Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dirigeant caution de sa société, la banque vous appelle après la liquidation : contester la disproportion et obtenir la décharge

Votre société vient d’être placée en liquidation judiciaire et vous recevez une mise en demeure de la banque : en qualité de caution personnelle du prêt professionnel, vous devez payer le solde restant dû, parfois plusieurs centaines de milliers d’euros. Ce courrier marque le début d’une seconde procédure, cette fois contre votre patrimoine personnel, et chaque semaine compte pour organiser votre défense.

Le droit du cautionnement offre aux dirigeants trois leviers sérieux pour contester l’appel en paiement : la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa signature, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde lorsque la caution n’était pas avertie, et les règles de prescription qui encadrent l’action dans le temps. La Cour de cassation a précisé chacun de ces leviers par des arrêts récents, rendus entre 2018 et 2025, dont les motifs fixent une méthode de défense précise.

Cet article expose cette méthode pas à pas : comment faire échec à la demande de la banque, dans quels délais agir pour ne pas perdre vos droits, et quels recours exercer si vous avez déjà payé. Les développements s’appuient sur les textes en vigueur et sur les motifs exacts des décisions citées, avec les pièces à réunir et les erreurs à éviter, y compris les particularités pratiques d’un contentieux mené à Paris ou en Île-de-France.

I. Faire échec à l’appel en paiement de la banque

A. La disproportion manifeste de votre engagement au jour de la signature

Le premier moyen de défense, et souvent le plus puissant, tient à la disproportion entre ce que vous avez garanti et ce que vos biens et revenus permettaient au jour où vous avez signé. Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (Civ. 1re, 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.903). Chaque terme de cette phrase commande votre stratégie.

D’abord, le contrôle se fait à deux dates. La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion du cautionnement, en comparant le montant garanti à l’ensemble de vos biens et revenus de l’époque : salaires, revenus fonciers, épargne, valeur de vos parts sociales, mais aussi l’endettement qui pesait déjà sur vous. En revanche, la banque dispose d’une seconde chance : elle peut démontrer qu’au moment où elle vous appelle, votre patrimoine actuel vous permet de payer. Si vos revenus ont fortement progressé depuis la signature, la disproportion initiale ne suffit plus. La photographie à reconstituer est donc double, et vos pièces doivent couvrir les deux périodes : avis d’imposition et bulletins de paie de l’année de signature, relevés de comptes, tableau d’amortissement de vos prêts personnels en cours à cette date, estimation de votre patrimoine immobilier d’alors, puis les mêmes documents à la date de la mise en demeure.

Ensuite, le calendrier procédural est décisif. Tant que la banque ne vous a pas appelé en paiement, vous ne pouvez pas saisir le juge à titre principal pour faire constater par avance que votre engagement était disproportionné. La chambre commerciale l’a jugé le 18 décembre 2024 : « Le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s’oppose à ce que la caution puisse, avant d’avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti » (Com., 18 décembre 2024, pourvoi n° 22-13.721, cassation partielle sans renvoi). Concrètement, une assignation préventive avant toute mise en demeure est irrecevable. La disproportion s’invoque en défense, une fois la banque passée à l’offensive, et c’est à ce moment que le débat sur vos deux patrimoines s’ouvre utilement.

Autre point souvent décisif : la banque ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir spontanément déclaré vos autres engagements. Dans un arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait écarté la disproportion au motif que la caution n’avait pas révélé sept cautionnements antérieurs, totalisant 736 220 euros : « n’ayant pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements, la caution n’était pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établissait l’existence, devait être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de l’engagement litigieux » (Com., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-21.880, cassation). Si la banque ne vous a jamais demandé de fiche de renseignements, elle ne peut pas minorer artificiellement vos charges en prétendant que vous les auriez tues. À l’inverse, si une fiche vous a été soumise, relisez-la avec attention : une omission ou une inexactitude dans vos déclarations peut fragiliser votre contestation.

L’effet d’une disproportion établie est radical. La sanction « prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire » (Civ. 1re, 26 septembre 2018, précité). La banque est déchue du droit de se prévaloir de votre garantie, et cette déchéance est opposable même à un organisme de caution qui aurait payé à votre place puis se retournerait contre vous. Précision importante de vocabulaire : il s’agit d’une déchéance, non d’une nullité du contrat. Le cautionnement reste valable en théorie, mais le créancier professionnel ne peut plus l’invoquer contre vous.

Avant même ce débat, un contrôle formel s’impose : la mention manuscrite. L’article 2297 du code civil exige, à peine de nullité de l’engagement, que la caution personne physique écrive elle-même qu’elle s’engage, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. Un acte dont la mention est pré-imprimée, incomplète ou non conforme au montant réclamé encourt la nullité, ce qui anéantit la demande sans discussion sur le fond. Faites vérifier l’original de votre acte : c’est le premier réflexe, et il conditionne tout le reste.

