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Dossier de surendettement et divorce : dette ménagère solidaire, maison en indivision, huissier qui poursuit l’ex-conjoint — déclarer, protéger, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Octobre 2026 : un couple se sépare, le divorce est prononcé ou la procédure est en cours, et les courriers de l’huissier continuent d’arriver aux deux noms. Crédit à la consommation souscrit pendant le mariage, loyers impayés de l’ancien logement commun, arriéré d’impôt sur le revenu établi au nom des deux époux, découvert bancaire sur un compte joint : la banque exige le paiement total auprès de celui des deux ex-conjoints qui travaille encore ou qui possède un compte saisissable, pendant que l’autre déclare ne pas payer payer. Après le divorce, la question revient chaque semaine devant les commissions de surendettement et devant le juge des contentieux de la protection : qui doit payer quand la dette date du mariage, comment déclarer ces dettes dans un dossier de surendettement déposé seul, comment suspendre les poursuites de l’huissier et comment contester une solidarité qui ne s’applique pas à un emprunt souscrit sans accord. Cet article décrit la méthode complète, depuis la qualification de la dette jusqu’au plan de redressement et à l’effacement, avec la maison en indivision, la protection du logement et les règles propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Dossier de surendettement et divorce : qui paie les dettes du couple quand l’huissier poursuit après la séparation ?

A. Dette ménagère solidaire après divorce : ce que l’ex-conjoint doit encore payer et comment contester l’emprunt non consenti

Le point de départ se trouve dans le article 220 du code civil, qui dispose que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » La solidarité joue pour le loyer du logement de la famille, les factures d’énergie et d’eau de ce logement, les frais de santé des enfants, les frais de scolarité et de garde, l’alimentation et les dépenses courantes du ménage. Le divorce prononcé ne supprime pas cette solidarité pour les dettes nées avant la dissolution du mariage : l’ex-conjoint reste tenu des dettes ménagères contractées pendant l’union, même si le jugement de divorce confie à l’autre époux le paiement de telle ou telle dette dans leurs rapports entre eux. La répartition fixée par le juge aux affaires familiales s’applique entre les ex-époux, sans effet à l’égard du créancier, qui conserve le droit de poursuivre l’un ou l’autre pour le tout.

La limite décisive concerne les emprunts. Le même article 220 du code civil exclut la solidarité pour les achats à tempérament et pour les emprunts conclus sans le consentement des deux époux, sauf sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. La Cour de cassation applique cette limite avec constance. Dans un arrêt du 6 décembre 2005 rendu après un divorce prononcé le 17 juillet 2000, la première chambre civile juge que « la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l’entretien du ménage, n’a pas lieu pour les emprunts, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux à moins qu’ils ne portent que sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante », puis casse l’arrêt qui avait condamné un ex-mari au titre d’une ouverture de crédit souscrite par son épouse « sans relever le consentement exprès de M. X… à l’emprunt et sans rechercher alors si les fonds empruntés portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage » (Cass. 1re civ., 6 déc. 2005, n° 02-17.819). La solution est reprise le 18 décembre 2019 : pour imputer à un ex-époux une somme empruntée par son ancienne épouse pendant le mariage, la cour d’appel devait « constater, comme il le lui incombait, que M. O… avait consenti à cet emprunt ou que les fonds portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante », faute de quoi la décision manque de base légale au regard de l’article 220 du code civil (Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 19-10.332). Concrètement, un crédit renouvelable de plusieurs milliers d’euros, un prêt personnel affecté à un véhicule utilisé par un seul des époux, une réserve d’argent mobilisée après la séparation de fait : ces engagements ne deviennent pas des dettes solidaires par le seul effet du mariage.

La méthode de vérification, en pratique, suit un ordre strict. D’abord, identifier la nature exacte de chaque dette réclamée par l’huissier : contrat de prêt signé par qui, date de signature par rapport au mariage et à la séparation, relevés d’utilisation des fonds, montant et destination. Ensuite, distinguer trois catégories : les dettes ménagères courantes, solidaires par principe sauf dépense manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage ; les emprunts signés par les deux époux, qui engagent les deux coemprunteurs envers la banque indépendamment du divorce ; les emprunts signés par un seul époux, qui n’engagent l’autre que sur preuve d’un consentement exprès ou sur démonstration de sommes modestes nécessaires à la vie courante. Puis rassembler les preuves du défaut de consentement : contrat ne portant qu’une signature, absence de procuration, fonds versés sur un compte personnel de l’autre époux, utilisation étrangère aux besoins du ménage, montants sans rapport avec le train de vie du couple. Enfin, contester par écrit auprès du créancier et, si les poursuites se poursuivent, devant le juge compétent, en demandant au juge de vérifier le consentement et le caractère modeste et courant de la dépense avant toute condamnation solidaire.

