Le vendredi 9 octobre 2026, vers 11 heures 30, un couvreur a chuté de la toiture d’une maison en rénovation, rue Henri-Thébaut à Laigneville, dans l’Oise. La chute, d’une hauteur de 7 mètres dans la cour intérieure de la bâtisse, lui a été fatale malgré l’intervention des sapeurs-pompiers, selon les informations rapportées par actu Oise le 12 octobre 2026 d’après le Courrier picard. L’homme travaillait pour le compte d’une société de couverture du département. Le procureur de la République de Beauvais a confirmé l’ouverture d’une enquête du chef d’homicide involontaire, une autopsie devant être pratiquée, et l’inspection du travail a été sollicitée pour rendre un avis technique, notamment sur les équipements de sécurité. Le maire de la commune s’est rendu sur place le jour même, et la propriétaire de la maison, arrivée après l’accident, disposait d’une déclaration préalable de travaux en règle.
Ce drame pose la question que tape chaque particulier qui fait rénover son toit : accident de chantier, qui est responsable quand un ouvrier chute et se tue sur un chantier privé ? La réponse tient en deux temps. D’abord, l’entreprise qui emploie le salarié répond de l’accident du travail et, si elle avait conscience du danger sans prendre les mesures nécessaires, de la faute inexcusable qui ouvre une indemnisation complémentaire aux ayants droit. Ensuite, le particulier maître de l’ouvrage n’est pas un spectateur : il doit vérifier les papiers de son entreprise, veiller à la coordination de la sécurité et il répond de ses propres fautes sur le fondement du droit commun. Enfin, côté assurance accident de chantier, chaque contrat paie à sa place et dans ses délais : l’assurance dommages-ouvrage et la garantie décennale pour l’ouvrage, la responsabilité civile et la tous risques chantier pour les dommages, le régime des accidents du travail pour la victime et ses proches. Les développements qui suivent détaillent ces responsabilités, ces garanties et les délais pour agir.
I. Accident de chantier : qui est responsable quand un ouvrier chute d’un toit ?
A. Accident du travail et faute inexcusable : ce que l’employeur doit prouver et payer
La première qualification ne fait guère de doute : la chute d’un couvreur depuis une toiture, pendant l’exécution de travaux de rénovation commandés par son employeur, constitue un accident du travail. L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans sa version applicable au 13 octobre 2026, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. » La formule « quelle qu’en soit la cause » signifie que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ne dépend ni d’une faute de l’employeur ni d’une imprudence de la victime : le salarié qui tombe d’un toit en posant des tuiles est victime d’un accident survenu par le fait du travail. Cette reconnaissance ouvre le régime protecteur des accidents du travail et maladies professionnelles : soins pris en charge, indemnités journalières majorées et, en cas de décès comme à Laigneville, rentes servies aux ayants droit.
Sur l’employeur pèse une obligation de sécurité dont le contenu est fixé par l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. » Pour des travaux en hauteur sur une toiture, ces mesures nécessaires ont un contenu concret que l’inspection du travail examine systématiquement après un accident mortel : garde-corps ou filets de protection, échafaudages conformes, harnais et lignes de vie, formation du salarié au travail en hauteur, document unique d’évaluation des risques à jour. C’est précisément cet examen que l’inspection du travail va conduire à Laigneville, puisqu’elle a été saisie pour déterminer si des manquements aux règles de sécurité ont été commis, en particulier sur les équipements. Si l’entreprise ne parvient pas à démontrer qu’elle avait pris les mesures nécessaires, chaque pièce manquante du dossier de prévention pèse dans l’appréciation de sa faute.
