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Chute d’un balcon à Montauban : quelle assurance paie et comment faire jouer la responsabilité du bailleur ou de la copropriété (2026)

Vendredi 9 octobre 2026, vers 14 h 20, un homme de 44 ans a basculé depuis le balcon d’un appartement situé au deuxième étage d’une résidence de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Selon le récit rapporté par La Dépêche du Midi dans son article publié le 12 octobre 2026, la victime, qui se trouvait sur le balcon pendant que sa tante se tenait dans la cuisine, a soudainement perdu l’équilibre avant de chuter de plusieurs mètres. Réceptionné sur un sol meuble et retombé sur ses pieds, ce qui a amorti la violence du choc, le quadragénaire a été retrouvé conscient par les secours, se plaignant de vives douleurs au dos, puis pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur avant d’être évacué vers les urgences du centre hospitalier de Montauban. Les policiers venus sur place ont procédé aux premières constatations et recueilli le récit de la tante, qui décrit une perte d’équilibre fortuite.

Cet accident domestique spectaculaire, qui a propulsé le nom de Montauban parmi les recherches en forte progression sur Google Trends le 12 octobre 2026, pose une question que des milliers de foyers se posent après une chute grave à domicile : qui paie les soins, l’arrêt de travail, les séquelles éventuelles, et à quelles conditions la responsabilité du bailleur ou de la copropriété peut-elle être recherchée lorsque le balcon ou son garde-corps présente un défaut ? Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent la méthode et les vérifications utiles après toute chute depuis un balcon, à Montauban comme ailleurs en France, et ne formulent aucun constat sur les causes exactes de l’accident du 9 octobre, sur lesquelles les seuls éléments publics disponibles font état d’une perte d’équilibre. Chaque situation dépend de son contrat d’assurance et des faits prouvés, car ce que couvre une multirisque habitation ou une garantie des accidents de la vie dépend du contrat souscrit, tandis que la responsabilité d’un tiers dépend de la loi et de la preuve rapportée.

I. Quelle assurance indemnise après une chute depuis un balcon ?

A. Garantie des accidents de la vie, prévoyance et mutuelle : le premier réflexe du blessé

Lorsqu’une personne chute seule de son balcon, sans l’intervention d’un tiers, le premier contrat à examiner est celui de la garantie des accidents de la vie, souvent appelée GAV, à côté des éventuels contrats de prévoyance individuelle et de la complémentaire santé. La garantie des accidents de la vie est un contrat facultatif : aucune loi n’impose à un particulier de la souscrire, et son étendue dépend entièrement de la police signée. Elle a vocation à indemniser les dommages corporels subis lors d’accidents de la vie privée, au domicile ou à l’extérieur, lorsque aucun responsable ne peut être désigné ou lorsque le responsable n’est pas solvable. Concrètement, après une chute depuis un balcon, la GAV peut prendre en charge les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux selon les seuils prévus au contrat, par exemple un taux minimum d’atteinte à l’intégrité physique et psychique en dessous duquel aucune indemnité n’est versée, ainsi que des plafonds par poste de préjudice. La distinction entre la règle légale et la clause contractuelle est ici décisive : le code des assurances encadre le contrat, mais c’est la police qui définit l’événement garanti, les exclusions et les montants.

Un jugement récent illustre avec netteté ce que l’assureur est en droit d’opposer. Par jugement du 15 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi d’une demande de garantie formée contre la société Suravenir après une chute au domicile ayant laissé une femme inconsciente avec une plaie occipitale, a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes (tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 15 septembre 2026, RG 24/02270). Le tribunal a retenu que « La chute n’est pas la conséquence d’un évènement extérieur de sorte que les dommages objectivés ne sont pas la conséquence d’un accident de la vie dans sa définition reprise au contrat et partant ne peut ouvrir droit aux garanties souscrites ». En l’espèce, la chute était intervenue dans un contexte de mésusage d’alcool associé à des traitements, et l’assureur opposait à juste titre l’article 3.5 du contrat excluant les dommages résultant d’un état de santé et d’antécédents médicaux connus au moment de l’accident. Le tribunal a ajouté que « Les exclusions de garantie sont claires », écartant du même coup le grief tiré d’un manquement au devoir de conseil lors de la souscription. Cet enseignement vaut pour toute chute à domicile : l’assureur accidents de la vie vérifie d’abord si les faits correspondent à la définition contractuelle de l’accident, souvent un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime, puis si une exclusion stipulée au contrat s’applique.