Deux erreurs fréquentes doivent être écartées. La première consiste à croire que le jugement de divorce qui attribue une dette à l’ex-conjoint suffit à arrêter l’huissier : le créancier muni d’un titre contre les deux époux ou contre l’époux poursuivi poursuit sur ce titre, et le recours contre l’ex-conjoint relève d’une action en contribution entre ex-époux, pas d’une opposition au créancier. La seconde consiste à croire que toute dette née pendant le mariage se déclare automatiquement dans les deux dossiers de surendettement : chaque dossier est personnel, chaque dette doit être déclarée par celui qui en est débiteur, avec la mention du coobligé, et la commission examine la situation de chaque demandeur séparément. La bonne foi, l’endettement et la capacité de remboursement s’apprécient personne par personne, même après une vie commune.

Le cas particulier du compte joint mérite une mention, car il concentre les saisies après séparation. Tant que le compte reste joint, chaque cotitulaire est tenu du solde débiteur envers la banque dans la limite de la convention de compte, et la banque compense ou poursuit selon le contrat. Après désolidarisation ou clôture, seul le solde arrêté à la date de la désolidarisation reste exigible selon les engagements de chacun, et les opérations postérieures imputables à un seul titulaire ne concernent plus l’autre. Les relevés de compte, la lettre de désolidarisation et l’historique des prélèvements permettent de fixer cette date et de contester les débits postérieurs réclamés à tort à l’ex-conjoint.

B. Dossier de surendettement individuel ou commun : déclarer les dettes communes, démontrer la bonne foi de chaque époux et préparer les pièces qui bloquent l’huissier

Le article L711-1 du code de la consommation ouvre « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » et caractérise la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Le même texte précise que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Après un divorce ou pendant une séparation, cette définition s’applique à chaque ex-époux pris isolément : celui qui ne parvient plus à payer la part des dettes communes qui lui est réclamée, en plus de ses dettes propres et de son nouveau loyer, peut déposer seul, même si l’autre ex-conjoint ne dépose pas, même si l’autre ex-conjoint règle encore sa part, même si la maison reste en indivision.

Le dépôt reste personnel. Deux ex-époux divorcés ne forment plus un ménage et ne déposent plus un dossier commun au sens de la vie commune : chacun dépose son propre dossier auprès de la commission de son domicile, déclare l’intégralité de ses dettes, y compris les dettes solidaires et les dettes indivises liées à la maison, en indiquant l’existence du coobligé et les montants réclamés par chaque créancier. Le dossier comprend les pièces d’identité et de domicile, le jugement de divorce ou l’ordonnance sur mesures provisoires, la convention de divorce par consentement mutuel avec l’état liquidatif quand elle existe, les tableaux d’amortissement des prêts, les décomptes actualisés des créanciers, les relevés de compte des derniers mois, les bulletins de paie, les justificatifs d’allocations et de pensions, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée ou reçue, les charges du nouveau logement et les frais de garde et de déplacement. Omettre une dette commune par crainte de mettre l’ex-conjoint en difficulté fragilise le dossier : la commission dresse l’état du passif à partir des déclarations et des réponses des créanciers, et une dette omise demeure exigible selon son titre.

La bonne foi s’apprécie demandeur par demandeur, point que la deuxième chambre civile vient de rappeler avec netteté. Dans un arrêt du 21 mai 2026 rendu sur une demande conjointe, la Cour juge que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » et casse le jugement qui avait déclaré la demande irrecevable en se fondant sur des motifs visant un seul des époux, « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). La portée pour les ex-époux est directe : les agissements reprochés à l’un, endettement massif, dissimulation de ressources, organisation de l’insolvabilité, refus de vendre un bien indivis pour apurer le passif, ne se transfèrent pas automatiquement à l’autre. Chaque ex-époux doit donc documenter sa propre bonne foi : dossier déposé dès la prise de conscience de l’impasse, déclarations complètes, absence de nouvelle dette contractée en connaissance de l’impasse, recherche active d’un emploi ou d’un logement moins coûteux, paiements partiels maintenus dans la mesure des ressources, démarches de vente amiable du bien indivis quand elle est possible.