Au-delà de la prise en charge automatique de l’accident du travail, les ayants droit du couvreur décédé peuvent rechercher la faute inexcusable de l’employeur, qui ouvre une indemnisation complémentaire. L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » La définition jurisprudentielle de cette faute est constante et elle a été rappelée mot pour mot dans une décision récente : « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable , au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (cour d’appel, 4e chambre, section 3, 21 mai 2026, n° 24/03397, lien officiel). Le danger d’une chute de 7 mètres depuis un toit est l’exemple même du risque dont un couvreur professionnel ne peut ignorer l’existence : une entreprise de couverture sait qu’une toiture sans protection collective expose chaque salarié qui y monte. L’absence de garde-corps, d’échafaudage ou de harnais, si elle est établie par l’enquête et l’avis de l’inspection du travail, caractérise donc le second élément, le défaut de mesures nécessaires.
Deux précisions de cette même décision méritent l’attention des familles. D’abord : « Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée. » (lien officiel). Autrement dit, même si la victime avait commis une imprudence, même si un événement extérieur avait joué un rôle, la faute inexcusable de l’employeur engage sa responsabilité dès lors qu’elle a contribué à l’accident. Ensuite, la preuve appartient aux demandeurs : il leur faut établir la conscience du danger et l’absence de mesures, puis le lien avec l’accident. Concrètement, les ayants droit du couvreur de Laigneville s’appuieront sur le procès-verbal d’enquête, l’avis technique de l’inspection du travail, les auditions sur les équipements présents ce 9 octobre et le document unique de l’entreprise. Si la faute inexcusable est reconnue, l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, applicable au 13 octobre 2026, prévoit une majoration des indemnités, avec cette règle propre au décès : « En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ». La demande se porte devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et elle se prépare dès l’enquête, par la conservation de chaque pièce sur les conditions de travail.
B. Particulier maître de l’ouvrage : vigilance, coordination de la sécurité et responsabilité civile
La propriétaire de la maison de Laigneville avait, selon le maire de la commune, effectué une déclaration préalable de travaux et se trouvait en règle sur ce point. Cette régularité administrative ne règle pourtant pas la question de sa propre responsabilité : le particulier qui fait rénover sa toiture est le maître de l’ouvrage du chantier, et ce titre lui impose des vérifications et une vigilance que beaucoup de propriétaires ignorent. La première obligation est le devoir de vigilance à l’égard de l’entreprise. L’article L. 8222-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au 13 octobre 2026, impose à toute personne qui conclut un contrat portant sur l’exécution d’un travail de vérifier, lors de la conclusion puis périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution, que son cocontractant s’acquitte de ses formalités sociales et fiscales. Pour le particulier qui fait travailler une entreprise à son domicile, le régime est allégé mais il existe : l’article D. 8222-4 du code du travail dispose : « Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 s’il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, l’un des documents énumérés à l’article D. 8222-5 . » Le particulier qui rénove sa propre maison doit donc exiger, à la signature du devis puis tous les six mois, l’attestation de vigilance de l’entreprise et en vérifier l’authenticité. Faute de ce document, il s’expose à être tenu pour responsable solidaire des sommes dues par l’entreprise aux organismes sociaux et, sur le terrain pénal, aux sanctions du recours au travail dissimulé si l’entreprise emploie des salariés non déclarés.
La Cour de cassation a précisé deux fois en un an la portée de ce mécanisme, et ces deux arrêts éclairent directement la situation d’un chantier de toiture. Par arrêt du 30 janvier 2025, la deuxième chambre civile a jugé : « Il résulte du troisième de ces textes, que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4 du code du travail, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 du même code si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale » (Cass. 2e civ., 30 janvier 2025, n° 22-19.808, lien officiel). Le même raisonnement a été confirmé le 5 décembre 2024 : « Selon le troisième de ces textes, la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 du code du travail si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations » (Cass. 2e civ., 5 décembre 2024, n° 22-21.152, lien officiel). La leçon pour le particulier est symétrique : c’est parce qu’il contracte pour son usage personnel et qu’il se fait remettre les documents qu’il bénéficie de la présomption d’avoir procédé aux vérifications. Conserver le devis signé, l’attestation de vigilance de moins de six mois et la preuve de la vérification de son authenticité constitue donc le premier réflexe du maître de l’ouvrage, avant même l’ouverture du chantier.