Le cadre légal des exclusions mérite d’être connu avant de contester un refus. Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances (article L. 113-1 du code des assurances), « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », tandis que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Autrement dit, une simple maladresse ou une perte d’équilibre ne prive pas l’assuré de garantie par elle-même, mais une exclusion rédigée de façon formelle et limitée peut écarter certains dommages, et la faute intentionnelle reste toujours exclue. De surcroît, l’article L. 112-4 du même code (article L. 112-4 du code des assurances) dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Face à un refus fondé sur une exclusion, le premier contrôle consiste donc à relire la police : l’exclusion est-elle formelle et limitée, figure-t-elle en caractères très apparents, et correspond-elle exactement aux circonstances de la chute ? Dans l’affaire de Saint-Brieuc, ces conditions étaient réunies, et le refus a résisté.

Le deuxième réflexe concerne les délais, car une déclaration tardive fragilise tous les recours. L’article L. 113-2 du code des assurances (article L. 113-2 du code des assurances) oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Le même texte tempère la sanction : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et « Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ». Concrètement, un blessé hospitalisé après une chute de plusieurs mètres, comme à Montauban, dispose d’un motif légitime tenant à son état de santé, et l’assureur qui invoquerait la déchéance devrait démontrer en quoi le retard lui a nui, par exemple en l’empêchant de faire constater les lésions ou les lieux. En pratique, un proche déclare le sinistre par lettre recommandée ou par tout moyen prévu au contrat dans les jours qui suivent, en joignant le certificat médical initial établi aux urgences, et conserve la preuve de l’envoi.

Le troisième point de vigilance est la prescription. Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances (article L. 114-1 du code des assurances), « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Ce délai biennal court donc en principe du jour de la chute, mais le même article prévoit qu’en cas de sinistre il ne court « que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là », et que, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a agi en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par lui. Après une chute avec séquelles évolutives, comme des douleurs dorsales persistantes après une réception sur les pieds, la date de consolidation médico-légale et la connaissance exacte de l’étendue des droits conditionnent souvent la stratégie : il faut agir tôt, sans attendre deux ans, et interrompre la prescription par les actes reconnus par la loi.

B. Assurance habitation et responsabilité civile : quand un tiers est blessé ou cause la chute

L’assurance multirisque habitation comporte un volet responsabilité civile de la vie privée qui ne joue pas pour les propres blessures de l’assuré, mais pour les dommages que l’assuré cause aux tiers. Cette précision, souvent méconnue, évite bien des déconvenues : le locataire ou le propriétaire qui chute seul de son balcon ne peut pas demander à sa multirisque habitation d’indemniser ses propres fractures, sauf option contractuelle spécifique couvrant l’assuré lui-même, dont l’existence doit être vérifiée dans la police. En revanche, la garantie de responsabilité civile s’applique lorsque le balcon est à l’origine d’un dommage subi par autrui, par exemple lorsqu’un objet posé sur le balcon tombe sur un passant, lorsqu’un élément du garde-corps se détache et blesse un voisin, ou lorsqu’un occupant bouscule un invité qui bascule par-dessus une rambarde trop basse. Dans ces hypothèses, c’est la loi qui fonde l’action de la victime, et le contrat qui permet à l’auteur d’être garanti.

Le fondement légal de l’action contre l’auteur du dommage est l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », ainsi que l’article 1242, alinéa premier, du même code (article 1242 du code civil), qui dispose qu’« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Le propriétaire d’un balcon dont un élément se détache, ou l’occupant qui y entrepose des objets instables, peut ainsi voir sa responsabilité engagée comme gardien de la chose. Son assureur multirisque habitation prend alors en charge la défense et l’indemnisation dans les limites du contrat, franchise déduite, et se trouve ensuite subrogé dans les droits de l’assuré : l’article L. 121-12 du code des assurances (article L. 121-12 du code des assurances) prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Cette subrogation explique pourquoi les assureurs, une fois qu’ils ont indemnisé, se retournent contre le véritable responsable, par exemple le syndic qui a négligé l’entretien ou l’entreprise qui a mal fixé le garde-corps.