B. Le manquement de la banque à son devoir de mise en garde envers une caution non avertie

Le deuxième levier est l’action en responsabilité contre la banque pour défaut de mise en garde. Son fondement a été rappelé le 12 février 2025 : « la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (Com., 12 février 2025, pourvoi n° 23-13.899, rejet). Deux conditions cumulatives se dégagent : être une caution non avertie, et démontrer soit l’inadaptation de la garantie à vos propres capacités, soit un risque d’endettement excessif né du prêt consenti à la société.

La difficulté majeure pour un dirigeant tient au premier critère. Les juges apprécient la qualité de caution avertie au regard des fonctions exercées et des compétences financières : dans l’affaire jugée en février 2025, la cour d’appel avait relevé que l’intéressé était ingénieur scientifique et enseignant, associé de la société cautionnée et président d’une autre société, elle-même présidente de la première, pour en déduire souverainement qu’il devait être considéré comme une caution avertie, raisonnement validé par la Cour de cassation. Un dirigeant en exercice, associé de sa société et impliqué dans sa gestion financière, est donc presque toujours qualifié d’averti, ce qui ferme la porte au devoir de mise en garde. L’argument reste envisageable dans des configurations particulières : dirigeant de façade sans aucune implication dans les finances, nomination très récente sans connaissance de la comptabilité, ou absence totale d’expérience de gestion. Ces situations sont étroitement contrôlées par les juges et exigent des preuves précises, comme des attestations sur la répartition réelle des rôles dans l’entreprise ou la démonstration que toutes les décisions financières étaient prises par un associé majoritaire.

Attention également à un effet de ciseaux : les parts sociales que vous déteniez dans la société cautionnée comptent dans vos capacités financières. La première chambre civile l’a jugé le 28 septembre 2022 : lorsqu’une caution invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, « Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement » (Civ. 1re, 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.673, cassation partielle). La valeur de vos titres renforce donc la position de la banque sur votre qualité de caution solvable et avertie. Ne commettez pas l’erreur de minorer votre patrimoine dans vos écritures tout en revendiquant par ailleurs la valeur de votre entreprise : la contradiction serait relevée.

Lorsque le manquement est établi, la sanction est indemnitaire. La caution obtient des dommages et intérêts compensant la perte de chance de ne pas s’engager, sur le fondement de la responsabilité contractuelle désormais exprimé par l’article 1231-1 du code civil. L’indemnité vient en compensation avec la dette de cautionnement : elle ne fait pas disparaître la garantie, mais elle en réduit le coût final, parfois substantiellement. C’est aussi pourquoi ce moyen se combine utilement avec la disproportion : même si la banque démontre que votre patrimoine actuel vous permet de payer, le défaut de mise en garde au jour de la signature peut encore fonder une indemnisation. La charge de la preuve pèse sur vous, conformément à l’article 1353 du code civil : il faut établir l’inadaptation de l’engagement à vos capacités ou le risque d’endettement né du prêt, pièces comptables de la société à l’appui. Demandez sans tarder la communication du dossier de crédit, de l’étude de solvabilité et des échanges préalables à l’octroi du prêt : ces documents révèlent ce que la banque savait de votre situation et de celle de l’entreprise.

Un avocat en droit des sociétés à Paris confronté à ces dossiers commence systématiquement par cet audit en deux temps, disproportion puis mise en garde, avant de choisir entre la contestation frontale de l’appel en paiement et la négociation d’un abandon partiel contre paiement comptant.

II. Agir dans les délais et organiser la suite du contentieux

A. La prescription de cinq ans court à compter de la mise en demeure qui vous révèle le risque

Le troisième levier est temporel : l’action en responsabilité contre la banque se prescrit par cinq ans, en application d’l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Pour la caution, la Cour de cassation a fixé un point de départ concret le 11 janvier 2023 : « l’action en responsabilité de la caution contre la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour où la mise en demeure de payer les sommes dues par l’emprunteur défaillant a permis à la caution d’appréhender l’existence éventuelle d’une disproportion de ses engagements ou de manquements de la banque à ses obligations d’information et de mise en garde » (Civ. 1re, 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.957, cassation). Ce n’est donc ni la signature du cautionnement, ni l’ouverture de la procédure collective de la société qui fait courir le délai, mais le jour où vous comprenez que la banque va exécuter votre garantie.

Deux précisions issues du même arrêt protègent et piègent à la fois. D’une part, « le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité et que le point de départ de son action en responsabilité à l’encontre de la banque est fixé, au jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée ». Une lettre recommandée non réclamée, retournée avec la mention « non réclamé », fait donc courir le délai : l’argument tiré de ce que vous n’avez jamais ouvert le courrier est inopérant. D’autre part, la mise en demeure doit réellement manifester l’exigence de paiement. Le 26 novembre 2025, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel qui avait refusé de faire courir la prescription à compter de simples lettres d’information adressées pendant le redressement judiciaire : « le point de départ de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement de crédit créancier, fondée sur un manquement à son devoir de mise en garde, se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée », et des lettres qui rappelaient seulement que toute action était suspendue pendant la procédure collective, « qui ne manifestaient pas la connaissance des cautions d’avoir à s’acquitter des sommes dues, n’avaient pas fait courir le délai de prescription » (Com., 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-18.757, rejet du moyen de la banque). Relisez donc chaque courrier reçu depuis l’ouverture de la procédure : seule une interpellation caractérisée déclenche le compte à rebours.

