Vous recevez une notification d’indu de la caisse primaire d’assurance maladie pour des indemnités journalières déjà versées, ou de votre caisse de retraite pour un rappel d’allocation de solidarité aux personnes âgées, alors que votre budget ne permet déjà plus de payer vos crédits et vos charges courantes. La caisse retient chaque mois une partie de vos prestations, puis un comptable public vous signifie une contrainte et menace de saisir votre compte bancaire. Faut-il déclarer cette dette dans le dossier de surendettement déposé à la Banque de France, la recevabilité suspend-elle vraiment les retenues et les poursuites, et l’effacement espéré s’appliquera-t-il à un indu que l’organisme présente comme frauduleux ? Ces questions se posent dans des termes différents de ceux du trop-perçu d’allocations familiales ou de revenu de solidarité active, déjà traité dans notre article consacré au trop-perçu CAF, RSA ou France Travail dans le dossier de surendettement : ici, l’indu porte sur des prestations maladie, maternité, invalidité ou vieillesse, recouvrées selon des règles propres du code de la sécurité sociale, et l’accusation de fraude obéit à un régime d’exclusion précis du code de la consommation. Cet article décrit la conduite à tenir, les textes applicables et les décisions récentes de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, afin de déclarer correctement l’indu, d’obtenir la suspension des retenues et des voies d’exécution, de distinguer l’indu simple de l’indu frauduleux et de contester utilement devant le juge des contentieux de la protection.
I. Trop-perçu de la CPAM, de la MSA ou d’une caisse de retraite réclamé : comment le déclarer dans le dossier de surendettement et que suspend la recevabilité ?
A. Comment déclarer l’indu d’indemnités journalières, de pension ou d’allocation de solidarité aux personnes âgées et faire suspendre les retenues sur prestations et les poursuites du comptable public ?
Le dossier de surendettement s’adresse aux personnes physiques qui ne parviennent plus à faire face à leurs dettes. La loi ouvre cette procédure dans des termes larges : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Un indu de prestations maladie ou de retraite entre dans le passif à déclarer dès lors qu’il constitue une dette exigible ou à échoir, au même titre que les crédits, les arriérés de charges ou les autres dettes. La déclaration se fait auprès de la commission de surendettement des particuliers, avec la notification d’indu, le décompte de la caisse, les bulletins de prestations faisant apparaître les retenues déjà pratiquées, la contrainte signifiée par le comptable public le cas échéant, et tout échange relatif à une demande de remise ou à une contestation de l’indu. Omettre cette dette expose à une reconstitution incomplète du passif et à des difficultés ultérieures avec la caisse, tandis qu’une déclaration précise permet à la commission d’arrêter l’état du passif en connaissance de cause et au débiteur d’invoquer la suspension attachée à la recevabilité.
L’effet principal de la recevabilité porte sur les poursuites. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Un indu de prestations sociales n’est pas une dette alimentaire au sens de ce texte : la suspension couvre donc les saisies diligentées pour son recouvrement, notamment la saisie-attribution sur le compte bancaire pratiquée après signification d’une contrainte, ainsi que les cessions de rémunération consenties. Cette suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, avec une limite légale : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » En pratique, dès la notification de recevabilité, le débiteur adresse à la caisse et au comptable public une copie de la décision, demande l’arrêt des retenues pratiquées au titre du recouvrement forcé et des nouvelles voies d’exécution, et conserve la preuve de cet envoi. Si une saisie-attribution a déjà été pratiquée, le juge de l’exécution saisi dans les délais mentionnés sur l’acte de saisie reste compétent pour trancher les contestations propres à cette mesure, et la décision de recevabilité y est produite pour faire constater la suspension.
Les retenues sur prestations à venir appellent une vigilance particulière. Le mécanisme habituel de récupération des indus repose sur des retenues : pour les prestations familiales, la loi prévoit que « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. » Pour les prestations maladie et vieillesse, les organismes appliquent des règles comparables de retenues sur les prestations servies, puis confient au comptable public le recouvrement forcé du solde par contrainte. Une fois la recevabilité acquise, le débiteur demande par écrit que ces retenues cessent pour la part qui correspond au recouvrement forcé de l’arriéré, en distinguant ce qui relève du traitement collectif du dossier de ce qui relève du paiement courant des prestations. Les prestations continuent d’être versées pour leur montant courant, déduction faite des seules retenues dont la commission ou le juge a admis le maintien. Toute retenue persistante après la recevabilité fait l’objet d’une réclamation écrite auprès de l’organisme, avec copie de la décision de recevabilité, puis d’une saisine du juge des contentieux de la protection si l’organisme maintient sa position. À Paris et en Île-de-France, ces contestations relèvent du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour les assurés parisiens, et du tribunal judiciaire du domicile pour les autres ressorts, ce qui suppose de vérifier l’adresse exacte de saisine sur la notification et de joindre systématiquement la décision de la commission de la Banque de France territorialement compétente.
