreraient en millions d’euros. Pour l’exploitant, qu’il soit franchisé, adhérent d’un réseau coopératif ou commerçant indépendant, la question dépasse le remboursement des marchandises : quand le sinistre efface le résultat de l’exercice et entame les réserves, les capitaux propres de la SARL ou de la SAS peuvent passer sous la moitié du capital social. Le Code de commerce attache à ce seuil une procédure impérative, avec un délai de quatre mois pour décider de la poursuite ou de la dissolution, puis deux exercices pour reconstituer les fonds propres ou réduire le capital. Manquer ces étapes expose la société à une action en dissolution ouverte à tout intéressé, et le dirigeant à une mise en cause personnelle si la situation dégénère vers la liquidation. Aucune responsabilité n’est établie à ce stade contre qui que ce soit : les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi avec les pièces du dossier, tranche les responsabilités. Cet article décrit la mécanique de la perte de la moitié du capital, les trois issues possibles — reconstituer, réduire, dissoudre — puis les deux leviers financiers du sinistre : l’assurance perte d’exploitation et le recours contre le prestataire informatique.

I. La perte de la moitié du capital : constater la brèche, décider dans les quatre mois, publier

A. SARL et SAS face au seuil : comment la perte se constate et qui doit décider

Le mécanisme est posé en termes identiques pour la SARL et pour les sociétés par actions. Pour la SARL, le Code de commerce dispose : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ». Pour les sociétés anonymes, régime applicable à la SAS par renvoi, le texte prévoit : « le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ». La SAS elle-même résulte du principe rappelé par le Code : « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport », et les règles des sociétés anonymes lui sont applicables dans la mesure de leur compatibilité, de sorte que la procédure de l’article L. 225-248 irrigue la SAS, sauf aménagement statutaire de l’organe compétent. Retenez le point de départ : ce sont les documents comptables approuvés qui font apparaître la perte, pas le sinistre lui-même. Tant que les comptes de l’exercice sinistré ne sont pas arrêtés puis approuvés, le délai de quatre mois ne court pas, mais l’anticipation reste indispensable, car l’inventaire des pertes — marchandises détruites, remises aux clients, frais de remise en froid, honoraires d’expertise — doit être documenté dès les premières semaines pour être comptabilisé à temps.

En pratique, le dirigeant fait établir une situation comptable intermédiaire dès que le chiffrage du sinistre est stabilisé, puis provisionne : dépréciation des stocks détruits, créances douteuses sur les débiteurs fragilisés par la rupture d’activité, coûts de remise en état. Si cette situation fait apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital, le dirigeant prépare la décision des associés sans attendre l’assemblée annuelle : convocation dans les formes statutaires, rapport écrit exposant l’origine des pertes, le montant des capitaux propres et les options envisagées. L’expérience contentieuse montre que les assemblées tenues dans la précipitation, sans information complète des associés, nourrissent les nullités de demain. La cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 19 février 2026 (RG n° 24/02752) relatif à une SAS dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital, a eu à examiner une assemblée du 14 novembre 2022 convoquée notamment pour approuver trois exercices de comptes et se prononcer sur la dissolution au visa de l’article L. 225-248 (CA Caen, 19 février 2026, RG n° 24/02752). L’arrêt illustre deux enseignements durables : d’une part, la convocation doit viser expressément le fondement textuel et présenter des comptes sincères, car les associés votent sur la survie de la société ; d’autre part, la demande de dissolution judiciaire formée ensuite par un associé sur le fondement de la mésentente a été déclarée irrecevable, la cour jugeant que la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs suppose la mise en cause de la société et de tous les autres associés, faute de quoi le demandeur est privé du droit d’agir. La leçon pour le dirigeant parisien comme pour l’associé minoritaire : soignez la procédure dès la première assemblée, convoquez tout le monde, et mettez les comptes sur la table.

La décision prise par les associés obéit ensuite à une publicité légale dont l’omission fragilise la société. Pour la SARL, le règlement est net : « la décision des associés prévue à l’article L. 223-42 est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés ». Concrètement, à Paris, la résolution — poursuite de l’activité malgré les pertes, ou dissolution — est publiée dans un support d’annonces légales habilité à Paris, déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris et inscrite au registre du commerce et des sociétés. Cette triple formalité n’est pas une coquetterie administrative : elle informe les créanciers, les fournisseurs et les banques, et son absence entretient un grief que tout demandeur en dissolution exploitera. Le dirigeant joint au dossier de dépôt le procès-verbal de l’assemblée, l’attestation de parution et, le cas échéant, les comptes approuvés. Pour approfondir la défense du dirigeant face aux mises en cause qui suivent un sinistre informatique, le lecteur consultera utilement l’analyse consacrée aux notifications qui incombent au dirigeant dans les 72 heures d’une cyberattaque et aux réflexes qui écartent la faute de gestion, ainsi que la présentation du pôle droit des sociétés du cabinet à Paris pour les dossiers qui exigent une assistance rapprochée.