La seconde obligation concerne la sécurité physique sur le chantier. L’article L. 4531-1 du code du travail dispose : « Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’article L. 4532-4 mettent en oeuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’article L. 4121-2 . » Le maître de l’ouvrage, même particulier, participe donc à la prévention : selon l’importance du chantier, il doit désigner un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, faire établir un plan général de coordination et s’assurer que les entreprises disposent des informations nécessaires sur les risques particuliers, comme le travail en hauteur sur une toiture ancienne. En pratique, sur une rénovation de toiture confiée à une seule entreprise, le particulier s’en remet souvent à l’artisan pour l’organisation matérielle de la sécurité, et c’est légitime ; mais il lui appartient de ne pas imposer des conditions qui créent le danger, comme un délai intenable qui conduirait à travailler sans échafaudage, et de réagir s’il constate une situation manifestement dangereuse, en exigeant par écrit la mise en sécurité ou l’arrêt des travaux exposés.
Enfin, la responsabilité civile du particulier peut être recherchée sur le fondement du droit commun. L’article 1240 du code civil pose le principe : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Si le maître de l’ouvrage a commis une faute en lien avec l’accident, par exemple en fournissant lui-même un échafaudage défectueux, en refusant les protections proposées par l’entreprise pour réduire le prix ou en faisant travailler des personnes sans qualification sur son toit, sa faute engage sa responsabilité envers la victime et ses ayants droit. L’article 1242, alinéa 1er, du code civil, dans sa version en vigueur au 13 octobre 2026, ajoute : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le propriétaire répond ainsi du fait des personnes qu’il emploie directement et des choses qu’il a sous sa garde, comme des installations qu’il met à disposition du chantier. Sur le terrain pénal, l’enquête pour homicide involontaire ouverte à Beauvais suit sa propre logique : l’article 221-6 du code pénal punit « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » le fait « de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’ article 121-3 , par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui ». Seul le juge pénal dira si un manquement caractérisé est imputable à telle ou telle personne ; à ce stade, l’enquête et l’avis de l’inspection du travail servent à établir les faits, et aucune responsabilité individuelle ne peut être affirmée avant la décision de justice. Un arrêt récent de la chambre criminelle illustre d’ailleurs l’exigence des juges envers celui qui coordonne : le donneur d’ordre, à qui incombait la coordination des mesures de prévention : « la société [5] ne peut invoquer avoir confié à la société [6] la réalisation de l’ensemble des contrôles et démarches, dès lors que lui incombait la coordination générale des mesures de prévention » (Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 23-84.373, lien officiel). Déléguer les travaux ne signifie donc jamais déléguer toute vigilance.
II. Assurance accident de chantier : quelles garanties et quels délais pour être indemnisé ?
A. Dommages-ouvrage, décennale, RC et TRC : ce que chaque contrat paie vraiment
Une confusion fréquente doit être dissipée d’emblée : ce que couvre une assurance de chantier dépend du contrat souscrit, et la loi ne met pas les mêmes obligations à la charge de chacun. La règle légale fixe un socle, les clauses du contrat dessinent les contours exacts de la garantie, avec ses plafonds, ses franchises et ses exclusions. Présenter une garantie facultative comme acquise serait une erreur : chaque assuré doit relire sa police. Le premier étage obligatoire concerne l’ouvrage lui-même. L’article L. 242-1 du code des assurances, en vigueur au 13 octobre 2026, impose : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 , les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. » Le particulier qui fait rénover sa toiture et qui fait réaliser des travaux de construction au sens de ces textes doit donc souscrire une assurance dommages-ouvrage avant l’ouverture du chantier. Son intérêt est direct : en cas de désordre de nature décennale, l’assureur dommages-ouvrage paie rapidement les réparations sans attendre la désignation du responsable, puis se retourne contre les constructeurs. En miroir, l’article L. 241-1 du code des assurances oblige chaque constructeur : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. » Et d’ajouter : « A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. » Le particulier maître de l’ouvrage doit donc exiger de son couvreur, avant le premier jour de travaux, l’attestation d’assurance décennale en cours de validité, et vérifier que l’activité déclarée couvre bien les travaux de couverture et d’étanchéité. Une attestation générique de responsabilité civile ne suffit pas : seule la mention explicite de la garantie décennale pour les travaux concernés protège le maître de l’ouvrage.