La procédure devant la commission suit ensuite son cours ordinaire : instruction, état du passif porté à la connaissance du débiteur, orientation vers un plan conventionnel, des mesures imposées ou un rétablissement personnel avec ou sans liquidation selon la situation. La caisse, comme tout créancier, est informée et peut contester la recevabilité ou l’orientation, notamment en soutenant que l’indu résulterait de manoeuvres frauduleuses. C’est précisément sur ce terrain que se joue la suite : l’indu simple suit le sort commun des dettes effaçables, tandis que l’indu jugé frauduleux obéit à un régime d’exclusion strict, examiné dans la sous-partie suivante.
B. Indu simple ou indu frauduleux : que change la sanction prononcée par l’organisme de sécurité sociale pour l’effacement de la dette ?
Tout indu n’est pas frauduleux, et cette distinction conditionne l’issue du dossier. Un indu simple résulte d’une erreur, d’un retard de déclaration régularisé, d’un changement de situation pris en compte tardivement ou d’un versement intervenu avant réexamen des droits : il entre dans le passif effaçable et suit le sort commun des dettes. L’indu frauduleux suppose des manoeuvres caractérisées au préjudice d’un organisme de protection sociale, et la loi l’exclut du traitement collectif sauf accord du créancier. Le texte applicable énonce que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 , L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’ article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles . Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » En pratique, les retraits et rappels de prestations maladie, maternité, indemnités journalières, pensions d’invalidité ou allocations de solidarité aux personnes âgées ne basculent dans cette exclusion que si l’origine frauduleuse est établie par l’une des voies limitativement prévues : décision de justice ou sanction de l’organisme.
La sanction de l’organisme suppose elle-même des faits précis. Le code de la sécurité sociale vise notamment « L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », l’absence de déclaration d’un changement de situation, le travail dissimulé du bénéficiaire de prestations sous conditions de ressources, ou les agissements visant à obtenir le versement indu de prestations. La réserve de bonne foi mérite l’attention : une déclaration inexacte commise de bonne foi n’entre pas dans le champ de la pénalité, et l’organisme doit notifier sa décision de sanction, que l’assuré peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans les délais indiqués sur la notification. Tant qu’aucune décision de justice ni aucune sanction notifiée et non contestée n’établit la fraude, l’indu demeure un indu simple : il se déclare, il se suspend avec la recevabilité, et il peut être effacé. Lorsque la sanction existe et qu’elle est définitive, l’exclusion joue et la dette survit aux mesures, sauf accord exprès de la caisse.
La Cour de cassation a tranché un point décisif pour les dossiers en cours : le moment auquel s’apprécie la fraude. Dans un arrêt du 12 décembre 2024 rendu sur le pourvoi numéro 22-20.051, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile jugeait à propos d’un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées de 16 822,36 euros réclamé par une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. » La Cour ajoutait que « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » En l’espèce, la cour d’appel avait confirmé l’effacement au motif que la sanction du 28 novembre 2018 était postérieure à la décision de la commission imposant l’effacement : la Cour de cassation a censuré ce raisonnement et cassé partiellement l’arrêt. La portée pratique est directe : une sanction notifiée en cours de procédure, même après la décision de la commission, peut faire échec à l’effacement si elle est définitive au jour où le juge statue. Le débiteur avisé d’une procédure de sanction en cours ne reste donc pas passif : il conteste la sanction dans ses propres délais devant le juge compétent, produit dans le dossier de surendettement la preuve de cette contestation, et demande à la commission puis au juge de constater qu’aucune fraude définitivement établie ne justifie l’exclusion.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées à ce stade. La première consiste à confondre la notification d’indu avec une sanction : réclamer un trop-perçu ne prouve aucune fraude, et seule la procédure de sanction prévue par les textes, avec ses garanties et ses voies de recours, établit l’origine frauduleuse. La seconde consiste à croire que l’accusation de fraude portée par la seule contestation de la caisse suffit à exclure la dette : tant que la caisse n’a produit ni décision de justice ni sanction notifiée et non contestée, le juge ne peut écarter l’indu du passif effaçable sur la seule affirmation de manoeuvres. La constitution du dossier de preuves suit ces principes : notification d’indu et décomptes d’un côté, décision de sanction, preuve de sa notification et preuve de sa contestation éventuelle de l’autre, sans mélanger les deux registres dans les écritures adressées à la commission et au juge.
II. Plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel : comment faire effacer un indu de prestations maladie ou de retraite et comment contester utilement devant le juge ?