Du côté du blessé, lorsque la chute a été provoquée par le fait d’un tiers, par exemple une bousculade sur un balcon exigu ou des travaux mal signalés sur une terrasse commune, l’action se dirige contre ce tiers et contre son assureur de responsabilité civile. La preuve du rôle causal du tiers est alors déterminante : témoignages des personnes présentes, constatations des policiers ou des gendarmes venus sur place, photographies immédiates des lieux, messages échangés avec le bailleur ou le syndic avant l’accident. À Montauban, les policiers ont effectué les premières constatations et recueilli le récit de la tante présente dans l’appartement, et ce procès-verbal constituera la première pièce de tout dossier, quelle que soit la voie d’indemnisation choisie. Lorsque le blessé est locataire, son bailleur peut disposer d’une assurance de propriétaire non occupant, et lorsque l’accident survient dans les parties communes d’une copropriété, le syndicat des copropriétaires dispose d’une assurance multirisque de l’immeuble : ce sont ces polices collectives, avec leurs franchises parfois élevées, qui répondent en pratique des condamnations prononcées contre le syndicat, comme le montrent les décisions rendues en matière de chutes liées à des garde-corps.

II. Faire reconnaître la responsabilité du bailleur ou de la copropriété pour un garde-corps défectueux

A. Garde-corps descellé, vétuste ou absent : prouver le défaut et identifier le gardien

Toute action contre le bailleur ou la copropriété suppose de démontrer, d’une part, que le garde-corps ou le balcon présentait un défaut, et d’autre part, que la personne assignée en avait la garde ou manquait à une obligation d’entretien. Sans défaut prouvé, une simple perte d’équilibre, aussi dramatique soit-elle, n’engage la responsabilité de personne : c’est l’enseignement constant des affaires de chutes, où les juges examinent d’abord l’état des lieux. Les défauts rencontrés en pratique sont le descellement des fixations, la corrosion des montants, une hauteur insuffisante, un espacement excessif entre les barreaux laissant passer un enfant, ou l’absence pure et simple de garde-corps sur un terre-plein accessible. Chacun de ces points se prouve par des photographies datées, un constat de commissaire de justice dressé avant toute réparation, les signalements écrits adressés antérieurement au bailleur ou au syndic, et les rapports d’expertise. La rapidité est essentielle, car le bailleur ou le syndic fait souvent réparer dans l’urgence après l’accident, ce qui efface les traces du défaut.

Lorsque le défaut est établi, la responsabilité du fait des choses offre à la victime un fondement puissant. L’article 1242, alinéa premier, du code civil, déjà cité, rend le gardien responsable du dommage causé par la chose qu’il a sous sa garde, et la victime doit seulement établir que la chose a été, même pour partie, l’instrument du dommage, sans avoir à prouver une faute du gardien. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans une affaire où un homme avait chuté depuis un passage surélevé protégé par un garde-corps vétuste qui avait cédé sous la pression de son corps, dans un centre commercial : « Il y a lieu de rappeler qu’en tant que propriétaire des lieux, le syndicat des copropriétaires est présumé en être le gardien », et c’est au syndicat de prouver qu’il n’en est rien, non à la victime de démontrer le contraire (cour d’appel de Versailles, 3e chambre, 19 janvier 2023, RG 21/03662). Dans cette affaire, l’expertise avait conclu à la vétusté et à l’entretien sommaire du garde-corps, et le syndicat n’avait toujours pas réparé plus d’un an après l’accident, maintenant la rambarde par des moyens de fortune. La cour a infirmé le jugement qui avait débouté la victime, dit que son droit à indemnisation était plein et entier, aucune faute ne pouvant lui être imputée, et condamné in solidum le syndicat et son assureur Axa à réparer le dommage, l’assureur garantissant le syndicat dans les limites du contrat, franchise déduite. Le chiffrage retenu donne la mesure des postes indemnisés après une chute grave : 8 268,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 14 000 euros pour les souffrances endurées et 43 200 euros pour le déficit fonctionnel permanent, outre 6 000 euros au titre des frais de procédure.