En pratique, datez précisément le point de départ et agissez avant l’échéance des cinq ans. Conservez les enveloppes, les avis de passage et les accusés de réception, et faites établir par votre conseil un relevé chronologique des mises en demeure. Si le délai est sur le point d’expirer, une assignation en responsabilité, même assortie d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux principal, interrompt la prescription. L’erreur classique consiste à attendre la fin du litige sur l’appel en paiement pour réclamer des dommages et intérêts : à cette date, l’action est souvent prescrite. Les deux procédures doivent être menées en parallèle, la demande indemnitaire venant en déduction de ce que la banque exige.

B. Les protections pendant la procédure collective, les moyens de fond et vos recours après paiement

Pendant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de votre société, vous bénéficiez d’un répit direct. L’article L. 622-28 du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie », et que le tribunal peut ensuite accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. La banque peut prendre des mesures conservatoires, comme une hypothèque provisoire, mais elle ne peut pas obtenir de condamnation contre vous pendant cette période. Ce sursis ne joue plus une fois la liquidation prononcée : c’est à ce stade que la mise en demeure arrive, généralement dans les semaines qui suivent le jugement de liquidation. Utilisez la période de suspension pour constituer votre dossier de défense plutôt que pour espérer un classement sans suite.

Sur le fond, deux moyens complémentaires méritent examen même s’ils aboutissent rarement seuls face à une banque bien conseillée. Le bénéfice de discussion de l’article 2305 du code civil permet d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal, mais il est exclu pour la caution solidaire ou celle qui y a renoncé, ce qui couvre la quasi-totalité des cautionnements bancaires de dirigeants. Vérifiez néanmoins votre acte : si la solidarité n’y figure pas expressément, le moyen reprend vie. De même, le bénéfice de division de l’article 2306 du code civil, qui permet à la caution poursuivie d’exiger du créancier qu’il divise ses poursuites entre les cofidéjusseurs, suppose plusieurs cautions solvables et l’absence de solidarité entre elles. Ces moyens se plaident à titre subsidiaire, sans jamais remplacer la disproportion et la mise en garde.

Si vous avez déjà payé, en totalité ou en partie, tout n’est pas perdu. La caution qui paie est subrogée dans les droits du créancier par l’effet de la loi : l’article 1346 du code civil prévoit : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». Vous pouvez donc déclarer votre créance au passif de la procédure collective de la société, espérer un dividende dans le cadre du plan ou de la répartition de liquidation, et agir contre les cofidéjusseurs : lorsqu’une caution a acquitté la dette, elle dispose d’un recours contre chacune des autres cautions pour sa part et portion, principe rappelé au visa de l’article 2310 du code civil dans sa version applicable par la Cour de cassation le 28 septembre 2022. La déclaration de créance obéit aux mêmes délais stricts que celle de tout créancier, deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, avec possibilité de relevé de forclusion : ne laissez pas passer ce délai pendant que vous contestez l’appel en paiement.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques complètent la méthode. La juridiction compétente dépend de la nature de votre engagement et des clauses de votre acte : une caution personne physique non commerçante relève en principe du tribunal judiciaire, tandis qu’un engagement lié à votre activité de dirigeant peut relever du tribunal de commerce, et les actes bancaires contiennent fréquemment une clause attributive de juridiction qu’il faut vérifier avant toute assignation. Les mises en demeure arrivant après un jugement de liquidation du tribunal de commerce de Paris ou de Nanterre, comptez des délais de procédure effectifs de douze à dix-huit mois en première instance : c’est pendant cette fenêtre que se négocient utilement les abandons partiels de créance contre paiement comptant, les banques préférant souvent une somme immédiate réduite à une condamnation incertaine. Constituez dès maintenant un dossier unique : acte de cautionnement original, fiche de renseignements si elle existe, mises en demeure avec leurs preuves d’envoi, avis d’imposition de l’année de signature et de l’année en cours, dossier de crédit de la société et jugements de la procédure collective.

Conclusion

Recevoir un appel en paiement de la banque après la liquidation de sa société n’est pas une fatalité : la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa signature, le défaut de mise en garde envers une caution non avertie et la prescription quinquennale courant depuis la mise en demeure forment une défense à trois étages, précisée par six arrêts de la Cour de cassation rendus entre 2018 et 2025. Chaque étage obéit à ses propres règles de preuve et de délai : photographie double de votre patrimoine pour la disproportion, démonstration de votre qualité non avertie et de l’inadaptation du prêt pour la mise en garde, chronologie exacte des mises en demeure pour la prescription. Pendant la procédure collective, la suspension des poursuites vous donne le temps de préparer ces moyens ; après un paiement, la subrogation légale et le recours contre les cofidéjusseurs permettent de limiter la perte définitive. Le succès tient moins à l’indignation, aussi légitime soit-elle, qu’à la rigueur du dossier : acte original vérifié, pièces fiscales et bancaires des deux époques, courriers datés et déclaration de créance dans les délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».