A. Comment obtenir l’effacement de l’indu simple dans le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel sans liquidation ?
Lorsque l’indu n’est entaché d’aucune fraude définitivement établie, il suit le sort commun du passif. La commission peut d’abord rechercher un plan conventionnel de redressement avec les créanciers, puis, à défaut d’accord, imposer des mesures de rééchelonnement, de report ou de remise partielle, et enfin orienter vers un rétablissement personnel avec ou sans liquidation lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Dans le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, l’effet est radical : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » L’indu simple de prestations maladie ou de retraite, arrêté à la date de la décision de la commission, s’efface donc avec les autres dettes, à condition qu’aucune contestation n’ait remis en cause la mesure et qu’aucune exclusion légale ne s’y oppose.
La Cour de cassation a précisé l’assiette exacte de cet effacement dans un arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/655f00f43d9dff83188895be : la Haute juridiction y juge que l’effacement porte sur le passif existant au jour de la date de la décision de la commission imposant le rétablissement personnel, et non sur le seul passif existant au jour de l’admission à la procédure, et elle censure l’arrêt qui avait validé une saisie-attribution au motif inverse. Pour le débiteur, la conséquence est concrète : un indu notifié entre la recevabilité et la décision de la commission entre dans l’assiette de l’effacement, et une saisie-attribution pratiquée après la mesure d’effacement pour une dette comprise dans cette assiette peut être contestée devant le juge de l’exécution avec la décision de la commission et l’arrêt de la Cour de cassation. À l’inverse, les prestations versées après la décision de la commission et les dettes nées postérieurement ne sont pas couvertes, de sorte que le débiteur signale sans délai à la caisse tout nouveau versement litigieux et demande la régularisation amiable avant qu’un nouvel indu ne se constitue.
Le traitement de l’indu dans les mesures imposées sans effacement total obéit à une logique distincte. La commission peut imposer un rééchelonnement des dettes, avec des mensualités calculées après détermination de la part des ressources réservée aux dépenses courantes, et la caisse est traitée comme les autres créanciers chirographaires pour l’indu simple. Le débiteur veille alors à trois points : l’état du passif dressé par la commission doit mentionner le montant exact de l’indu, déduction faite des retenues déjà opérées, afin d’éviter un double paiement par mensualités et par retenues ; les retenues sur prestations doivent cesser ou s’imputer sur les mensualités du plan, faute de quoi le débiteur paierait deux fois la même dette ; et toute remise partielle accordée dans les mesures s’applique à l’indu simple comme aux autres dettes. Lorsque la caisse soutient que l’indu serait frauduleux sans produire de sanction définitive, le débiteur demande à la commission de maintenir la créance dans le passif traité et, en cas de maintien de l’exclusion par la commission, prépare la contestation devant le juge des contentieux de la protection en réunissant la preuve de l’absence de sanction définitive. Les relevés de prestations, les notifications de l’organisme, les récépissés de contestation de la sanction et les décisions de la commission forment le socle de ce recours.
Le cas particulier des caisses de crédit municipal mérite une mention, car certains débiteurs cumulent un indu social et un prêt sur gage : « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’ article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2 , L. 741-6 et L. 741-7 , L. 742-20 et L. 742-22 . La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. » Cette exclusion propre aux prêts sur gage ne s’étend pas à l’indu de prestations sociales, qui demeure effaçable lorsqu’il est simple. La confusion entre les deux régimes doit être évitée dans les écritures : l’indu de la CPAM ou de la caisse de retraite ne devient insaisissable au traitement collectif que par la voie de l’exclusion pour fraude, jamais par assimilation au régime des gages.
B. Comment contester la décision de la commission et l’exclusion pour fraude devant le juge des contentieux de la protection ?
La contestation des décisions de la commission relève du juge des contentieux de la protection, anciennement juge du tribunal d’instance pour le surendettement. La loi prévoit que « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le même juge connaît des contestations de la recevabilité, de l’orientation et des mesures imposées, ainsi que des recours contre l’état du passif. La notification de la décision attaquée indique le délai de recours fixé par décret et le tribunal compétent : ce délai est bref, de sorte que le recours se prépare dès réception de la notification, avec copie de la décision contestée, état du passif, pièces relatives à l’indu et à la sanction éventuelle, et exposé précis des griefs. La caisse qui conteste la recevabilité ou l’effacement en invoquant la fraude doit produire devant ce juge la décision de justice ou la sanction notifiée et non contestée qui établirait l’origine frauduleuse ; à défaut, le juge maintient l’indu dans le passif traité. Symétriquement, le débiteur qui conteste l’exclusion décidée par la commission produit la preuve que la sanction n’existe pas, qu’elle a été contestée dans ses délais ou qu’elle a été annulée, et demande que l’indu soit réintégré dans les dettes effaçables.