B. Poursuivre, reconstituer ou réduire : les trois issues et leurs délais couperets

Quand l’assemblée écarte la dissolution, la société entre dans une période de sursis strictement encadrée. Le texte applicable à la SARL l’exprime sans détour : « Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant ». Trois voies s’ouvrent donc, et seulement trois. La première, la reconstitution par l’activité : la société dégage à nouveau des bénéfices, les met en réserve au lieu de les distribuer, et remonte ses capitaux propres au-dessus du seuil avant l’échéance. Cette voie suppose un retour rapide à la rentabilité, ce qu’un sinistre massif rend incertain : l’exploitant dont les installations sont restées des semaines à l’arrêt, dont la clientèle s’est dispersée et dont les contrats d’assurance tardent à payer, doit chiffrer honnêtement sa trajectoire plutôt que de parier sur une reprise mécanique. La deuxième voie, la reconstitution par apport : augmentation de capital en numéraire souscrite par les associés existants ou par un tiers agréé, incorporation de comptes courants d’associés, abandon de créance consenti par l’associé avec clause de retour à meilleure fortune. L’abandon de compte courant, fréquent dans les sociétés familiales, améliore immédiatement les capitaux propres, mais ses conséquences fiscales et son traitement en cas de procédure collective ultérieure doivent être pesés avec l’expert-comptable avant signature. La troisième voie, la réduction du capital : la société ramène son capital à un montant tel que les capitaux propres, même amputés, représentent au moins la moitié du nouveau capital. L’opération, votée à la majorité exigée pour la modification des statuts, peut prendre la forme d’une réduction du nominal des parts ou d’une annulation de parts — le « coup d’accordéon » quand elle se combine avec une augmentation immédiate qui fait entrer de l’argent frais tout en diluant les associés qui ne suivent pas. Chaque voie donne lieu à une résolution publiée, déposée et inscrite comme la précédente, et le dirigeant qui laisse passer la clôture du deuxième exercice sans régularisation offre à tout intéressé — créancier, associé, ministère public — le fondement d’une demande de dissolution.

Car la sanction de l’inaction est judiciaire et ouverte très largement. Le Code prévient : « A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ». Tout intéressé, c’est-à-dire pas seulement un associé : un fournisseur impayé, un bailleur, un concurrent même, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime, peut saisir le tribunal. Le garde-fou prévu par le même article mérite d’être connu par cœur : « Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ». Autrement dit, la régularisation tardive mais réelle — recapitalisation intervenue en cours d’instance, réduction de capital votée et publiée avant l’audience — fait échec à la dissolution. Le dirigeant assigné ne doit donc jamais baisser les bras : il régularise, il produit les procès-verbaux, les attestations de dépôt des fonds, les justificatifs de publication, et il demande au tribunal le délai de grâce de six mois. Symétriquement, l’associé qui veut sortir d’une société exsangue par la dissolution doit agir vite et viser juste, en mettant en cause toutes les parties requises, comme l’a rappelé l’arrêt de Caen du 19 février 2026. Ajoutez un dernier paramètre propre aux sociétés dont le capital dépasse le seuil fixé par décret en fonction de la taille du bilan : la loi impose alors, faute de reconstitution avant la première échéance, une réduction du capital sous un délai supplémentaire de deux exercices. Le dispositif est technique, mais sa philosophie est simple : une société qui affiche durablement des fonds propres dérisoires face à un capital facial trompe les tiers sur sa surface financière, et le droit la contraint à aligner l’affichage sur la réalité.

II. Payer la facture du sinistre sans couler : assurance perte d’exploitation, recours contre le prestataire et bouclier du dirigeant