L’article L711-4 du code de la consommation exclut, sauf accord du créancier, de toute remise, rééchelonnement ou effacement plusieurs catégories de dettes, dont « Les dettes alimentaires », « Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » et les dettes d’origine frauduleuse au préjudice des organismes sociaux. Après un divorce, cette exclusion commande la hiérarchie des paiements : la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la prestation compensatoire fixée sous forme de rente se paient en priorité et ne s’effacent pas, même en cas de rétablissement personnel. Le dossier doit donc isoler ces dettes, justifier de leur paiement courant et calibrer le reste à vivre autour de leur maintien. La part des ressources réservée aux dépenses courantes du ménage, définie à l’article L731-2 du code de la consommation, ne descend jamais sous le montant forfaitaire de référence et intègre le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé. Un parent qui assume seul les enfants après la séparation présente un reste à vivre calculé sur sa charge réelle, pièces à l’appui.

Dès le dépôt, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle dresse, en application de l’article L723-2 du code de la consommation, et vérifie la recevabilité au regard de la bonne foi et de l’impossibilité manifeste. Si la recevabilité est acquise, l’effet protecteur se déclenche aussitôt, ce que la seconde partie détaille pour la maison et les saisies. Si la commission déclare le dossier irrecevable, le recours devant le juge des contentieux de la protection reste ouvert, avec un examen complet de la bonne foi individuelle et de l’endettement réel après divorce, et non une appréciation globale du couple tel qu’il existait avant la rupture.

II. Maison en indivision, saisie et effacement des dettes : suspendre les poursuites et protéger le logement après le divorce

A. Recevabilité du dossier : comment suspendre les saisies et l’huissier sur la maison indivise, délais et recours devant le juge

L’effet le plus attendu après le dépôt porte sur les poursuites. L’article L722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La suspension couvre les saisies-attribution sur compte bancaire, les saisies-ventes de meubles, les avis à tiers détenteur hors dettes alimentaires et les cessions de rémunération, pour les dettes autres qu’alimentaires. Elle profite au débiteur déclaré recevable, sur ses biens, et non automatiquement à l’ex-conjoint qui n’a pas déposé : le créancier muni d’un titre contre les deux ex-époux peut poursuivre celui qui ne bénéficie d’aucune suspension, dans la limite de son titre et de sa part. D’où l’intérêt, quand les deux ex-conjoints sont poursuivis pour les mêmes dettes solidaires et que les deux situations sont obérées, de déposer deux dossiers parallèles, chacun dans son département, plutôt que de laisser un seul dossier exposer l’autre aux poursuites.

La maison en indivision appelle une vigilance particulière, car elle concentre le prêt immobilier, la caution, l’indivision post-divorce et la saisie immobilière. L’article 815 du code civil rappelle que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Après un divorce, les ex-époux devenus indivisaires peuvent vendre à l’amiable, demander le partage judiciaire ou convenir d’une indivision organisée avec attribution provisoire du logement à l’un d’eux moyennant indemnité d’occupation. La commission, quand le débiteur est propriétaire, « s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement » dès lors que les ressources ou l’actif réalisable le permettent, en application de l’article L732-1 du code de la consommation. La vente amiable de la maison, quand elle apure le prêt et dégage un reliquat pour les autres créanciers, reste souvent préférée à la vente forcée, qui décote le bien et laisse un solde résiduel poursuivi contre les deux ex-emprunteurs.

Si une saisie immobilière est déjà engagée, le calendrier devient déterminant. L’article L722-4 du code de la consommation prévoit qu’« En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Avant l’ordonnance de vente forcée, la recevabilité suspend la procédure ; après, seul le juge de la saisie immobilière peut reporter l’adjudication à la demande de la commission. Le débiteur divorcé qui reçoit un commandement valant saisie doit donc déposer sans attendre, transmettre aussitôt l’attestation de recevabilité au commissaire de justice poursuivant et au service de la publicité foncière, et demander à la commission de saisir le juge si l’audience d’adjudication approche. L’ex-conjoint non partie à la procédure de surendettement ne bloque pas la vente sur sa seule qualité d’indivisaire : ses droits portent sur le prix, pas sur l’arrêt de la procédure diligentée contre le débiteur recevable, et inversement.