L’absence même de garde-corps peut suffire à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Par arrêt du 21 février 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation in solidum d’un syndicat et de son assureur Allianz après la chute grave d’un homme, survenue dans la nuit, depuis un terre-plein dépendant de la copropriété, accessible à tous depuis le parking et dépourvu de garde-corps, alors que le dénivelé supérieur à un mètre était masqué par un massif végétal insuffisamment touffu pour empêcher le passage (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 2, 21 février 2024, RG 20/13887). La cour a relevé que « La norme AFNOR NF P01-012 s’applique aux locaux d’habitations, scolaires, industriels, commerciaux ou agricoles et aussi bien à l’intérieur du bâtiment qu’à ces abords immédiats », et qu’« En application de cette norme, l’installation d’un garde-corps est obligatoire lorsque la hauteur de chute comptée à partir de la zone de stationnement est supérieure à un mètre ». Tel était le cas en l’espèce d’après les photographies et le rapport d’intervention des secours. Le tribunal avait ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 5 000 euros, confirmée en appel avec 3 000 euros supplémentaires pour les frais d’appel. Cet arrêt intéresse directement les occupants d’immeubles collectifs : un balcon, une loggia ou un terre-plein accessible dont la protection est absente ou non conforme expose le syndicat, et la norme technique, bien que d’origine privée, devient la référence du juge pour apprécier le défaut.

Le syndic professionnel qui gère l’immeuble n’échappe pas non plus à ses responsabilités. Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, le cabinet de gestion Journé et l’assureur Swisslife à payer à une copropriétaire la somme de 5 518,74 euros, après la découverte du descellement significatif des garde-corps des balcons de son appartement, touchant selon le syndic lui-même la quasi-totalité des balcons de l’immeuble (tribunal judiciaire de Paris, 8e chambre, 3e section, 21 juin 2024, RG 22/02547). La copropriétaire avait fait procéder à la remise en état à la fin de l’année 2020, et le tribunal a mis à la charge des trois défendeurs le coût des travaux ainsi que les dépens et 3 000 euros de frais de procédure, en dispensant la demanderesse de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. Cette décision montre que le défaut de garde-corps se traite aussi avant l’accident, par l’action en remboursement des travaux rendus nécessaires par la carence du syndicat et de son syndic, et que l’assureur de l’immeuble peut être appelé en garantie dans le même procès.

Lorsque le blessé est locataire de son logement, le bailleur répond en outre de ses obligations propres. L’article 1719 du code civil (article 1719 du code civil) dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent », « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». L’article 1720 du même code (article 1720 du code civil) ajoute que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce » et qu’« Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ». Un garde-corps descellé ou corrodé du balcon privatif ne relève pas des menues réparations locatives : sa remise en état incombe au bailleur, qui doit être mis en demeure par écrit dès la découverte du désordre, de préférence par lettre recommandée avec photographies. Les obligations du bailleur en matière de logement loué, notamment l’exigence d’un logement décent et sûr, sont présentées de façon détaillée dans ce dossier consacré aux recours du locataire et aux obligations du bailleur dans le bail d’habitation. Enfin, l’article 1244 du code civil (article 1244 du code civil) prévoit que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction », fondement qui peut être invoqué lorsque la chute résulte de l’effondrement d’un balcon mal entretenu ou mal construit, en complément de la responsabilité du fait des choses.

Une prudence s’impose toutefois dans le dossier de Montauban : les seuls éléments publics disponibles décrivent une perte d’équilibre fortuite rapportée par un témoin familial, sans aucune indication sur l’état du garde-corps. Aucune responsabilité du bailleur, du syndic ou du syndicat ne peut être affirmée sur cette seule base, et seul l’examen des lieux, le procès-verbal des policiers et les éventuels signalements antérieurs permettront de dire si un défaut a joué un rôle. C’est précisément pour les situations où le défaut existe mais reste à démontrer que la méthode probatoire exposée ci-dessus prend tout son sens. Ces règles sont nationales et s’appliquent aussi bien à Montauban qu’à Paris et en Île-de-France, où les mêmes fondements sont plaidés devant le tribunal judiciaire de Paris, comme l’illustre le jugement du 21 juin 2024 précité.