A. L’assurance perte d’exploitation : déclarer dans les temps, chiffrer la marge perdue, contester le refus

Le premier argent mobilisable après un sinistre de masse est presque toujours assurantiel, à condition d’avoir souscrit la bonne garantie et d’avoir déclaré dans les formes. La garantie perte d’exploitation couvre la marge brute perdue pendant la période d’interruption — ou de réduction — d’activité consécutive à un dommage matériel garanti, ainsi que les frais supplémentaires engagés pour limiter la perte : location de groupes froids de secours, transfert des stocks vers un site réfrigéré, heures supplémentaires de remise en état, campagne de communication pour rassurer la clientèle. Le contrat impose un délai de déclaration, et la loi fixe un plancher protecteur : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. ». Concrètement, le dirigeant déclare par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par tout moyen prévu au contrat, dès la constatation des destructions, en décrivant les faits, les installations touchées, les premières estimations et les mesures de sauvegarde prises. Il photographie, filme, fait constater par huissier — devenu commissaire de justice — l’état des meubles froids, les relevés de température, les bons de destruction des denrées, les tickets d’enlèvement. Toute la suite du dossier repose sur ces constats des premières heures : l’expert d’assurance arrivé trois semaines plus tard ne verra que des rayons vides et des factures, et c’est au dirigeant de lui fournir la chaîne complète entre la panne et chaque euro réclamé.

Le chiffrage de la perte d’exploitation est un exercice comptable qui se prépare avec l’expert-comptable, pas une estimation au doigt levé. La méthode usuelle compare la marge brute que la société aurait réalisée sans le sinistre — à partir des exercices précédents corrigés de la tendance et de la saisonnalité — à la marge réellement dégagée pendant la période d’interruption, puis ajoute les frais supplémentaires justifiés et retranche les charges économisées, comme les salaires partiellement pris en charge au titre de l’activité partielle ou les achats non réalisés. Les pièces attendues par l’assureur forment un dossier lourd : bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices, balances mensuelles, relevés de chiffre d’affaires journalier, factures des frais de secours, contrats de location de matériel, attestations de l’expert-comptable. Quand l’assureur refuse la garantie — exclusion du risque cyber, sous-assurance, franchise de durée alléguée, contestation du lien entre la panne logicielle et le dommage matériel — chaque motif doit être discuté au regard des conditions générales et particulières réellement signées, des avenants et des échanges précontractuels. Le refus partiel ou total donne lieu à une réclamation écrite et motivée, puis, faute d’accord, à l’expertise contradictoire prévue par la plupart des polices, et enfin au juge. Pendant ce temps, la trésorerie ne doit pas s’effondrer : demande de provision à l’assureur, moratoires négociés avec les fournisseurs, report d’échéances fiscales et sociales, découvert autorisé adossé à la créance d’indemnité. L’indemnité d’assurance, quand elle arrive, reconstitue le résultat et donc les capitaux propres : c’est le lien direct entre cette première bataille et la procédure de l’article L. 223-42 décrite plus haut. Une indemnité encaissée avant la clôture du deuxième exercice peut, à elle seule, remettre la société en conformité sans augmentation de capital ni réduction douloureuse.

B. Le recours contre le prestataire informatique : prouver la faute, déjouer le plafond, agir avant la prescription

Quand la panne naît chez un tiers — éditeur du logiciel de supervision, hébergeur, mainteneur, infogérant — le droit commun des contrats offre le second levier. Le principe est celui de la responsabilité contractuelle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». La cyberattaque venue de l’extérieur ne constitue pas automatiquement un cas de force majeure exonératoire pour le prestataire : l’irrésistibilité et l’imprévisibilité s’apprécient au regard des règles de l’art de la sécurité informatique, des engagements de mise à jour et de surveillance souscrits, et des alertes connues au jour des faits. Le dirigeant commence donc par relire le contrat de prestation, de maintenance et d’hébergement : objet exact des obligations — disponibilité garantie en pourcentage, délai de rétablissement, fréquence des sauvegardes, tests de restauration, veille de sécurité —, exclusions, procédure de signalement des incidents, et surtout clause limitative ou exclusive de responsabilité. La mise en demeure suit sans tarder, par lettre recommandée détaillant les manquements constatés, les constats d’huissier et les préjudices chiffrés, et invitant le prestataire à prendre position. Parallèlement, le dirigeant préserve la preuve : journaux de connexion, tickets d’incident, échanges avec le support, captures des écrans d’alerte, rapports de l’expert informatique mandaté en référé pour figer les logs avant leur rotation. Le juge des référés du tribunal de commerce peut ordonner une expertise avant tout procès, ce qui évite que la preuve technique ne s’évapore pendant que les parties s’écrivent.