Les contestations suivent un circuit précis. Quand la commission impose des mesures, chaque partie peut contester ces mesures devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret, en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, selon l’article L733-10 du code de la consommation. Le juge saisi de cette contestation peut prendre une partie ou l’ensemble des mesures prévues par ces textes et fixe la part réservée aux dépenses courantes, comme le rappelle l’article L733-13 du code de la consommation. Le créancier qui soutient que la dette n’est pas solidaire, le débiteur qui soutient qu’un emprunt ne l’engage pas faute de consentement, l’ex-conjoint qui conteste l’état du passif : chacun fait valoir ses observations devant la commission puis, en cas de désaccord persistant, devant le juge, pièces contractuelles à l’appui. La charge de la preuve sur le consentement à l’emprunt et sur le caractère modeste et courant de la dépense pèse sur celui qui invoque la solidarité pour un emprunt, conformément à la jurisprudence précitée sur l’article 220 du code civil.

En pratique, la chronologie utile après séparation tient en cinq réflexes. Déposer vite, avant la vente forcée, avec l’état complet des dettes communes et propres. Signaler chaque poursuite en cours à la commission, avec la copie du titre, du commandement et de l’assignation. Adresser la décision de recevabilité à chaque commissaire de justice, en distinguant les dettes alimentaires, qui ne sont pas suspendues, des autres dettes. Demander le report d’adjudication par la commission dès qu’une date est fixée. Enfin, préparer l’audience devant le juge des contentieux de la protection comme une audience de preuve : contrats avec signatures, relevés d’utilisation des fonds, jugement de divorce et état liquidatif, attestations de paiement de la contribution pour les enfants, Budgets mensuels détaillés.

B. Plan, mesures imposées et rétablissement personnel à Paris et en Île-de-France : effacer les dettes sans effacer celles de l’ex-conjoint garant

Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L724-1 et suivants du code de la consommation, avec une orientation graduée selon la gravité. L’article L741-1 du code de la consommation réserve le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise et qui ne possède que des biens sans valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Entre ces deux pôles, l’article L733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer rééchelonnement, report, réduction du taux, imputation prioritaire sur le capital, voire effacement partiel, avec un délai maximal encadré, après mise en mesure des parties de présenter leurs observations. La commission peut subordonner ces mesures à des actes propres à faciliter le paiement, comme la vente amiable du bien indivis ou la mainlevée partielle d’une garantie, en application de l’article L733-7 du code de la consommation.

Pour un ex-époux divorcé, trois points structurent le plan. D’abord, la mensualité de redressement se calcule sur ses seules ressources et charges actuelles, après divorce, avec la contribution versée ou reçue pour les enfants et le coût réel du nouveau logement. Ensuite, les dettes communes figurent au passif pour leur total exigible contre lui, avec mention du coobligé, mais le plan ne libère pas l’ex-conjoint : si la commission efface partiellement une dette solidaire dans le plan de l’un, le créancier conserve le droit de réclamer le solde à l’autre, sauf paiement par la caution ou le coobligé dans les cas visés par la loi. Enfin, la maison indivise fait l’objet d’un traitement coordonné : plan conventionnel avec vente amiable et répartition du prix entre créanciers selon leur rang, ou mesures imposées avec report et rééchelonnement adossés à une vente à terme, ou orientation vers le rétablissement avec liquidation quand l’actif immobilier impose une réalisation judiciaire.

Le rétablissement personnel mérite une lecture attentive après divorce, car il efface mais ne transfère pas. La deuxième chambre civile juge, au visa de l’ancien article L741-2 devenu L741-1 et suivants, que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). La date retenue est celle de la décision de la commission, non celle du dépôt, et la cour casse l’arrêt qui avait figé le passif au jour de l’admission du dossier. L’article L742-22 du code de la consommation complète le dispositif pour la clôture avec liquidation : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Dans les deux cas, l’effacement profite au débiteur admis, sans éteindre la dette contre la caution ni contre le coobligé personne physique qui a payé : l’ex-conjoint qui s’est porté caution du prêt immobilier ou qui a payé seul après le divorce conserve son recours, et le créancier payé par lui peut poursuivre le reliquat dans les limites légales.

L’effacement d’une créance dans le cadre des mesures imposées vaut régularisation de l’incident de paiement au sens du code monétaire et financier, comme le prévoit l’article L733-17 du code de la consommation, ce qui prépare la sortie du fichage pour le débiteur admis. Mais chaque dossier reste individuel : la sortie du fichage de l’un ne sort pas l’autre, et la banque qui a déclaré l’incident commun maintient la déclaration contre le coobligé tant que sa propre situation n’est pas régularisée. Après un divorce, vérifier le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour chacun des ex-époux, demander la mise à jour après effacement et conserver la décision de la commission comme preuve de régularisation évite les refus de crédit fondés sur un incident déjà purgé pour l’un et encore actif pour l’autre.