Le deuxième étage concerne les dommages causés aux personnes et aux biens pendant les travaux. L’entreprise répond de ses fautes d’exécution sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle, et c’est son assureur RC qui indemnise les tiers blessés par son fait, dans les limites du contrat. Pour les chantiers d’une certaine importance, une assurance tous risques chantier peut être souscrite, par le maître de l’ouvrage ou par l’entreprise selon la négociation, afin de couvrir les dommages matériels subis par l’ouvrage en cours de construction : effondrement partiel, incendie de chantier, dégâts des eaux avant réception. Ici encore, la distinction entre la règle légale et la clause contractuelle est décisive : la tous risques chantier est en principe facultative, son contenu varie d’un contrat à l’autre, et ses exclusions, notamment pour les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou d’un défaut d’entretien caractérisé, s’appliquent strictement. Quant au décès du couvreur de Laigneville, son indemnisation relève d’abord du régime des accidents du travail et, en cas de faute inexcusable reconnue, de la majoration prévue par le code de la sécurité sociale, comme on l’a vu : ce n’est ni la dommages-ouvrage ni la décennale qui indemnisent la famille du salarié, mais le régime social complété, le cas échéant, par la réparation intégrale des préjudices extrapatrimoniaux devant la juridiction compétente. Les ayants droit conservent par ailleurs, en cas de faute d’un tiers au contrat de travail, une action en responsabilité de droit commun contre ce tiers, par exemple contre le maître de l’ouvrage dont la faute personnelle aurait contribué à l’accident. Sur l’organisation juridique du chantier et la chaîne des responsabilités entre maître de l’ouvrage, entreprises et sous-traitants, l’analyse consacrée à l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage, la caution et la délégation de paiement dans le BTP détaille les leviers contractuels et légaux qui structurent ces relations sur un chantier du bâtiment.
B. Déclarer, prouver et contester : les délais qui font gagner ou perdre
Après un accident mortel sur un chantier privé, chaque acteur est tenu par des délais stricts, et chaque délai manqué se paie. Le premier réflexe du maître de l’ouvrage concerne ses propres assurances : multirisque habitation pour les dommages à la maison, assurance dommages-ouvrage si elle a été souscrite, responsabilité civile vie privée si sa faute personnelle est en cause. L’article L. 113-2 du code des assurances, dans sa version en vigueur au 13 octobre 2026, impose à l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le contrat fixe donc le délai exact, souvent cinq jours ouvrés, parfois davantage, et ce délai court dès la connaissance du sinistre : pour la propriétaire de Laigneville, dès le 9 octobre. La déclaration s’effectue par écrit, de préférence par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec un récit précis des faits, les coordonnées des témoins, les références du marché de travaux et les photos du chantier en l’état. Le même article prévoit que la déchéance pour déclaration tardive, lorsqu’elle est stipulée au contrat, ne peut être opposée que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, sauf cas fortuit ou force majeure : la sanction n’est donc pas automatique, mais l’assuré tardif plaide en position de faiblesse et doit justifier son retard. En cours de contrat, le texte impose aussi de déclarer les circonstances nouvelles qui aggravent les risques, « dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance », par lettre recommandée : l’ouverture d’un chantier de toiture, avec ses risques propres, fait partie des circonstances que l’assureur multirisque habitation peut demander à connaître.