Devant le juge, trois démonstrations structurent utilement le dossier. La première porte sur la réalité et le montant de l’indu : notification, décomptes période par période, prestations concernées, retenues déjà opérées et solde restant, afin que le juge statue sur une assiette exacte et ordonne l’imputation des sommes déjà prélevées. La deuxième porte sur l’absence de fraude définitivement établie : aucune décision de justice retenant des manoeuvres, aucune sanction notifiée, ou sanction contestée dans les délais devant le juge compétent, avec récépissés et décisions à l’appui. La troisième porte sur les effets de la recevabilité : suspension des voies d’exécution et des cessions de rémunération pour les dettes non alimentaires, avec copie de la décision de recevabilité et des actes de poursuite maintenus malgré elle. Lorsque la sanction pour fraude est intervenue en cours d’instance, le principe dégagé par l’arrêt du 12 décembre 2024 s’applique : le juge statue au vu de la situation à la date où il se prononce, de sorte que chaque partie actualise ses pièces jusqu’à l’audience et que le débiteur qui a contesté la sanction en temps utile demande au juge du surendettement de tenir compte de cette contestation pendante. Les deux procédures, contestation de la sanction d’un côté et contestation de la mesure de traitement de l’autre, avancent alors en parallèle et leurs décisions respectives se répondent.
À Paris et en Île-de-France, l’organisation pratique mérite une préparation soigneuse. Le dossier de surendettement se dépose auprès de la commission du département du domicile, instruit par les services de la Banque de France, tandis que les recours se portent devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile : Paris pour les débiteurs parisiens, Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise ou Melun selon le département de résidence pour les autres Franciliens. Les pièces à préparer comprennent la pièce d’identité, les justificatifs de domicile, les trois derniers bulletins de prestations de chaque organisme, les notifications d’indu et de sanction, les preuves de contestation de ces décisions, les relevés bancaires faisant apparaître les retenues et les saisies, la décision de recevabilité et l’état du passif. Les délais pratiques varient selon l’encombrement des juridictions, mais le calendrier procédural ne suspend pas par lui-même les retenues : chaque demande de suspension s’accompagne d’un écrit adressé à l’organisme et, en cas de refus, d’une demande au juge. Les spécificités locales tiennent surtout aux circuits de transmission entre les commissions franciliennes et les pôles sociaux des tribunaux, d’où l’utilité de conserver chaque récépissé de dépôt et chaque accusé de réception.
Deux articulations avec d’autres procédures doivent enfin être anticipées. D’une part, la contestation de l’indu lui-même, hors surendettement, relève du contentieux de la sécurité sociale porté devant le même juge des contentieux de la protection : le débiteur qui conteste à la fois le principe de l’indu et son traitement dans le surendettement veille à former chaque recours dans son propre délai et devant la formation compétente, sans croire qu’un recours vaut pour l’autre. D’autre part, les voies d’exécution déjà engagées par le comptable public, contrainte signifiée, saisie-attribution dénoncée ou avis de saisie, se contestent devant le juge désigné sur chaque acte et dans les délais qui y figurent, en y joignant la décision de recevabilité pour faire constater la suspension. La cohérence de l’ensemble repose sur un principe simple : chaque décision se conteste devant son juge et dans son délai, et la décision de surendettement irrigue les autres instances comme preuve de la suspension et du traitement collectif, sans s’y substituer.
Conclusion
L’indu de prestations maladie, maternité, invalidité ou vieillesse réclamé par la CPAM, la MSA ou une caisse de retraite se déclare dans le dossier de surendettement comme toute autre dette, et la recevabilité suspend les poursuites et les cessions de rémunération portant sur ces dettes non alimentaires, dans la limite légale de deux ans. L’indu simple, sans fraude définitivement établie, suit le sort commun du passif : rééchelonnement ou remise dans les mesures imposées, effacement arrêté à la date de la décision de la commission dans le rétablissement personnel sans liquidation. L’indu frauduleux obéit à l’exclusion légale, mais cette exclusion exige une décision de justice ou une sanction notifiée et non contestée, et son appréciation intervient au jour où le juge statue, y compris sur le fondement d’une sanction notifiée en cours de procédure. La conduite efficace tient donc en quatre réflexes : déclarer l’indu avec pièces complètes, faire cesser par écrit les retenues et les poursuites dès la recevabilité, contester sans délai toute sanction pour fraude devant son juge, et contester la mesure de traitement devant le juge des contentieux de la protection avec un dossier actualisé jusqu’à l’audience. Ainsi documenté, l’indu de prestations sociales trouve sa place exacte dans le traitement du surendettement, sans payer deux fois et sans subir une exclusion que les textes et la jurisprudence récente réservent à la fraude établie.