À Paris et en Île-de-France, le parcours suit des repères concrets. La commission compétente est celle du domicile du débiteur : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise, Seine-et-Marne, chacun avec son secrétariat adossé à la Banque de France du département. Le recours contre la recevabilité, contre les mesures imposées ou contre le rétablissement se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, avec le pôle parisien pour les dossiers parisiens et les tribunaux de Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Évry, Pontoise et Meaux ou Melun selon le ressort. Les délais pratiques constatés imposent d’anticiper : dépôt complet avec jugement de divorce et décomptes actualisés pour éviter les demandes de pièces complémentaires, signalement immédiat de toute audience de saisie immobilière fixée devant le juge de l’exécution parisien ou francilien, demande de report par la commission avant l’adjudication, audience de contestation préparée avec contrats, relevés et budgets. Les pièces à préparer pour un dossier parisien après divorce comprennent le jugement de divorce avec mention du caractère définitif, l’état liquidatif du régime matrimonial ou l’acte de partage, l’estimation récente de la maison ou de l’appartement indivis par deux avis de valeur, le tableau d’amortissement du prêt et le décompte de la caution, les justificatifs de la contribution pour les enfants et de son paiement, les baux et quittances du nouveau logement, les justificatifs de transport en commun et de garde d’enfants propres à l’Île-de-France. Le canal procédural reste écrit et contradictoire : observations adressées à la commission, contestation motivée devant le juge, production des contrats litigieux avec analyse du consentement au regard de l’article 220 du code civil et de la jurisprudence précitée.

Le point d’attention du ressort porte sur le logement. À Paris et en petite couronne, le coût du relogement après séparation absorbe une part majeure du reste à vivre, et la tentation de conserver la maison indivise sans capacité de paiement conduit à l’échec du plan. La commission et le juge examinent la réalité : loyer du nouveau logement, indemnité d’occupation versée ou reçue pour l’occupation du bien indivis, capacité à assumer seul le prêt immobilier après divorce, perspective crédible de vente amiable dans les délais du plan. Quand la conservation du bien indivis rend le plan impossible, la vente amiable organisée, avec désintéressement du prêteur et de la caution puis répartition du solde, protège davantage les deux ex-époux qu’une vente forcée subie, suivie d’un solde résiduel réclamé aux deux. Quand la vente n’apure pas tout, le rétablissement personnel de celui dont la situation est irrémédiablement compromise efface ses dettes non professionnelles dans les limites légales, sans exonérer l’autre ex-conjoint poursuivi sur son propre titre.

Conclusion

Après un divorce, le dossier de surendettement ne répartit pas les torts du couple : il qualifie chaque dette, protège chaque débiteur pour ce qu’il doit réellement et organise le paiement ou l’effacement dans un cadre vérifié. Les dettes ménagères nées pendant le mariage restent solidaires et suivent les ex-époux après le divorce, tandis que les emprunts signés par un seul époux n’engagent l’autre que sur preuve d’un consentement exprès ou de sommes modestes nécessaires à la vie courante, comme l’exigent l’article 220 du code civil et les arrêts du 6 décembre 2005 et du 18 décembre 2019. Chaque ex-époux dépose son propre dossier, déclare les dettes communes avec mention du coobligé et démontre sa bonne foi personnelle, que le juge doit examiner séparément en application de l’article L711-1 du code de la consommation et de l’arrêt du 21 mai 2026. La recevabilité suspend les poursuites non alimentaires en vertu de l’article L722-2 du code de la consommation, avec un régime spécial pour la saisie immobilière après ordonnance de vente forcée prévu à l’article L722-4 du code de la consommation. Le plan, les mesures imposées et le rétablissement personnel effacent dans les limites des articles L711-4, L733-1, L741-1 et L742-22 du code de la consommation, à la date de la décision et non du dépôt, comme le rappelle l’arrêt du 23 novembre 2023, sans libérer la caution ni le coobligé. Face à l’huissier qui poursuit après la séparation, la réponse utile tient en quatre gestes : vérifier le titre et la signature de chaque dette, déclarer sans omission avec le jugement de divorce et les décomptes, transmettre la recevabilité à chaque poursuivant, puis contester devant le juge des contentieux de la protection avec les contrats et les preuves du consentement ou de son absence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».