La jurisprudence récente sur les prestataires informatiques défaillants éclaire le chemin comme les embûches. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 19 mai 2022 (RG n° 20/05106), un hébergeur avait vu ses serveurs subir un incident le 28 juin 2017, entraînant une interruption du service et la perte complète des données comptables d’une association cliente ; l’hébergeur invoquait une défaillance logicielle étrangère à sa mission, cantonnée selon lui au matériel (CA Versailles, 19 mai 2022, RG n° 20/05106). La cour a confirmé que l’hébergeur était responsable de l’incident, retenant que la perte des données résultait de la défaillance de son matériel et de l’inexécution de son obligation de rétablissement, l’explication d’un problème logiciel hors de son champ n’étant étayée que par ses affirmations. Mais — et c’est le second enseignement, décisif pour calibrer les espérances — la cour a validé la clause limitative de responsabilité du contrat et ramené l’indemnisation au montant de trois mois de prestations, soit 8 497,20 euros, tout en ordonnant l’annulation par avoir d’une facture postérieure à l’interruption définitive du service. Transposée au sinistre de froid d’octobre 2026, la leçon est double : la responsabilité du prestataire dont le logiciel ou l’hébergement a failli serait susceptible d’être retenue dès lors que la défaillance de son matériel ou de sa prestation et l’inexécution de son obligation de rétablissement seraient démontrées, mais l’indemnité contractuelle pourrait se révéler plafonnée à quelques mois d’abonnement, sans commune mesure avec des millions d’euros de marchandises détruites. D’où l’importance, en amont, de négocier des plafonds réalistes et des obligations de résultat sur les sauvegardes, et, en aval, de combiner le recours contractuel contre le prestataire avec l’action délictuelle de droit commun — « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » — contre tout intervenant fautif, et avec la garantie perte d’exploitation qui, elle, n’est pas plafonnée à trois mois d’abonnement.

Reste le temps de l’action, que le dirigeant ne doit jamais laisser filer. Entre commerçants, la prescription est courte : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Cinq ans à compter de la connaissance des faits, ce qui paraît confortable mais se consume vite entre l’expertise, la négociation avec l’assureur et la procédure de reconstitution des capitaux propres. La mise en demeure n’interrompt pas la prescription ; seule l’assignation, la reconnaissance de responsabilité ou la désignation d’un expert en justice l’interrompent utilement. Le dirigeant assigne donc tôt, quitte à solliciter ensuite des délais pour négocier, plutôt que de découvrir au bout de quatre ans et demi que son recours est prescrit. À Paris, l’assignation relève du tribunal de commerce de Paris pour les litiges entre commerçants, avec une mise en état exigeante sur le chiffrage : chaque chef de préjudice — marchandises, marge perdue non couverte par l’assurance, frais de secours, surcoûts de remise en conformité des installations, atteinte à l’image — doit être justifié pièce par pièce, expertises à l’appui. Le dirigeant parisien joint l’utile à l’agréable en synchronisant les calendriers : l’expertise judiciaire sur la responsabilité du prestataire alimente le chiffrage de la perte d’exploitation discutée avec l’assureur, et les deux ensemble nourrissent la trajectoire de reconstitution des capitaux propres présentée aux associés. Enfin, le dirigeant garde à l’esprit son propre bouclier : si la société sombre malgré tout vers la liquidation, le tribunal ne pourrait lui faire supporter l’insuffisance d’actif qu’en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, car « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. », tandis que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Déclarer vite, provisionner, convoquer les associés, publier, assigner le prestataire avant prescription : cette discipline documentée est la meilleure preuve qu’il n’y a eu ni faute caractérisée ni négligence, mais la réaction d’un gestionnaire diligent face à un sinistre subi.

Conclusion

Un sinistre massif ne signe pas l’arrêt de mort de la SARL ou de la SAS, à condition d’enchaîner les bons gestes dans le bon ordre : constater les pertes par écrit dès les premières heures, faire approuver des comptes sincères, décider dans les quatre mois de la poursuite ou de la dissolution, publier la résolution au support d’annonces légales, au greffe et au registre du commerce et des sociétés, puis reconstituer les capitaux propres ou réduire le capital avant la clôture du deuxième exercice. En parallèle, deux batailles financières se jouent : obtenir de l’assureur perte d’exploitation une provision puis une indemnité à la hauteur de la marge perdue, et engager contre le prestataire défaillant un recours documenté avant l’expiration du délai de cinq ans, sans se méprendre sur les plafonds contractuels que la jurisprudence valide. À ce jour, aucune décision de justice ni aucun acte officiel n’a établi les responsabilités dans la panne de supervision frigorifique d’octobre 2026 ; les contrats signés par chaque exploitant priment sur toute analyse générale, et seul le juge, pièces en main, dira qui doit quoi à qui. Le dirigeant qui respecte les délais, publie ses résolutions et chiffre ses préjudices protège à la fois sa société contre la dissolution et sa personne contre la mise en cause : c’est cette rigueur procédurale, plus que l’ampleur du sinistre, qui sépare les sociétés qui se relèvent de celles qui disparaissent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».