B. Expertise, offre de l’assureur et délais : le calendrier à tenir après la chute

La première urgence, une fois les soins engagés, est de figer la preuve. Le blessé ou ses proches font établir un certificat médical initial descriptif dès le passage aux urgences, conservent les comptes rendus d’hospitalisation, les ordonnances et les arrêts de travail, et photographient le balcon et le garde-corps sous tous les angles avant toute réparation. Lorsque le bailleur ou le syndic annonce des travaux immédiats, un constat de commissaire de justice dressé dans les jours qui suivent préserve l’état des lieux et coûte moins cher qu’un procès perdu faute de preuve. Si une action en justice est envisagée, l’article 145 du code de procédure civile (article 145 du code de procédure civile) permet d’obtenir en référé, avant tout procès, les mesures d’instruction nécessaires : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’expertise judiciaire ordonnée sur ce fondement, avec convocation de toutes les parties et de leurs assureurs, servira ensuite à la fois pour l’action contre le responsable et pour la discussion avec l’assureur accidents de la vie.

La deuxième étape est la déclaration aux assureurs, dans le délai de cinq jours ouvrés minimum prévu par l’article L. 113-2 du code des assurances, par tout moyen prévu au contrat et de préférence avec preuve de l’envoi. Sont déclarés le contrat de garantie des accidents de la vie, la prévoyance individuelle et, lorsque la responsabilité d’un tiers est soupçonnée, la multirisque habitation au titre de la défense et du recours. L’assureur missionne généralement un médecin-conseil pour examiner le blessé, et une expertise amiable contradictoire, à laquelle le blessé se présente assisté de son propre médecin-conseil, permet de discuter poste par poste : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, frais de logement et de véhicule adaptés, assistance par tierce personne. Les montants retenus par la cour d’appel de Versailles après une chute liée à un garde-corps vétuste montrent l’importance de chaque poste et l’intérêt de se faire assister, l’assureur proposant systématiquement une valeur du point inférieure à celle que retient parfois le juge.

La troisième étape est le recours contre le responsable, à engager sans attendre l’expiration du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances pour les actions contre les assureurs, et des délais propres à l’action en responsabilité civile. La mise en demeure du bailleur ou du syndic, l’assignation en référé-expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, puis l’assignation au fond contre le gardien et son assureur structurent le contentieux. L’organisme d’assurance maladie qui a versé les prestations en nature et les indemnités journalières exerce son recours contre le responsable et son assureur pour récupérer ses débours, ce qui diminue d’autant la part revenant directement à la victime sur certains postes : la coordination avec la caisse fait partie du dossier. Lorsque l’assureur du responsable conteste la garantie, par exemple en soutenant que le sinistre est antérieur à la souscription ou que son assuré n’est pas gardien, la victime peut agir directement contre l’assureur du responsable dans le même procès, comme dans les affaires de Versailles et de Paris où l’assureur a été condamné in solidum avec son assuré. En cas d’offre insuffisante ou de refus persistant, la contre-expertise amiable, la réclamation puis la médiation de l’assurance, et enfin le tribunal judiciaire territorialement compétent offrent les voies de contestation successives, sans jamais laisser passer la prescription.

Conclusion

La chute d’un balcon à Montauban le 9 octobre 2026 rappelle qu’un accident domestique banal dans son mécanisme peut produire des blessures graves et un dossier d’indemnisation complexe, où chaque assurance et chaque responsable potentiel obéit à ses propres règles. La méthode tient en quatre réflexes : déclarer rapidement le sinistre à la garantie des accidents de la vie et à la prévoyance en respectant le délai minimal de cinq jours ouvrés ; vérifier dans chaque police l’événement garanti et les exclusions, qui ne sont valables que si elles sont formelles, limitées et très apparentes ; figer la preuve du défaut du garde-corps par photographies, constat et expertise avant toute réparation ; puis agir dans les délais contre le gardien, bailleur ou syndicat, et contre son assureur, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ou du manquement à l’obligation d’entretien. Les décisions rendues à Versailles, Paris et Saint-Brieuc montrent que les juges indemnisent largement la victime lorsque le défaut est prouvé et que le gardien est identifié, et qu’ils valident le refus de garantie lorsque les faits ne correspondent pas au contrat. Dans le dossier de Montauban, où la presse ne rapporte qu’une perte d’équilibre, seul l’examen des lieux et des contrats dira quelles voies sont ouvertes : conserver les preuves et respecter les délais est, dans tous les cas, la condition de tous les recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».