Le deuxième délai est celui de la prescription. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Toute action contre un assureur, qu’il s’agisse de réclamer la garantie dommages-ouvrage, la décennale ou la responsabilité civile, se prescrit donc par deux ans, et ce délai court à compter de l’événement qui donne naissance à l’action, c’est-à-dire, selon les cas, du sinistre, de la connaissance du dommage ou du refus de garantie. La Cour de cassation a précisé le point de départ propre à la dommages-ouvrage avant réception : « c’est seulement lorsque, après mise en demeure, l’entreprise n’exécute pas ses obligations et que le contrat est résilié que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage peut être recherchée pour les désordres de nature décennale » (Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 19-12.281, lien officiel). En pratique, le maître de l’ouvrage qui constate des malfaçons sur sa toiture doit donc mettre l’entreprise en demeure par écrit, puis, si elle n’exécute pas, résilier le marché et saisir l’assureur dommages-ouvrage sans attendre : chaque mois perdu rapproche de la prescription biennale, et les échanges amiables n’interrompent pas le délai. Seuls les actes interruptifs prévus par la loi, comme l’assignation en justice ou la désignation d’un expert judiciaire, font courir un nouveau délai.
Le troisième levier est la preuve, et singulièrement l’expertise. Après un accident mortel, l’enquête pénale et l’avis de l’inspection du travail fournissent un socle objectif : constatations des gendarmes, auditions, autopsie, analyse des équipements de sécurité. Mais ces pièces appartiennent à la procédure pénale et leur communication obéit à ses règles ; les parties civiles, dont les ayants droit de la victime, y accèdent par leur avocat. En parallèle, sur le terrain civil et assurantiel, l’assureur missionne son expert pour chiffrer les dommages et se prononcer sur la garantie, et l’assuré a tout intérêt à faire assister cet expert par son propre technicien et à solliciter, en cas de désaccord, une contre-expertise amiable puis, si nécessaire, une expertise judiciaire ordonnée en référé. Face à un refus de garantie ou à une offre jugée insuffisante, la contestation s’organise par écrit : réclamation motivée auprès de l’assureur avec les pièces nouvelles, saisine du médiateur de l’assurance en cas d’échec, puis action en justice avant l’expiration du délai biennal. Pour les ayants droit du couvreur, la voie principale reste la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour la faute inexcusable, avec la constitution de partie civile devant le juge pénal si des poursuites pour homicide involontaire sont engagées : les deux voies se complètent, l’une indemnise selon le régime social majoré, l’autre sanctionne et permet la réparation intégrale des préjudices non couverts. Dans tous les cas, la conservation des preuves commence le jour du drame : marché de travaux, devis, attestations d’assurance de l’entreprise, attestation de vigilance, échanges écrits, photographies, coordonnées des témoins.
Conclusion
L’accident de Laigneville rappelle une règle simple : sur un chantier privé, la sécurité n’est l’affaire de personne en particulier et de chacun en même temps. L’entreprise de couverture répond de son salarié au titre de l’accident du travail et, si elle connaissait le danger d’une toiture non protégée sans prendre les mesures nécessaires, de la faute inexcusable qui majore l’indemnisation des ayants droit. Le particulier maître de l’ouvrage, même en règle sur son autorisation d’urbanisme, doit exiger l’attestation de vigilance et l’attestation décennale, veiller à la coordination de la sécurité et répondre de ses propres fautes. Les assurances paient chacune à leur place, dommages-ouvrage et décennale pour l’ouvrage, responsabilité civile et régime des accidents du travail pour les personnes, à condition de déclarer dans les cinq jours ouvrés et d’agir avant la prescription biennale. L’enquête ouverte du chef d’homicide involontaire et l’avis attendu de l’inspection du travail diront ce qui s’est joué le 9 octobre rue Henri-Thébaut ; en attendant, chaque maître de l’ouvrage peut vérifier dès aujourd’hui les papiers de son entreprise et l’état des protections sur son toit.